Dernière mise à jour : 05-07-2022
Personnes vulnérables en Roumanie
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Votre pays a-t-il signé et ratifié la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ? Si oui, à quelle date est-elle entrée en vigueur ?
Oui, cette Convention ratifiée en Roumanie par la loi no. 361/2007 est entrée en vigueur le 1er janvier 2011.
1.1 Quelle est la loi applicable aux questions relatives à l’autorité parentale et à la représentation légale de mineurs ? Sur la base de quels critères la loi applicable est-elle définie ?
La loi applicable à l’autorité parentale et à la représentation légale de mineurs est en principe règlementée par la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 sur la protection internationale des enfants.
Les critères différent comme suit :
- En règle générale, conformément à l’article 15 de cette convention, la loi applicable aux mesures de protection de l’enfant (selon l’énumération prévue dans l’article 3, y compris l’autorité parentale) est la loi de l’Etat du for – c’est-à-dire la loi de l’autorité qui a le droit de prendre la mesure de protection de la personne ou de ses biens. La loi de l’autorité coïncide en règle générale avec la loi de la résidence habituelle du mineur.
A titre d’exception, une autre loi que celle de l’autorité peut être applicable si cette loi assure mieux les intérêts du mineur. Une autre exception se réfère au changement de la résidence habituelle du mineur dans un autre Etat partie de la Convention et dans cette situation la loi dudit Etat sera d’application.
- La loi applicable à la désignation et à la cessation de la responsabilité parentale est la loi de la résidence habituelle de l’enfant,
- La loi applicable à l’exercice de la responsabilité parentale est la loi de l’État de la résidence habituelle de l’enfant. Si la résidence habituelle du mineur change, la loi du pays de sa nouvelle résidence sera applicable, donc elle est soumise au lieu de l’exercice.
Autres situations non couvertes par la Convention. Pour les situations relatives à la capacité juridique (ex. émancipation du mineur, acquis de la pleine capacité juridique, etc.) en règle générale, sa loi nationale est applicable. La filiation de l’enfant de parents mariés est établie en règle générale selon la loi applicable aux effets généraux du mariage (la loi du pays de résidence habituelle commune des époux et à défaut la loi nationale commune et à défaut la loi de l’Etat de célébration du mariage). Pour l’enfant de parents non mariés, la loi nationale de l’enfant à sa date de naissance est applicable pour la détermination de la filiation.
1.2 Quelle autorité a la compétence internationale et territoriale en matière d’autorité parentale ?
Le règlement Bruxelles II bis (CE 2201/2003) prévoit qu’en matière de responsabilité parentale sont compétentes les juridictions du pays de la résidence habituelle du mineur. Dans les cas où le règlement Bruxelles II bis ne s’applique pas, la compétence internationale est réglée par la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 sur la protection internationale des enfants, selon laquelle la résidence habituelle de l’enfant détermine la juridiction de l’État contractant qui est internationalement compétente (art. 5)[1].
L’article 150 de la Loi no. 105/1992 sur les rapports de droit international privé (qui n’a pas été invalidé par le Code civil) prévoit que la compétence pour les procès des citoyens roumains mineurs ayant leur domicile à l’étranger appartient aux tribunaux roumains. Selon la même loi, les tribunaux roumains (Tribunalul) sont compétents pour se prononcer sur les questions liées à la tutelle des citoyens domiciliés en Roumanie (roumains ou apatrides).
[1] La Roumanie a formulé une réserve à l’occasion de la ratification de la Convention de la Haye de 1996 en maintenant la compétence de ses autorités de prendre des mesures pour la protection des biens des enfants situés sur son territoire et le droit de ne pas reconnaître la responsabilité parentale ou les mesures incompatibles avec les siennes pour ces catégories de biens.
1.3 Quelle autorité a la compétence internationale et territoriale en matière de représentation ?
La compétence internationale pour la représentation légale – celle-ci étant un attribut de la responsabilité parentale – est déterminée conformément à l’article 8 du règlement (CE) 2201/2003. En règle générale sont compétents les tribunaux (tels qu’ils sont définis par le règlement) du lieu de résidence habituelle de l’enfant.
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Jusqu’à quel âge une personne est-elle considérée comme mineure ? Existe-t-il différents degrés de capacité d’exercice pour les mineurs (par ex. la capacité d’exercice limitée) ?
Le Code civil roumain prévoit qu’une personne est mineure jusqu’à l’âge de 18 ans, l’âge de la majorité (art. 38 Code civil). La pleine capacité juridique d’exercice commence à la date de la majorité d’une personne. Le mineur acquiert par mariage la pleine capacité juridique (article 39 du Code civil).
Le mineur qui a atteint l’âge de 14 ans a une capacité juridique d’exercice limitée (“restreinte”). Les actes juridiques du mineur ayant la capacité juridique limitée sont conclus par le mineur avec le consentement des parents ou, le cas échéant, du tuteur légal dans les cas prévus par la loi, et réalisés avec l’autorisation du tribunal de la tutelle. L’approbation ou l’autorisation peuvent être données au plus tard au moment de la conclusion de l’acte. Toutefois, le mineur ayant la capacité juridique d’exercice limitée peut conclure seul des actes de conservation, des actes d’administration du patrimoine qui ne l’affectent pas, ainsi que des actes de disposition de valeur réduite, à caractère courant et qui sont exécutés à la date de leur conclusion (article 41 du Code civil), des actes d’aliénation des biens du mineur qui sont soumis à une dégradation ou de ceux qui sont devenus inutiles pour le mineur.
2.1 Est-il possible dans certains cas d’étendre la capacité d’exercice d’un mineur (par exemple en lui conférant le droit de conclure un mariage ou de dresser un testament) ?
Oui.
2.1.1 L’extension de la capacité d’exercice est-elle subordonnée à une décision (judiciaire) ? Dans l‘affirmative, qui est compétent pour décider de l’extension de la capacité d‘exercice ?
Pour des raisons fondées, un mineur qui a atteint l’âge de 16 ans peut se marier sous avis médical, avec le consentement de ses parents ou, le cas échéant, de son tuteur et avec l’autorisation du tribunal de la tutelle dans la circonscription duquel l’enfant est domicilié. Si un parent refuse d’approuver le mariage, le tribunal de la tutelle statue également sur cette divergence en prenant en considération l’intérêt supérieur de l’enfant. Le mineur marié obtient la pleine capacité d’exercice.
Egalement pour des raisons fondées, le tribunal de la tutelle peut reconnaître au mineur qui a atteint l’âge de 16 ans sa pleine capacité juridique d’exercice (article 40 du Code civil– la capacité d’exercice « anticipée »).
2.1.2 Veuillez énumérer les actes juridiques qu’un mineur peut accomplir seul (par exemple, l’établissement d’un testament) en mentionnant si l’autorisation d’une autre personne ou d’une autorité est nécessaire pour accomplir de tels actes.
- Le mineur peut conclure des actes juridiques concernant le travail, les activités artistiques et sportives ou sa profession avec le consentement des parents ou du tuteur et en respect des dispositions de la loi spéciale, le cas échéant. Dans ce cas, le mineur exerce seul les droits et les obligations découlant de ces actes et peut disposer seul des revenus perçus (article 42 du Code civil).
- En devenant capable de travailler, à l’âge de 16 ans, le mineur peut conclure un contrat de travail en tant que salarié ainsi qu’à l’âge de 15 ans, avec le consentement de ses parents ou représentants légaux, pour des activités qui sont compatibles avec son développement physique, ses aptitudes et connaissances, si ces activités ne mettent pas en péril sa santé, son développement et sa formation professionnelle (article 13 du Code du travail).
- L’offre de donation faite à une personne ayant la capacité juridique limitée peut être acceptée par cette personne avec l’approbation de la personne responsable de sa protection légale (article.1013 de Code civil.).
- En règle générale, le mineur sans capacité juridique d’exercice ou avec la capacité juridique limitée (« restreinte ») ne peut pas disposer de ses biens par libéralités (donations, testaments), à l’exception des situations prévues par la loi. Sous peine de nullité relative, même après l’acquisition de la pleine capacité juridique d’exercice, la personne ne peut disposer de ses biens par libéralités en faveur de celui qui a la qualité de représentant ou protecteur légal avant que ce dernier ait reçu le quitus de sa gestion de la part du tribunal de la tutelle (à l’exception de la situation dans laquelle le représentant ou, le cas échéant, le protecteur légal est l’ascendant du mineur disposant) (article 988 du Code civil).
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Qui est généralement le titulaire de l’autorité parentale à l’égard d’un mineur ?
La règle est que les deux parents exercent l’autorité parentale. Etant les titulaires des droits et des obligations concernant à la fois la personne de l’enfant et ses biens, les deux parents l’exercent également. (Article 483 (1) du Code civil).
Si l’un des parents est décédé, déclaré mort par décision du tribunal, sous interdiction, privé de l’exercice des droits parentaux ou si pour une raison quelconque, se trouve dans l’impossibilité d’exprimer sa volonté, l’autre parent exerce seul l’autorité parentale (article 507 du Code civil).
La protection du mineur est également réalisée par l’établissement d’une tutelle (art. 104 et suivants du Code civil roumain), par le placement ou, le cas échéant, par d’autres mesures de protection spéciale expressément prévues par la loi (article 106 (1) du Code civil.)[1].
L’institution d’une tutelle est ordonnée par le tribunal de la tutelle.
Les procédures prévues dans le Code civil concernant la protection du mineur sont du ressort du tribunal de la tutelle.
Plusieurs personnes peuvent être désignées comme tuteurs, sans préférence. Egalement, plusieurs membres de la famille ou amis de la famille du mineur peuvent exprimer leur volonté et être en mesure d’effectuer les tâches de la tutelle.
Le tribunal de la tutelle décidera en tenant compte de leurs conditions matérielles ainsi que de leurs garanties morales nécessaires pour le développement harmonieux de l’enfant. (Article 115 du Code civil).
[1] Au niveau national, la loi no.272/2004 prévoit à son art.59 trois mesures de protection spéciale des enfants: le placement, le placement en régime d’urgence et la surveillance spécialisée. L’autorité compétente pour surveiller les mesures spéciales de protection est la Direction Générale d’assistance sociale et de la protection des enfants. (Loi No.272 / 2004).
3.1 Quel est le champ d’application de l’autorité parentale ?
L’autorité parentale signifie l’ensemble des droits et obligations concernant à la fois la personne et les biens de l’enfant. L’autorité parentale est exercée uniquement dans l’intérêt supérieur de l’enfant, avec le respect dû à sa personne, associant l’enfant dans toutes les décisions qui le concernent, en tenant compte de son âge et de sa maturité. (Article 483 du Code civil).
Le parent mineur qui a atteint l’âge de 14 ans a seulement des droits et obligations concernant la personne de l’enfant. Dans ce cas, les droits et les devoirs concernant les biens de l’enfant reviennent au tuteur ou le cas échéant, à d’autres personnes, en vertu de la loi (Article 490 du Code civil).
3.2 Qui désigne le(s) tuteur(s) si un parent/tuteur ou les deux parents/tuteurs est/sont frappé(s) d’une incapacité générale (par ex. en cas de décès ou de perte de la capacité d‘exercice) ?
Le tribunal détermine s’il ‘est dans l’intérêt du mineur d’instituer une tutelle lorsque les deux parents sont, le cas échéant : décédés, privés de l’exercice des droits parentaux, si une sanction pénale a été imposée comprenant l’interdiction des droits parentaux, sont placés sous interdiction judiciaire, sont légalement déclarés morts ou disparus, ainsi que dans le cas de la cessation d’une adoption (article 110 du Code civil).
Si l’un des parents est décédé, déclaré mort par décision du tribunal, sous interdiction, privé de l’exercice des droits parentaux ou si pour une raison quelconque, se trouve dans l’impossibilité d’exprimer sa volonté, l’autre parent exerce seul l’autorité parentale (article 507 du Code civil).
3.2.1 Par qui le tuteur est-il proposé et à quel moment celui-ci est désigné ?
Le parent peut désigner la personne qui sera nommée tuteur de ses enfants par acte unilatéral ou par contrat de mandat, conclus sous forme authentique ou, le cas échéant, par testament (Article 114 du Code civil).
Lorsque la désignation du tuteur a été faite par le biais d’un contrat de mandat, le tuteur désigné ne peut refuser la nomination que pour les raisons suivantes:
- est âgé de plus de 60 ans;
- est une femme enceinte ou la mère d’un enfant de moins de 8 ans;
- élève et éduque deux enfants ou plus;
- une maladie, une infirmité, la nature des activités effectuées, l’éloignement du domicile du lieu où se trouve les biens du mineur ou d’autres raisons l’empêcheraient de remplir cette tâche (article 120 al. 2 du Code civil).
La nomination d’un tuteur est faite avec son accord par le tribunal de la tutelle par un jugement définitif (article 119 du Code civil).
L’article 111 du Code civil prévoit qu’une fois connue l’existence d’un mineur sans protection parentale dans les cas prévus à l’article 110 (voir point 3.2.), elle doit être notifiée immédiatement au tribunal de la tutelle par :
- les personnes proches du mineur, ainsi que les administrateurs et locataires de la maison où réside le mineur;
- le service d’état civil lors de l’enregistrement de la mort d’une personne, ainsi que le notaire public lors de l’ouverture d’une procédure successorale;
- les tribunaux lors d’une condamnation pénale à la peine de déni (interdiction) des droits parentaux;
- les administrations locales, les établissements de protection et toute autre personne.
3.2.2 L’autorité compétente a-t-elle le libre choix d‘un nouveau tuteur ?
Le tribunal de la tutelle est libre de décider en tenant compte de l’accord de celui-ci, de l’intérêt supérieur du mineur, des conditions matérielles ainsi que des garanties morales nécessaires pour le développement harmonieux de l’enfant.
3.2.3 Est-ce que plusieurs personnes peuvent exercer l’autorité parentale ? Est-il possible de désigner plusieurs tuteurs pour traiter des différents domaines de la vie (administration des biens / protection de la personne) ?
Si plusieurs personnes ont été désignées tuteurs, sans une préférence, ou s’il existe plusieurs membres ou amis de la famille du mineur capables d’effectuer les tâches de la tutelle et souhaitant être tuteur, le tribunal de la tutelle décidera en tenant compte de leurs conditions matérielles et garanties morales nécessaires pour le développement harmonieux du mineur (article 115 du Code civil.).
La tutelle est une tâche personnelle. Toutefois, le tribunal de la tutelle, avec le consentement du conseil de famille et en tenant compte de la taille et de la composition du patrimoine du mineur, peut décider de l’attribution de l’entière administration de ce patrimoine ou selon la loi, seulement d’une partie de celui-ci, à une personne physique ou le cas échéant à une personne morale spécialisée (article 120 du Code civil.).
3.3 De quelle manière et par quelle autorité l’exercice de l’autorité parentale est-elle confiée à une personne si les deux parents sont en désaccord sur cette question ? Dans ce cas, opère-t-on une distinction selon que le couple est marié ou non-marié ?
L’article 486 du Code civil prévoit que chaque fois qu’il y a des désaccords entre les parents sur l’exercice des droits ou obligations parentales, c’est au tribunal de la tutelle de décider en conformité avec les intérêts du mineur.
Le fait que les parents soient mariés ou non n’importe pas.
3.4 Est-il possible de déléguer l’autorité parentale à une autre personne par un mandat ?
En principe non. Affirmatif uniquement pour des situations exceptionnelles et de façon temporaire. Dans ce cas, uniquement certains aspects liés à la personne du mineur (éducation) peuvent être délégués aux autres.
Pour la protection des mineurs ayant des parents (ou un seul parent ou un tuteur) qui ont l’intention de partir pour travailler à l’étranger, la loi prévoit l’obligation pour ceux-ci de désigner une personne, membre de la famille élargie, comme titulaire temporaire de l’autorité parentale de l’enfant pour la période de leur absence mais pour moins d’une année. Cette désignation volontaire est obligatoirement suivie par une nomination par le tribunal de la personne désignée comme titulaire de l’autorité parentale. (Art. 104-106 de la Loi no. 272/2004 modifiée et republiée sur la protection de l’enfant).
3.4.1 L’autorisation de tous les détenteurs de l’autorité parentale/tuteurs est-elle indispensable à la délégation de l’autorité parentale par mandat ?
Oui.
3.4.2 Ce type de mandat est-il soumis à des restrictions(selon lesquelles, par exemple, l’autorité parentale ne peut pas être déléguée entièrement) ?
La personne désignée titulaire de l’autorité parentale fera partie de la famille élargie de l’enfant.
Par exemple, le consentement à l’adoption du mineur ou à son mariage reste l’attribut des titulaires initiaux de l’autorité parentale.
Les aspects liés aux biens des mineurs restent l’attribution des parents (art. 399 du Code civil) ou du représentant légal.
3.4.3 Quelles sont les conditions de forme d’un tel mandat ?
La notification du départ à l’étranger contenant obligatoirement la désignation de la personne titulaire de l’autorité parentale doit être faite auprès du service public d’assistance sociale de son domicile. L’acceptation de la part de la personne est donnée devant le juge.
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Qui est généralement titulaire du droit de représenter le mineur ?
Le droit de représentation du mineur est l´un des attributs de l’autorité parentale. De ce fait, la représentation peut être exercée ensemble par les deux parents, par un seul parent ou par des personnes désignées dans les cas prévus par la loi – un tuteur (article 143 et suivants du Code civil) ou un curateur spécial dans certains cas régis par l’article 150 du Code civil.
Le droit civil roumain fait la distinction entre la „désignation” et la „nomination” du tuteur. La nomination est l’attribut exclusif du tribunal de la tutelle. La désignation peut être faite par mandat ou acte unilatéral conclus sous forme authentique, mais même dans ce cas, le tribunal nommera le tuteur sur conclusion de la Cour.
La pluralité des représentants n’est pas exclue par la loi roumaine (art. 115 du Code civil).
4.1 Qui désigne les représentants légaux si un parent ou les deux parents ou d’autres personnes sont frappés d’une incapacité générale (par ex. en cas de décès ou de perte de la capacité d’exercice) ?
Si les parents n’ont pas désigné le tuteur (comme expliqué au point 4.) le tribunal de la tutelle nommera le tuteur dans les conditions des articles 112 et 113 du Code civil.
4.1.1 Qui soumet la proposition en vue d’une décision sur la désignation d’un représentant légal et à quel moment celle-ci est rendue ?
La proposition ou la désignation du tuteur est faite par les parents par acte unilatéral ou contrat de mandat, le tribunal pouvant maintenir cette proposition ou nommer une autre personne pour exercer la tutelle.
L’article 111 du Code civil détermine les personnes obligées d’informer immédiatement le tribunal de l’existence d’un mineur sans soins parentaux: les personnes proches du mineur, ainsi que les administrateurs et locataires de la maison où réside le mineur; le service d’état civil lors de l’enregistrement de la mort d’une personne, ainsi que le notaire public lors de l’ouverture d’une procédure successorale; les tribunaux lors d’une condamnation pénale à la peine de déni (interdiction) des droits parentaux; les administrations locales, les établissements de protection et toute autre personne.
4.1.2 L’autorité compétente a-t-elle le libre choix d‘un nouveau représentant légal ?
En tenant compte des intérêts supérieurs du mineur, le tribunal désigne le gardien en respectant les dispositions des articles 112 et 113 (incompatibilités) du Code civil.
4.1.3 Est-il possible que plusieurs personnes soient titulaires du droit de représenter le mineur ? Est-il possible de désigner différents représentants pour traiter des différents domaines de la vie ?
En règle générale, la tutelle est exercée par une personne ou par les deux conjoints. Conformément à l’article 135 du Code civil, si les tuteurs sont des conjoints, ils sont conjointement responsables de l’exercice de la tutelle. La désignation de plusieurs tuteurs est possible mais le tribunal de la tutelle décidera en tenant compte de leurs conditions matérielles et garanties morales. (Code civil, article 115).
4.2 Le droit du/des représentant(s) légal/légaux de représenter le mineur est-il soumis à certaines restrictions ou à d’autres règles ?
Oui.
4.2.1 Existe-t-il des domaines dans lesquels le représentant légal n’est pas habilité à représenter le mineur (par ex. pour l’établissement d’un testament ou la conclusion de mariage) ?
Oui, il s’agit des actes juridiques exigeant nécessairement l’expression de la volonté personnelle de celui qui va les conclure et qui ne peuvent pas être faits par représentant et ne sont pas compatibles avec les exigences d’autorisation:
- Article 403 du Code civil. – le mineur peut demander seul au tribunal de la tutelle sans aucune autorisation les modifications des mesures concernant les droits et devoirs des parents divorcés par rapport à leurs enfants mineurs.
- Article 463 al. (1) b) du Code civil. – le consentement à l’adoption si l’enfant a atteint 10 années ou la demande de mettre fin à l’adoption (Article 478 du Code civil).
- Article 417 du Code civil – le mineur non-marié peut reconnaître seul son enfant s’il possède le discernement au moment de la reconnaissance.
- Article 264 du Code civil – l’écoute du mineur dans les procédures administratives et judiciaires le concernant.
- Article 490 du Code civil – le parent mineur qui a atteint 14 années exerce seul ses droits parentaux mais seulement concernant la personne de l’enfant.
- Article 491 du Code civil – le mineur ayant atteint les 14 années choisit seul sa confession religieuse.
Il existe également des actes qui ne peuvent jamais être conclus par le tuteur, ni même avec l’avis du conseil de famille ou l’autorisation du tribunal de la tutelle judiciaire (dont d’autres actes qui garantissent l’obligation d’autrui, des actes juridiques conclus entre d’une part le tuteur, son conjoint, un parent en ligne droite ou les frères ou sœurs du tuteur, et le mineur d’autre part).
4.2.2 Existe-t-il un rapport entre l’autorité parentale et le droit de représenter un mineur (ce droit est-il limité au champ d‘application de l’autorité parentale, par exemple) ? Si les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale : est-ce qu’un seul parent peut représenter le mineur dans les transactions portant sur des biens du mineur ?
La représentation du mineur est un attribut de l’autorité parentale. En principe, l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents de façon égale et de manière exclusive (Article 503 alinéa 1 du Code civil). Une nouveauté dans le Code civil est l’alinéa 2 de l’article 503 établissant un mandat tacite mutuel entre les parents, mais seulement à l’égard des actes courants faits par l’un des conjoints dans l’exercice des droits parentaux.
4.2.3 Est-il nécessaire que tous les représentants légaux (par ex. les deux parents ensemble) accomplissent ensemble les actes juridiques pour le compte du mineur ou le représentant légal du mineur (par exemple un parent seul) peut-il accomplir seul l’acte juridique ?
La réponse au point 4.2.2 est d’application.
4.2.4 D’autres restrictions s’appliquant aux représentants légaux :
4.2.4.1 Est-il nécessaire qu’une autre personne ou une autorité (par ex. un parent, un tribunal ou le gouvernement local) donne son autorisation pour accomplir un acte juridique ? Quelles sont les conditions de forme d’une telle autorisation ?
La conclusion des actes civils se fait différemment selon que le mineur est entièrement privé de capacité juridique ou s’il a une capacité d’exercice limitée. Ainsi il faut distinguer entre:
- la représentation juridique d’un mineur qui n’a pas atteint l’âge de 14 ans (sans capacité juridique d’exercice) ; cas où les restrictions de tuteur diffèrent selon la catégorie de ces actes:
- des actes qui peuvent être conclus par le tuteur du mineur de moins de 14 ans agissant seul, sans l’approbation préalable – voir le point 2)
- des actes que le tuteur du mineur de moins de 14 ans peut conclure uniquement avec l’approbation préalable du conseil de famille[1] et du tribunal de la tutelle à peine de nullité relative (actes d’aliénation, de partage, hypothèques ou garanties réelles immobilières et tout autre acte au-delà du droit d’administration);
- des actes qui ne peuvent jamais être conclus par le tuteur (voir le point 4.2.1.).
- la représentation juridique d’un mineur qui a atteint 14 ans : le mineur qui a atteint l’âge de 14 ans peut conclure seul des actes juridiques (voir le point 2.1.1) avec le consentement préalable du tuteur ou, le cas échéant, du curateur spécial[2]
[1] Le conseil de famille est défini par le Conseil Supérieur de la Magistrature comme l’«organe consultatif (sans personnalité morale) constitué par la juridiction tutélaire, ayant le rôle de surveiller la modalité selon laquelle le tuteur exerce ses droits et remplit ses devoirs par rapport à la personne et aux biens du mineur. »
[2] La curatelle spéciale coexiste avec l’autorité parentale ou la tutelle, se référant uniquement à une opération juridique spécifique d’ordre patrimonial (c’est à dire en présence d’une situation de contrariété d’intérêts entre le tuteur/le représentant légal et le mineur).
4.2.4.2 Enumérez les actes que les représentants légaux du mineur ne peuvent accomplir qu’avec l‘autorisation d’un tribunal ou d’une autre autorité ou d’une personne habilitée par la loi.
Les actes d’aliénation, de partage, les hypothèques ou les garanties réelles des biens du mineur et d’autres actes qui dépassent le droit d’administration.
Les actes que le tuteur du mineur de moins de 14 ans peut conclure uniquement avec l’approbation préalable du conseil de famille et du tribunal de la tutelle à peine de nullité relative sont les actes d’aliénation, de partage, hypothèques ou garanties réelles immobilières et tout autre acte au-delà du droit d’administration;
4.2.4.3 Dans le cas où l’autorisation d‘une autre personne (par ex. de l’autre parent) ou d‘une autorité (par ex. du tribunal) est nécessaire pour accomplir l’acte, opère-t-on une distinction, selon que l’autorisation a été donnée avant ou après la conclusion de l’acte ? Quelles seront les effets juridiques sur l’acte même, si l‘autorisation prescrite par la loi était refusée ?
L’autorisation est préalable et la sanction est la nullité relative.
4.2.4.4 Existe-t-il certains cas dans lesquels les représentants légaux ne devraient pas intervenir (par ex. lors d’un contrat passé avec un parent ou un membre de la famille pour le compte du mineur) ?
Selon l’article 147 du Code civil, sont interdits sous peine de nullité relative les actes juridiques conclus entre le tuteur (ou son conjoint, un proche en ligne droite, les frères ou sœurs du tuteur) d’une part, et le mineur, d’autre part.
Selon l’article 1654 du Code civil, sont incapables d’acheter les biens du mineur les parents, le tuteur, le curateur, l’administrateur provisoire. La sanction étant la nullité relative, le remède peut être sollicité uniquement par la personne protégée par la disposition légale : le mineur. Celui-ci est également en mesure de confirmer l’acte dans les conditions de l’article 1263 du Code civil.
4.3 Existe-t-il d’autres restrictions concernant les droits des mineurs (par ex. dans le domaine du droit des successions) pour les personnes titulaires de l’autorité parentale ou du droit de représenter le mineur ?
Selon l’article 142 du Code civil, ne sont pas soumis à l’administration du tuteur les biens obtenus par les mineurs à titre gratuit sauf si le testateur ou le donateur ont stipulé autrement. Ces biens sont administrés par le curateur désigné dans l’acte de disposition ou, le cas échéant, nommé par le tribunal de la tutelle.
4.4 Est-il possible de déléguer le pouvoir de représentation d’un mineur à une autre personne par un mandat ?
Plutôt non. En général les aspects liés à la personne du mineur (éducation) peuvent être délégués aux autres. Les aspects liés aux biens des mineurs restent l’attribution des parents (art. 399 du Code civil) ou du représentant légal.
4.4.1 Une telle délégation est-elle soumise à l’autorisation de tous les représentants légaux ?
4.4.2 Un tel mandat est-il soumis à des restrictions (par exemple dans le cas où le pouvoir de représentation ne peut pas être délégué entièrement ou seulement par rapport à certains actes juridiques) ?
4.4.3 Quelles sont les conditions de forme d’un tel mandat ?
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Comment le tuteur ou le représentant légal peut-il justifier de ses droits ?
- Avec le certificat de naissance si l’autorité parentale est exercée par les parents ;
- Avec la conclusion définitive du tribunal qui a nommé le tuteur.
5.1 La loi prévoit-elle la délivrance d’un document justifiant de l’autorité parentale ou des pouvoirs de représentation ?
Non.
5.2 Existe-t-il d’autres documents justifiant de l’autorité parentale ou du pouvoir de représentation ?
Non.
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Qui est responsable selon la loi nationale pour donner le consentement/la permission/l’autorisation au mineur pour voyager à l’étranger, dans le cas où les deux parents ne voyagent pas avec l’enfant (par ex. un parent, les deux parents, le tuteur, l’institution, veuillez préciser)?
La loi no. 248/2005 régissant la libre circulation des citoyens roumains à l’étranger prévoit à l’article 2 (2) que « les citoyens roumains mineurs peuvent voyager à l’étranger uniquement accompagnés, avec l’accord des parents ou de leurs représentants légaux (…). En vertu de cette loi, le représentant légal est la personne désignée en conformité avec la loi pour exercer les droits et obligations des parents envers le mineur ».
Dans le cas où l’enfant voyage avec un des parents, la déclaration de consentement de l’autre parent est nécessaire à la frontière roumaine. Exceptions : le parent auquel l’enfant a été attribué par décision définitive du tribunal ou qui exerce seul l’autorité parentale peut voyager avec son enfant sans l’accord de l’autre parent.
Si l’enfant voyage accompagné par une personne autre que ses parents, l’accord des deux parents ou du parent auquel l’enfant a été attribué par décision définitive du tribunal ou qui exerce seul l’autorité parentale est nécessaire.
6.1 Quelles sont les conditions pour la validité formelle d’un tel consentement/permission/autorisation?
La déclaration contenant l’accord des parents/du parent/représentant légal doit prendre la forme d’un acte authentique notarié.
Le Code civil roumain : http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/109884
À un certain moment de la vie, il peut être utile d’obtenir l’aide de quelqu’un pour accomplir certaines tâches (administratives), comme effectuer un paiement ou décider d’un achat. Il est également possible de confier entièrement ces tâches à quelqu’un d’autre, en raison d’une maladie ou de problèmes de santé mentale. Dès que vous n’êtes plus en mesure de vous occuper pleinement de vos propres intérêts, quelqu’un d’autre peut le faire à votre place pour, par exemple, que vous risquiez pas de manquer des délais de paiement.
Cette section contient des informations sur les différents types de protection qui existent et explique comment anticiper une éventuelle incapacité future. La section est divisée en plusieurs parties et en cliquant sur le sujet de votre choix, les informations pertinentes s’affichent.
1. Les mesures de protection destinées aux adultes en perte de capacité
Partie 1: Les mesures de protection destinées aux adultes en perte de capacité
En Roumanie, la protection des adultes vulnérables a été considérablement modifiée ces derniers temps, avec l’entrée en vigueur de la loi no 140/2022 relative à certaines mesures de protection des personnes en situation de handicap intellectuel et psychosocial. Cet acte a été adopté à la suite d’une décision de la Cour constitutionnelle roumaine qui a déclaré que l'interdiction judiciaire violait les garanties constitutionnelles des droits des personnes handicapées. Plusieurs mécanismes sont désormais prévus, inspirés des principes prometteurs diffusés dans les recommandations du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et dans les résolutions du Parlement européen.
Cette assistance nouvellement réglementée s’inspire d’un concept similaire figurant dans une loi correspondante du Québec, au Canada, à savoir la loi modifiant le code civil, le code de procédure civile, la loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes, qui est en vigueur depuis novembre 2022. Il s’agit d’un assistant nommé par le notaire, sans qu’il soit nécessaire que la personne en question soit incapable d’une quelconque manière (article 3, paragraphe 1, de la loi no 140/2022). La mesure concerne l’adulte qui, en raison d’un handicap intellectuel ou psychosocial, a besoin d’aide pour prendre soin de sa personne, gérer ses biens ou exercer ses droits et libertés civils (article 1, paragraphe 1, de la loi no 140/2022).
Toutefois, la plupart des réglementations pertinentes sont toujours incluses dans le code civil roumain. Selon ses dispositions préliminaires, la protection des adultes s’effectue par le biais d’un conseil judiciaire, d’une tutelle spéciale, d’une curatelle ou d’autres mesures prévues par la loi (article 106, paragraphe 2, du code civil). En principe, il est prévu que si l'altération des facultés mentales n'est que partielle, mais qu'il est nécessaire que cette personne soit continuellement conseillée dans l'exercice de ses droits et libertés, alors elle peut bénéficier d'un conseil judiciaire (article 164, paragraphe 2, du code civil). Ce conseil ne peut être mis en place que si une protection adéquate ne peut être assurée par la nomination de l’assistant susmentionné (article 164, paragraphe 3, du code civil). Toutefois, si la détérioration des facultés mentales est totale et permanente, la loi présume qu’il est nécessaire que l’adulte soit représenté en permanence dans l’exercice de ses droits et libertés, par la mise en place d’une tutelle spéciale (article 164, paragraphe 4, du code civil). La tutelle spéciale ne peut être instituée que si une protection adéquate ne peut être assurée à travers une assistance ou un conseil judiciaire (article 164, paragraphe 5, du code civil). Ces deux situations concernent l’adulte qui ne peut pas prendre soin de ses propres intérêts en raison d’une atteinte temporaire ou permanente, partielle ou totale à ses facultés mentales, établie à la suite d’une évaluation médicale et psychosociale, et qui a besoin d’un soutien pour formuler ou exprimer sa volonté (article 164, paragraphe 1, du code civil). La décision judiciaire qui établit la mesure de protection contient également la désignation d’un tuteur ou d’un conseiller judiciaire (article 170 du code civil).
La réforme juridique susmentionnée prévoit également que la personne pour qui a été établi un régime de tutelle ou de conseil judiciaire peut elle-même valablement consentir à certains actes juridiques, sans autre exigence d'autorisation. Cela implique de la part du tribunal des tutelles une détermination explicite des actes pour lesquels une représentation ou une approbation est requise, après avoir dûment pris en compte l'autonomie de la personne en question et ses besoins spécifiques. Le tribunal peut même affirmer que la mesure de protection ne concerne qu’une catégorie donnée d’actes juridiques. En outre, le tribunal peut décider que la mesure de protection ne couvre que les affaires personnelles du majeur en question ou qu'elle est limitée à son patrimoine. Dans ce cas, l'établissement de la mesure n'affecte pas la capacité de la personne protégée à conclure les actes juridiques pour lesquels le tribunal a déterminé que le consentement du conseiller judiciaire ou sa représentation par le tuteur n'est pas nécessaire (article 168, paragraphes 4 et 5, du code civil).
Outre les autres cas prévus par la loi, une curatelle peut être instituée : a) si, en raison de son âge, d’une maladie ou d’une invalidité physique, une personne, bien que n’étant pas en situation d’incapacité, n’est pas en mesure de gérer personnellement ses biens ou de défendre ses intérêts et, pour des raisons valables, ne peut pas désigner de représentant ou d’administrateur ; b) si, pour cause de maladie ou pour d’autres raisons, une personne, bien que n’étant pas en situation d’incapacité, n’est pas en mesure, personnellement ou par l’intermédiaire d’un représentant, de prendre des mesures nécessaires en cas d’urgence ; C) si une personne doit être absente de son domicile pendant une période prolongée et n’a pas confié de procuration à une autre personne ou n’a pas désigné d’administrateur général ; d) si une personne qui a disparu sans laisser aucune information sur le lieu où elle se trouve n’a pas donné procuration à une autre personne ou n’a pas désigné d’administrateur général (article 178 du code civil). Une curatelle spéciale est également requise chaque fois qu’il existe des intérêts contraires qui n’entraînent pas de remplacement entre une personne incapable et son tuteur spécial ou son conseiller judiciaire (article 150, paragraphe 1, du code civil). Il en va de même si, pour cause de maladie ou pour d’autres raisons, le tuteur spécial ou le conseiller judiciaire est empêché d’accomplir un acte déterminé au nom de la personne qu’il représente ou dont il approuve les actes (article 150, paragraphe 2, du code civil). En outre, jusqu'au terme de la procédure de demande de conseil judiciaire ou de curatelle spéciale, la juridiction peut nommer un curateur spécial pour la prise en charge et la représentation de la personne dont la protection a été demandée, ainsi que pour l'administration de ses biens (article 167 du code civil).
La Roumanie a ratifié la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006. Cette convention a été signée par la Roumanie le 26 septembre 2007 et ratifiée par la loi no 221/2010, modifiée ultérieurement par la loi no 8/2016 établissant les mécanismes prévus par la convention relative aux droits des personnes handicapées.
Reconnaissance des décisions ou actes relatifs à des mesures de protection émises par les autorités d’autres États membres
2. Les possibilités d’anticiper une perte de capacité future
Partie 2: Possibilité de prévenir une perte de capacité
En principe, la tutelle, la curatelle et les conseils spéciaux sont institués par décision de justice. Toutefois, la personne protégée a la possibilité de désigner la personne qui sera nommée en cette qualité. Toute personne disposant de la pleine capacité à agir peut comparaître devant un notaire pour désigner la personne qu’elle souhaite voir nominée par le tribunal des tutelles comme représentant légal pour s’occuper d’elle et de ses biens, si et quand elle se trouve en situation d’incapacité. Cela couvre à la fois la tutelle spéciale et le conseil judiciaire, pour la personne en question ou pour ses enfants (articles 114, 166 et 170 du code civil). Il en va de même pour la désignation d’un curateur, le cas échéant (article 180, paragraphe 2, du code civil). Toutefois, cette désignation nécessite toujours que la personne concernée soit confirmée par le tribunal en cette qualité. Il peut sembler préférable de consentir à un mandat de protection (mandats de protection future) étant donné qu’il dispose d’un cadre juridique plus large (article 166, paragraphe 2, du code civil). Toutefois, ce concept n’a été réglementé que récemment par la loi no 140/2022 relative à certaines mesures de protection des personnes en situation de handicap intellectuel et psychosocial et peut nécessiter un certain temps d’adaptation. Ce mandat de protection est désormais régi par les articles 20291 à 202910 du code civil roumain. Par exemple, il permet explicitement de mentionner les souhaits exprimés par l’adulte vulnérable concernant les soins à lui prodiguer et ses conditions de vie après le début de l’incapacité (article 2029, paragraphe 1). Ses clauses peuvent également inclure une personne spécifique appelée à recevoir des rapports de gestion du représentant légal désigné pendant certaines périodes (article 2029, paragraphe2). En dépit de ce niveau de détail normatif plus élevé, le contenu de ce mandat de protection est essentiellement le même que la désignation du représentant légal prévue par les anciens textes du code civil.
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