Dernière mise à jour : 05-07-2022
Personnes vulnérables en Portugal
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Votre pays a-t-il signé et ratifié la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ? Si oui, à quelle date est-elle entrée en vigueur ?
Au Portugal, la Convention est entrée en vigueur le 1er août 2011.
1.1 Quelle est la loi applicable aux questions relatives à l’autorité parentale et à la représentation légale de mineurs ? Sur la base de quels critères la loi applicable est-elle définie ?
L’État portugais est lié par la Convention adoptée à La Haye le 19 octobre 1996, approuvée par le Décret N°52/2008 du 13 novembre, qui consacre l’application du droit international conventionnel en droit national par le truchement de l’article 8(2) de la Constitution portugaise ; le droit international conventionnel conserve la primauté sur le droit national. En vertu de ladite Convention (art. 16 & 17), la loi applicable est celle du lieu de résidence du mineur où le tribunal compétent prendra les décisions concernant la personne du mineur, ses biens et la représentation de celui-ci.
Pour les questions non réglementées par la convention de La Haye, des solutions doivent être trouvées conformément aux règles générales en vigueur au Portugal, qui sont le Code civil et les autres dispositions subsidiaires, dont le Décret-loi 314/78 du 27/10. L’article 30 du Code civil précise que c’est la loi de l’État de la nationalité du mineur qui sera d’application.
1.2 Quelle autorité a la compétence internationale et territoriale en matière d’autorité parentale ?
Le tribunal du lieu de résidence du mineur a la compétence des décisions concernant la personne, les biens et la représentation du mineur.
Le Règlement du Conseil (CE) N°2201/2003 du 27 novembre 2003 concernant « la compétence, la reconnaissance et l’exécution des jugements en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale » est d’application directe ; il est entré en vigueur le 1er août 2004. Il prend sa source dans la législation de l’UE. Conformément à l’article 8(4) de la Constitution, ledit règlement prévaut sur la loi nationale.
Conformément au Règlement du Conseil (CE) N°2201/2003 du 27 novembre 2003 concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des jugements en matière d’autorité parentale et de représentation légale d’un mineur, les tribunaux de l’État portugais sont compétents si la résidence habituelle de l’enfant se trouve au Portugal (art. 8).
Dans les cas où le Règlement européen n’est pas d’application, l’État portugais est lié par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, approuvée par le Décret N° 52/2008 du 13 novembre, qui consacre l’application du droit international conventionnel en droit national par le truchement de l’article 8(2) de la Constitution portugaise ; le droit international conventionnel conserve la primauté sur le droit national.
Les dispositions du Code civil seront d’application dans les cas qui ne sont pas directement réglementés par les règlements mentionnés antérieurement.
1.3 Quelle autorité a la compétence internationale et territoriale en matière de représentation ?
Même réponse qu’à la question précédente.
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Jusqu’à quel âge une personne est-elle considérée comme mineure ? Existe-t-il différents degrés de capacité d’exercice pour les mineurs (par ex. la capacité d’exercice limitée) ?
Au Portugal, conformément à l’article 122 du Code civil, les mineurs sont les personnes âgées de moins de 18 ans, qui est donc l’âge de l’acquisition de la majorité.
Par conséquent, avant 18 ans, les mineurs n’ont généralement pas de capacité juridique. Ils sont bien entendu titulaires de droits, mais ils ne peuvent pas les exercer seuls.
Cependant, au Portugal, le mariage est possible dès l’âge de 16 ans, donc avant l’âge de la majorité légale. Les enfants ne peuvent être émancipés avant l’âge de 18 ans que par le mariage, dès 16 ans.
2.1 Est-il possible que, dans certains cas, la capacité juridique d’un mineur soit étendue (droit de se marier, droit de faire appliquer ses dernières volontés, p.ex.)?
Oui. Au Portugal, les mineurs âgés de 16 ans accomplis ont la possibilité de se marier et donc d’être émancipés. Ainsi, avant même d’atteindre l’âge de la majorité légale, l’émancipation par le mariage produit le même résultat (art. 132 du CC).
L’émancipation donne le droit au/à la mineur(e) de gérer sa propre personne et ses biens comme s’il/elle avait atteint l’âge de la majorité légale. En réalité, les effets de l’émancipation par le mariage sont équivalents à ceux obtenus à l’âge de la majorité.
Les testaments peuvent être établis par tous ceux qui ne tombent pas sous le coup d’une interdiction légale explicite. Ainsi, seul(e) un/une mineur(e) émancipé(e) par le mariage aura la capacité légale de disposer de ses biens par voie testamentaire.
2.1.1 Une décision est-elle nécessaire pour étendre la capacité juridique ? Si oui, qui peut décider de l’extension de la capacité juridique?
Les mineurs qui ont atteint l’âge auquel ils/elles peuvent légalement contracter mariage ne pourront pas se marier sans le consentement de leurs parents. En réalité, l’émancipation par le mariage ne produit ses pleins effets juridiques que si ce mariage est dûment autorisé. Dans le cas contraire, le/la mineur(e) sera toujours considéré(e) comme mineur(e) en matière de gestion de ses biens et de ses actifs, et ce, jusqu’à l’âge de la majorité légale (art. 1649 du CC)
2.1.2 Veuillez énumérer les actes qu’un mineur peut effectuer seul (droit de faire appliquer ses dernières volontés, p.ex.) en précisant si l’autorisation d’une autre personne ou autorité est nécessaire pour ces opérations.
Il y a des situations où les mineurs peuvent exercer leurs droits seuls (art. 127 du CC). Par exemple, les parents n’ont pas le droit d’administrer les biens acquis par les enfants comme fruit de leur travail et leurs efforts, par la pratique des arts ou l’exercice de professions libérales. Ils n’ont pas non plus le droit d’intervenir dans les actes et transactions d’importance mineure.
Si le mineur n’est pas émancipé par le mariage à 16 ans, il ne peut pas établir un testament avant l’âge de 18 ans.
Le Code civil portugais permet au mineur de décider seul dans certaines situations particulières (art. 127 du CC). Par exemple, le mineur est autorisé à effectuer certains achats d’objets insignifiants et bon marché s’il est capable de comprendre que ces transactions sont effectivement peu importantes (quelques exemples : l’achat de tickets de cinéma, de livres scolaires, de jouets, etc.).
Dans certaines autres situations, le mineur peut être autorisé à exercer une profession à partir de l’âge de 16 ans ; il peut devenir acteur, chanteur ou peintre, entre autres. Dans tous les cas similaires, où les biens acquis sont le fruit du travail et des efforts des enfants, de l’exercice de leurs arts ou de professions libérales, les parents n’ont pas le droit d’administrer ces biens.
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Qui est généralement le titulaire de l’autorité parentale sur un mineur?
Les parents ou, en leur absence, le tuteur de l’enfant mineur en incapacité juridique, sont titulaires de l’autorité parentale (art. 124 du CC).
En cas d’absence ou de tout empêchement d’un parent, l’autre le remplace.
En cas de litige (e.g. dissolution du mariage), le tribunal peut désigner un seul parent comme titulaire de l’autorité parentale sur l’enfant mineur et sur ses biens.
En cas d’absence ou de tout empêchement des deux parents, l’autorité parentale sera remplacée par la tutelle. Les parents ou le tuteur seront les représentants légaux du mineur.
Dans certains cas, il est possible de nommer des administrateurs qui coexisteront et agiront conjointement avec les représentants légaux.
Conformément à l’article 1921 du CC, si l’autorité parentale ne peut pas être exercée à cause de l’absence ou de l’empêchement général des parents, l’incapacité du mineur sera surmontée par la tutelle. L’autorité parentale sera ainsi remplacée par la tutelle.
La tutelle légale est assurée par un tuteur désigné par le juge des mineurs art. 1923 du CC). Cependant, le conseil de famille joue un rôle important dans la décision du juge (art. 1931).
Le Code civil portugais prévoit une seconde possibilité de désigner un tuteur : la tutelle testamentaire (art. 1928, No 2). En vertu de cet article, le tuteur peut être désigné dans un testament (un instrument authentique est également possible) par les parents du mineur. Cependant, la tutelle testamentaire ne peut être légalement établie par un des parents que si l’autre parent est absent ou empêché au moment du décès du premier.
La tutelle est exercée par un seul tuteur (art. 1929). Si les parents ont désigné plusieurs personnes, le juge ne peut en retenir qu’une seule pour exercer la tutelle. Cependant, le tribunal peut aussi désigner un ou plusieurs administrateurs chargés de différentes responsabilités qui coexisteront jusqu’à la majorité du mineur.
3.1 Quel est le champ d’application de l’autorité parentale ?
Les parents doivent gérer la personne de leur enfant mineur, le protéger et administrer ses biens.
Conformément aux articles 1878 et 1879, l’autorité parentale implique la garde de l’enfant, ce qui suppose l’exécution de différents devoirs : ils doivent veiller sur l’enfant, assurer son entretien, le nourrir, l’habiller et le loger, assurer son instruction et son éducation, et le discipliner. L’autorité parentale inclut également l’obligation de représenter leurs enfants mineurs et le droit d’exercer les fonctions inhérentes à l’administration générale de leurs biens et actifs dans les limites établies par la loi.
3.2 Qui désigne la personne titulaire de l’autorité parentale si un parent/tuteur ou les deux parents/tuteurs est/sont frappé(s) d’une incapacité générale (par ex. en cas de décès ou de perte de la capacité d‘exercice) ?
3.2.1 Par qui le tuteur est-il proposé et à quel moment celui-ci est-il désigné ?
Si l’autorité parentale ne peut pas être exercée par les deux parents, à cause de l’absence ou de l’empêchement d’un des parents (par exemple, la suspension de l’autorité parentale), l’autre parent agira automatiquement seul. Il/elle n’a pas besoin d’une décision du tribunal pour ce faire (art. 1903).
Cependant, si les deux parents sont incapables d’exercer l’autorité parentale, l’incapacité du mineur est résolue par l’ouverture d’une tutelle et, dans ce type de situation, la désignation du tuteur d’un mineur est une compétence judiciaire (art. 1923). Le juge peut également désigner un ou plusieurs administrateurs qui agiront ensemble.
Comme cela a déjà été expliqué dans les points précédents, l’autorité parentale est remplacée par la tutelle en cas d’absence ou d’empêchement des parents, par exemple, en cas de décès ou de perte de capacité juridique. Cependant, elle peut aussi être retirée ou suspendue à la suite de la décision d’un tribunal frappant les parents d’incapacité, à cause de l’absence temporaire des parents ou d’une condamnation de ceux-ci impliquant une interdiction temporaire d’exercer l’autorité parentale (par exemple, à la suite d’un comportement abusif vis-à-vis des enfants).
3.2.2 L’autorité compétente a-t-elle le libre choix d’un nouveau tuteur ?
Il est fréquent que le tuteur soit proposé par les parents par voie testamentaire ou au moyen d’un simple instrument authentique.
En cas de silence des parents, la désignation d’un tuteur est une obligation légale. Le tribunal doit en prendre la décision en collaboration avec le conseil de famille.
3.2.3 Est-ce que plusieurs personnes peuvent exercer l’autorité parentale? Est-il possible de désigner plusieurs tuteurs pour traiter des différents domaines de la vie (administration des biens / protection de la personne) ?
L’autorité parentale ne peut être exercée que par un unique tuteur (art. 1929). Cependant, il peut y avoir un ou plusieurs administrateurs chargés de gérer les biens d’un mineur (art. 1969).
3.3 De quelle manière et par quelle autorité l’exercice de l’autorité parentale est-elle confiée à une personne si les deux parents sont en désaccord sur cette question ? Dans ce cas, opère-t-on une distinction selon que le couple est marié ou non-marié
En général, l’autorité parentale est exercée par les deux parents agissant de commun accord. En cas de litige portant sur des questions importantes, il est obligatoire de demander au tribunal de prendre une décision dans l’intérêt du mineur. Dans certains cas, le juge doit écouter l’enfant.
En cas de litige grave (p.ex. la dissolution du mariage), si les parents ne parviennent pas à un accord, le juge décidera lequel des deux parents conservera l’autorité parentale.
Si les parents ne sont pas mariés, tous deux sont généralement titulaires de l’autorité parentale. Cependant, si les parents ne vivent pas ensemble, un des deux doit prendre les enfants en charge et exercer l’autorité parentale (art. 1911). Si les parents ne parviennent pas à un accord concernant la prise en charge de l’enfant, le tribunal doit décider à quel parent il confie l’autorité parentale.
3.4 Est-il possible de déléguer l’autorité parentale à une autre personne par un mandat ?
Non.
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Qui est généralement titulaire du droit de représenter le mineur ?
Au Portugal, la règle générale est que la personne qui est titulaire de l’autorité parentale est aussi celle qui a le droit de représentation. Cependant, un administrateur peut quelquefois se voir confier le droit de représentation d’un mineur.
La même procédure que celle de la tutelle – expliquée précédemment – est d’application. L’administrateur peut être spécifiquement désigné par les parents (art. 1888; art. 1928), par un donateur (art. 1968) ou par une décision du tribunal (art. 1922).
Plusieurs situations peuvent mener à la coexistence d’un ou plusieurs administrateurs. Par exemple, si les parents sont frappés d’interdiction de gérer les biens du mineur, ou si une personne a léguépar testament des biens au mineur et a désigné un administrateur spécial pour ces biens jusqu’à la majorité du mineur.
Ainsi, les parents ou le tuteur peuvent coexister avec des administrateurs qui sont chargés de représenter le mineur et peuvent même agir séparément.
4.1 Qui désigne les représentants légaux si un parent ou les deux parents ou d’autres personnes sont frappés d’une incapacité générale (par ex. en cas de décès ou de perte de la capacité d’exercice) ?
Veuillez vous en référer au point 3; les mêmes procédures sont d’application.
4.2 Le droit du/des représentant(s) légal/légaux de représenter le mineur est-il soumis à certaines restrictions ou à d’autres règles ?
Oui
4.2.1 Existe-t-il des domaines dans lesquels le représentant légal n’est pas habilité à représenter le mineur (par ex. pour l’établissement d’un testament ou la conclusion d’un mariage) ?
Les parents, le tuteur ou les administrateurs, lorsqu’ils représentent l’enfant mineur, ne peuvent pas disposer de ses biens immobiliers, ils ne peuvent pas les vendre ni les grever d’hypothèques ni en aucune autre manière générer des obligations relatives à ces biens. Ces opérations ne peuvent être réalisées qu’en cas de besoin urgent ou d’avantage évident pour le mineur, et doivent toujours être autorisées par le juge.
Les parents peuvent aussi représenter l’enfant mineur lors de la rédaction d’un testament, même si ce droit est limité à certaines circonstances. Au Portugal, cette solution légale est connue comme la « substitution pupillaire». Conformément à l’article 2297 du CC, le sens de la « substitution pupillaire» est d’empêcher que les biens dont l’enfant hérite du testateur ne tombent entre les mains des personnes auxquelles le testateur ne voulait pas léguer ces biens. Ce type de testament est automatiquement annulé lorsque le mineur atteint sa majorité.
4.2.2 Existe-t-il un rapport entre l’autorité parentale et le droit de représenter un mineur (ce droit est-il limité au champ d‘application de l’autorité parentale, par exemple) ? Si les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale : est-ce qu’un seul parent peut représenter le mineur dans les transactions portant sur des biens du mineur ?
En général, les parents sont titulaires du droit de représentation de leur enfant mineur et par conséquent du droit d’administrer pratiquement tous les biens du mineur. Cependant, dans certains cas particuliers, il est possible qu’un administrateur soit désigné par décision du tribunal ou déterminé par un tiers et coexiste avec les parents.
Il y a d’autres cas où aucun des deux parents – ou un seul d’entre eux – n’a le droit d’administrer les biens de leur enfant mineur ; par exemple, s’il s’agit de biens acquis par un enfant grâce à son travail, sa pratique des arts ou d’une profession libérale (art. 127 du CC), ou s’il s’agit de biens donnés ou légués aux enfants à l’exclusion de leur administration par les parents (art. 1888 du CC).
4.2.3 Est-il nécessaire que tous les représentants légaux accomplissent ensemble les actes juridiques pour le compte du mineur ou le représentant légal du mineur (par exemple un parent seul) peut-il accomplir seul un acte juridique ?
Come cela a été dit aux points précédents, les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale qui doit être exercée de commun accord. En l’absence d’accord, un juge peut prendre des décisions sur les questions importantes, toujours en tenant compte de l’intérêt de l’enfant.
4.2.3.1 Veuillez énumérer les actes (par ex. renonciation à la succession) qu’un représentant légal (par. ex. un parent) peut accomplir seul pour le compte du mineur.
4.2.3.2Veuillez énumérer les actes (par ex. renonciation à la succession) que les représentants légaux (par ex. les deux parents) doivent accomplir conjointement pour le compte du mineur.
Les deux parents sont conjointement titulaires de l’autorité parentale. Veuillez consulter les réponses aux points précédents.
4.2.3.3 L’exigence de la représentation conjointe serait-elle différente si les parents n’étaient pas mariés ?
Non.
4.2.4 Autres restrictions pour les représentants légaux :
4.2.4.1 Est-il nécessaire qu’une autre personne ou une autorité (par ex. un parent, un tribunal ou le gouvernement local) donne son autorisation pour accomplir un acte juridique ? Quelles sont les conditions de forme d’une telle autorisation ?
Comme précisé ci-dessus, certaines transactions requièrent une autorisation spéciale qui doit être validée par une décision exclusive du tribunal. Cette compétence judiciaire n’incombe à aucune autre personne ou autorité.
4.2.4.2 Enumérez les actes que les représentants légaux du mineur ne peuvent accomplir qu’avec l’autorisation d’un tribunal ou d’une autre autorité ou d’une personne habilitée par la loi.
En général, le consentement n’est pas nécessaire pour les actes d’achat ou les acquisitions qui n’impliquent aucun devoir ni obligation.
En réalité, les parents n’ont pas besoin d’un ordre du tribunal pour acquérir des actifs en utilisant des ressources ou des capitaux qui appartiennent à l’enfant, pourvu que ces actifs ou ces biens soient libres de toute charge et/ou hypothèque et ne génèrent aucune obligation d’aucune sorte pour l’enfant.
Au contraire, le tuteur (pas les parents) a besoin d’une autorisation judiciaire pour réaliser plusieurs actes, par exemple pour acquérir des actifs en utilisant les ressources du mineur, pour décider comment utiliser l’argent du mineur, pour retirer le capital du mineur, pour accepter des donations et des legs. Dans toutes ces situations, le tribunal doit consulter le conseil de famille sous peine de nullité de ces contrats.
Dans d’autres situations, l’exécution de certains actes est interdite au tuteur (art. 1937 – particulièrement lorsque le mineur est lui-même partie au contrat). L’infraction à cet article entraîne la nullité de l’acte.
4.2.4.3 Dans le cas où l’autorisation d‘une autre personne (par ex. de l’autre parent) ou d‘une autorité (par ex. du tribunal) est nécessaire pour accomplir l’acte, opère-t-on une distinction, selon que l’autorisation a été donnée avant ou après la conclusion de l’acte ? Quelles seront les effets juridiques sur l’acte même, si l‘autorisation prescrite par la loi était refusée ?
Si les parents exercent le droit de représentation sans en avoir obtenu l’autorisation préalable de la part du tribunal, la transaction pourrait être frappée de nullité dans le legs par l’enfant à sa majorité ou par son/ses héritiers (art. 1893 du CC). Cependant, cette nullité est réversible par le biais d’une autorisation postérieure du tribunal (art. 1894 du CC).
4.2.4.4 Existe-t-il certains cas dans lesquels les représentants légaux ne devraient pas intervenir (par ex. lors d’un contrat passé avec un parent ou un membre de la famille pour le compte du mineur) ? Veuillez décrire, le cas échéant, quelle serait la procédure appropriée pour résoudre le problème (par ex. désignation d’un autre représentant, autorisation d‘un tribunal).
Il est interdit aux parents d’accomplir des actes dans toute transaction ou contrat qui pourraient mener à des conflits d’intérêt entre l’enfant et ses parents ou sa famille (art. 1892); leur intervention doit être validée par une autorisation judiciaire préalable. Á défaut, toutes les transactions effectuées en infraction des articles 1889 et 1893 sont annulables par le tribunal.
4.3 Existe-t-il d’autres restrictions concernant les droits des mineurs (par ex. dans le domaine du droit des successions) pour les personnes titulaires de l’autorité parentale ou du droit de représenter le mineur ?
Non.
4.4 Est-il possible de déléguer le pouvoir de représentation d’un mineur à une autre personne par un mandat ?
Oui.
Le représentant légal peut autoriser un tiers à accomplir des actes dans certaines situations bien précises. Par exemple, il est permis de nommer un avocat ou un notaire pour représenter le mineur dans une procédure juridique. Il est aussi possible de désigner quelqu’un comme représentant lors d’actes de moindre importance, comme le choix de l’école ou du club où le mineur pratiquera un sport. La forme juridique du mandat dépend de la nature de l’acte.
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Comment le tuteur ou le représentant légal peut-il justifier de ses droits ?
5.1 La loi prévoit-elle la délivrance d’un document justifiant de l’autorité parentale ou des pouvoirs de représentation ?
Oui.
L’acte de naissance est le document qui prouve l’autorité parentale et/ou le droit de représentation. En réalité, toutes les décisions relatives à l’autorité parentale, et même aux droits de représentation (selon les cas), doivent être consignées dans des notes correspondantes ajoutées à l’acte de naissance au registre de l’état civil. Il n’y a pas d’autre document qui atteste de ces décisions ; ces informations ne sont pas reprises sur le passeport ou la carte d’identité du mineur.
5.2 Existe-t-il d’autres documents justifiant de l’autorité parentale ou du pouvoir de représentation ?
Oui.
Le document principal est en général l’attestation de la décision du juge. Même lorsque cette attestation est disponible, des notes correspondantes doivent être ajoutées à l’acte de naissance, qui contient toutes les informations actualisées.
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Qui est responsable selon la loi nationale de l’octroi du consentement/de la permission/de l’autorisation au mineur pour voyager à l’étranger, dans le cas où les deux parents ne voyagent pas avec l’enfant ? (par ex. un parent, les deux parents, le tuteur, l’institution, veuillez préciser).
6.1 Queles sont les conditions pour la validité formelle d’un tel consentement/permission/autorisation?
L’autorité parentale est généralement exercée par les deux parents et, dans ce cas particulier, ils doivent agir de commun accord (art. 1901).
Dans les cas de représentation du mineur, tous les titulaires de l’autorité parentale/de la tutelle doivent consentir expressément au voyage du mineur à l’étranger en apposant leur signature légalisée sur un document à cet effet.
À un certain moment de la vie, il peut être utile d’obtenir l’aide de quelqu’un pour accomplir certaines tâches (administratives), comme effectuer un paiement ou décider d’un achat. Il est également possible de confier entièrement ces tâches à quelqu’un d’autre, en raison d’une maladie ou de problèmes de santé mentale. Dès que vous n’êtes plus en mesure de vous occuper pleinement de vos propres intérêts, quelqu’un d’autre peut le faire à votre place pour, par exemple, que vous risquiez pas de manquer des délais de paiement.
Cette section contient des informations sur les différents types de protection qui existent et explique comment anticiper une éventuelle incapacité future. La section est divisée en plusieurs parties et en cliquant sur le sujet de votre choix, les informations pertinentes s’affichent.
1. Les mesures de protection destinées aux adultes en perte de capacité
Partie 1: Les mesures de protection destinées aux adultes en perte de capacité
Au Portugal, en général, les personnes de plus de 18 ans peuvent exercer leurs droits personnellement et librement, remplir leurs obligations et prendre soin de leurs biens, sans avoir besoin de l’aide d’autrui.
Toutefois, il y a des citoyens qui, pour des raisons de santé, d’invalidité ou du résultat de leur comportement (p. ex. alcoolisme, toxicomanie, etc.), ne peuvent, de manière consciente et libre, sans le soutien ou l’intervention d’une autre personne, exercer leurs droits, s’acquitter de leurs devoirs ou s’occuper de leurs biens.
Le régime des « majeurs accompagnés » est précisément destiné à ces derniers et son objectif est de préserver l’autonomie que la personne a encore et, autant que possible, de l’augmenter. En ce sens, le tribunal, après avoir examiné tous les éléments qui ont été apportés à la procédure et à l’aide d’informations médicales, décide des actes que la personne – les majeurs accompagnés – peuvent et doivent continuer à pratiquer librement et ceux qui, pour leur protection, doivent être pratiqués par ou avec l’aide d’une autre personne – l´accompagnant. Il y a toutefois certains actes que l´accompagnant ne peut pratiquer qu’après avoir obtenu l’autorisation du tribunal.
Le suivi peut être demandé par la personne ou, avec sa permission, par son conjoint ou personne avec qui il vit en union de fait ou par tout parent successif (p. ex. parents, enfants, frères, oncles).
Il y a aussi des situations dans lesquelles la personne, en raison d’une maladie ou de l’état de fragilité dans lequel elle se trouve, malgré la nécessité de mesures de suivi, ne veut pas ou n’accepte pas de les demander. Dans de telles situations, le tribunal peut décider, sans son autorisation, à condition qu’il considère qu’il existe une base pour ne pas exiger une telle autorisation ou dans les cas où le tribunal conclut que la personne n’est pas en mesure de fournir son autorisation librement et sciemment.
La demande peut toujours être faite par le parquet ou par le conjoint, partenaire de facto ou tout parent successif. L’une de ces personnes doit se rendre au parquet ou engager les services d’un avocat, et lorsqu’il s’avère qu’elle ne peut pas payer pour ces services, elle peut demander une protection juridique aux services de sécurité sociale.
Il s’agit d’un nouveau régime juridique – qui doit nécessairement être décidé par un juge – et qui remplacera les interdictions et inhabilitions précédentes.
Ce nouveau régime est entré en vigueur le 10 février 2019.
2. Les possibilités d’anticiper une perte de capacité future
Partie 2: Possibilité de prévenir une perte de capacité
Toute personne en âge légal peut, prévoyant tout besoin futur de suivi, faire, dans une étude d’un notaire, un contrat – appelé mandat – dans lequel elle donne à l’autre personne le pouvoir (ceux qu’elle voit) d’agir en son nom au cas où elle aurait besoin d’une telle aide à l’avenir parce qu’elle ne peut pas ou ne peut pas agir seule. Ce mandat peut être révoqué (rendu sans effet) à tout moment. Ce contrat n’a pas pour but de remplacer un futur suivi, mais il est pris en compte dans le cas où il est adopté et peut être utilisé par le tribunal, en tout ou en partie. De même, la volonté exprimée par la personne doit être prise en compte par le tribunal quant à savoir qui doit s’acquitter des fonctions de personne accompagnante.
Les directives anticipées permettent de prévoir des instructions ou de nommer la personne de confiance qui devra les donner le moment venu pour le cas où une personne n'est plus en mesure d'exprimer sa volonté d’accepter ou de refuser un traitement médical, par exemple à la suite d'un accident ou d'une maladie. Les mesures prévues par la directive anticipée ne couvrent que la relation médecin-patient relative au respect de la volonté de ce dernier en ce qui concerne l’application de traitements palliatifs de la douleur, l’utilisation de traitements disproportionnés et extraordinaires ou la prolongation abusive et irrationnelle de son maintien en vie.
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