Dernière mise à jour : 05-07-2022
Personnes vulnérables en Slovaquie
1
Votre pays a-t-il signé et ratifié la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ? Si oui, à quelle date est-elle entrée en vigueur ?
Oui, cette Convention est entrée en vigueur le 1er janvier 2002 en Slovaquie.
1.1 Quelle est la loi applicable aux questions relatives à l’autorité parentale et à la représentation légale de mineurs ? Sur la base de quels critères la loi applicable est-elle définie ?
La loi applicable est celle de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant. Lorsque la protection de la personne ou des biens de l’enfant le requiert, le tribunal compétent peut exceptionnellement tenir compte de la loi d’un autre pays s’il existe un lien entre la cause et cette loi (article 24 du droit international privé et du droit de procédure slovaque et articles 15-17 de la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants).
1.2 Quelle autorité a la compétence internationale et territoriale en matière d’autorité parentale ?
Si la résidence habituelle du mineur se trouve dans un Etat membre de l’UE lié par le Règlement (CE) No 2201/2003 du Conseil (Règlement Bruxelles II bis), l’application de ce Règlement prévaudra à la fois sur la Convention de La Haye et sur les règles du droit international privé. Ainsi, l’article 8 du Règlement établit de manière générale que ce sont les tribunaux de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant qui sont compétents en la matière.
Si la résidence habituelle du mineur se trouve à l’extérieur de l’Union Européenne mais dans un des États parties à la Convention de La Haye, ce seront les autorités judiciaires et administratives de l’État de résidence habituelle de l’enfant qui seront compétentes et pourront donc prendre les mesures destinées à assurer la protection des biens ou de la personne de l’enfant au niveau international (Article 5 de la Convention de La Haye).
Si la résidence habituelle du mineur se trouve à l’extérieur de l’UE dans un État qui n’est pas partie à la Convention de La Haye, les règles nationales du droit international privé seront d’application afin de déterminer la compétence internationale. La compétence en matière d’autorité parentale est attribuée aux tribunaux slovaques si la résidence habituelle du mineur se trouve en République slovaque ou si cette résidence habituelle ne peut pas être déterminée (§39 du droit international privé et du droit de procédure slovaque)
Les tribunaux slovaques sont également compétents en matière d’autorité parentale à l’égard des réfugiés mineurs ou des enfants entrés sur le territoire de la République Slovaque à la suite de troubles dans leur pays.
Si les tribunaux slovaques ne sont pas compétents en matière d’autorité parentale, ces tribunaux ne prendront que les mesures nécessaires à la protection de la personne ou des biens du mineur et devront en informer l’autorité compétente du pays de la résidence habituelle du mineur. Les mesures seront prises par un tribunal en vertu du droit matériel slovaque.
En vertu de l’article 60 de la Convention, la République slovaque réserve à ses autorités la compétence de prendre des mesures destinées à la protection des biens immeubles d’un enfant situés sur le territoire de la République slovaque, ainsi que le droit de ne pas reconnaître une responsabilité ou mesure parentale dans la mesure où celle-ci est incompatible avec une quelconque autre mesure relative à ces biens prise par les autorités compétentes.
1.3 Quelle autorité a la compétence internationale et territoriale en matière de représentation ?
Le droit international privé slovaque n’établit pas de distinction entre l’autorité parentale et le droit de représentation, par conséquent les principes énoncés ci-dessus sont également d’application en matière de représentation.
2
Jusqu’à quel âge une personne est-elle considérée comme mineure ? Existe-t-il différents degrés de capacité d’exercice pour les mineurs (par ex. la capacité d’exercice limitée) ?
Selon la loi slovaque, une personne est considérée comme mineure jusqu’à l’âge de 18 ans. L’article 8 du Code civil slovaque (loi n° 40/1964 coll) stipule qu’avant l’âge de 18 ans, un mineur peut devenir majeur en cas de mariage. La majorité qui en résulte ne peut pas lui être retirée même en cas de dissolution ou d’annulation dudit mariage.
L’article 9 du Code civil établit que les mineurs ont une capacité juridique limitée en adéquation avec la maturité intellectuelle et mentale correspondant à leur âge.
Finalement, l’article 476 lettre d) du Code civil slovaque permet aux mineurs âgés de 15 ans au moins de faire un testament, mais seulement sous la forme d’un acte notarié.
2.1 Est-il possible dans certains cas d’étendre la capacité d’exercice d’un mineur (par exemple en lui conférant le droit de conclure un mariage ou de dresser un testament) ?
Oui.
2.1.1 L’extension de la capacité d’exercice est-elle subordonnée à une décision (judiciaire) ? Dans l‘affirmative, qui est compétent pour décider de l’extension de la capacité d‘exercice ?
L’extension par le mariage est possible en vertu de l’article 9 du Code civil slovaque (voir la réponse à la question précédente).
En vertu de l’article 11 du droit familial slovaque (loi 36/2005 coll), le tribunal des affaires familiales de la résidence principale du mineur peut exceptionnellement autoriser le mariage d’un mineur de plus de 16 ans. Á défaut de cette permission, le mariage sera nul.
2.1.2 Veuillez énumérer les actes juridiques qu’un mineur peut accomplir seul (par exemple, l’établissement d’un testament) en mentionnant si l’autorisation d’une autre personne ou d’une autorité est nécessaire pour accomplir de tels actes.
Un mineur peut faire un testament sans le consentement de son représentant légal dès l’âge de 15 ans (§ 476 lettre d) du Code civil). Ce testament doit être établi par un notaire.
3
Qui est généralement le titulaire de l’autorité parentale à l’égard d’un mineur ?
En droit slovaque, le concept d’autorité parentale fait référence au concept de « droits et devoirs parentaux ». En principe, les deux parents exercent l’autorité parentale à l’égard du mineur, peu importe que celui-ci soit né d’un couple marié ou non marié, ou que les parents dudit mineur soient mariés, divorcés, qu’ils vivent séparément ou ensemble. Ils jouissent de l’égalité du droit d’exécution de l’autorité parentale à condition qu’ils disposent de leur pleine capacité juridique et que leur paternité et maternité soient légalement établies. Les parents peuvent se charger seuls de l’exécution de l’autorité parentale dans la mesure où ils n’ont pas été privés de leurs droits et devoirs parentaux, et dans la mesure où l’exécution de leurs droits et devoirs n’a été ni restreinte ni suspendue.
Au cas où un des parents ne remplirait pas une des conditions citées ci-dessus, l’autre parent serait seul titulaire de l’autorité parentale.
3.1 Quel est le champ d’application de l’autorité parentale ?
En droit slovaque, le concept d’autorité parentale fait référence au concept de « droits et devoirs parentaux ». Ces droits appartiennent aux deux parents et la garde exclusive est une exception. Les droits et devoirs parentaux ne seront exécutés par un seul parent que si l’autre parent est décédé, frappé d’incapacité juridique ou privé de ses droits et devoirs parentaux, ou si l’exercice de ses droits et devoirs parentaux a été restreint ou suspendu.
Le concept de « garde » est défini au sens large dans le code slovaque de la famille, il comprend en particulier le droit de représenter l’enfant mineur, le droit d’administrer les biens du mineur et finalement l’autorité parentale. L’autorité parentale inclut le droit et le devoir d’assurer l’éducation et l’instruction du mineur, de prendre soin de sa santé et d’assurer son entretien (article 28 du Code de la famille slovaque).
L’autorité parentale doit être distinguée du droit de prise en charge personnelle du mineur. Ce droit peut être exercé par les deux parents vivant ensemble, par un seul parent, ou par les deux parents vivant séparément. Un parent responsable de la prise en charge personnelle du mineur peut prendre toutes les décisions liées à la vie quotidienne du mineur, mais toutes les décisions importantes (changer d’école, etc.) doivent faire l’objet d’un accord entre les deux parents. En cas d’absence d’accord entre les parents, le tribunal doit trancher. Le droit de représenter l’enfant mineur et d’administrer ses biens reste acquis aux deux parents indépendamment de celui qui détient le droit de prise en charge personnelle du mineur.
3.2 Qui désigne le(s) tuteur(s) si un parent/tuteur ou les deux parents/tuteurs est/sont frappé(s) d’une incapacité générale (par ex. en cas de décès ou de perte de la capacité d‘exercice) ?
Si un des parents est décédé, frappé d’incapacité juridique ou privé de ses droits et devoirs parentaux, ou si ceux-ci ont été restreints ou suspendus, l’autre parent sera seul responsable de l’exécution des droits et devoirs parentaux.
Si les deux parents sont décédés, inconnus ou frappés d’incapacité juridique, ou si les deux parents ont été privés de l’exercice de leurs droits parentaux, le tribunal de première instance du lieu de la résidence habituelle de l’enfant mineur désignera un tuteur de l’enfant mineur.
Le tuteur a la responsabilité de représenter l’enfant mineur, d’administrer ses biens et de superviser son éducation (instruction, prise en charge personnelle, soins de santé, entretien, etc.). Le tuteur peut se charger lui-même de la prise en charge personnelle du mineur, à moins qu’une autre personne ait été désignée par le juge à cet effet.
3.2.1 Par qui le tuteur est-il proposé et à quel moment celui-ci est désigné ?
Le juge peut décider de désigner un tuteur d’un enfant mineur sur proposition d’un tiers (p.ex. d’une personne qui souhaite exercer la tutelle) ou de sa propre initiative, après avoir pris conscience de la nécessité d’ouvrir une tutelle de l’enfant mineur, soit sur base de ses propres activités, soit à l’initiative d’un tiers, par exemple de l’agence pour la protection de l’enfance.
3.2.2 L’autorité compétente a-t-elle le libre choix d‘un nouveau tuteur ?
Si les parents d’un enfant mineur sont vivants, et si ce n’est pas contraire à l’intérêt du mineur, le juge privilégiera la désignation d’un tuteur proposé par les parents (si l’exercice de leurs droits et devoirs parentaux a été suspendu). Á défaut, le juge confiera la tutelle à une personne qui a un lien de parenté avec l’enfant mineur ou désignera une personne proche de l’enfant mineur, ou proche de la famille du mineur, ou à défaut une autre personne physique. S’il n’est pas possible d’attribuer la tutelle à une personne physique, le juge placera le mineur sous la tutelle d’une municipalité.
3.2.3 Est-ce que plusieurs personnes peuvent exercer l’autorité parentale ? Est-il possible de désigner plusieurs tuteurs pour traiter des différents domaines de la vie (administration des biens / protection de la personne) ?
La tutelle conjointe n’est acceptable que dans le cas des époux; par conséquent, seuls les conjoints dans un couple marié peuvent être désignés conjointement pour exercer la tutelle d’un enfant mineur. Le droit slovaque n’exclut pas la possibilité de désigner différents tuteurs pour différents domaines. Dans certains cas, le tuteur responsable de l’administration des biens, le tuteur en charge de la représentation légale, et le tuteur titulaire de l’autorité parentale peuvent être des personnes différentes (p.ex. lorsque le mineur est propriétaire ou héritier d’une personne morale commerciale, le tuteur chargé de l’administration des biens sera un spécialiste en la matière).
3.3 De quelle manière et par quelle autorité l’exercice de l’autorité parentale est-elle confiée à une personne si les deux parents sont en désaccord sur cette question ? Dans ce cas, opère-t-on une distinction selon que le couple est marié ou non-marié ?
Les litiges portant sur l’autorité parentale, que les parents soient mariés ou non, sont tranchés par le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance du lieu de résidence habituelle de l’enfant mineur.
3.4 Est-il possible de déléguer l’autorité parentale à une autre personne par un mandat ?
Non, le droit slovaque ne permet pas la délégation de l’autorité parentale par mandat.
4
Qui est généralement titulaire du droit de représenter le mineur ?
Les droits et devoirs parentaux incluent la représentation légale de l’enfant mineur; il s’agit d’un droit conjoint des deux parents qui, dans le cadre de l’exercice de ce droit, ont l’obligation de protéger les intérêts du mineur.
Dans certains cas, le droit de représentation légale d’un enfant mineur n’est exercé que par un seul parent: lorsque l’autre parent est décédé, inconnu ou frappé d’incapacité juridique partielle ou totale. Il en va de même lorsqu’un des parents a été privé de ses droits et devoirs parentaux, ou lorsque l’exercice de ces droits et devoirs a été restreint ou suspendu.
4.1 Qui désigne les représentants légaux si un parent ou les deux parents ou d’autres personnes sont frappés d’une incapacité générale (par ex. en cas de décès ou de perte de la capacité d’exercice) ?
Si le juge décide de la restriction ou de la privation de l’exercice des droits et devoirs parentaux d’un des parents seulement, ces droits et devoirs seront pleinement exécutés par l’autre parent.
Si aucun des deux parents ne peut exécuter ses droits et devoirs parentaux, ou dans le cas où le seul parent vivant aurait été privé de ses droits et devoirs parentaux, le juge désignera un tuteur de l’enfant mineur.
Si les deux parents d’un enfant mineur sont décédés ou ont été privés de l’exercice de leurs droits et devoirs parentaux, le juge désignera un tuteur de l’enfant mineur qui sera responsable de l’éducation et de l’instruction du mineur, le représentera et gérera ses biens.
4.1.1 Qui soumet la proposition en vue d’une décision sur la désignation d’un représentant légal et à quel moment celle-ci est rendue ?
Le juge peut décider de désigner un tuteur d’un enfant mineur sur proposition d’un tiers (p.ex. d’une personne qui souhaite exercer la tutelle) ou de sa propre initiative, après avoir pris conscience de la nécessité d’ouvrir une tutelle de l’enfant mineur, soit sur base de ses propres activités soit à l’initiative d’un tiers, par exemple de l’agence pour la protection de l’enfance.
La désignation d’un tuteur relève de la compétence du tribunal de première instance du domicile de l’enfant mineur (avec l’accord des parents ou par décision du juge, ou sur base d’autres faits pertinents).
4.1.2 L’autorité compétente a-t-elle le libre choix d‘un nouveau représentant légal ?
Si les parents d’un enfant mineur sont vivants, et si ce n’est pas contraire à l’intérêt du mineur, le juge privilégiera la désignation d’un tuteur proposé par les parents (si l’exercice de leurs droits et devoirs parentaux a été suspendu). Á défaut, le juge confiera la tutelle à une personne qui a un lien de parenté avec l’enfant mineur ou désignera une personne proche de l’enfant mineur, ou proche de la famille du mineur, ou une autre personne physique. S’il n’est pas possible d’attribuer la tutelle à une personne physique, le juge placera le mineur sous la tutelle d’une municipalité.
4.1.3 Est-il possible que plusieurs personnes soient titulaires du droit de représenter le mineur ? Est-il possible de désigner différents représentants pour traiter des différents domaines de la vie ?
Oui, des époux peuvent être désignés pour exercer la tutelle conjointe d’un enfant mineur. En ce qui concerne la possibilité d’avoir différents représentants pour différents domaines, ce n’est pas très courant dans notre pratique juridique, étant donné qu’un enfant mineur n’a généralement qu’un seul tuteur. Cependant, le système juridique slovaque n’exclut pas cette possibilité.
4.2 Le droit du/des représentant(s) légal/légaux de représenter le mineur est-il soumis à certaines restrictions ou à d’autres règles ?
Oui, le droit slovaque prévoit toute une série d’exceptions.
4.2.1 Existe-t-il des domaines dans lesquels le représentant légal n’est pas habilité à représenter le mineur (par ex. pour l’établissement d’un testament ou la conclusion de mariage) ?
Une personne ne peut pas représenter légalement une autre personne si elle ne jouit pas de sa pleine capacité juridique puisque le représentant légal doit pouvoir représenter le mineur dans tous les actes juridiques le concernant.
Dans la représentation de leurs enfants mineurs, les parents doivent jouir de leur pleine capacité juridique (le même principe s’applique si un tuteur d’un enfant adopté est désigné pour remplacer les parents).
Lorsque les parents représentent leurs enfants mineurs, il suffit d’un conflit d’intérêts entre les parents et les enfants, ou entre les enfants mineurs représentés par le même parent, pour générer une incapacité de ce parent à représenter les enfants, ce qui signifie alors qu’aucun des parents ne pourra représenter son enfant mineur. Dans ce cas, le juge désignera un tuteur de l’enfant mineur, qui représentera l’enfant dans les procédures ou pour les actes juridiques (tuteur d’instance/tuteur de remplacement).
Il n’est pas possible que le représentant légal représente un mineur à tout moment, car certains actes sont par nature tellement exclusifs qu’ils ne peuvent être accomplis que par le mineur lui-même. Il s’agit des actes pour lesquels la loi reconnaît la compétence juridique de l’enfant mineur. Un mineur peut:
- Reconnaître sa paternité devant un tribunal, alors que sa représentation par un représentant légal est exclue dans ce cas;
- un enfant de 15 ans peut faire un testament, mais uniquement sous la forme d’un acte notarié;
- un enfant mineur âgé de plus de 16 ans peut déposer auprès du tribunal une demande de permission de mariage;
- un enfant mineur âgé de plus de 16 ans peut déposer auprès du tribunal une demande d’autorité parentale en vue de la prise en charge personnelle d’un enfant mineur.
4.2.2 Existe-t-il un rapport entre l’autorité parentale et le droit de représenter un mineur (ce droit est-il limité au champ d‘application de l’autorité parentale, par exemple) ? Si les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale : est-ce qu’un seul parent peut représenter le mineur dans les transactions portant sur des biens du mineur ?
En droit slovaque, les droits et les devoirs parentaux incluent à la fois l’autorité parentale et les droits de représentation. Par conséquent, en cas de garde conjointe, les parents ont aussi en principe des pouvoirs de représentation conjoints.
Lorsqu’un seul parent est titulaire de l’autorité parentale, ce parent exerce seul le droit de représenter l’enfant dans des causes ordinaires. Cependant, les choses essentielles doivent être décidées d’un commun accord (voir section 4.2.3 pour davantage d’informations). Si les parents ne parviennent pas à se mettre d’accord, la procédure prévue par le § 35 du droit familial sera d’application (sur décision du tribunal).
4.2.3 Est-il nécessaire que tous les représentants légaux (par ex. les deux parents ensemble) accomplissent ensemble les actes juridiques pour le compte du mineur ou le représentant légal du mineur (par exemple un parent seul) peut-il accomplir seul l’acte juridique ?
4.2.3.1 Veuillez énumérer les actes (par ex. renonciation à la succession) qu’un représentant légal (par. ex. un parent) peut accomplir seul pour le compte du mineur.
4.2.3.2 Veuillez énumérer les actes (par ex. renonciation à la succession) que les représentants légaux (par ex. les deux parents) doivent accomplir conjointement pour le compte du mineur.
4.2.3.3 L’exigence de la représentation conjointe serait-elle différente si les parents n’étaient pas mariés ?
Le droit de représenter un enfant mineur fait partie des droits et devoirs parentaux qui appartiennent aux deux parents. Dans l’exercice de leurs droits et devoirs, les parents sont obligés de protéger les intérêts de leur enfant mineur.
On suppose que les parents sont d’accord sur l’exercice des droits et devoirs parentaux, ainsi que sur le contenu des actes juridiques concernant leurs enfants. En matière d’affaires courantes ou ordinaires, chaque parent peut agir séparément au nom de l’enfant, il n’est pas indispensable qu’ils agissent ensemble. En dehors des affaires courantes ou ordinaires, il est nécessaire d’obtenir l’avis de l’autre parent, c’est-à-dire l’expression de l’accord de l’autre parent avec la manifestation de la volonté du parent représentant. Si ce parent ne donne pas son consentement, une décision du tribunal est nécessaire pour trancher la différence d’opinion entre les parents. Par exemple, l’acquisition et la vente de biens immobiliers, l’octroi de prêts, la renonciation à une succession, etc., peuvent être considérés comme des affaires non ordinaires.
En principe, les deux parents doivent agir ensemble pour toutes les transactions juridiques (un seul parent peut cependant représenter l’enfant si l’autre l’y a autorisé).
4.2.4 D’autres restrictions s’appliquant aux représentants légaux :
4.2.4.1 Est-il nécessaire qu’une autre personne ou une autorité (par ex. un parent, un tribunal ou le gouvernement local) donne son autorisation pour accomplir un acte juridique ? Quelles sont les conditions de forme d’une telle autorisation ?
Pour les transactions juridiques spécifiques, l’autorisation du tribunal est requise. Plus spécifiquement, dans le cadre de l’administration des biens d’un enfant mineur, les parents (ou les personnes désignées par le tribunal pour administrer les biens d’un mineur) n’exercent ce droit de façon indépendante que lors d’actes ordinaires d’administration de biens (p.ex. la location de bâtiments).
Pour les autres actes, comme la vente d’un bien, l’autorisation du tribunal est requise.
L’autorisation du tribunal ne sera délivrée que sur demande.
Le tribunal compétent est le tribunal de première instance du lieu de la résidence habituelle de l’enfant.
4.2.4.2 Enumérez les actes que les représentants légaux du mineur ne peuvent accomplir qu’avec l‘autorisation d’un tribunal ou d’une autre autorité ou d’une personne habilitée par la loi.
L’autorisation du tribunal n’est pas requise pour des actes ordinaires liés à la gestion des biens d’un mineur.
- S’il s’agit d’un acte particulier, non ordinaire, d’administration des biens d’un mineur, l’autorisation d’un tribunal est requise (§ 28 du Code civil).
- Un acte non-ordinaire est par exemple l’acquisition ou la vente de biens immobiliers ou d’autres biens ou droits d’une valeur importante. Un acte juridique posé par un représentant d’un enfant mineur ne sera autorisé par le tribunal que s’il est dans le meilleur intérêt de l’enfant mineur (§ 179 Code de Proc.Civ.).
- L’autorisation du tribunal est requise dans les matières concernant l’administration des biens de l’enfant, en particulier:
- L’acquisition de biens par un mineur
- La vente des biens d’un mineur
- La donation d’un bien
- Un privilège sur un bien
- La conclusion d’un accord de succession
- La renonciation à une succession
- L’octroi d’un prêt, etc.
La question de savoir si oui ou non une affaire est ordinaire en matière de biens d’un mineur doit toujours être décidée en fonction des circonstances et de la nature de la situation.
4.2.4.3 Dans le cas où l’autorisation d‘une autre personne (par ex. de l’autre parent) ou d‘une autorité (par ex. du tribunal) est nécessaire pour accomplir l’acte, opère-t-on une distinction, selon que l’autorisation a été donnée avant ou après la conclusion de l’acte ? Quelles seront les effets juridiques sur l’acte même, si l‘autorisation prescrite par la loi était refusée ?
L’autorisation du tribunal est généralement obtenue après la conclusion de l’acte.
Lorsque les représentants légaux d’un mineur décident de se défaire des biens d’un mineur après la conclusion d’un acte (p.ex. après la conclusion d’un accord de donation ou d’un contrat de vente), ils ont l’obligation de saisir le tribunal afin d’obtenir son autorisation au nom du mineur.
Sans cette autorisation du tribunal, l’acte juridique sera invalidé (par exemple, si l’objet d’un contrat est un bien immobilier et si l’acte n’est pas autorisé par un tribunal, le bureau du cadastre n’autorisera pas le transfert de propriété, ce qui ne permettra pas l’enregistrement du titre de propriété au cadastre, et il n’y aura donc pas de transfert de propriété).
4.2.4.4 Existe-t-il certains cas dans lesquels les représentants légaux ne devraient pas intervenir (par ex. lors d’un contrat passé avec un parent ou un membre de la famille pour le compte du mineur) ?
Dans certains cas spécifiques, les parents sont exclus du pouvoir de représentation de leur enfant mineur. Selon le § 31 – Représentation d’un enfant mineur (Loi de la Famille), aucun des parents ne peut représenter un enfant mineur en cas de procédure juridique qui pourrait mener à un conflit d’intérêts entre les parents et le mineur, ou entre les enfants mineurs représentés par les mêmes parents. Dans ce cas, le tribunal désignera un tuteur qui représentera l’enfant mineur dans les procédures ou lors d’actes particuliers (tuteur d’instance). Ce tuteur protègera les intérêts de l’enfant et le représentera dans ce but (p.ex. procédure de succession).
4.3 Existe-t-il d’autres restrictions concernant les droits des mineurs (par ex. dans le domaine du droit des successions) pour les personnes titulaires de l’autorité parentale ou du droit de représenter le mineur ?
Un testateur peut désigner l’administrateur des biens qu’il lègue (celui-ci peut être le représentant légal du mineur ou non).
4.4 Est-il possible de déléguer le pouvoir de représentation d’un mineur à une autre personne par un mandat ?
4.4.1 Une telle délégation est-elle soumise à l’autorisation de tous les représentants légaux ?
4.4.2 Un tel mandat est-il soumis à des restrictions (par exemple dans le cas où le pouvoir de représentation ne peut pas être délégué entièrement ou seulement par rapport à certains actes juridiques) ?
4.4.3 Quelles sont les conditions de forme d’un tel mandat ?
Le représentant légal peut autoriser d’autres personnes (p.ex. un mandat peut être donné à un notaire). Lorsque les deux parents représentent conjointement l’enfant, ils doivent tous deux autoriser la représentation de celui-ci par le tiers.
5
Comment le tuteur ou le représentant légal peut-il justifier de ses droits ?
5.1 La loi prévoit-elle la délivrance d’un document justifiant de l’autorité parentale ou des pouvoirs de représentation ?
Ce type de document n’existe pas pour les représentants légaux (parents).
L’article 31 du droit familial slovaque, dans son paragraphe 3, établit la représentation d’un enfant mineur par un tuteur. Dans ce cas, le tribunal prend une décision sous la forme de la désignation du tuteur et une attestation contenant une énumération de ses pouvoirs de représentation est délivrée. Le même principe est applicable aux titulaires de l’autorité parentale.
5.2 Existe-t-il d’autres documents justifiant de l’autorité parentale ou du pouvoir de représentation ?
Non, il n’existe pas de document spécifique qui justifie de l’autorité parentale ou du pouvoir de représentation en Slovaquie. La filiation peut être prouvée par l’acte de naissance, mais elle ne constitue pas une justification de l’autorité parentale ou du pouvoir de représentation légale d’un enfant mineur.
6
Qui est responsable selon la loi nationale pour donner le consentement/la permission/l’autorisation au mineur pour voyager à l’étranger, dans le cas où les deux parents ne voyagent pas avec l’enfant (par ex. un parent, les deux parents, le tuteur, l’institution, veuillez préciser)?
6.1 Quelles sont les conditions pour la validité formelle d’un tel consentement/permission/autorisation?
Tout citoyen de la République slovaque, y compris les enfants mineurs, peut voyager à l’étranger à condition d’être muni d’un document de voyage valable. Nous recommandons de vérifier auprès de l’ambassade de l’État visité s’il y a d’autres pré-requis outre les documents de voyage. Par exemple, le consentement écrit des parents (représentants légaux), ainsi que la forme et la langue de ce consentement, et si la signature doit être certifiée par un notaire, ou si une simple permission du parent (représentant légal) est suffisante.
En ce qui concerne la loi nationale, il convient de se référer aux dispositions du § 35 du droit familial, selon lesquelles le consentement des deux parents est requis uniquement sur les questions fondamentales liées à l’exercice de la responsabilité parentale, en particulier par exemple l’expulsion d’un enfant mineur à l’étranger. D’autre part, en ce qui concerne le séjour de courte durée d’un enfant à l’étranger (p.ex. des vacances) le consentement des deux parents n’est pas requis.
À un certain moment de la vie, il peut être utile d’obtenir l’aide de quelqu’un pour accomplir certaines tâches (administratives), comme effectuer un paiement ou décider d’un achat. Il est également possible de confier entièrement ces tâches à quelqu’un d’autre, en raison d’une maladie ou de problèmes de santé mentale. Dès que vous n’êtes plus en mesure de vous occuper pleinement de vos propres intérêts, quelqu’un d’autre peut le faire à votre place pour, par exemple, que vous risquiez pas de manquer des délais de paiement.
Cette section contient des informations sur les différents types de protection qui existent et explique comment anticiper une éventuelle incapacité future. La section est divisée en plusieurs parties et en cliquant sur le sujet de votre choix, les informations pertinentes s’affichent.
1. Les mesures de protection destinées aux adultes en perte de capacité
Part 1: Les mesures de protection destinées aux adultes en perte de capacité
La législation slovaque de base sur les questions relatives à la perte de la capacité juridique est basée sur §10 de la loi n° 40/1964 Coll. – le Code civil- qui permet une restriction ainsi que la perte totale de la capacité juridique (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/).
À compter du 1er juillet 2016, avec l’adoption de la loi n° 161/2015 – Code de procédure civile pour les procédures non contentieuses, il n’est plus possible de priver une personne de sa capacité juridique. Ce nouveau règlement de procédure ne permet pas la perte totale de la capacité juridique et ne décrit qu’une restriction de la capacité juridique. Les modifications consacrées relatives à la procédure de capacité juridique ont été appliquées dans le cadre de l’adhésion de la République slovaque à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html).
La loi n° 161/2015 – le Code de procédure civile pour les procédures non contentieuses – stipule que lorsque le tribunal décide de restreindre la capacité juridique d’une personne, l’étendue de la restriction est précisée dans le jugement et un tuteur est désigné par le tribunal (§ 248, par. 2 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/161/20201001).
Une proposition d’ouverture de procédure doit contenir, à l’exception des conditions générales de la procédure, une description des preuves justifiant l’intervention dans la capacité juridique de la personne et une raison justifiant que l’action moins restrictive n’est pas possible, ou une description des preuves justifiant le changement de la restriction de la capacité de la personne à accomplir des actes juridiques, ou des preuves justifiant le rétablissement de la capacité de la personne à accomplir des actes juridiques (§ 234)
2. Les possibilités d’anticiper une perte de capacité future
Error getting answer for this question
Plus d'informations
Notárska komora Slovenskej republiky : Krasovského 13, SK – 851 01 Bratislava 5, Slovensko
Tel.: +421 – 2 – 55 57 45 19
notarska.komora@notar.sk
Fax: +421 – 2 – 55 57 45 89
www.notar.sk