Dernière mise à jour : 05-07-2022
Personnes vulnérables en Tchequie
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Votre pays a-t-il signé et ratifié la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ? Si oui, à quelle date est-elle entrée en vigueur ?
Oui, la République Tchèque a signé et ratifié la Convention de La Haye au 1 janvier 2002, date de son entrée en vigueur.
1.1 Quelle est la loi applicable aux questions relatives à l’autorité parentale et à la représentation légale de mineurs ? Sur la base de quels critères la loi applicable est-elle définie ?
Les critères utilisés pour déterminer la loi applicable aux questions relatives à l’autorité parentale et à la représentation légale sont entièrement régis par les dispositions contenues dans la Convention de La Haye. Les Articles 16 § 1 et 17 de la Convention stipulent notamment que la loi de l’Etat de résidence habituelle de l’enfant s’applique à ces questions.
Concernant les questions exclues du domaine de la Convention de La Haye selon l’Article 4 de la Convention (par ex. l’établissement ou la contestation de la filiation ou l’émancipation), la Loi sur le droit international privé (Loi no. 91/2012 Coll.), art. 54, 57, 61, 62 et 65, contient des dispositions sur la loi applicable (généralement la loi de l’Etat dont le mineur est ressortissant). Toutefois, en l’application de la loi susmentionnée, la loi applicable en cas de tutelle et de curatelle est lex fori, c.-à-d. la loi de l’Etat dont le juge est compétent (conformément à l’Article 15 de la Convention).
Si la loi tchèque s’applique, les règles du droit matériel qui s’appliquent figurent dans le Code Civil (Loi no. 89/2012 Coll.), art. 794 – 975.
1.2 Quelle autorité a la compétence internationale et territoriale en matière d’autorité parentale ?
Concernant la compétence internationale, si la résidence habituelle du mineur se trouve dans un Etat membre de l’UE lié par le Règlement du Conseil (EC) No 2201/2003 (Règlement Bruxelles IIa), l’application de ce Règlement prévaut, à la fois sur la Convention de La Haye et sur le droit international privé. Ainsi, de façon générale, l’Article 8 du Règlement stipule que la compétence internationale relèvera des tribunaux des Etats membres où se trouve la résidence habituelle de l’enfant. Si la résidence habituelle de l’enfant se situe en dehors de l’Union européenne, mais dans un Etat signataire de la Convention de La Haye, la compétence internationale sera attribuée aux autorités judiciaires et administratives de l’Etat signataire de la résidence habituelle de l’enfant, afin de prendre des mesures visant la protection des biens ou de la personne de l’enfant (Article 5 Convention de La Haye).
Si la résidence habituelle du mineur se situe en dehors de l’UE, dans un Etat non signataire de la Convention de La Haye, la Loi sur le droit international privé (Loi no. 91/2012 Coll.), art. 56/1, s’appliquera pour déterminer la compétence internationale – la question sera tranchée par les autorités tchèques si le mineur est citoyen tchèque. En outre, en application du Règlement Bruxelles IIa et de la Convention de La Haye, ce même article de la Loi sur le droit international privé accorde la compétence aux autorités tchèques en cas de résidence habituelle du mineur en République tchèque (indépendamment de la nationalité du mineur).
L’autorité tchèque compétente pour les questions relatives aux mineurs (y compris l’autorité parentale) est le tribunal du district de résidence du mineur ou du district où il/elle réside – Procédure Civile Générale (Loi no. 99/1963 Coll.), art. 9 et 85, Procédure Civile Spéciale (Loi. No. 292/2013 Coll.), art. 466 et suiv. Toutefois, dans l’étendue de ses compétences, l’ambassade tchèque peut s’occuper d’un mineur tchèque dont la résidence habituelle se situe à l’étranger et sur lequel personne n’exerce de droits et obligations parentaux, pourvu que ces compétences soient reconnues par un Etat où se situe la résidence habituelle du mineur – Loi sur le droit international privé (Loi no. 91/2012 Coll.), art. 56/2.
1.3 Quelle autorité a la compétence internationale et territoriale en matière de représentation ?
Même réponse que pour 1.2.
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Jusqu’à quel âge une personne est-elle considérée comme mineure ? Existe-t-il différents degrés de capacité d’exercice pour les mineurs (par ex. la capacité d’exercice limitée) ?
Un mineur est une personne qui n’a pas encore atteint l’âge de dix-huit ans accomplis.Un mineur jouit toutefois d’une capacité d’exercice limitée dès l’âge de 15 ans (par ex. : dresser un testament devant notaire ou signer un contrat de travail).
La pleine capacité d’exercice s’obtient à l’âge de 18 ans. Deux cas font toutefois exception à cette règle, – la pleine capacité d’exercicepeut être obtenue plus tôt :
- en cas de mariage conclu avant l’âge de 18 ans – le mariage est possible dès l’âge de 16 ans, avec l’accord du juge.
- Par l’octroi de la pleine capacité d’exercice à un mineur (par décision du juge et avec le consentement des représentants légaux du mineur) ayant atteint l’âge de seize ans accomplis et capable d’assurer sa subsistance.
2.1 Est-il possible que, dans certains cas, la capacité juridique d’un mineur soit étendue (droit de se marier, droit de faire appliquer ses dernières volontés, p.ex.)?
Oui.
2.1.1 Une décision est-elle nécessaire pour étendre la capacité juridique ? Si oui, qui peut décider de l’extension de la capacité juridique?
Une décision du juge est requise pour obtenir la pleine capacité d’exercice – Code Civil (Loi no. 89/2012 Coll.), art. 37. La capacité d’exercice peut également être étendue suite à la conclusion d’un mariage (avec autorisation du juge). Dans les deux cas, le mineur devient juridiquement adulte – avec les droits et les obligations que cela implique. Le tribunal compétent est le tribunal du district de résidence du mineur ou du district où il/elle réside – Procédure Civile Générale (Loi no. 99/1963 Coll.), art. 9 et 85, Procédure Civile Spéciale (Loi. No. 292/2013 Coll.), art. 466 et suiv.
2.1.2 Veuillez énumérer les actes qu’un mineur peut effectuer seul (droit de faire appliquer ses dernières volontés, p.ex.) en précisant si l’autorisation d’une autre personne ou autorité est nécessaire pour ces opérations.
Un mineur a le droit de dresser un testament devant notaire dès l’âge de 15 ans; aucune autre autorisation n’est requise par la loi (Code Civil, article 1526). La même règle s’applique au droit à conclure un contrat de travail (si possible après avoir achevé le cycle d’enseignement élémentaire, obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans).Tous les autres actes usuels sont examinés en fonction de l’âge du mineur. Les règles d’application pour cet article se trouvent dans le code Civil (Loi no. 89/2012 Coll.).
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Qui est généralement le titulaire de l’autorité parentale sur un mineur?
Les deux parents conjointement.
3.1 Quel est le champ d’application de l’autorité parentale ?
Administration des biens, protection de l’enfant, protection de la santé de l’enfant, croissance morale de l’enfant, éducation, obligation alimentaire, défense de l’enfant, représentation légale.
3.2 Qui désigne la personne titulaire de l’autorité parentale si un parent/tuteur ou les deux parents/tuteurs est/sont frappé(s) d’une incapacité générale (par ex. en cas de décès ou de perte de la capacité d‘exercice) ?
L’autorité tchèque compétente pour les questions relatives aux mineurs est le tribunal du district de résidence du mineur ou du district où il/elle réside – Procédure Civile Générale (Loi no. 99/1963 Coll.), art. 9 et 85, Procédure Civile Spéciale (Loi. No. 292/2013 Coll.), art. 466 et suiv.
3.2.1 Par qui le tuteur est-il proposé et à quel moment celui-ci est-il désigné ?
En cas de décès ou de déchéance de la capacité d’exercice des parents (mais également dans les cas suivants : abus par les parents de leurs droits d’autorité parentale vis-à-vis de leurs enfants, négligence grave des parents envers leurs enfants, délit intentionnel commis par les parents sur leurs enfants), et en l’absence de proposition antérieure des parents, le juge désignera un tuteur parmi les personnes liées à la famille de l’enfant.
3.2.2 L’autorité compétente a-t-elle le libre choix d’un nouveau tuteur ?
L’autorité compétente n’a pas le libre choix car le juge doit toujours trancher dans l’intérêt de l’enfant et désigner une personne ayant de bonnes relations avec l’enfant ou sa famille.Le tribunal compétent prendra en considération toute recommandation antérieure des parents concernant la personne à désigner comme tuteur – même si cet élément n’est pas contraignant pour le juge.En revanche, le tribunal devra respecter l’exclusion expresse par les parents d’une personne qu’ils ne souhaitent pas voir désignée comme tuteur.
3.2.3 Est-ce que plusieurs personnes peuvent exercer l’autorité parentale? Est-il possible de désigner plusieurs tuteurs pour traiter des différents domaines de la vie (administration des biens / protection de la personne) ?
L’autorité parentale peut être exercée par plusieurs personnes (par exemple, un couple marié) et il est possible de désigner des tuteurs différents pour différents domaines.
3.3 De quelle manière et par quelle autorité l’exercice de l’autorité parentale est-elle confiée à une personne si les deux parents sont en désaccord sur cette question ? Dans ce cas, opère-t-on une distinction selon que le couple est marié ou non-marié
On n’opère pas de distinction selon que le couple est marié ou non-marié.
L’exercice de l’autorité parentale sera déterminé par le juge si les parents sont en désaccord concernant une question importante pour le mineur.Le seul critère retenu est celui des meilleurs intérêts de l’enfant (si possible, il sera tenu compte de l’opinion de l’enfant).
3.4 Est-il possible de déléguer l’autorité parentale à une autre personne par un mandat ?
Non.
3.4.1 Tous les titulaires de l’autorité parentale/tuteurs doivent-ils consentir à cette délégation?
3.4.2 Y a-t-il des restrictions à ce type de mandat (par exemple l’interdiction de transférer l’autorité parentale dans sa totalité)?
3.4.3 Quelles sont les exigences formelles de ce type de mandat?
Les règles d’application pour cette section se trouvent dans le Code Civil (Loi no. 89/2012 Coll.).
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Qui est généralement titulaire du droit de représenter le mineur ?
Les deux parents conjointement ou un seul parent (le consentement de l’autre parent étant présumé).
4.1 Qui désigne les représentants légaux si un parent ou les deux parents ou d’autres personnes sont frappés d’une incapacité générale (par ex. en cas de décès ou de perte de la capacité d’exercice) ?
Le représentant légal est désigné par le juge (pour une réponse plus détaillée, voir part. 3.2 et 4.2.2. du présent questionnaire).
4.1.1 Qui soumet la proposition en vue d’une décision sur la désignation d’un représentant légal et à quel moment celle-ci est-elle rendue ?
La désignation est nécessaire lorsque les deux parents ne sont plus habilités à représenter leur enfant.Dans ce cas, le représentant légal est désigné par le juge parmi des personnes liées à la famille ou à l’enfant en l’absence de proposition ou, si possible, sur proposition des parents (voir également part. 3.2.1 du présent questionnaire).
4.1.2 L’autorité compétente a-t-elle le libre choix d‘un nouveau représentant légal ?
L’autorité compétente n’a absolument pas le libre choix car le juge doit toujours trancher dans l’intérêt de l’enfant, et désigner une personne ayant une bonne relation avec la famille ou l’enfant.
4.1.3 Est-il possible que plusieurs personnes soient titulaires du droit de représenter le mineur ? Est-il possible de désigner différents représentants pour traiter des différents domaines de la vie ?
Plusieurs personnes peuvent être titulaires du droit de représenter le mineur et il est possible de désigner différents représentants pour différents domaines.
4.2 Le droit du/des représentant(s) légal/légaux de représenter le mineur est-il soumis à certaines restrictions ou à d’autres règles ?
Oui
4.2.1 Existe-t-il des domaines dans lesquels le représentant légal n’est pas habilité à représenter le mineur (par ex. pour l’établissement d’un testament ou la conclusion d’un mariage) ?
Etablissement d’un testament, conclusion d’un mariage, autorité parentale des parents, déclaration d’exhérédation.
4.2.2 Existe-t-il un rapport entre l’autorité parentale et le droit de représenter un mineur (ce droit est-il limité au champ d‘application de l’autorité parentale, par exemple) ? Si les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale : est-ce qu’un seul parent peut représenter le mineur dans les transactions portant sur des biens du mineur ?
Le droit de représentation légale est inclus dans l’autorité parentale des parents. Si l’un des parents est limité dans sa capacité d’exercice ou s’il existe un conflit entre les intérêts de l’enfant et les intérêts de l’un des parents, seul un parent pourra légalement représenter le mineur.En cas de conflit d’intérêts entre l’enfant et les deux parents, le juge désigne un tuteur.
4.2.3 Est-il nécessaire que tous les représentants légaux accomplissent ensemble les actes juridiques pour le compte du mineur ou le représentant légal du mineur (par exemple un parent seul) peut-il accomplir seul un acte juridique ?
Oui, il est possible pour les parents de poser individuellement les actes juridiques pour le compte du mineur, le consentement de l’autre parent étant présumé – cette règle s’applique à tout type de transaction. Toutefois, si le consentement est explicitement refusé, il appartient au juge de trancher.
4.2.3.1 Veuillez énumérer les actes (par ex. renonciation à la succession) qu’un représentant légal (par. ex. un parent) peut accomplir seul pour le compte du mineur.
Généralement, chaque parent peut poser tous les actes légaux pour le compte du mineur (voir part 4.2.3. du présent questionnaire).
4.2.3.2 Veuillez énumérer les actes (par ex. renonciation à la succession) que les représentants légaux (par ex. les deux parents) doivent accomplir conjointement pour le compte du mineur.
Généralement, chaque parent peut poser tous les actes légaux pour le compte du mineur (voir part 4.2.3. du présent questionnaire).
4.2.3.3 L’exigence de la représentation conjointe serait-elle différente si les parents n’étaient pas mariés ?
Non.
4.2.4 Autres restrictions pour les représentants légaux :
4.2.4.1 Est-il nécessaire qu’une autre personne ou une autorité (par ex. un parent, un tribunal ou le gouvernement local) donne son autorisation pour accomplir un acte juridique ? Quelles sont les conditions de forme d’une telle autorisation ?
Si l’acte légal n’est pas un acte usuel, il doit être approuvé par le juge.En cas de litige, il appartient au juge de déterminer ce qu’est un acte usuel.
4.2.4.2 Enumérez les actes que les représentants légaux du mineur ne peuvent accomplir qu’avec l’autorisation d’un tribunal ou d’une autre autorité ou d’une personne habilitée par la loi.
Les actes suivants sont explicitement exclus des actes usuels : aliéner des biens immeubles, grever les biens, accepter/refuser un don ou un héritage, conclure un contrat de location ou un contrat de prêt.
4.2.4.3 Dans le cas où l’autorisation d‘une autre personne (par ex. de l’autre parent) ou d‘une autorité (par ex. du tribunal) est nécessaire pour accomplir l’acte, opère-t-on une distinction, selon que l’autorisation a été donnée avant ou après la conclusion de l’acte ? Quelles seront les effets juridiques sur l’acte même, si l‘autorisation prescrite par la loi était refusée ?
On n’opère pas de distinction selon que l’autorisation a été donnée avant ou après, mais il est courant que l’autorisation soit donnée après la conclusion de l’acte.Si l’autorisation est refusée, un appel est possible.Toutefois, un acte est considéré comme nul et non avenu en l’absence de l’autorisation du juge.
4.2.4.4 Existe-t-il certains cas dans lesquels les représentants légaux ne devraient pas intervenir (par ex. lors d’un contrat passé avec un parent ou un membre de la famille pour le compte du mineur) ? Veuillez décrire, le cas échéant, quelle serait la procédure appropriée pour résoudre le problème (par ex. désignation d’un autre représentant, autorisation d‘un tribunal).
Oui, en cas de conflit entre les intérêts des parents et les intérêts de l’enfant, les parents ne sont pas habilités à poser des actes pour le compte du mineur.On désigne alors un autre tuteur pour le mineur.En cas de conflit avec les intérêts d’un seul parent, l’autre parent peut intervenir pour le compte du mineur.
4.3 Existe-t-il d’autres restrictions concernant les droits des mineurs (par ex. dans le domaine du droit des successions) pour les personnes titulaires de l’autorité parentale ou du droit de représenter le mineur ?
Oui, en matière de droit de succession par exemple.Cela signifie qu’il est nécessaire de désigner un autre tuteur pour l’enfant, afin de défendre ses intérêts contre les parents (si le conflit concerne les deux parents).La même règle s’applique à tout contrat entre parents et enfants.Généralement, les biens de l’enfant doivent être dûment utilisés et conservés pour lui/elle jusqu’à ce que l’enfant acquière la pleine capacité d’exercice.Si les parents violent leur obligation d’entretien en bon père de famille des biens de l’enfant, ils sont tenus de verser des dommages et intérêts.
4.4 Est-il possible de déléguer le pouvoir de représentation d’un mineur à une autre personne par un mandat ?
Oui.
4.4.1 Toutes les personnes en charge de la représentation doivent-elles donner leur accord pour la délégation de pouvoir ?
Non, il suffit d’obtenir le consentement de l’un des parents, mais le consentement de l’autre parent est généralement présumé.S’il est prouvé que le second parent n’est pas d’accord avec la délégation du droit de représentation, alors le litige doit être tranché par le juge.Si le consentement est donné par les tuteurs de l’enfant, tous doivent être d’accord (à moins que le juge leur ait octroyé le droit à une représentation séparée).
4.4.2 Existe t-il des restrictions à ce type de pouvoir (p.ex. le droit de représentation ne peut pas être délégué dans sa totalité ou ne peut pas être délégué pour certaines opérations) ?
Il n’existe que des restrictions générales – le représentant doit sauvegarder les intérêts du mineur et est tenu pour responsable.
4.4.3 Quelles sont les exigences formelles de ce type de mandat?
Il n’existe pas de conditions formelles pour ce type de mandat.Toutefois, la législation tchèque peut requérir une vérification de la signature du titulaire dans certains cas, qui ne sont pas exclusivement liés aux mineurs (comme pour les actes concernant des biens immeubles), et dans certains autres cas, le mandat doit être rédigé sous forme d’acte notarié authentique (si un document notarié authentique est requis pour l’acte juridique en question).Il est également implicitement présumé que le représentant dispose des connaissances suffisantes pour représenter le mineur de façon appropriée.
Les règles d’application pour cette section se trouvent dans le Code civil (Loi no. 89/2012 Coll.).
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Comment le tuteur ou le représentant légal peut-il justifier de ses droits ?
5.1 La loi prévoit-elle la délivrance d’un document justifiant de l’autorité parentale ou des pouvoirs de représentation ?
Oui.
Acte de naissance, cartes d’identité des parents (les enfants y sont généralement inscrits), passeport, mandat.Généralement, la carte d’identité/le passeport suffit.
5.2 Existe-t-il d’autres documents justifiant de l’autorité parentale ou du pouvoir de représentation ?
Oui.
Décision du tribunal.
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Qui est responsable selon la loi nationale de l’octroi du consentement/de la permission/de l’autorisation au mineur pour voyager à l’étranger, dans le cas où les deux parents ne voyagent pas avec l’enfant ? (par ex. un parent, les deux parents, le tuteur, l’institution, veuillez préciser).
La législation tchèque ne régit pas explicitement cette situation particulière.Toutefois, dans l’application des dispositions du Code Civil dans l’article concernant la responsabilité des parents et la représentation d’un enfant, le consentement explicite de l’un des parents serait suffisant.
6.1 Quelles sont les conditions pour la validité formelle d’un tel consentement/permission/autorisation?
La forme du consentement n’est pas réglementée, même si l’on utilise généralement le consentement écrit des parents avec signatures certifiées par un notaire.
À un certain moment de la vie, il peut être utile d’obtenir l’aide de quelqu’un pour accomplir certaines tâches (administratives), comme effectuer un paiement ou décider d’un achat. Il est également possible de confier entièrement ces tâches à quelqu’un d’autre, en raison d’une maladie ou de problèmes de santé mentale. Dès que vous n’êtes plus en mesure de vous occuper pleinement de vos propres intérêts, quelqu’un d’autre peut le faire à votre place pour, par exemple, que vous risquiez pas de manquer des délais de paiement.
Cette section contient des informations sur les différents types de protection qui existent et explique comment anticiper une éventuelle incapacité future. La section est divisée en plusieurs parties et en cliquant sur le sujet de votre choix, les informations pertinentes s’affichent.
1. Les mesures de protection destinées aux adultes en perte de capacité
Partie 1: Les mesures de protection destinées aux adultes en perte de capacité
La République tchèque est partie à la Convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées. Elle est entrée en vigueur pour la République tchèque le 28 octobre 2009.
Le droit tchèque (loi n° 89/2012 Sb., le code civil) prévoit l'aide à la prise de décision (en tchèque : nápomoc pri rozhodování ; art. 45 et suivants du code civil) et la représentation par un membre du ménage (en tchèque : zastoupení clenem domácnosti ; § 49 et suivants du code civil) comme les formes les plus légères de mesures de protection pour les adultes en perte de capacité. En ce qui concerne la limitation de la capacité juridique (art. 55 et suivants), elle n'est envisagée que dans les cas où les mesures plus modérées (aide à la prise de décision et représentation par un membre du ménage) ne sont pas suffisantes. La capacité juridique peut être limitée exclusivement par un tribunal, qui est obligé de désigner un tuteur (en tchèque : opatrovník).
L'aide à la décision permet de protéger les personnes avec un handicap léger. Cette aide est applicable dans les cas où il n'est pas nécessaire de prendre la décision à la place de la personne concernée (désignation d'un tuteur), et où il est suffisant d’apporter une aide à la prise de décision.
La personne qui apporte son aide n’agit pas en lieu et place de la personne handicapée, mais elle lui apporte un soutien (elle lui fournit les informations nécessaires et des conseils). Le contrat d’aide entre en application le jour qu’il a été approuvé par le juge. L’aide peut être rémunérée, mais la rémunération doit être raisonnable.
La représentation par un membre du ménage s’applique à une personne adulte qui n'a pas d'autre représentant et qui n’est pas capable, en raison de troubles mentaux, d’agir de façon indépendante. Le représentant explique clairement au représenté la nature et les conséquences de la représentation. Si la personne qui devait être représentée le refuse, la représentation ne peut pas avoir lieu. Pour refuser la représentation, il suffit d’avoir la capacité de déclarer sa volonté.
Pour être effective, la représentation doit être approuvée par un tribunal. Avant de statuer, le tribunal doit prendre les mesures nécessaires pour connaitre la volonté du représenté, et peut avoir recours à une méthode choisie par la personne concernée. La représentation ne couvre que les actes habituels (ordinaires), en fonction des conditions habituelles (normales) de la vie du représenté. Le représentant légal n'a pas le droit de donner son consentement à des interventions pouvant porter atteinte de façon permanente à l'intégrité mentale ou physique de la personne.
La version anglaise non contraignante du Code civil est disponible au lien suivant : http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Civil-Code.pdf. Dans les cas comportant des éléments d’extranéité, la loi n° 91/2012 Sb. sur le droit international privé peut être applicable. Sa formulation anglaise non contraignante est disponible à l'adresse suivante : http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Act-Governing-Private-International-Law.pdf.
2. Les possibilités d’anticiper une perte de capacité future
Partie 2: Les possibilités d’anticiper une perte de capacité future
Les articles 38 et suivants du code civil prévoient une déclaration préalable en prévision de l'incapacité (en tchèque : predbežné prohlášení), qui peut régir divers aspects de la vie (par exemple, les souhaits concernant le lieu de résidence, l'administration des biens, la représentation juridique, etc.) ). Elle peut déterminer la manière dont certaines affaires sont gérées, prévoir la désignation d'un tuteur légal ou d'un administrateur des biens. Théoriquement, elle peut également couvrir certaines questions relatives aux soins médicaux.
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