Dernière mise à jour : 05-07-2022
Personnes vulnérables en Pologne
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Votre pays a-t-il signé et ratifié la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ? Si oui, à quelle date est-elle entrée en vigueur ?
La Convention est entrée en vigueur le 1er novembre 2010 (journal officiel de la République de Pologne, numéro 172, pos. 1158).
1.1 Quelle est la loi applicable aux questions relatives à l’autorité parentale et à la représentation légale de mineurs ? Sur la base de quels critères la loi applicable est-elle définie ?
La loi applicable est définie par l’article 15-22 de ladite Convention (chapitre 3). Les autorités du pays compétent suivront les règles prescrites par leur propre législation. Dans certaines circonstances exceptionnelles, elles pourront appliquer ou tenir compte des lois en vigueur dans un pays tiers étroitement associé au dossier, à condition que les intérêts du mineur soient préservés. Il est obligatoire de se conformer à la loi visée par les dispositions de la Convention, sauf si son application porte manifestement atteinte à l’ordre public ou au bien-être de l’enfant.
Le législateur polonais a légiféré sur les questions relatives à l’autorité parentale et à la représentation légale du mineur reprises dans le Code de la famille et de la tutelle (la version consolidée et amendée du texte peut être consultée dans le Journal officiel de la République de Pologne 2012, pos. 788).
1.2 Quelle autorité a la compétence internationale et territoriale en matière d’autorité parentale ?
En vertu des articles 8 à 15 du règlement du Conseil (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (Bruxelles II) et en vertu de l’article 5 de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ainsi que de la législation en vigueur dans les États concernés, l’autorité compétente est le tribunal de la tutelle. Conformément à l’article 569 § 1 du code polonais de procédure civile, le tribunal de la tutelle du lieu de la résidence permanente du justiciable est seul compétent en cas de litige. Au cas où il ne posséderait pas un lieu de résidence permanente, c’est le tribunal de tutelle de son lieu de résidence habituelle qui sera saisi du dossier. S’il ne dispose pas non plus d’un lieu de résidence habituelle, son dossier sera transmis au tribunal de première instance de Varsovie. Conformément à l’article 569 § 2 de ce même code, un autre tribunal de la tutelle peut, en cas d’urgence, prendre d’office toutes les mesures nécessaires à la protection des personnes qui ne relèvent pas de sa compétence territoriale. Il lui appartiendra à ce moment d’informer le tribunal compétent de sa décision.
1.3 Quelle autorité a la compétence internationale et territoriale en matière de représentation ?
La compétence en matière de représentation relève, comme pour les cas précédents, du tribunal de la tutelle. Conformément à l’article 583 du code polonais de procédure civile, le(s) parent(s) (le(s) représentant(s) légal/légaux) ne sont habilités à accomplir un acte qui outrepasse les limites de la gestion ordinaire des biens du mineur ou à autoriser le mineur à accomplir un tel acte qu’après avoir reçu l’aval du tribunal de la tutelle qui aura, au préalable, consulté l’autre parent.
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Jusqu’à quel âge une personne est-elle considérée comme mineure ? Existe-t-il différents degrés de capacité d’exercice pour les mineurs (par ex. la capacité d’exercice limitée) ?
En vertu de la législation polonaise, toute personne acquiert la capacité d’exercice dès sa naissance (article 8 du code civil polonais). En principe, elle accède à la pleine capacité d’exercice et, dès lors, à la majorité à l’âge de 18 ans (article 10 § 2 du code civil polonais).
Les personnes de moins de 13 ans ou qui sont frappées d’une incapacité d’exercice ne jouissent pas de la capacité contractuelle (article 12 du code civil polonais). En principe, les actes juridiques posés par un mineur sont considérés comme nuls et non avenus (article 14 § 1 du code civil polonais). Sont exclues de ce champ d’application les tâches de la vie quotidienne qui ne portent pas atteinte à la personne du mineur.
En vertu de l’article 15 du code civil polonais, toute personne de plus de 13 ans ou frappée d’une incapacité d’exercice partielle ne jouit que d’une capacité contractuelle limitée. La loi prévoit néanmoins certaines exceptions. Par exemple, si une personne jouissant d’une capacité contractuelle limitée pose un acte qui est porteur de droits ou d’obligations, celle-ci devra recueillir l’autorisation préalable de son représentant légal pour que l’acte en question soit valable (article 17 du code civil polonais). La validité d’un contrat signé par une personne jouissant d’une capacité contractuelle limitée est sujette à l’approbation de son représentant légal (article 18 § 1 du code civil polonais). Tout acte juridique posé unilatéralement par une personne ne jouissant pas de la pleine capacité contractuelle et n’ayant pas obtenu au préalable l’autorisation de son représentant légal sera considéré d’emblée comme nul et non avenu et ne pourra en aucun cas être ultérieurement validé par le représentant légal.
2.1 Est-il possible que, dans certains cas, la capacité juridique d’un mineur soit étendue (droit de se marier, droit de faire appliquer ses dernières volontés, p.ex.)?
La loi prévoit une exception pour les mineurs qui ont conclu un contrat de mariage. En effet, de par le mariage, le mineur acquiert la pleine capacité contractuelle (art. 10 § 2 du code civil polonais) et même en cas d’annulation du mariage, la personne conserve la pleine capacité contractuelle. Cette disposition est explicitée à l’article 10 § 1 du code polonais de la famille et de la tutelle, en vertu duquel un mineur de moins de 18 ans n’est pas autorisé à se marier, sauf circonstances exceptionnelles reconnues par le tribunal de la tutelle qui pourra, dès lors, permettre à une jeune femme d’au moins 16 ans de se marier, s’il estime que ce mariage contribuera au bien-être de la future famille.
Un acte juridique posé par une personne qui ne jouit pas de la capacité contractuelle (une personne de moins de 18 ans ou frappée d’incapacité d’exercice) est considéré comme nul et non avenu. Toutefois, si une personne qui jouit de la capacité contractuelle a conclu un contrat portant sur des opérations de la vie quotidienne, ce contrat prendra ses effets dès sa signature, sauf s’il porte gravement préjudice à la personne qui ne jouit pas de la capacité d’exercice. Pour être valable, un acte juridique par lequel une personne dotée d’une capacité d’exercice limitée (un mineur âgé d’au moins 13 ans ou une personne qui est frappée d’une incapacité partielle) se voit conférer des obligations ou exerce ses droits doit en principe être approuvé par son administrateur légal. Pour prendre ses effets, un contrat conclu par une personne ayant une capacité d’exercice limitée et qui n’aura pas reçu l’aval de son administrateur légal devra être ultérieurement contresigné par ce dernier.
Une personne jouissant d’une capacité d’exercice limitée est autorisée à signer elle-même le contrat dès qu’elle accède à la pleine capacité. Une partie tierce qui a conclu un contrat avec une personne jouissant d’une capacité d’exercice limitée ne peut plaider l’absence de consentement de la part de l’administrateur légal. Elle peut, toutefois, demander à l’administrateur de le ratifier dans un délai qu’elle lui aura communiqué. Si l’administrateur n’agit pas pour la date prévue, le tiers est libéré de tout engagement. Si une personne dotée d’une capacité d’exercice limitée pose unilatéralement un acte pour lequel la loi exige un consentement de la part de l’administrateur légal, l’acte en question sera considéré comme nul et non avenu.
Une personne dotée d’une capacité d’exercice limitée peut, sans le consentement de son administrateur légal, conclure des contrats portant sur des aspects de la vie quotidienne. Une personne dotée d’une capacité d’exercice limitée peut, sans le consentement de son administrateur légal, disposer de ses revenus sauf si, pour une raison valable, le tribunal de la tutelle a rendu un avis contraire. Si l’administrateur légal d’une personne dotée d’une capacité d’exercice limitée consent à la libre utilisation de certains biens, cette personne jouira de la pleine capacité d’exercice pour lesdits biens. La loi prévoit une exception pour les actes juridiques pour lesquels le consentement de l’administrateur légal est jugé insuffisant.
Les dispositions énoncées ci-dessus sont extraites des articles 12 à 22 du code civil polonais.
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Qui est généralement le titulaire de l’autorité parentale sur un mineur?
En règle générale, l’autorité parentale appartient aux deux parents.
Si l’un des deux parents est décédé ou ne possède pas la pleine capacité d’exercice, l’autorité parentale reviendra à l’autre parent. Il en va de même lorsque l’un des deux parents a été déchu ou temporairement privé de l’exercice de l’autorité parentale. Si l’autorité parentale n’est exercée par aucun des parents ou si leur identité est inconnue, un tuteur devra être désigné. Les décisions en la matière suivent les prescriptions du code de la tutelle. L’autorité parentale reviendra alors au tuteur. Le tribunal ne confère l’exercice conjoint de l’autorité parentale qu’aux couples mariés.
Si un tel choix ne va pas à l’encontre du bien-être de l’enfant, la désignation du tuteur correspondra aux souhaits exprimés par le père ou la mère, à condition qu’ils n’aient pas été privés de leur autorité parentale. Si la personne désignée n’accepte pas la tutelle, elle sera de préférence attribuée à un membre de la famille ou à un proche du mineur ou de ses parents. Si cette solution n’est pas envisageable non plus, le tribunal de la tutelle sollicitera le service ou l’organisme d’aide sociale compétent pour le placement des mineurs. Il appartiendra à celui-ci de désigner le tuteur, de confier le mineur à une institution d’aide sociale à l’enfance ou de le placer dans un centre de détention ou un refuge pour mineurs. Le tribunal est également habilité à décider du placement du mineur dans l’une de ces institutions.
3.1 Quel est le champ d’application de l’autorité parentale ?
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs par lesquels les parents veillent à la personne et aux biens de l’enfant et l’élèvent dans le respect de sa dignité et de ses droits. Le mineur qui est soumis à l’autorité parentale doit obéissance à ses parents et lorsqu’il est apte à prendre ses propres décisions de manière autonome, il devra le faire en tenant compte de l’avis et des conseils que ses parents auront prodigués dans le souci de son bien-être. L’autorité parentale doit être exercée dans le souci du bien-être du mineur et de l’intérêt de la collectivité.
Avant de prendre une décision relevant d’un sujet important pour la personne ou les biens de leur enfant, les parents veilleront à le consulter, du moins si son développement intellectuel, son état de santé et son degré de maturité le permettent. Ils veilleront, autant que possible, à tenir compte de tout avis raisonnable que l’enfant aura formulé. Les parents sont chargés de l’éducation du mineur qui est soumis à leur autorité parentale et l’orientent dans ses choix. Ils veillent à son épanouissement physique et intellectuel et le préparent à la vie en société, en fonction des aptitudes qui lui sont propres. Les parents qui ne jouissent pas de leur pleine capacité d’exercice participent à l’éducation de leur enfant, sauf si, pour ne pas compromettre son bien-être, le tribunal de la tutelle en a décidé autrement (art. 95 et 96 du code de la famille et de la tutelle).
Le droit de représentation du mineur est abordé au paragraphe 4.
Le tuteur désigné par le tribunal est tenu de s’acquitter de ses obligations avec toute la vigilance qu’impliquent le bien-être de l’enfant et les intérêts de la collectivité. Le tuteur prend soin de la personne et des biens du mineur sous la supervision du tribunal de la tutelle.
Pour toutes les questions importantes concernant la personne ou les biens du mineur, le tuteur devra obtenir une autorisation préalable du tribunal de la tutelle. En outre, il devra informer les parents de l’enfant de toutes les décisions relatives à sa personne et ses biens, du moins si les parents continuent de contribuer aux soins et à l’éducation de leur enfant.
Le tuteur n’a pas le droit de représenter les personnes dont il a la charge dans les situations suivantes :
1) conclusion d’actes juridiques entre ces personnes ;
2) conclusion d’actes juridiques entre l’une de ces personnes et le tuteur, son conjoint, ses descendants, ses ascendants ou ses frères et sœurs, sauf si l’acte juridique concerne l’octroi d’un don au/à la pupille. Ce principe vaut également dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une procédure devant n’importe quel pouvoir public.
Dès qu’il aura été désigné, le tuteur sera tenu de procéder à un inventaire des biens du mineur et à le présenter au tribunal de la tutelle. Cette mesure s’applique également en cas d’achat de biens par le/la pupille.
3.2 Qui désigne la personne titulaire de l’autorité parentale si un parent/tuteur ou les deux parents/tuteurs est/sont frappé(s) d’une incapacité générale (par ex. en cas de décès ou de perte de la capacité d‘exercice) ?
3.2.1 Par qui le tuteur est-il proposé et à quel moment celui-ci est-il désigné ?
La décision de nommer un tuteur revient au tribunal dès qu’il est informé de la nécessité de procéder à cette désignation dont dépendra le bien-être de l’enfant. Le dossier peut lui être transmis par la famille de l’enfant, les pouvoirs publics, les services d’aide sociale, le parquet, etc. Il peut s’avérer nécessaire de désigner un tuteur lorsque les parents ont été déchus de l’autorité parentale, lorsque leur identité est inconnue, lorsqu’ils sont décédés ou sont frappés d’une incapacité d’exercice totale.
3.2.2 L’autorité compétente a-t-elle le libre choix d’un nouveau tuteur ?
Lors de la désignation du tuteur, le tribunal tiendra compte du bien-être de l’enfant et du profil du tuteur potentiel. Il ne dispose donc pas en la matière d’une marge de manœuvre totale. La personnalité du tuteur fait l’objet d’un contrôle par les services médicaux et de soins spécialisés.
Le tuteur potentiel doit : 1. jouir de la pleine capacité contractuelle ; être habilité à l’exercice de l’autorité parentale et ne pas en avoir été déchu sur décision de justice. 2. s’engager à remplir dûment les obligations qui lui incombent en tant que tuteur (respecter les principes d’intégrité et constituer un exemple à suivre pour l’enfant).
Le tribunal désignera en priorité le tuteur que les parents de l’enfant auront indiqué dans leur testament. À défaut, il nommera un membre de la famille ou une personne proche de l’enfant. En dernier recours, le tribunal fera appel à la collectivité ou à un service d’aide sociale et lui déléguera la désignation du titulaire de l’autorité parentale.
3.2.3 Est-ce que plusieurs personnes peuvent exercer l’autorité parentale? Est-il possible de désigner plusieurs tuteurs pour traiter des différents domaines de la vie (administration des biens / protection de la personne) ?
Seuls les parents sont habilités à exercer conjointement l’autorité parentale. Les titulaires de l’autorité parentale veillent au bien-être de l’enfant sous toutes ses facettes, d’où l’impossibilité de séparer les tâches inhérentes à l’exercice de cette autorité et de n’intervenir que dans les questions familiales ou éducatives. Si le tribunal n’est censé prêter qu’une assistance bien délimitée à l’enfant, il nommera un curateur et non un tuteur.
3.3 De quelle manière et par quelle autorité l’exercice de l’autorité parentale est-elle confiée à une personne si les deux parents sont en désaccord sur cette question ? Dans ce cas, opère-t-on une distinction selon que le couple est marié ou non-marié
L’autorité compétente reste le tribunal de la tutelle. Les parents prennent conjointement toutes les décisions qui portent sur les sujets importants de la vie de l’enfant. S’ils ne parviennent pas à un accord, il appartiendra au tribunal de trancher. Aucune distinction n’est faite entre les couples mariés et non mariés (les actes juridiques comportent la mention « parents de l’enfant »).
3.4 Est-il possible de déléguer l’autorité parentale à une autre personne par un mandat ?
Non.
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Qui est généralement titulaire du droit de représenter le mineur ?
En règle générale, les deux parents. Le droit de représentation des mineurs est en effet étroitement lié à l’exercice de l’autorité parentale et à l’obligation de prodiguer des soins au mineur, comme indiqué aux points 3. et 3.1.
Si deux parents ne vivant plus ensemble restent conjointement titulaires de l’autorité parentale, le tribunal de la tutelle peut en définir l’exercice, afin de mieux assurer le bien-être du mineur. Le juge peut confier l’autorité parentale à l’un des deux parents et restreindre l’autorité parentale de l’autre à certains devoirs et obligations propres à la personne de l’enfant. Le tribunal peut également confier l’autorité parentale aux deux parents si, en organisant l’exercice de leur autorité parentale et la garde de l’enfant, ils soumettent un accord qui répond aux intérêts de celui-ci et témoigne de leur intention de collaborer en vue de protéger son bien-être.
4.1 Qui désigne les représentants légaux si un parent ou les deux parents ou d’autres personnes sont frappés d’une incapacité générale (par ex. en cas de décès ou de perte de la capacité d’exercice) ?
En droit polonais, la représentation légale du mineur incombe de droit aux parents. La représentation légale du mineur par un tuteur n’est donc pas un droit, mais bien le résultat d’une décision judiciaire.
4.1.1 Qui soumet la proposition en vue d’une décision sur la désignation d’un représentant légal et à quel moment celle-ci est-elle rendue ?
Le droit de représentation peut appartenir à deux personnes maximum, parce qu’en vertu du droit polonais, l’enfant ne peut avoir qu’un ou deux parents. Les représentants légaux ne sont pas désignés, ce sont de droit les parents.
4.1.2 L’autorité compétente a-t-elle le libre choix d‘un nouveau représentant légal ?
Il n’appartient à aucune autorité de prendre une quelconque décision en matière de représentation légale puisque cette fonction incombe aux parents. Il en va autrement pour le tuteur qui est, lui, désigné par le tribunal.
4.2 Le droit du/des représentant(s) légal/légaux de représenter le mineur est-il soumis à certaines restrictions ou à d’autres règles ?
Oui. Cette problématique sera examinée à l’aune des droits et devoirs qui incombent aux représentants légaux, à savoir les parents du mineur.
Il n’y a que pour les cas d’adoption que le représentant légal de l’enfant n’est pas son parent biologique. L’article 121 § 1 du code polonais de la famille et de la tutelle stipule explicitement que la relation qui se noue entre un parent adoptif et son enfant adopté est du même type que celle qui s’installe entre des parents biologiques et leur enfant. En dépit de l’absence de liens du sang, les droits et obligations mutuels sont en principe les mêmes que ceux des parents biologiques.
Les parents sont les représentants légaux du mineur qui est soumis à leur autorité parentale. Si les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard du mineur, chacun d’eux peut en assurer indépendamment la représentation légale, sauf dans les situations suivantes pour lesquelles le mineur n’a pas besoin d’être représenté par ses parents :
1) conclusion d’un acte juridique entre les mineurs qui sont encore soumis à leur autorité parentale ;
2) conclusion d’un acte juridique entre le mineur et l’un de ses parents ou son conjoint, sauf si l’acte juridique concerne un don fait à l’enfant ou des moyens de subsistance et d’éducation auxquels le mineur peut légalement prétendre auprès de l’autre parent.
Ce principe vaut également lors des procédures judiciaires ou devant toute autre instance administrative.
Si aucun des parents n’est à même d’assurer la représentation légale du mineur qui est soumis à leur autorité parentale, celle-ci devra être confiée à un tuteur désigné par le tribunal de la tutelle.
Les parents sont tenus de gérer avec vigilance les biens de l’enfant sur lequel ils exercent leur autorité parentale. Cette gestion ne doit porter ni sur les revenus que le mineur a accumulés ni sur les biens dont il peut disposer librement. À moins d’avoir obtenu l’autorisation du tribunal de la tutelle, les parents ne peuvent pas accomplir d’acte ne relevant pas de la gestion des activités courantes ni autoriser leur enfant à l’accomplir. Toute autorisation éventuelle devra être octroyée en amont et, en son absence, l’acte sera considéré comme nul et non avenu. L’expression « acte ne relevant pas de la gestion des activités courantes » a une acception très vaste. Elle implique que les représentants légaux doivent obtenir une autorisation préalable pour toutes les grandes questions se rapportant à la gestion des biens de l’enfant et, en particulier, celles qui confèrent des obligations à l’enfant ou peuvent gêner la jouissance de ses actifs.
4.3 Existe-t-il d’autres restrictions concernant les droits des mineurs (par ex. dans le domaine du droit des successions) pour les personnes titulaires de l’autorité parentale ou du droit de représenter le mineur ?
Les droits du mineur sont soumis à des restrictions particulières lorsque son bien-être est menacé. Si tel est le cas, le tribunal de la tutelle adopte les mesures qui s’imposent et peut, notamment :
1) obliger les parents et le mineur à consulter un médiateur familial ou à entreprendre un travail familial sous une autre forme ; placer le mineur dans une institution qui répond aux critères énumérés dans le règlement relatif à l’aide familiale et le placement en famille d’accueil ; orienter les parents vers un professionnel ou un centre spécialisé dans les thérapies familiales ou tout au moins dans l’aide aux familles. Le tribunal informera la famille des moyens mis en œuvre pour s’assurer du respect de ces consignes.
2) informer les parents des actes qu’ils ne peuvent effectuer sans l’accord préalable du tribunal ; obliger les parents à se soumettre aux mêmes contraintes que celles qui s’appliquent aux tuteurs ;
3) soumettre l’autorité parentale au contrôle permanent d’un dépositaire de la cour ;
4) orienter le mineur vers un établissement ou un institut de formation professionnelle ou vers un centre spécialisé dans la prise en charge des mineurs ;
5) exiger le placement du mineur dans une famille d’accueil, un orphelinat ou toute autre structure d’accueil ; placer le mineur chez un couple marié ou une personne dont le profil ne répond pas à l’ensemble des critères en matière de formation énoncés dans les dispositions relatives à l’aide familiale et au placement en famille d’accueil et qui, par conséquent, ne peut être reconnue comme famille d’accueil ; demander le placement du mineur dans une unité de soins médicaux ou infirmiers ou dans un centre de rééducation.
Le tribunal de la tutelle peut également décider de confier la gestion des biens du mineur à un administrateur désigné à cet effet.
Au cas où l’autorité parentale ne pourrait être temporairement exercée, le tribunal de la tutelle aura la faculté d’en prononcer la suspension provisoire, jusqu’à la disparition du motif ayant entraîné cette décision.
Pour toutes les circonstances où l’autorité parentale ne pourrait être exercée pour un motif permanent, où les parents abuseraient de leur autorité parentale ou n’assumeraient pas leurs obligations vis-à-vis de leur enfant, le tribunal de la tutelle ordonnera le retrait de l’autorité parentale à l’encontre des deux parents. Ce jugement pourra par ailleurs n’être rendu qu’à l’encontre d’un seul parent. Dès disparition du motif ayant entraîné cette décision, le tribunal de la tutelle pourra demander la restitution de l’autorité parentale.
Le retrait ou la suspension de l’autorité parentale peut être prononcée lors d’un jugement rendu à l’issue d’une procédure de divorce, de séparation ou d’annulation d’un contrat de mariage.
4.4 Est-il possible de déléguer le pouvoir de représentation d’un mineur à une autre personne par un mandat ?
En principe, ce n’est pas possible, sauf si le tribunal de la tutelle donne aux parents la possibilité de se prévaloir d’un tel mandat. Cette possibilité existe en théorie mais ne se présente jamais dans la pratique.
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Comment le tuteur ou le représentant légal peut-il justifier de ses droits ?
5.1 La loi prévoit-elle la délivrance d’un document justifiant de l’autorité parentale ou des pouvoirs de représentation ?
Les parents ne reçoivent aucun certificat attestant leur autorité parentale vis-à-vis de leur enfant. L’acte de naissance est le seul document dont ils disposent pour faire valoir leurs prérogatives. Le tuteur, quant à lui, devrait pouvoir justifier de son statut à travers le certificat que lui délivre le tribunal de la tutelle.
5.2 Existe-t-il d’autres documents justifiant de l’autorité parentale ou du pouvoir de représentation ?
La délivrance d’autres documents sur la base desquels il sera possible de justifier des pouvoirs de représentation du mineur par son/ses tuteur(s) ou son/ses parent(s) relève de la compétence du tribunal de la tutelle. Le cas échéant, ces documents feront mention de la possibilité, pour le(s) parent(s) ou le(s) tuteur(s), de poser certains actes qui ne relèvent pas de la gestion quotidienne des biens du mineur. Ces documents peuvent également concerner une décision de justice ayant abouti à des restrictions de l’autorité parentale, à la désignation d’un tuteur ou à une modification de la situation de l’enfant, de ses représentants légaux ou de ses tuteurs.
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Qui est responsable selon la loi nationale de l’octroi du consentement/de la permission/de l’autorisation au mineur pour voyager à l’étranger, dans le cas où les deux parents ne voyagent pas avec l’enfant ? (par ex. un parent, les deux parents, le tuteur, l’institution, veuillez préciser).
6.1 Queles sont les conditions pour la validité formelle d’un tel consentement/permission/autorisation?
Tout mineur devant voyager à l’étranger devra avoir reçu une autorisation préalable de ses parents (les deux ou un seul si l’autre parent n’est pas titulaire de l’exercice de l’autorité parentale) ou de son/ses tuteur(s). Il leur est demandé de faire mention de cette autorisation dans un acte authentique rédigé dans le cadre de la procédure de délivrance de la carte d’identité ou du passeport du mineur. En l’absence d’une autorisation du/des parent(s) ou du/des tuteur(s) ou en cas de litige entre eux, il reviendra au tribunal de la tutelle de se prononcer par le biais d’une ordonnance.
Tout mineur muni d’une carte d’identité ou d’un passeport est en principe autorisé à sortir du territoire polonais pour se rendre dans un autre État membre de l’UE sans autre autorisation supplémentaire. S’il est amené à quitter le territoire de l’UE, les autorités du pays tiers exigeront sans nul doute une autorisation parentale.
Tout mineur de moins de 12 ans qui voyage sur une compagnie aérienne polonaise doit bénéficier d’une assistance. Ses représentants légaux devront compléter le formulaire d’assistance de la compagnie aérienne sur lequel sera mentionnée l’identité de la personne qui le prendra en charge à l’aéroport de destination. Les mineurs de plus de 12 ans peuvent voyager seuls, sans assistance ni autorisation supplémentaire.
À un certain moment de la vie, il peut être utile d’obtenir l’aide de quelqu’un pour accomplir certaines tâches (administratives), comme effectuer un paiement ou décider d’un achat. Il est également possible de confier entièrement ces tâches à quelqu’un d’autre, en raison d’une maladie ou de problèmes de santé mentale. Dès que vous n’êtes plus en mesure de vous occuper pleinement de vos propres intérêts, quelqu’un d’autre peut le faire à votre place pour, par exemple, que vous risquiez pas de manquer des délais de paiement.
Cette section contient des informations sur les différents types de protection qui existent et explique comment anticiper une éventuelle incapacité future. La section est divisée en plusieurs parties et en cliquant sur le sujet de votre choix, les informations pertinentes s’affichent.
1. Les mesures de protection destinées aux adultes en perte de capacité
Partie 1: Les mesures de protection destinées aux adultes en perte de capacité
Le système juridique polonais distingue la tutelle [pl opieka, opiekun] et la curatelle [pl kuratela, kurator], la première étant établie pour les personnes totalement incapables (la tutelle étant ici de nature permanente) et la seconde pour les personnes partiellement incapables (dans ce cas, la curatelle peut être limitée dans le temps). Les tribunaux nomment également des curateurs pour aider les personnes vulnérables, par exemple un curateur est nommé pour une personne handicapée afin de traiter une question spécifique.
Conformément à l'article 16 du code civil polonais (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640160093), un adulte peut être partiellement frappé d'incapacité juridique en raison d'une maladie mentale, d'un retard mental ou d'autres troubles mentaux, en particulier l'alcoolisme ou la toxicomanie, si son état ne justifie pas une incapacité juridique totale mais qu'il a besoin d'aide pour gérer ses affaires. Un curateur est nommé pour une personne partiellement incapable (« curatelle »).
Conformément à l'article 13 du code civil polonais, une personne qui a atteint l'âge de treize ans peut être légalement totalement incapable si, en raison d'une maladie mentale, d'un retard mental ou d'autres troubles mentaux, en particulier l'alcoolisme ou la toxicomanie, elle ne peut pas contrôler son comportement. Un tuteur est désigné pour une personne ayant une incapacité juridique totale, à moins que la personne ne soit encore sous la garde de ses parents. La condition de handicap justifiant la nécessité de désigner un curateur pour une personne handicapée conformément à l'article 183 du code polonais de la famille et de la tutelle (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19640090059) doit être traitée de manière libérale. Dans le cas d'un handicap général causé par la vieillesse, il convient de tenir compte de la nécessité de désigner un curateur pour une personne handicapée plutôt que de la nécessité de l'incapaciter partiellement ou totalement. Lorsqu'il décide si une personne handicapée doit être légalement incapable ou si un curateur doit être désigné pour cette personne, le juge doit examiner quelle option serait la meilleure pour la personne, en tenant compte des circonstances de fait.
La procédure de déclaration d'incapacité légale totale est prévue par les articles 544-5601 du code de procédure civile polonais (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640430296). La demande d'incapacité juridique ainsi que la procédure menée sur la base de celle-ci ne déterminent pas si le tribunal statuera sur l'incapacité juridique de la personne pour laquelle l'incapacité juridique est demandée. Cette supposition a pour conséquence l'élargissement des obligations des tribunaux envers les personnes concernées par les demandes d'incapacité et l'introduction de nombreux niveaux de la procédure d'obtention de preuves impliquant une personne dont l'incapacité légale est demandée, des experts médicaux, tels qu'un psychiatre, un neurologue ou un psychologue et d'autres participants à la procédure
2. Les possibilités d’anticiper une perte de capacité future
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