Dernière mise à jour : 05-07-2022
Personnes vulnérables en Slovenie
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Votre pays a-t-il signé et ratifié la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ? Si oui, à quelle date est-elle entrée en vigueur ?
La loi autorisant la ratification de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants a été publiée au Journal officiel et est entrée en vigueur le 3 août 2004.
1.1 Quelle est la loi applicable aux questions relatives à l’autorité parentale et à la représentation légale de mineurs ? Sur la base de quels critères la loi applicable est-elle définie ?
Les règles de conflits de lois de la Convention de La Haye sont universellement applicables et priment sur le droit international privé des États contractants, y compris la Slovénie. En vertu des articles 16 et 17 de la Convention de La Haye, la loi applicable aux questions d’autorité parentale et de représentation légale est celle de l’État de la résidence habituelle du mineur.
Le droit privé slovène est régi par la loi relative au droit international privé et à la procédure y afférente (PIL, 1999). En vertu de l’article 42 de cette loi, les relations entre les parents et leurs enfants sont soumises à la loi de l’État dont ils sont ressortissants (lex nationalis). Si parents et enfants n’ont pas la même nationalité, la loi de l’État de leur résidence conjointe permanente sera d’application. Enfin, si parents et enfants n’ont pas la même nationalité et ne disposent pas d’une résidence conjointe permanente dans le même pays, la loi de l’État dont le mineur est ressortissant sera d’application.
1.2 Quelle autorité a la compétence internationale et territoriale en matière d’autorité parentale ?
La Convention de La Haye concerne uniquement les pays qui ne sont pas membres de l’Union européenne. Les dossiers émanant de pays membres de l’Union européenne seront traités dans le cadre du règlement dit « Bruxelles II bis » qui élargit les règles de compétences européennes aux questions de responsabilité parentale dans leur ensemble et, par conséquent, aux questions d’autorité parentale. Le principe de base est que tout litige concernant un mineur sera porté devant les tribunaux de l’État membre où celui-ci possède sa résidence habituelle (article 8). Cela dit, le lieu de résidence habituelle est parfois difficile à déterminer et, bien souvent, il est assimilé à celui des personnes qui sont titulaires de l’autorité parentale à son égard. Conformément à l’article 61(a), le règlement Bruxelles II bis prime sur le code de procédure civile de la Convention de La Haye lorsque (et seulement lorsque) le mineur possède sa résidence habituelle dans un État membre de l’UE, au sens de la définition 3 de l’article 2. Concernant la loi du for, les dispositions du règlement Bruxelles II bis sont applicables en vertu de l’article 14, lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 8 à 13. Lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 8 à 13 mais que le mineur possède son lieu de résidence habituelle dans un État contractant à la Convention de La Haye, celle-ci sera applicable et primera sur toute autre juridiction en vertu de la loi du for. En vertu de l’article 5 de la Convention de La Haye, les autorités judiciaires et administratives de l’État contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures axées sur la protection de sa personne ou de ses biens. Si l’enfant a sa résidence habituelle dans un État non membre de l’UE et qui n’a pas non plus ratifié la Convention de La Haye, les règles de droit international privé de l’État concerné permettront de déterminer la juridiction internationalement compétente. En conclusion : le règlement Bruxelles II bis est d’application lorsque le mineur a sa résidence habituelle dans un État membre au sens de la définition de l’article 2.3 et la Convention de La Haye est d’application lorsque sa résidence habituelle est située dans un État qui n’est pas partie au règlement (CE) n° 2201/2003. Enfin, la loi nationale (loi du for) s’applique lorsque le mineur a sa résidence dans un État autre que ceux visés par les instruments mentionnés ci-dessus. La compétence internationale et territoriale revient alors aux tribunaux slovènes.
1.3 Quelle autorité a la compétence internationale et territoriale en matière de représentation ?
Cf. point 1.2.
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Jusqu’à quel âge une personne est-elle considérée comme mineure ? Existe-t-il différents degrés de capacité d’exercice pour les mineurs (par ex. la capacité d’exercice limitée) ?
Les parents perdent leur autorité parentale dès que leur enfant atteint l’âge de la majorité (18 ans) ou qu’il conclut un contrat de mariage, y compris avant sa majorité. Le mariage d’un mineur entraîne son émancipation de plein droit. Le fait de devenir parent lui permet aussi d’obtenir son émancipation, si des éléments importants le justifient. Il appartient au tribunal de se prononcer sur proposition du centre d’aide aux familles.
Sauf disposition contraire de la loi, un mineur d’au moins 15 ans peut lui-même conclure des contrats commerciaux. Une autorisation parentale sera requise pour que le contrat prenne effet, du moins s’il est d’une importance telle qu’il est susceptible d’avoir des retombées sur la vie de l’enfant avant ou après sa majorité.
Un mineur ayant atteint l’âge de 15 ans et qui est employé auprès d’une entreprise peut disposer de ses revenus personnels. Dans ce cas, il sera obligé de prendre en charge une partie de ses frais de subsistance et d’éducation.
Un mineur d’au moins 15 ans peut poser les actes suivants de manière autonome (à condition qu’il soit sain d’esprit) :
- Rédiger son testament (déclaration de succession)
- Conclure un contrat de mariage (conformément aux dispositions du code du mariage et de la famille)
- Reconnaître sa paternité (conformément aux dispositions du code du mariage et de la famille)
- S’investir dans des relations professionnelles, etc.
L’adoption d’un mineur d’au moins 10 ans sera soumise à son consentement.
2.1 Est-il possible que, dans certains cas, la capacité juridique d’un mineur soit étendue (droit de se marier, droit de faire appliquer ses dernières volontés, p.ex.)?
Oui
2.1.1 Une décision est-elle nécessaire pour étendre la capacité juridique ? Si oui, qui peut décider de l’extension de la capacité juridique?
2.1.2 Veuillez énumérer les actes qu’un mineur peut effectuer seul (droit de faire appliquer ses dernières volontés, p.ex.) en précisant si l’autorisation d’une autre personne ou autorité est nécessaire pour ces opérations.
Les centres d’aide aux familles peuvent, si une telle mesure se justifie, autoriser le mariage entre des mineurs de moins de 18 ans.
Avant d’accorder son autorisation, le centre d’aide aux familles devra, en vertu de l’article 23 du code du mariage et de la famille, prévoir un entretien avec le mineur, avec son/sa futur(e) époux/épouse et avec ses parents ou tuteurs.
Toute personne souhaitant rédiger son testament doit être dotée de la capacité d’exercice et être âgée d’au moins 15 ans. Aucun consentement préalable n’est requis.
Cf. point 2.
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Qui est généralement le titulaire de l’autorité parentale sur un mineur?
Les deux parents conjointement
Si les parents ne vivent plus ensemble ou ont l’intention de se séparer, ils devront se mettre d’accord sur les modalités selon lesquelles ils veilleront à la protection et à l’éducation de leurs enfants, dans le respect de leurs intérêts. Ils peuvent convenir de se partager la garde des enfants, de la confier à l’un d’eux uniquement ou de confier la garde de certains enfants à l’un des parents et la garde des autres à l’autre parent. Si les parents ne parviennent pas à un accord, ils seront accompagnés dans leurs démarches par un centre d’aide aux familles. Si les parents conviennent d’un accord, ils pourront demander au tribunal d’entériner cette décision lors d’une procédure non contentieuse. Toutefois, le tribunal a la possibilité de rejeter cette proposition s’il estime que l’intérêt de l’enfant n’y est pas suffisamment préservé (article 105 du code du mariage et de la famille).
Les parents exercent leur autorité parentale de commun accord en veillant à l’intérêt de l’enfant. Au cas où les parents ne parviendraient pas à se mettre d’accord sur un sujet, ils bénéficieront d’un accompagnement par un centre d’aide aux familles. S’ils ne vivent plus ensemble et ne sont plus conjointement responsables de l’éducation et des soins à apporter à l’enfant, ils restent tenus de prendre les décisions essentielles au développement de l’enfant de commun accord, dans le souci de son intérêt. À défaut de trouver un terrain d’entente, ils bénéficieront d’un accompagnement par un centre d’aide aux familles. Toutes les décisions ayant trait à la vie quotidienne de l’enfant resteront du ressort du parent chez qui l’enfant a sa résidence habituelle. Si malgré l’intervention du centre d’aide aux familles, les parents ne parviennent pas à s’accorder sur des questions essentielles au développement de leur enfant, il appartiendra au tribunal de se prononcer dans le cadre d’une procédure non contentieuse à la demande d’un ou des deux parents. La demande devra être accompagnée d’un document délivré par un centre d’aide aux familles compétent et stipulant que les parents ont tenté, en vain, de fixer avec son appui les modalités d’exercice de leur autorité parentale (article 105 du code du mariage et de la famille).
Si l’enfant réside en alternance chez ses deux parents, ceux-ci devront se mettre d’accord sur le lieu de la résidence permanente de l’enfant et déterminer lequel des deux sera l’interlocuteur privilégié pour tout ce qui est lié à l’enfant. Les parents sont tenus d’administrer les biens du mineur en veillant à l’intérêt de celui-ci jusqu’à sa majorité (article 109 du code du mariage et de la famille).
En règle générale, les parents doivent exercer leur autorité parentale de commun accord en veillant à l’intérêt de l’enfant. Lorsqu’ils ne vivent plus ensemble et que l’enfant ne réside pas en alternance chez l’un et chez l’autre, ils restent tenus de prendre ensemble les décisions qui sont essentielles au développement de l’enfant, dans le souci de son intérêt.
Si les parents n’ont pas la capacité ou ne souhaitent pas rester titulaires de l’autorité parentale à l’égard de leur(s) enfant(s), le mineur pourra être confié aux soins d’une famille d’accueil ou d’une institution. Lorsque les parents se rendent responsables d’un défaut de soins ou s’il en va de l’intérêt de l’enfant, le centre d’aide aux familles peut demander le placement du mineur auprès d’un tiers ou d’une institution (article 120 du code du mariage et de la famille).
3.1 Quel est le champ d’application de l’autorité parentale ?
Les titulaires de l’autorité parentale prodiguent à l’enfant les soins dont il a besoin, l’élèvent et l’éduquent. Ils sont également responsables de la protection des biens matériels et des droits et avantages auxquels peut prétendre le mineur dont ils ont la charge.
Un mineur d’au moins 15 ans soumis à une autorité parentale est habilité à conclure seul un contrat commercial mais celui-ci ne prendra effet qu’après avoir été validé par son tuteur. Tout contrat n’ayant pas été contresigné par le tuteur devra être soumis à l’approbation du centre d’aide aux familles.
Un mineur d’au moins 15 ans soumis à une autorité parentale est habilité à disposer de ses revenus personnels mais devra, en conséquence, prendre en charge une partie de ses frais de subsistance et d’éducation.
3.2 Qui désigne la personne titulaire de l’autorité parentale si un parent/tuteur ou les deux parents/tuteurs est/sont frappé(s) d’une incapacité générale (par ex. en cas de décès ou de perte de la capacité d‘exercice) ?
En vertu du code slovène du mariage et de la famille, la protection parentale est exclusivement assurée par les parents. Toutefois, au cas où il faudrait pallier une protection parentale déficiente, le mineur pourra être confié aux soins d’un tuteur ou d’une famille d’accueil.
Tout mineur qui a perdu ses parents ou qui ne reçoit pas des soins adéquats de leur part pourra faire l’objet d’une mise sous tutelle à la demande du centre d’aide aux familles. Le tuteur est censé s’occuper du mineur qui lui est confié au même titre qu’un parent.
3.2.1 Par qui le tuteur est-il proposé et à quel moment celui-ci est-il désigné ?
Dès que le centre d’aide aux familles est informé de la nécessité de placer un mineur sous tutelle, il devra prendre toutes les mesures indispensables à la protection de sa personne et des droits et avantages auxquels il peut prétendre. Il ouvrira d’urgence la procédure de mise sous tutelle et de désignation du tuteur.
Le centre d’aide aux familles est lui-même habilité à désigner un tuteur si la situation le requiert. En règle générale, le centre d’aide aux familles doit marquer son accord préalablement à l’exécution de tout acte juridique. Conformément au chapitre 5 du code du mariage et de la famille, un mineur doit être placé sous tutelle si ses deux parents sont décédés ou absents ou si ceux-ci n’assurent pas sa protection. Le tuteur doit s’occuper du mineur au même titre qu’un parent, mais ne doit ni subvenir à ses besoins financiers ni l’héberger à son domicile. Dès l’âge de 15 ans, un mineur sous tutelle peut accomplir seul des actes juridiques qui ne prendront effet qu’après avoir reçu l’approbation du tuteur ou du centre d’aide aux familles, s’il s’agit d’actes que le tuteur n’est pas habilité à traiter. Dès l’âge de 15 ans, un mineur sous tutelle peut disposer de ses biens et, le cas échéant, devra prendre en charge une partie de ses frais de subsistance et d’éducation (article 203 du code du mariage et de la famille).
3.2.2 L’autorité compétente a-t-elle le libre choix d’un nouveau tuteur ?
Une personne ne pourra être désignée tuteur qu’à condition d’avoir le profil et les qualités nécessaires à l’exécution des obligations dont elle est titulaire et de consentir à cette désignation. Les parents ont la possibilité de formuler leur choix (en général, dans leur testament) mais le centre d’aide aux familles devra néanmoins juger le profil de la personne choisie. En outre, les membres de la famille proche du mineur peuvent eux aussi exprimer leur avis, sous réserve de validation de leur choix par le centre d’aide aux familles après examen du dossier. Si le mineur est en mesure de saisir la portée des événements qui le touchent (tout mineur, quel que soit son âge, peut être entendu et les autorités compétentes ont l’obligation de le consulter pour chaque dossier), il pourra demander à être reçu par le centre d’aide aux familles ou à se faire représenter par une personne de confiance de son choix. Le centre d’aide aux familles sera libre de modifier la décision rendue précédemment, si tel est l’intérêt de l’enfant et si cette nouvelle décision ne porte pas atteinte aux droits d’autrui. Il lui sera toujours possible de remplacer un tuteur précédemment désigné qui ne serait plus en mesure de remplir sa fonction. Les prérogatives du tuteur pourront également être modifiées en fonction de l’intérêt de l’enfant.
3.2.3 Est-ce que plusieurs personnes peuvent exercer l’autorité parentale? Est-il possible de désigner plusieurs tuteurs pour traiter des différents domaines de la vie (administration des biens / protection de la personne) ?
Non. Il n’est pas possible de partager l’autorité parentale entre plusieurs personnes.
– mise sous tutelle permanente : le centre d’aide aux familles désigne un tuteur qui assurera la protection d’une personne privée totalement ou partiellement de sa capacité d’exercice.
– mise sous tutelle « ad hoc » : le centre d’aide aux familles désigne un tuteur qui s’occupera uniquement de certains types d’actes : 1) lorsque le domicile de la personne sous tutelle est inconnu et que celle-ci n’a pas de représentant (par exemple, dans le cas d’une succession pour laquelle il existe un héritier qui est toujours en vie mais réside à l’étranger à une adresse inconnue, d’où l’impossibilité de l’informer de la succession) ; 2) lorsque le propriétaire des biens est inconnu et que la gestion de ses biens s’impose de manière urgente (les biens sont en très mauvais état mais l’identité du propriétaire demeure inconnue ou une procédure d’identification du propriétaire est toujours ouverte – procédure de dénationalisation) ou 3) lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder les droits et les intérêts de certaines personnes.
La mise sous tutelle prend fin dès que le mineur atteint l’âge de la majorité (18 ans). La désignation d’un tuteur pour une personne majeure sera limitée aux situations d’incapacité (incapacité contractuelle).
3.3 De quelle manière et par quelle autorité l’exercice de l’autorité parentale est-elle confiée à une personne si les deux parents sont en désaccord sur cette question ? Dans ce cas, opère-t-on une distinction selon que le couple est marié ou non-marié
Les parents exercent leur autorité parentale d’un commun accord en veillant à l’intérêt de l’enfant. S’ils ne parviennent pas à prendre une décision conjointe sur un sujet déterminé, ils bénéficieront de l’accompagnement d’un centre d’aide aux familles.
S’ils ne vivent plus ensemble et ne sont plus conjointement responsables de l’éducation et des soins à apporter à l’enfant, ils restent tenus de prendre les décisions essentielles au développement de l’enfant de commun accord en veillant à son intérêt. À défaut de trouver un terrain d’entente, ils bénéficieront d’un accompagnement par un centre d’aide aux familles. Toutes les décisions ayant trait à la vie quotidienne de l’enfant resteront du ressort du parent chez qui l’enfant réside.
Si malgré l’intervention du centre d’aide aux familles, les parents ne parviennent toujours pas à se mettre d’accord sur des questions essentielles au développement de leur enfant, il appartiendra au tribunal de se prononcer dans le cadre d’une procédure non contentieuse à la demande d’un ou des deux parents. La demande devra être accompagnée d’un document délivré par un centre d’aide aux familles compétent et stipulant que les parents ont tenté, en vain, de fixer avec son appui les modalités d’exercice de leur autorité parentale (article 105 du code du mariage et de la famille).
Avant de se prononcer sur le dossier, le tribunal devra s’enquérir de l’avis du centre d’aide aux familles afin de préserver l’intérêt de l’enfant. Le tribunal tiendra également compte de l’avis de l’enfant, à condition qu’il l’ait exprimé lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne de confiance qu’il aura lui-même choisie et qu’il soit à même de saisir la portée et la signification de la situation. Toute requête d’intervention judiciaire de la part des parents doit être assortie d’un document délivré par le centre d’aide aux familles les ayant accompagné dans leurs démarches relatives à la garde de leur enfant (articles 105, 105(a) et 106 du code du mariage et de la famille).
Si les parents ne vivent pas sous le même toit et ne partagent pas de manière équilibrée la garde de l’enfant, ils doivent ensemble se mettre d’accord sur les questions essentielles à son développement dans le souci de son intérêt. S’ils ne trouvent pas de terrain d’entente, ils bénéficieront d’un accompagnement par un centre d’aide aux familles. Toutefois, il est du ressort du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle de prendre les décisions ayant trait à sa vie quotidienne. Si malgré l’intervention du centre d’aide aux familles, les parents ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les questions essentielles au développement de l’enfant, il reviendra au tribunal de se prononcer sur le dossier lors d’une procédure non contentieuse à la demande d’un ou des deux parents (article 113 du code du mariage et de la famille).
3.4 Est-il possible de déléguer l’autorité parentale à une autre personne par un mandat ?
En tant que représentants légaux du mineur, les parents peuvent confier l’exécution de certains actes juridiques à un tiers.
3.4.1 Tous les titulaires de l’autorité parentale/tuteurs doivent-ils consentir à cette délégation?
3.4.2 Y a-t-il des restrictions à ce type de mandat (par exemple l’interdiction de transférer l’autorité parentale dans sa totalité)?
3.4.3 Quelles sont les exigences formelles de ce type de mandat?
Il n’est pas possible de déléguer l’autorité parentale dans sa totalité par le biais d’un mandat. La délégation d’un acte juridique portant sur un bien immobilier doit être préalablement approuvée au moyen d’une signature légalisée. Pour autant, cette démarche n’exclut pas la validation de l’acte par le centre d’aide aux familles.
4
Qui est généralement titulaire du droit de représenter le mineur ?
Les deux parents conjointement.
L’article 107 du code du mariage et de la famille fixe les règles en matière de représentation des mineurs, de l’administration de leurs biens et les mesures à prendre à leur égard pour les protéger du monde extérieur. Tout mineur doit être représenté par ses parents. Si un avis doit lui être signifié, il pourra également être signifié de manière tout à fait légitime à l’un des parents ou, lorsque les parents ne vivent pas sous le même toit, à celui chez qui l’enfant réside.
Les biens du mineur doivent être administrés par ses parents jusqu’à sa majorité.
Si l’enfant est orphelin, un administrateur permanent devra être désigné pour le représenter.
4.1 Qui désigne les représentants légaux si un parent ou les deux parents ou d’autres personnes sont frappés d’une incapacité générale (par ex. en cas de décès ou de perte de la capacité d’exercice) ?
Le centre d’aide aux familles
Veuillez préciser
Le mineur devra être représenté par un tuteur.
Le centre d’aide aux familles représentera le mineur s’il est habilité à assumer la fonction de tuteur ou s’il a privé le tuteur d’une partie de ses droits et a décidé d’assurer la représentation du mineur.
Le tuteur est habilité à conclure un contrat commercial avec le mineur dont il a la charge, à condition que le centre d’aide aux familles ait préalablement marqué son accord et se soit prononcé sur l’utilité de cet acte dans l’intérêt de l’enfant.
4.1.1 Qui soumet la proposition en vue d’une décision sur la désignation d’un représentant légal et à quel moment celle-ci est-elle rendue ?
- Le centre d’aide aux familles.
Un mineur est placé sous tutelle lorsqu’il est privé de ses parents, lorsque ceux-ci n’assument pas leurs obligations à son égard ou lorsqu’ils se sont vu retirer leur autorité parentale ou leur capacité contractuelle. Le tuteur devra s’occuper de l’enfant au même titre qu’un parent, mais il n’est ni obligé de subvenir à ses besoins financiers ni de l’héberger à son domicile.
4.1.2 L’autorité compétente a-t-elle le libre choix d‘un nouveau représentant légal ?
Oui.
Si le mineur est capable de saisir la portée des événements qui le touchent (tout mineur, quel que soit son âge, peut être entendu et les autorités compétentes ont l’obligation de le consulter pour chaque dossier), il pourra demander à être reçu par le centre d’aide aux familles ou à se faire représenter par une personne de confiance de son choix.
Lorsque la situation du mineur requiert la désignation d’un tuteur, le centre d’aide aux familles désignera une personne qui s’est portée volontaire. La personne du tuteur devra présenter les caractéristiques et les capacités nécessaires à l’accomplissement de sa fonction et sa nomination se fera uniquement sur base volontaire (article 179 du code du mariage et de la famille). Le tuteur devient le représentant légal du mineur, même si ses obligations se limitent à assurer son bien-être au quotidien et la protection de sa personne et non à lui fournir un logement.
Le tuteur ne peut pas : (a) avoir été déchu de son autorité parentale ; (b) avoir été déchu de sa capacité contractuelle ; (c) avoir des intérêts qui vont à l’encontre de ceux du pupille ; (d) de par son profil personnel ou les relations qu’il entretient avec le pupille ou ses parents, laisser penser qu’il n’assumera pas valablement les obligations qui lui incombent en sa qualité de tuteur (article 181 du code du mariage et de la famille).
Lors de la procédure de désignation du tuteur, les souhaits que le mineur aura éventuellement formulés seront pris en considération, pour autant qu’il soit capable de saisir le sens et les implications de son placement sous tutelle et que cette désignation n’aille pas à l’encontre de ses intérêts. De la même manière, les souhaits exprimés par le conjoint (le/la partenaire) et les membres de la famille proche du tuteur pourront aussi être pris en compte si cela va dans l’intérêt du mineur.
Certains actes revêtent une telle importance que le tuteur n’est pas habilité à les accomplir sans le consentement du centre d’aide aux familles. Les prérogatives du tuteur sont dès lors limitées aux actes suivants : (a) la vente ou la mise en hypothèque d’un bien immobilier appartenant au pupille ; (b) la vente de biens de grande valeur faisant partie du patrimoine du pupille ou la cession de titres de propriété de grande valeur ; (c) le refus d’un héritage, d’une succession ou d’un don ; (d) l’exécution d’autres mesures dans les limites prévues par la loi (article 191 du code du mariage et de la famille) et, le cas échéant, avec l’autorisation du centre d’aide aux familles.
Si le centre d’aide aux familles l’y autorise, le tuteur du mineur peut : (a) le placer dans un établissement d’enseignement ou confier son éducation et sa protection aux soins d’un tiers ; (b) l’inscrire dans un autre établissement scolaire ou le réorienter dans son parcours scolaire ; (c) l’orienter dans ses choix professionnels ou dans la gestion de sa carrière ; (d) prendre toute autre mesure pertinente le concernant, dans les limites prévues par la loi (article 204 du code du mariage et de la famille).
4.1.3 Est-il possible que plusieurs personnes soient titulaires du droit de représenter le mineur ? Est-il possible de désigner différents représentants pour traiter des différents domaines de la vie ?
4.2 Le droit du/des représentant(s) légal/légaux de représenter le mineur est-il soumis à certaines restrictions ou à d’autres règles ?
Non.
4.2.1 Existe-t-il des domaines dans lesquels le représentant légal n’est pas habilité à représenter le mineur (par ex. pour l’établissement d’un testament ou la conclusion d’un mariage) ?
Oui. Tout mineur sain d’esprit d’au moins 15 ans peut, en toute autonomie :
- Rédiger son testament (déclaration de succession)
- Conclure un contrat de mariage (conformément aux dispositions du code du mariage et de la famille)
- Reconnaître sa paternité (conformément aux dispositions du code du mariage et de la famille)
S’investir dans des relations professionnelles, etc.
4.2.2 Existe-t-il un rapport entre l’autorité parentale et le droit de représenter un mineur (ce droit est-il limité au champ d‘application de l’autorité parentale, par exemple) ? Si les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale : est-ce qu’un seul parent peut représenter le mineur dans les transactions portant sur des biens du mineur ?
Tout mineur est représenté par ses parents. S’il doit être prévenu ou informé de quoi que ce soit, la notification pourra être adressée à l’un de ses parents. Si les parents ne vivent plus sous le même toit, cette notification sera adressée au parent chez qui le mineur réside. Si le mineur vit en alternance chez ses deux parents, ceux-ci devront déterminer entre eux la résidence habituelle de l’enfant et l’adresse à laquelle son courrier sera envoyé (article 107 du code du mariage et de la famille).
Le droit slovène reconnaît aux deux parents les mêmes droits de représentation du mineur. Seul le retrait de l’autorité parentale peut entraîner la perte de ces droits.
4.2.3 Est-il nécessaire que tous les représentants légaux accomplissent ensemble les actes juridiques pour le compte du mineur ou le représentant légal du mineur (par exemple un parent seul) peut-il accomplir seul un acte juridique ?
Oui, s’il s’agit de questions ayant trait à la vie quotidienne du mineur, le parent chez lequel il vit pourra décider seul sans demander le consentement de l’autre parent. Par contre, lorsque les décisions devant être prises portent sur des sujets plus sensibles (la religion, la santé, etc.), l’accord des deux parents sera nécessaire. Lorsque les parents ne vivent plus ensemble et que le mineur ne vit pas en alternance chez l’un et chez l’autre, ils devront prendre conjointement toutes les décisions essentielles au développement de l’enfant en veillant à son intérêt. Si les parents ne parviennent pas à un accord, ils bénéficieront d’un accompagnement par un centre d’aide aux familles. Le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle prendra toutes les décisions qui concernent le quotidien de celui-ci. Si malgré l’intervention du centre d’aide aux familles les parents ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les questions essentielles au développement de l’enfant, il appartiendra au tribunal de se prononcer lors d’une procédure non contentieuse à la demande d’un ou des deux parents (article 113 du code du mariage et de la famille).
Il est tout à fait possible, pour un parent seul, de poser un acte juridique au nom du mineur. Dans ce cas, le centre d’aide aux familles devra avoir préalablement approuvé l’acte en question, du moins s’il porte sur une cession immobilière ou un gage immobilier.
4.2.3.1 Veuillez énumérer les actes (par ex. renonciation à la succession) qu’un représentant légal (par. ex. un parent) peut accomplir seul pour le compte du mineur.
4.2.3.2Veuillez énumérer les actes (par ex. renonciation à la succession) que les représentants légaux (par ex. les deux parents) doivent accomplir conjointement pour le compte du mineur.
4.2.3.3 L’exigence de la représentation conjointe serait-elle différente si les parents n’étaient pas mariés ?
Non
4.2.4 Autres restrictions pour les représentants légaux :
4.2.4.1 Est-il nécessaire qu’une autre personne ou une autorité (par ex. un parent, un tribunal ou le gouvernement local) donne son autorisation pour accomplir un acte juridique ? Quelles sont les conditions de forme d’une telle autorisation ?
Les représentants légaux sont habilités à conclure tous les actes juridiques au nom du mineur dont ils ont la charge, moyennant le consentement écrit du centre d’aide aux familles si l’acte porte sur une cession immobilière ou un gage immobilier.
La législation autorise les parents à vendre ou à hypothéquer la propriété de leur enfant avec l’accord du centre d’aide aux familles, à condition que le produit de la transaction soit destiné à subvenir à son éducation et à ses besoins matériels ou serve d’une autre manière les intérêts de l’enfant (article 111 du code du mariage et de la famille).
4.2.4.2 Enumérez les actes que les représentants légaux du mineur ne peuvent accomplir qu’avec l’autorisation d’un tribunal ou d’une autre autorité ou d’une personne habilitée par la loi.
Les parents peuvent, avec l’accord du centre d’aide aux familles, exproprier ou hypothéquer les biens matériels situés dans la propriété de l’enfant, à condition que le produit de la transaction soit destiné à subvenir à son éducation et à ses besoins matériels ou serve d’une autre manière les intérêts de l’enfant.
4.2.4.3 Dans le cas où l’autorisation d‘une autre personne (par ex. de l’autre parent) ou d‘une autorité (par ex. du tribunal) est nécessaire pour accomplir l’acte, opère-t-on une distinction, selon que l’autorisation a été donnée avant ou après la conclusion de l’acte ? Quelles seront les effets juridiques sur l’acte même, si l‘autorisation prescrite par la loi était refusée ?
L’acte est frappé de nullité (disposition générale du code des obligations).
4.2.4.4 Existe-t-il certains cas dans lesquels les représentants légaux ne devraient pas intervenir (par ex. lors d’un contrat passé avec un parent ou un membre de la famille pour le compte du mineur) ? Veuillez décrire, le cas échéant, quelle serait la procédure appropriée pour résoudre le problème (par ex. désignation d’un autre représentant, autorisation d‘un tribunal).
En cas de conflit d’intérêts lors de l’exécution d’un acte juridique entre, par exemple, le tuteur et le mineur représenté par ce même tuteur, le centre d’aide aux familles devra nommer un autre tuteur qui interviendra au nom du mineur pour cet acte bien précis (« tuteur ad hoc »). En cas de litige, il appartiendra au tribunal de trancher.
4.3 Existe-t-il d’autres restrictions concernant les droits des mineurs (par ex. dans le domaine du droit des successions) pour les personnes titulaires de l’autorité parentale ou du droit de représenter le mineur ?
Non
4.4 Est-il possible de déléguer le pouvoir de représentation d’un mineur à une autre personne par un mandat ?
Oui
Pour des opérations individuelles.
4.4.1 Toutes les personnes en charge de la représentation doivent-elles donner leur accord pour la délégation de pouvoir ?
Non, le consentement d’un seul représentant légal est suffisant si l’acte ne porte pas atteinte à la vie du mineur, à ses droits et aux avantages auxquels il peut prétendre aujourd’hui en sa qualité de mineur mais également plus tard, à sa majorité. Toutefois, rien n’empêche l’autre représentant légal de s’opposer au consentement qui a été donné. Pour toute décision d’importance, les deux représentants légaux ainsi que le centre d’aide aux familles devront marquer leur accord.
4.4.2 Existe t-il des restrictions à ce type de pouvoir (p.ex. le droit de représentation ne peut pas être délégué dans sa totalité ou ne peut pas être délégué pour certaines opérations) ?
Se reporter au point 4.4.1
4.4.3 Quelles sont les exigences formelles de ce type de mandat?
Le consentement doit être octroyé par écrit.
5
Comment le tuteur ou le représentant légal peut-il justifier de ses droits ?
5.1 La loi prévoit-elle la délivrance d’un document justifiant de l’autorité parentale ou des pouvoirs de représentation ?
Le centre d’aide aux familles désigne un tuteur par le biais d’un document légal dans lequel seront explicités les responsabilités qui lui incombent et sa marge de manœuvre.
5.2 Existe-t-il d’autres documents justifiant de l’autorité parentale ou du pouvoir de représentation ?
Non
6
Qui est responsable selon la loi nationale de l’octroi du consentement/de la permission/de l’autorisation au mineur pour voyager à l’étranger, dans le cas où les deux parents ne voyagent pas avec l’enfant ? (par ex. un parent, les deux parents, le tuteur, l’institution, veuillez préciser).
6.1 Quelles sont les conditions pour la validité formelle d’un tel consentement/permission/autorisation?
Le 16 juin 2009 est entrée en vigueur une nouvelle loi abolissant l’obligation d’autorisation du représentant légal (loi relative aux passeports pour les citoyens de la République de Slovénie). Il en découle que les mineurs de moins de 15 ans qui se rendent à l’étranger sans être accompagnés par un représentant légal doivent être uniquement munis d’une pièce d’identité (passeport ou carte d’identité) en cours de validité et n’auront besoin d’aucune autorisation écrite de la part de leurs parents.
Il existe une exception pour les mineurs qui voyagent en République de Bosnie-Herzégovine. En effet, un mineur qui se rend en Bosnie-Herzégovine sans être accompagné de l’un de ses parents, de son représentant légal ou de son tuteur a besoin d’une autorisation parentale certifiée.
À un certain moment de la vie, il peut être utile d’obtenir l’aide de quelqu’un pour accomplir certaines tâches (administratives), comme effectuer un paiement ou décider d’un achat. Il est également possible de confier entièrement ces tâches à quelqu’un d’autre, en raison d’une maladie ou de problèmes de santé mentale. Dès que vous n’êtes plus en mesure de vous occuper pleinement de vos propres intérêts, quelqu’un d’autre peut le faire à votre place pour, par exemple, que vous risquiez pas de manquer des délais de paiement.
Cette section contient des informations sur les différents types de protection qui existent et explique comment anticiper une éventuelle incapacité future. La section est divisée en plusieurs parties et en cliquant sur le sujet de votre choix, les informations pertinentes s’affichent.
1. Les mesures de protection destinées aux adultes en perte de capacité
Partie 2: Les mesures de protection destinées aux adultes en perte de capacité
En Slovénie, le nouveau code de la famille a commencé à s'appliquer le 15 avril 2019. Le nouveau code de la famille modifie, entre autres, le système des mesures de protection pour les adultes en perte de capacité.
Selon la loi slovène, la tutelle des adultes a pour but de protéger leur personne, principalement en gérant les affaires qu'ils ne sont pas capables de gérer eux-mêmes, en organisant des soins de santé et en fournissant une formation pour une vie indépendante. Un autre objectif de la tutelle est de protéger la propriété et les autres droits et intérêts des individus (art. 239 du code de la famille). Le système juridique slovène prévoit deux formes différentes de tutelle, la tutelle des adultes (art. 262 à art. 266 du code de la famille) et la tutelle dans des cas particuliers (art. 267 à art. 271 du code de la famille).
Dans le cas de la tutelle des adultes, un tribunal place sous tutelle une personne qui, pour des raisons de troubles du développement mental ou de problèmes de santé mentale ou pour toute autre raison qui affecte sa capacité de décision, n'est pas en mesure de défendre ses droits et ses intérêts par elle-même, et désigne un tuteur. Dans la décision de mise sous tutelle, le tribunal définit l'étendue des obligations et des droits du tuteur, sur la base d'un avis d'expert. Il est également possible que, le cas échéant, le tribunal devant lequel la procédure de mise sous tutelle est engagée place la personne sous tutelle temporaire et désigne un tuteur temporaire. Les obligations du tuteur temporaire prennent fin lorsque le tribunal nomme un tuteur ou lorsqu'une décision par laquelle le tribunal constate qu'il n'y a pas de motifs pour placer une personne sous tutelle devient définitive.
En cas de tutelle dans des cas particuliers, un centre d’aide sociale désigne un tuteur spécial ou un tuteur pour des types de tâches spécifiques d'une personne absente dont la résidence est inconnue et qui n'a pas de représentant, d'un propriétaire inconnu, lorsqu'il est nécessaire que quelqu'un s'occupe de ces biens, et également dans d'autres cas où cela est nécessaire pour la protection des droits et des intérêts d'une personne. Dans les conditions prévues par le code de la famille, un tuteur spécial ou un tuteur pour des types de tâches spécifiques peut être désigné également par l'autorité avec laquelle la procédure est conduite. Un tuteur spécial ne peut pas être désigné lorsque les conditions sont réunies pour placer un adulte sous tutelle, sauf disposition contraire d'une loi. Mais le centre d'aide sociale ou le tribunal peut nommer un tuteur de collision pour une personne mise sous tutelle lorsque les intérêts de celle-ci et de son tuteur sont en conflit.
Le tribunal envoie sans délai au centre d'aide sociale la décision finale par laquelle il a placé l'adulte sous tutelle et désigné un tuteur (article 262 du code de la famille). Le contrôle effectif de l'exercice de la tutelle dans les cas de tutelle des adultes et de la tutelle dans les cas particuliers est du ressort du centre d'aide sociale.
Si les motifs de la tutelle n'existent plus, la tutelle d'une personne prend fin par décision judiciaire et la tutelle dans les cas spéciaux prend fin lorsque les motifs de la tutelle n'existent plus (art. 266 et 271 du code de la famille)
2. Les possibilités d’anticiper une perte de capacité future
Partie 2: Les possibilités d’anticiper une perte de capacité future
La loi slovène ne réglemente pas les possibilités d'anticiper une perte future de capacité. Cela signifie qu'il n'est pas possible de proposer la désignation d'une personne de confiance comme tuteur en cas d'incapacité future.
Le droit slovène ne réglemente pas le mandat de protection future. Lorsque, conformément à la loi sur les successions, il est nécessaire de désigner un tuteur temporaire de la succession, celui-ci est désigné par le tribunal des successions (article 192. de la loi sur les successions). Le tribunal doit désigner un tuteur temporaire de la succession si les héritiers sont inconnus ou si leur résidence est inconnue, ainsi que dans d'autres cas si nécessaire. Ce dernier est habilité à poursuivre ou à être poursuivi au nom des héritiers, à recouvrer les créances et à payer les dettes, et en général à représenter les héritiers. Le tribunal notifie au centre d'aide sociale compétent la désignation d'un tuteur temporaire, qui peut désigner un autre tuteur (article 131. de la loi sur les successions). Il s'agit d'une disposition générale dans le cadre de la procédure de succession.
Dans les cas où une personne souhaite autoriser une autre personne à effectuer des actions en son nom pendant sa vie, conformément à la loi slovène, la personne autorisée peut seulement effectuer les opérations juridiques pour lesquelles elle est habilitée. Seules les opérations juridiques qui font partie d'opérations régulières sont autorisées par un représentant qui dispose d'un pouvoir général. Il ne peut, sans autorisation spéciale pour chaque cas particulier, assumer des obligations de lettre de change, conclure des contrats de garantie, de règlement, d'aliénation ou de grèvement de biens immobiliers, engager un litige ou conclure une convention d'arbitrage et renoncer à tout droit sans remboursement. L'autorisation prend fin avec le décès de la personne autorisée, sauf si l'opération commencée ne peut être résiliée sans préjudice des successeurs légaux ou si l'autorisation s'applique également au décès de la personne qui l'a donnée, soit selon l'intention de cette personne, soit en raison de la nature de l'opération (art. 76 et 79 du code des obligations)
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