Dernière mise à jour : 05-07-2022

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Personnes vulnérables en Malte

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Votre pays a-t-il signé et ratifié la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ? Si oui, à quelle date est-elle entrée en vigueur ?

Oui, laConvention de La Haye est entrée en vigueur à Malte le 1er janvier 2012.

1.1 Quelle est la loi applicable aux questions relatives à l’autorité parentale et à la représentation légale de mineurs ? Sur la base de quels critères la loi applicable est-elle définie ?

Les critères de référence pour déterminer la loi applicable aux questions de garde et de représentation juridique du mineur sont réglementés par les dispositions de la Convention de La Haye, en particulier l’article 16 § 1 et l’article 17 qui stipulent que la loi applicable est celle du pays où l’enfant a sa résidence habituelle.

En vertu de l’article 4 de la Convention (cf. émancipation), la législation nationale est d’application pour toutes les questions exclues de la Convention (Cc., chap.16 des Lois de Malte).

1.2 Quelle autorité a la compétence internationale et territoriale en matière d’autorité parentale ?

En matière de compétence internationale, si le mineur a sa résidence habituelle dans un État membre de l’UE lié par le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil (« Règlement Bruxelles II »), l’application dudit règlement prévaudra sur celle de la Convention de La Haye et des règles du droit international privé. Ainsi, l’article 8 du règlement stipule que la compétence internationale relève des tribunaux de l’État membre où l’enfant a sa résidence habituelle.

Si le mineur a sa résidence habituelle dans un État non membre de l’UE mais néanmoins signataire de la Convention de La Haye, la compétence internationale reviendra aux autorités judiciaires et administratives de l’État contractant où se situe le lieu de résidence habituelle de l’enfant, où seront prises toutes les mesures nécessaires à la protection de la personne de l’enfant ou de ses biens (article 5 de la Convention de La Haye).

Si le mineur a sa résidence habituelle dans un État non membre de l’UE et qui n’est pas lié par la Convention de La Haye, les règles nationales du droit international privé s’appliqueront pour déterminer la juridiction internationalement compétente.

A Malte, c’est le tribunal civil aux Affaires familiales qui est compétent pour les questions relatives à l‘autorité parentale et à la représentation des personnes mineures.

1.3 Quelle autorité a la compétence internationale et territoriale en matière de représentation ?

Même réponse que ci-dessus (point 1.2).


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Jusqu’à quel âge une personne est-elle considérée comme mineure ? Existe-t-il différents degrés de capacité d’exercice pour les mineurs (par ex. la capacité d’exercice limitée) ?

Le mineur est une personne qui n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans accomplis.

Un mineur peut toutefois être émancipé afin d’exécuter des transactions commerciales (art.9 du Droit commercial), auquel cas il sera considéré comme un individu majeur tenu par les obligations contractuelles aux fins des actes commerciaux visés. Lorsqu’un mineur atteint l’âge de 16 ans et est autorisé en application de l’article 9 du Droit commercial à commercer ou à exécuter certains actes dans un contexte d’échanges commerciaux, il sera considéré comme ayant atteint l’âge légal pour tous les aspects relatifs auxdits actes.

2.1 Est-il possible que, dans certains cas, la capacité juridique d’un mineur soit étendue (droit de se marier, droit de faire appliquer ses dernières volontés, p.ex.)?

Oui, l’individu mineur de 16 ans accomplis peut se marier avec le consentement de ses parents ou de la personne exerçant sur lui l’autorité parentale ; à défaut, le tribunal de juridiction gracieuse, compétent sur le territoire où il a sa résidence, pourra être saisi (art.3, Loi sur le mariage  – Chap. 255 des Lois de Malte). Dès lors qu’un enfant mineur est marié, le droit des parents d’exercer l’autorité parentale devient automatiquement caduc (art.150 du Cc  – chap. 16 des Lois de Malte).

A l’âge de 16 ans accomplis, le mineur peut également dresser un testament.


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Qui est généralement le titulaire de l’autorité parentale sur un mineur?

De manière générale, le droit à l’exercice de l’autorité parentale, en ce compris celui de représenter la personne mineure dans les affaires civiles et celles relatives à l’administration de ses biens, revient aux deux parents conjointement.

En cas de séparation de corps, le tribunal civil aux Affaires familiales pourra être saisi afin de déterminer auquel des deux parents confier l’autorité parentale en considérant en priorité le bien-être de l’enfant.  Le cas échéant, le juge pourra placer l’enfant sous la tutelle d’un tiers.

3.1 Quel est le champ d’application de l’autorité parentale ?

Le droit relatif à l’exercice de l’autorité parentale n’est pas précisément défini dans la législation maltaise. Toutefois, en cas de séparation ou de divorce des parents, la garde des enfants pourra être attribuée à un seul des deux parents ou aux deux. En principe, le parent ayant la garde de l’enfant mineur est également celui qui prendra toutes les décisions le concernant, à l’exception de celles visant l’octroi d’un passeport au nom de l’enfant mineur et le choix du lieu de résidence de celui-ci.

De manière générale, le champ d’application de l’autorité parentale porte sur le bien-être et les soins apportés à l’enfant mineur et non sur la quantité de temps qu’il doit passer avec chacun des deux parents.

3.2 Qui désigne la personne titulaire de l’autorité parentale si un parent/tuteur ou les deux parents/tuteurs est/sont frappé(s) d’une incapacité générale (par ex. en cas de décès ou de perte de la capacité d‘exercice) ? 3.2.1 Par qui le tuteur est-il proposé et à quel moment celui-ci est-il désigné ?

Le Code civil des Lois de Malte (art.158) prévoit la possibilité d’ouvrir une tutelle pour l’enfant mineur non marié dont les parents sont décédés ou ont été déchus de l’autorité parentale (droit de prise en charge et de décisions concernant leur enfant mineur), laquelle tutelle aura lieu jusqu’au moment où le mineur devient majeur ou se marie.

C’est au juge (tribunal civil aux Affaires familiales) qu’il appartient de désigner un tuteur (art.159) à la demande d’un tiers. Ce faisant, le juge statuera dans le respect des désirs exprimés concernant le choix d’un tuteur par l’un ou l’autre parent dans son testament.

3.2.2 L’autorité compétente a-t-elle le libre choix d’un nouveau tuteur ?

En application de l’article 160 du Code civil des Lois de Malte, si parmi les membres de la famille du mineur des personnes sont aptes à assumer une tutelle, le juge nommera un tuteur parmi celles-ci et en priorité le membre de famille avec le lien de consanguinité le plus proche de l’enfant, en prenant toujours en compte le meilleur intérêt de ce dernier.

3.2.3 Est-ce que plusieurs personnes peuvent exercer l’autorité parentale? Est-il possible de désigner plusieurs tuteurs pour traiter des différents domaines de la vie (administration des biens / protection de la personne) ?

Le Code civil des Lois de Malte (art.161) autorise le juge des tutelles à désigner plusieurs tuteurs à la personne du mineur s’il l’estime pertinent. Dans ce cas, le juge pourra, à n’importe quel moment, de sa propre initiative ou à la demande de l’un des tuteurs, préciser les devoirs respectifs incombant à chacun des tuteurs. Cependant, tant que ces devoirs respectifs ne sont pas précisés, chacun des tuteurs jouira de toutes les prérogatives et remplira toutes les obligations afférentes à une tutelle, et ils seront solidairement responsables des actes exécutés par chacun séparément.

Si l’un des tuteurs décède ou cesse de l’être, la tutelle sera exercée par le(s) tuteur(s) restant(s) à moins que le juge, de sa propre initiative ou à la demande d’un tiers, nomme un autre tuteur en la qualité prise par lui.

3.3 De quelle manière et par quelle autorité l’exercice de l’autorité parentale est-elle confiée à une personne si les deux parents sont en désaccord sur cette question ? Dans ce cas, opère-t-on une distinction selon que le couple est marié ou non-marié 

C’est le tribunal civil aux Affaires familiales qui tranche les différends existant entre les parents, qu’ils soient mariés ou non, au sujet de l’autorité parentale.

3.4 Est-il possible de déléguer l’autorité parentale à une autre personne par un mandat ?

Non, le Droit maltais ne prévoit pas cette possibilité.


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Qui est généralement titulaire du droit de représenter le mineur ?

L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, ce qui signifie qu’ils représentent aussi ensemble leur enfant déjà né ou à naître dans toutes les affaires civiles et qu’ils gèrent conjointement son patrimoine.

4.1 Qui désigne les représentants légaux si un parent ou les deux parents ou d’autres personnes sont frappés d’une incapacité générale (par ex. en cas de décès ou de perte de la capacité d’exercice) ?

4.1.1 Qui soumet la proposition en vue d’une décision sur la désignation d’un représentant légal et à quel moment celle-ci est-elle rendue ? 

4.1.2 L’autorité compétente a-t-elle le libre choix d‘un nouveau représentant légal ?

4.1.3 Est-il possible que plusieurs personnes soient titulaires du droit de représenter le mineur ? Est-il possible de désigner différents représentants pour traiter des différents domaines de la vie ?

Si un des deux parents décède, la représentation légale, qui, dans le Droit maltais,découle de l’autorité parentale, sera automatiquement dévolue à l’autre parent.

En cas de décès des deux parents, l’autorité compétente nommera un tuteur, lequel exercera le droit de représentation légale de l’enfant mineur (voir point 3. ci-dessus).

4.2 Le droit du/des représentant(s) légal/légaux de représenter le mineur est-il soumis à certaines restrictions ou à d’autres règles ? 4.2.1 Existe-t-il des domaines dans lesquels le représentant légal n’est pas habilité à représenter le mineur (par ex. pour l’établissement d’un testament ou la conclusion d’un mariage) ?

Le représentant légal peut exécuter la plupart des actes juridiques pour le compte d’une personne mineure à l’exception de l’établissement d’un testament, acte pour lequel le Droit maltais stipule qu’aucune personne ne peut établir un testament au nom d’une autre.

Le représentant légal n’est pas autorisé à décider à la place du mineur s’il doit se marier ou non. Le consentement du représentant légal est néanmoins requis dans le cas où un mineur de plus de 16 ans – mais de moins de 18 (âge de la majorité à Malte)- désire se marier.

4.2.2 Existe-t-il un rapport entre l’autorité parentale et le droit de représenter un mineur (ce droit est-il limité au champ d‘application de l’autorité parentale, par exemple) ? Si les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale : est-ce qu’un seul parent peut représenter le mineur dans les transactions portant sur des biens du mineur ?

Si les deux parents sont vivants, ils exercent conjointement l’autorité parentale, et par conséquent le droit de garde et de représenter leur enfant dans les transactions concernant son patrimoine.

4.2.3 Est-il nécessaire que tous les représentants légaux accomplissent ensemble les actes juridiques pour le compte du mineur  ou le représentant légal du mineur (par exemple un parent seul) peut-il accomplir seul un acte juridique ?

En application de l’article 136 (2) du Code civil, les actes administratifs ordinaires peuvent être exécutés par l’un des deux parents seul. Toutefois, en ce qui concerne les actes administratifs extraordinaires mentionnés à l’article 136 (3), ceux-ci seront exécutés conjointement par les deux parents.

En outre, dans le cas de transactions spécifiques pour lesquelles une autorisation du tribunal compétent est requise, tel que le fait de disposer des biens immobiliers du mineur ou grever ceux-ci, il est possible dans ce cas SEULEMENT que la personne mineure soit représentée par un seul de ses deux parents.

En application de l’article 137 du Code civil, tout héritage qui revient aux enfants devra être accepté par les parents sous bénéfice d’inventaire, à moins que le tribunal compétent ne passe outre à cet inventaire. Dans le cas où un des deux parents est incapable ou renonce à l’héritage en question, l’autre parent pourra l’accepter avec l’autorisation du tribunal. Lorsque les deux parents sont incapables ou renoncent tous deux à la succession, le tribunal pourra, sur demande de l’enfant mineur ou d’un membre de sa famille, autoriser le  mineur lui-même, s’il a atteint l’âge de 14 ans, ou un membre de sa famille à accepter l’héritage, ou encore nommer un curateur spécial à cet effet. Ceci démontre que ce n’est que dans des cas rares et très spécifiques qu’un seul des deux parents peut agir seul – mais toujours avec l’autorisation du tribunal compétent.

4.2.3.1 Veuillez énumérer les actes (par ex. renonciation à la succession) qu’un représentant légal (par. ex. un parent) peut accomplir seul pour le compte du mineur.

Voir ci-dessus.

4.2.3.2 Veuillez énumérer les actes (par ex. renonciation à la succession) que les représentants légaux (par ex. les deux parents) doivent accomplir conjointement pour le compte du mineur.

Les actes administratifs extraordinaires auxquels il est fait référence ci-dessus sont les suivants :

  1. Aliéner les biens de nature mobilière, en ce compris les véhicules à moteur, aux fins d’investir le gain résultant de l’aliénation pour réaliser un profit ;
  2. Percevoir des paiements qui seraient devenus exigibles;
  3. Céder des droits personnels de jouissance sur des biens de nature immobilière ;

(d) Accepter une succession, un legs ou une donation au nom d’un enfant mineur;

(e) Diviser un bien mobilier;

(f) Des actes qui, en application de l’article 136 (4), requièrent l’autorisation du tribunal et portent sur le fait d’aliéner des biens de nature mobilière ou immobilière de plein droit appartenant à la personne du mineur, ou de contracter un emprunt, une dette ou une hypothèque, mettre en gage un bien immobilier, fournir un cautionnement, parvenir à un compromis ou soumettre un litige à l’arbitrage.

4.2.3.3 L’exigence de la représentation conjointe serait-elle différente si les parents n’étaient pas mariés ?

Non. L’exigence de la représentation s’applique de la même manière que les parents soient mariés ou non.

4.2.4 Autres restrictions pour les représentants légaux :

4.2.4.1 Est-il nécessaire qu’une autre personne ou une autorité (par ex. un parent, un tribunal ou le gouvernement local) donne son autorisation pour accomplir un acte juridique ? Quelles sont les conditions de forme d’une telle autorisation ? 

4.2.4.3 Dans le cas où l’autorisation d‘une autre personne (par ex. de l’autre parent) ou d‘une autorité (par ex. du tribunal) est nécessaire pour accomplir l’acte, opère-t-on une distinction, selon que l’autorisation a été donnée avant ou après la conclusion de l’acte ? Quelles sont les conséquences juridiques de l’opération si l’approbation requise par la loi est refusée ?

Oui. Il existe des cas où le représentant doit obtenir le consentement du tribunal civil aux Affaires familiales avant de pouvoir accomplir certains actes juridiques pour le compte du mineur.

Il est également établi par l’article 136 (4) que les parents ne peuvent aliéner des biens de nature mobilière ou immobilière de plein droit appartenant à la personne du mineur, contracter un emprunt, une dette ou une hypothèque, mettre en gage un bien immobilier, fournir un cautionnement, parvenir à un compromis ou soumettre un litige à l’arbitrage, sauf en cas de besoin ou d’utilité manifeste et avec l’autorisation du tribunal compétent : en outre, le tribunal pourra, à la demande des parents, autoriser un seul des deux parents à représenter l’enfant mineur pour les actes dont il est question.

Dans les cas qui requièrent l’autorisation d’un tribunal, les parents ou le tuteur devront introduire une demande auprès du tribunal compétent (le tribunal civil aux Affaires familiales) par laquelle ils sollicitent l’autorisation de pouvoir apparaître sur l’acte authentique notarié concerné au nom du mineur ; le tribunal, après avoir reçu tous les documents relatifs à latransaction, en examinera tous les aspects et statuera ensuite dans le meilleur intérêt de l’enfant. Une telle autorisation doit être donnée avant la conclusion de l’acte, particulièrement si ladite transaction implique la publication d’un acte authentifié devant notaire. Dans ce cas, l’ordonnance dutribunal autorisant la transaction sera jointe à l’acte authentique à titre depreuve.

Tout acte notarié publié sans le consentement du tribunal compétent peut être frappé de nullité. A cet effet, l’article 138 du Code civil établit que la procédure de nullité ne peut être initiée que par l’un des deux parents, l’enfant ou ses héritiers, ou toute autre personne agissant au nom du mineur.

4.2.4.2 Enumérez les actes que les représentants légaux du mineur ne peuvent accomplir qu’avec l’autorisation d’un tribunal ou d’une autre autorité ou d’une personne habilitée par la loi.

Un tuteur n’est pas autorisé, sauf avec le consentement du tribunal compétent, à exécuter les actes suivants :

  • Prélever ou céder un capital appartenant au mineur ;
  • Emprunter de l’argent, sauf en cas de besoin urgent ;
  • Accepter ou renoncer à une succession ;
  • Accepter une donation ou un legs assujetti à une charge fiscale quelconque ;
  • Recourir à un arbitrage ;
  • Parvenir à un compromis ;
  • Aliéner, hypothéquer ou conclure un contrat de bail emphytéotique ;
  • Mettre en location un bien immeuble pendant plus de 8 ans s’il s’agit d’un bien rural, pendant plus de 4 ans dans le cas d’un bien immeuble urbain, ou plus longtemps que a durée usuelle prévue pour les biens de nature mobilière.

Les représentants légaux ne sont pas non plus autorisés à accepter un héritage en faveur d’un mineur sauf sous bénéfice d’inventaire, à moins qu’une décision judiciaire autorise à passer outre.

4.2.4.4 Existe-t-il certains cas dans lesquels les représentants légaux ne devraient pas intervenir (par ex. lors d’un contrat passé avec un parent ou un membre de la famille pour le compte du mineur) ? Veuillez décrire, le cas échéant, quelle serait la procédure appropriée pour résoudre le problème (par ex. désignation d’un autre représentant, autorisation d‘un tribunal).

Comme expliqué sous le point 4. ci-dessus, certains actes peuvent être exécutés par un seul des deux parents et d’autres exigent des représentants légaux du mineur qu’ils agissent conjointement.

Le fait que les parents soient mariés ou non n’affecte en rien l’exercice de la représentation légale de leur enfant.

En cas de conflit d’intérêts entre un enfant mineur et ses parents ou l’un de ses deux parents, ou entre un enfant et son tuteur, il est possible de saisir le tribunal compétent, qui ouvrira une curatelle administrative.

4.3 Existe-t-il d’autres restrictions concernant les droits des mineurs (par ex. dans le domaine du droit des successions) pour les personnes titulaires de l’autorité parentale ou du droit de représenter le mineur ?

Les titulaires de l’autorité parentale peuvent en être déchus et par conséquent être limités dans les actes qu’ils sont susceptibles d’exécuter au nom du mineur. La personne titulaire de l’autorité parentale se verra retirer le droit d’exercer celle-ci si, lorsque l’enfant mineur hérite d’un bien immeuble, elle manque à l’obligation de contracter, aux fins de la bonne administration du patrimoine de l’enfant, une assurance hypothèque légale d’une valeur équivalent à celle de l’héritage en faveur du mineur. Si le titulaire de l’autorité parentale ne fait pas enregistrer ladite hypothèque dans un délai de quatre mois à dater du jour où elle est due, l’autorité parentale lui sera retirée. Le parent déchu, après avoir accompli l’acte à cause duquel il a perdu son droit à exercer l’autorité parentale, pourra ensuite saisir le tribunal compétent afin de récupérer ce droit.

4.4 Est-il possible de déléguer le pouvoir de représentation d’un mineur à une autre personne par un mandat ?

Non. Le droit maltais ne prévoit pas cette possibilité.


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Comment le tuteur ou le représentant légal peut-il justifier de ses droits ?

5.1 La loi prévoit-elle la délivrance d’un document justifiant de l’autorité parentale ou des pouvoirs de représentation ?

5.2 Existe-t-il d’autres documents justifiant de l’autorité parentale ou du pouvoir de représentation ?

Le juge des tutelles, au moment de désigner un tuteur à la personne du mineur, délivre une ordonnance de tribunal que le tuteur pourra faire valoir comme preuve que la tutelle lui a été confiée.


6

Qui est responsable selon la loi nationale de l’octroi du consentement/de la permission/de l’autorisation au mineur pour voyager à l’étranger, dans le cas où les deux parents ne voyagent pas avec l’enfant ? (par ex. un parent, les deux parents, le tuteur, l’institution, veuillez préciser).

6.1 Quelles sont les conditions pour la validité formelle d’un tel consentement/permission/autorisation?

En Droit maltais, un enfant ne peut voyager seul à l’étranger sans l’autorisation de ses parents. Il n’existe pas de condition particulière à la validation formelle d’une telle autorisation. Toutefois, si un enfant voyage avec un seul de ses deux parents, l’autre aura, en principe, signé un document attestant qu’il est d’accord. Un tel document est généralement joint au passeport de l’enfant.


À un certain moment de la vie, il peut être utile d’obtenir l’aide de quelqu’un pour accomplir certaines tâches (administratives), comme effectuer un paiement ou décider d’un achat. Il est également possible de confier entièrement ces tâches à quelqu’un d’autre, en raison d’une maladie ou de problèmes de santé mentale. Dès que vous n’êtes plus en mesure de vous occuper pleinement de vos propres intérêts, quelqu’un d’autre peut le faire à votre place pour, par exemple, que vous risquiez pas de manquer des délais de paiement.

Cette section contient des informations sur les différents types de protection qui existent et explique comment anticiper une éventuelle incapacité future. La section est divisée en plusieurs parties et en cliquant sur le sujet de votre choix, les informations pertinentes s’affichent.

1. Les mesures de protection destinées aux adultes en perte de capacité

Partie 1: Les mesures de protection destinées aux adultes en perte de capacité

Dans le système juridique maltais, il existe deux mesures de protection des adultes ayant subi une perte ou une réduction de leur capacité mentale : la tutelle ou l’interdiction et l’incapacité.

La tutelle est établie en vertu des articles 188A et suivants du code civil, chapitre 16 des lois de Malte. La loi prévoit qu’un adulte qui souffre de troubles mentaux ou d’une autre condition qui le rend incapable de s’occuper de ses propres affaires peut être soumis à une tutelle. Elle poursuit en indiquant que, dans la mesure du possible, les parents d’une personne majeure, handicapée, atteinte de troubles mentaux et souffrant d’une autre affection qui la rend incapable de s’occuper de ses affaires, doivent d’abord chercher à placer la personne handicapée sous tutelle avant de demander l’interdiction ou l’incapacité de cette personne. 

La tutelle est donc la méthode privilégiée par la loi pour protéger les adultes en perte de capacité, et ce puisque la tutelle garantit que, dans la mesure du possible, le tuteur, en prenant la décision, s’efforcera de respecter la volonté de la personne soumise à la tutelle (article 188C (1) (a) du code civil, chapitre 16 des lois de Malte). C'est toutefois le tuteur qui prend toutes les décisions au nom de la personne. Les ordonnances de tutelle sont révisées périodiquement par le Conseil des tutelles.

Un tuteur est désigné au moyen d’une ordonnance de tutelle émise par le Conseil des tutelles et le tuteur aura tous les pouvoirs pour agir à la place de la personne dont la tutelle lui a été confiée. Un tuteur peut décider de demander à s'occuper du bien-être personnel, des questions financières et/ou de la gestion des biens de l’adulte en question.

Dans certains cas plus graves, une personne peut être déclarée « interdite » ou « incapable » (articles 189 et suivants du code civil, chapitre 16 des lois de Malte). Un adulte qui souffre de troubles mentaux ou d’une autre condition qui le rend incapable de gérer ses propres affaires peut être soumis à une interdiction ou à une incapacité.

En cas d’interdiction ou d’incapacité, un curateur est nommé pour gérer les biens de la personne incapable. Un curateur est nommé pour une période maximale de trois ans, qui est renouvelable. Une demande d’interdiction ou d’incapacité être présentée à la Cour de juridiction gracieuse et la Cour, après avoir examiné les preuves et les témoins, décidera si une personne doit être déclarée interdite ou incapable.

Si la Cour estime qu’il n’y a pas de base suffisante pour ordonner une interdiction, elle peut décider d’ordonner que la personne soit frappée d’incapacité. L’interdiction consiste en général à ne pas pouvoir accomplir un acte civil sans l’aide d’un curateur, tandis que l’incapacité se réfère spécifiquement à la prohibition de poursuivre ou d’être poursuivi, d’effectuer un compromis, d’emprunter de l’argent, de recevoir un capital, de donner une décharge, de transférer ou d’hypothéquer ses biens ou d’accomplir un acte autre qu’un acte de simple administration, sans l’aide d’un curateur qui serait nommé dans le même décret.  

Tant la tutelle que l’interdiction/incapacité peuvent être demandées par le conjoint de l’adulte en perte de capacité ou par un parent de l’adulte en perte de capacité et en l’absence de ceux-ci, en cas de troubles mentaux ou d’une autre condition qui rend une personne incapable de gérer ses propres affaires, par l’avocat de l’État (article 521, Code d’organisation et de procédure civile, chapitre 12 des lois de Malte)

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2. Les possibilités d’anticiper une perte de capacité future

Partie 2: Les possibilités d’anticiper une perte de capacité future

La loi maltaise prévoit la possibilité d'avoir une mandat de protection future. Un mandat de protection future prévoit la possibilité de désigner une personne de confiance pour agir en son nom au cas où une personne perdrait ses capacités mentales à une date ultérieure.  

Un mandat de protection future, appelé en droit maltais « mandat donné en prévision de l’incapacité », doit être établi au moyen d’un acte authentique devant un notaire en présence de deux témoins (article 1864A du code civil, chapitre 16 des lois de Malte). Ce mandat ne peut être établi qu'à la suite d’une déclaration médicale que les circonstances l’exigent et qu’il est dans l’intérêt de cette personne particulière d’établir un tel mandat.

Un tel mandat ne peut donc être donné que si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que la personne qui le rédige ne soit pas pleinement capable mentalement de gérer son patrimoine à l’avenir.

Il s’agit d’un pouvoir préventif qui doit être distingué des pouvoirs ordinaires conférés par un mandat ordinaire qui prendrait fin avec la perte de capacité du mandant mais qui est spécifiquement établi pour prévoir un moment où il y a perte de capacité du mandant .

L’exécution effective du mandat est donc subordonnée à la survenance effective de l’incapacité et le mandataire ne peut commencer à exercer ses pouvoirs qu’après avoir obtenu l’approbation du Tribunal de la juridiction volontaire. Le Tribunal a également le pouvoir d’imposer toute condition qu’elle juge appropriée.

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