Dernière mise à jour : 30-10-2024

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Personnes vulnérables en Pays-Bas

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Votre pays a-t-il signé et ratifié la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ? Si oui, à quelle date est-elle entrée en vigueur ?

Oui, les Pays-Bas ont signé et ratifié la Convention de La Haye le 19 octobre 1996. Elle est d’application depuis le 1er mai 2011.

 

1.1 Quelle est la loi applicable aux questions relatives à l’autorité parentale et à la représentation légale de mineurs ? Sur la base de quels critères la loi applicable est-elle définie ?

Les critères de référence pour déterminer la loi applicable aux questions relatives à l’autorité parentale et à la représentation légale du mineur sont réglementés par les dispositions de la Convention de La Haye, en particulier l’article 16 § 1 et l’article 17,  qui stipulent que la loi applicable est celle du pays où l’enfant a sa résidence habituelle. En vertu de l’article 2 de la loi assurant la mise en œuvre de la  Convention de La Haye, les articles susmentionnés s’appliquent également à des questions non couvertes par le champ d’application de la Convention. Dans tous les cas, c’est le droit de l’Etat où l’enfant a sa résidence habituelle qui s’applique.

 

1.2 Quelle autorité a la compétence internationale et territoriale en matière d’autorité parentale ?

Deux situations peuvent se présenter :

  • Si le mineur a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l’UE lié par le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil (« Règlement Bruxelles II  bis »), l’application dudit règlement prévaudra sur celles de la Convention de La Haye (voir 2 ci-dessous) et des règles de droit international privé (voir 3 ci-dessous). En application du règlement Bruxelles II bis, c’est la juridiction de l’Etat de lieu de résidence habituelle de l’enfant qui est compétente à son égard. L’article 61 du Règlement Bruxelles II  bis fait référence à la prévalence du règlement européen sur la Convention de La Haye.
  • Si le mineur a sa résidence habituelle dans un Etat non membre de l’UE mais néanmoins partie à la Convention de La Haye, la compétence reviendra à la juridiction de l’Etat de résidence habituelle de l’enfant (Art.5 de la Convention de La Haye).

1.3 Quelle autorité a la compétence internationale et territoriale en matière de représentation ?

En application du droit hollandais, la représentation fait partie de l’autorité parentale et  les règles applicables sont les mêmes (voir 1.2 ci-dessus).


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Jusqu’à quel âge une personne est-elle considérée comme mineure ? Existe-t-il différents degrés de capacité d’exercice pour les mineurs (par ex. la capacité d’exercice limitée) ?

En application de l’article 1 :233 du Code civil[1], la minorité prend fin à l’âge de dix-huit ans accomplis. Les mineurs de plus de 16 ans peuvent faire une demande d’émancipation légale pour certains actes juridiques auprès d’une juridiction locale (art.1 :235 du Cc). Cette capacité acquise par l’émancipation leur permet de mener certaines activités telles que créer leur propre entreprise ou reprendre celle de leurs parents.


[1] Texte complet disponible en néerlandais seulement: http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/geldigheidsdatum_22-10-2014.

 

2.1 Est-il possible dans certains cas d’étendre la capacité d’exercice d’un mineur (par exemple en lui conférant le droit de conclure un mariage ou de dresser un testament) ?

2.1.1 L’extension de la capacité d’exercice est-elle subordonnée à une décision (judiciaire) ? Dans l‘affirmative, qui est compétent pour décider de l’extension de la capacité d‘exercice ?

2.1.2 Veuillez énumérer les actes juridiques qu’un mineur peut accomplir seul (par exemple, l’établissement d’un testament) en mentionnant si l’autorisation d’une autre personne ou d’une autorité est nécessaire pour accomplir de tels actes.

Oui, un mineur peut être autorisé par le ministère de la Justice à se marier pour des raisons impérieuses (art 1 :32 du Cc). Deux mineurs âgés de 16 ans révolus peuvent se marier sans qu’une autorisation légale soit nécessaire à condition qu’ils puissent prouver par une attestation médicale que la mineure est enceinte. Dans tous les cas, le consentement des parents ou du tuteur est requis (art. 1 :35 du Cc). En l’absence dudit consentement, une décision de justice contraire peut être prise (art. 1 :36 du Cc). Le mineur marié est considéré comme un adulte et n’est plus dépendant de ses parents. Une mineure ayant donné naissance à un enfant pour lequel elle exerce l’autorité parentale sera aussi traitée comme une adulte.
Une personne mineure âgée de 16 ans révolus (art. 4 :55 du Cc) peut rédiger un testament pour lequel ni le consentement de ses parents ni celui d’une juridiction ne sont requis.


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Qui est généralement le titulaire de l’autorité parentale à l’égard d’un mineur ?

Les deux parents mariés ou conjoints officiels exercent ensemble l’autorité parentale (art.1 :251 du Cc). Un couple d’homosexuelles mariées ou partenaires devant la loi jouira  des mêmes droits s’il n’y a pas d’autre parent légal disponible. Ces mêmes droits ne s’appliquent pas à des couples d’hommes, qu’ils soient mariés ou non. Par son statut de mère, une femme non mariée se verra automatiquement confier l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de son enfant (art. 1 :253b du Cc). Dans tous les autres cas (parents non mariés vivant sous le même toit ou personnes ayant un enfant ensemble), une décision de justice ou l’inscription auprès du Registre compétent en matière d’autorité parentale seront requises afin de reconnaître l’autorité parentale pour l’autre parent.

Dans le cas de l’autorité parentale conjointe, si l’un des deux parents décède ou n’est plus en mesure d’exercer cette responsabilité, l’autre parent exercera seul l’autorité parentale. Il est possible dans ce cas de désigner un deuxième titulaire avec lequel le parent seul se remarie, choisit de vivre ou le déclare comme partenaire légal. Les parents peuvent désigner un tuteur par voie testamentaire ou exprimer leurs désirs auprès du Registre d’autorité parentale. Le tuteur ainsi désigné devra accepter la tutelle devant les tribunaux.

 

3.1 Quel est le champ d’application de l’autorité parentale ?

On n’établit pas de distinction entre les droits et obligations liés à l’autorité parentale et ceux découlant de la tutelle. Ces droits et obligations portent sur l’octroi de soins à la personne mineure, la représentation de celle-ci en justice ou devant toute autre autorité et l’administration de ses biens. Dans l’exercice de l’autorité parentale, les  parents ont le devoir et l’obligation d’élever et de prendre soin de leur enfant. « Elever  et prendre soin » signifie veiller au bien-être physique et mental de l’enfant, à sa sécurité et au bon développement de sa personnalité. Les parents ne peuvent pas recourir à la violence mentale ou physique ni soumettre leur enfant à un traitement dégradant. Le devoir du parent consiste également à contribuer à la construction d’un lien entre l’enfant et l’autre parent.

 

3.2 Qui désigne le(s) tuteur(s) si un parent/tuteur ou les deux parents/tuteurs est/sont frappé(s) d’une incapacité générale (par ex. en cas de décès ou de perte de la capacité d‘exercice) ?

3.2.1 Par qui le tuteur est-il proposé et à quel moment celui-ci est désigné ?

Les parents exerçant l’autorité parentale peuvent désigner un tuteur dans leur testament ou faire enregistrer leur choix au Registre d’autorité parentale dont le tribunal compétent a la garde. Les couples non mariés peuvent, s’ils le désirent, faire enregistrer la déclaration selon laquelle les deux conjoints exercent l’autorité parentale, laquelle n’est pas automatiquement attribuée au second parent qui reconnaît l’enfant, contrairement aux couples mariés. Depuis 2013, les parents ont la possibilité de désigner un tuteur dans leur testament ou de faire enregistrer leur choix au Registre d’autorité parentale du tribunal compétent. Il appartient au tribunal compétent de désigner un tuteur à la demande soit du parent n’exerçant pas l’autorité parentale, soit du Conseil des Enfants, ou dans l’exercice de ses fonctions.

Si les deux parents sont décédés ou ont perdu la capacité d’exercer l’autorité parentale, il appartient au tribunal compétent de désigner un tuteur. La demande peut être déposée par le Raad voor de Kinderbescherming (organisme responsable des droits de l’enfant), par un parent (déchu de son autorité parentale) ou par un tribunal dans l’exercice de ses fonctions.

L’acceptation de la tutelle par le tuteur se fait devant le tribunal compétent. En cas de conflit d’intérêts entre les parents et leur enfant mineur, un tuteur spécial sera désigné afin de représenter ce dernier en justice.

3.2.2 L’autorité compétente a-t-elle le libre choix d‘un nouveau tuteur ?

Oui, mais dans tous les cas, le juge compétent consulte le Conseil des Enfants afin de préserver le meilleur intérêt de ceux-ci. La famille de la personne mineure peut intervenir dans la procédure. Les personnes qui sont elles-mêmes placées sous la tutelle d’un adulte et/ou qui souffrent d’un handicap mental ne peuvent être désignées en tant que tuteurs (art. 1:246 du Cc).

3.2.3 Est-ce que plusieurs personnes peuvent exercer l’autorité parentale ? Est-il possible de désigner plusieurs tuteurs pour traiter des différents domaines de la vie (administration des biens / protection de la personne) ?

Il est possible d’avoir un ou deux tuteurs, deux étant le maximum. Les tâches ne peuvent être réparties entre les deux tuteurs.

 

3.3 De quelle manière et par quelle autorité l’exercice de l’autorité parentale est-elle confiée à une personne si les deux parents sont en désaccord sur cette question ? Dans ce cas, opère-t-on une distinction selon que le couple est marié ou non-marié ?

En cas de désaccord, c’est la juridiction compétente qui tranche (art. 1:253a du Cc). Le droit hollandais ne fait pas de différence selon que le couple est marié, non marié ou enregistré en tant que partenaires légaux.

 

3.4 Est-il possible de déléguer l’autorité parentale à une autre personne par un mandat ?

Non, seul le tuteur exerce l’autorité parentale. Il ne peut en aucun cas transférer lui-même ses droits et obligations en la matière à un tiers. Le juge compétent est seul habilité à désigner un nouveau tuteur si le tuteur en fonction ne remplit pas ses devoirs et obligations de fait ou parce qu’il n’en a pas la capacité. Si nécessaire, le tuteur pourra donner mandat à un tiers qui le représentera, par exemple lors de la signature d’un acte authentique passé devant notaire.


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Qui est généralement titulaire du droit de représenter le mineur ?

Les deux parents représentent le mineur conjointement. Un seul des deux parents peut représenter la personne mineure si l’autre parent ne peut apporter la preuve qu’il s’y est opposé (art. 1 :253i du Cc). La représentation légale s’inscrit dans le cadre de l’autorité parentale. Il en va de même de la tutelle.

4.1 Qui désigne les représentants légaux si un parent ou les deux parents ou d’autres personnes sont frappés d’une incapacité générale (par ex. en cas de décès ou de perte de la capacité d’exercice) ?

4.1.1 Qui soumet la proposition en vue d’une décision sur la désignation d’un représentant légal et à quel moment celle-ci est rendue ?
4.1.2 L’autorité compétente a-t-elle le libre choix d‘un nouveau représentant légal ?
4.1.3 Est-il possible que plusieurs personnes soient titulaires du droit de représenter le mineur ? Est-il possible de désigner différents représentants pour traiter des différents domaines de la vie ?

La représentation légale est liée à l’autorité parentale/tutelle dont elle ne peut être séparée pour être transférée à une autre personne.

4.2 Le droit du/des représentant(s) légal/légaux de représenter le mineur est-il soumis à certaines restrictions ou à d’autres règles ?

Ne s’applique pas, voir réponses précédentes.

4.2.4 D’autres restrictions s’appliquant aux représentants légaux :

4.2.4.1 Est-il nécessaire qu’une autre personne ou une autorité (par ex. un parent, un tribunal ou le gouvernement local) donne son autorisation pour accomplir un acte juridique ? Quelles sont les conditions de forme d’une telle autorisation ?

Oui, pour certaines transactions, il est obligatoire d’obtenir le consentement auprès d’une juridiction locale.

4.2.4.2 Enumérez les actes que les représentants légaux du mineur ne peuvent accomplir qu’avec l‘autorisation d’un tribunal ou d’une autre autorité ou d’une personne habilitée par la loi.

Le représentant légal doit obtenir l’autorisation d’un juge d’instance afin de pouvoir exécuter, pour le compte du mineur, les actes suivants :

  • Conclure des accords qui impliquent un transfert de biens du mineur ou un nantissement d’avoirs avec un droit de propriété limité, à l’exception des actes de nature pécuniaire, qui sont considérés comme de l’administration courante ou encore qui sont exécutés suite à une décision de justice ;
  • Faire des dons, autres que des dons courants raisonnables (cadeaux d’anniversaire, par exemple) ;
  • Accepter un legs ou un don soumis à certaines obligations ou conditions ;
  • Prêter de l’argent ou engager la personne mineure en tant que garant ou co-débiteur principal (dans des cas impliquant plusieurs co-débiteurs) ;
  • Donner son accord à ce qu’un bien, auquel le mineur a droit, reste indivisible pendant une durée donnée.

4.2.4.3 Dans le cas où l’autorisation d‘une autre personne (par ex. de l’autre parent) ou d‘une autorité (par ex. du tribunal) est nécessaire pour accomplir l’acte, opère-t-on une distinction, selon que l’autorisation a été donnée avant ou après la conclusion de l’acte ? Quelles seront les effets juridiques sur l’acte même, si l‘autorisation prescrite par la loi était refusée ?

La demande d’autorisation se fait avant d’accomplir l’acte. Dans le cas contraire, la transaction pourra être annulée (art. 1 :347 du Cc). Tout acte judiciaire exécuté dans le non-respect des articles 1 :345 ou 1 :346 par le tuteur pour le compte du mineur sera annulable. L’annulation ne s’applique pas à un acte accompli en toute bonne foi ni à un acte ne représentant aucun inconvénient pour le mineur.

4.2.4.4 Existe-t-il certains cas dans lesquels les représentants légaux ne devraient pas intervenir (par ex. lors d’un contrat passé avec un parent ou un membre de la famille pour le compte du mineur) ?

Certaines transactions entre une personne mineure et son tuteur sont interdites (art.1 :346 du Cc). Le tuteur n’est pas autorisé à acheter, vendre ou passer un contrat de bail sur un bien immeuble ou une terre agricole appartenant au mineur, sauf dans le cas où un accord préalable passé entre le mineur et son tuteur a été rendu devant un tribunal d’instance.

Dans le cas où le tuteur obtient un droit de propriété sur le bien immeuble ou sur la terre agricole du mineur ayant été vendu(e), loué(e) ou donné(e) à bail par un processus publique (marché de l’immobilier, vente aux enchères…), le tuteur dispose d’un délai d’un mois à compter du jour où ledit accord a été conclu pour introduire une demande d’autorisation auprès du tribunal d’instance.

4.3 Existe-t-il d’autres restrictions concernant les droits des mineurs (par ex. dans le domaine du droit des successions) pour les personnes titulaires de l’autorité parentale ou du droit de représenter le mineur ?

Lorsqu’un mineur hérite sur la base d’un testament ou en vertu du droit de succession, la procédure dite d’acceptation avantageuse est prescrite (art.4 :193 du Cc). Le représentant légal d’un héritier ne peut pas accepter un héritage sans conditions au nom de l’héritier en question et doit être autorisé par un tribunal d’instance à refuser un héritage au nom de l’héritier. Il est en outre tenu de faire une déclaration d’acceptation avantageuse ou de refus de l’héritage dans un délai de trois mois prenant cours à la date où le mineur est devenu propriétaire de la totalité ou d’une partie du bien du défunt.

4.4 Est-il possible de déléguer le pouvoir de représentation d’un mineur à une autre personne par un mandat ?

Oui, le tuteur peut donner mandat à une autre personne pour représenter le mineur lors de transactions légales, mais il ne peut en aucun cas transférer son droit de représentation.


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Comment le tuteur ou le représentant légal peut-il justifier de ses droits ?

Les juridictions locales disposent d’un registre où sont archivées les décisions prises en matière d’autorité parentale et de tutelle (art.1 :244 du Cc).

 

5.1 La loi prévoit-elle la délivrance d’un document justifiant de l’autorité parentale ou des pouvoirs de représentation ?

Oui, le greffe doit permettre l’accès au registre à qui le souhaite et peut délivrer, sur demande des parents, un extrait d’acte de la décision. Ce service est payant.

 


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Qui est responsable selon la loi nationale pour donner le consentement/la permission/l’autorisation au mineur pour voyager à l’étranger, dans le cas où les deux parents ne voyagent pas avec l’enfant (par ex. un parent, les deux parents, le tuteur, l’institution, veuillez préciser)?

6.1 Quelles sont les conditions pour la validité formelle d’un tel consentement/permission/autorisation?

Les parents peuvent attester qu’ils autorisent leur enfant à voyager seul ;  notre code civil ne prévoit néanmoins rien en la matière. A défaut d’accord entre les parents, le tribunal sera saisi (art.1 :253adu Cc).


À un certain moment de la vie, il peut être utile d’obtenir l’aide de quelqu’un pour accomplir certaines tâches (administratives), comme effectuer un paiement ou décider d’un achat. Il est également possible de confier entièrement ces tâches à quelqu’un d’autre, en raison d’une maladie ou de problèmes de santé mentale. Dès que vous n’êtes plus en mesure de vous occuper pleinement de vos propres intérêts, quelqu’un d’autre peut le faire à votre place pour, par exemple, que vous risquiez pas de manquer des délais de paiement.

Cette section contient des informations sur les différents types de protection qui existent et explique comment anticiper une éventuelle incapacité future. La section est divisée en plusieurs parties et en cliquant sur le sujet de votre choix, les informations pertinentes s’affichent.

1. Les mesures de protection destinées aux adultes en perte de capacité

Partie 1: Les mesures de protection destinées aux adultes en perte de capacité

Le système juridique néerlandais prévoit trois mesures différentes pour les adultes en perte de capacité : la tutelle, l'administration fiduciaire et le mentorat.

En cas de tutelle (en néerlandais : curatele), le tuteur prend les décisions relatives aux questions financières, aux soins, aux soins infirmiers, au traitement ou à la surveillance de la personne concernée. Cette personne est incapable d’engager elle-même une action en justice (voir article 1:378 et suivants du code civil : https://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2020-01-01/#Boek1_Titeldeel16).

La tutelle est la forme de soutien la plus intense qui est nécessaire lorsque la personne ne peut prendre de décisions ni de manière indépendante ni avec le soutien d'autres personnes. Elle est donc réservée aux cas d’incapacité totale. Dans ce cas, la personne sous tutelle est représentée par son tuteur.

En cas d’administration fiduciaire (en néerlandais : bewind), l’administrateur s’occupe des affaires financières de la personne. L’administration peut être instituée parce qu’une personne dépense son argent ou ses biens de manière imprudente ou a des dettes problématiques (voir article 1:431 et suivants du Code civil : https://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2020-01-01/#Boek1_Titeldeel19). 

L’administrateur prendra les décisions de transfert ou de mise en gage des biens qui sont placés sous son administration avec la personne concernée. L’administrateur a le droit d’accomplir des actes administratifs concernant les biens placés sous administration.

Le juge décidera, sur la base de rapports médicaux, si la personne fait l’objet d'une incapacité absolue et permanente qui limite sa capacité à gérer sa personne et ses biens (tutelle) ou si elle a simplement besoin de mesures pour compléter sa capacité à prendre certaines décisions tout en conservant sa capacité (administration fiduciaire).

En cas de mentorat protectif (en néerlandais : mentorschap), le mentor prend les décisions relatives aux affaires personnelles, comme les soins, les soins infirmiers, le traitement ou les conseils de la personne concernée (voir article 1:450 et suivants du Code civil : https://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2020-01-01/#Boek1_Titeldeel20). Le mentor n'est pas autorisé à représenter la personne en matière financière. 

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2. Les possibilités d’anticiper une perte de capacité future

Partie 2: Possibilité de prévenir une perte de capacité

Le droit néerlandais prévoit une série d'actes préventifs pour garantir que la volonté de la personne qui perd sa capacité est respectée. L'objectif est d'anticiper des solutions pour les situations suivantes :

L'instrument d’un mandat de protection future en tant que tel n’existe pas dans le Code civil néerlandais pour les cas de perte de la capacité juridique.  Il n’y a perte de capacité que lorsqu’une procédure a été lancée devant le tribunal pour désigner un curateur. Dans tous les autres cas, on utilise le mandat. Il n’y a aucun juge impliqué qui contrôle à quel moment la perte de capacité du mandant est un fait, ce qui signifie qu’il appartient au représentant de décider quand utiliser le mandat. Tant que le mandant est capable d’agir légalement et de s’exprimer, il peut agir personnellement. Les notaires suivent des directives pour vérifier la capacité et peuvent également demander à un médecin indépendant de les conseiller sur la capacité de leurs clients. 

Aux Pays-Bas, les notaires ont développé un instrument authentique spécial (en néerlandais : het levenstestament, c.-à-d. le testament de vie), dans lequel une personne règle différents aspects en cas de perte future de la capacité juridique. 

Le mandat de protection future dans le levenstestament reste valable si la personne perd sa capacité juridique tant que le tribunal n’a pris aucune décision en matière de tutelle ou d’administration fiduciaire. 

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Toute personne ayant une capacité d'agir suffisante peut se présenter devant un notaire pour proposer pour l'avenir la personne qu'elle souhaite faire désigner par le juge comme son représentant légal lorsqu'elle se trouve dans une situation d'incapacité et de tutelle, ainsi que pour établir les mesures ou les critères à prendre en considération en ce qui concerne sa personne ou ses biens.

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Les directives anticipées concernant les questions de fin de vie servent à donner des instructions ou à désigner la personne de confiance qui les donnera au moment opportun au cas où une personne ne serait plus en mesure d'exprimer sa volonté d'accepter ou de refuser un traitement médical, par exemple à la suite d'un accident ou d'une maladie. Les mesures prévues par la directive anticipée ne couvrent que la relation médecin-patient relative au respect de la volonté du patient en ce qui concerne l'application de traitements palliatifs de la douleur, le recours à des traitements disproportionnés et extraordinaires ou la prolongation abusive et irrationnelle du maintien en vie du patient. 

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