Accueil  -  FAQ  -  Personnes vulnérables en Europe  -  Luxembourg

Dernière mise à jour : 05-07-2022

fr en de

Personnes vulnérables en Luxembourg

1

Votre pays a-t-il signé et ratifié la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ? Si oui, à quelle date est-elle entrée en vigueur ?

Oui, le Luxembourg a signé cette convention. Au Luxembourg, la convention est entrée en vigueur le 1er décembre 2010[1].


[1] http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.status&cid=70

 

1.1 Quelle est la loi applicable aux questions relatives à l’autorité parentale et à la représentation légale de mineurs ? Sur la base de quels critères la loi applicable est-elle définie ?

La loi applicable est déterminée par la prédite convention. Référence est faite à ses articles 15 (principe de l’application de la loi du for des Etats contractants), 16 et 17 (application de la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant) [1].     

Quant aux autres aspects concernés par la question 1.1. mais non couverts par la convention, la loi applicable est la loi régissant les effets du mariage des parents, à savoir la loi nationale commune des époux, ou, à défaut de nationalité commune, la loi du domicile commun des époux. En matière de filiation hors mariage, c’est la loi nationale de l’enfant qui régit tout ce qui a trait au gouvernement de sa personne et de ses biens.     


[1] http://www.hcch.net/upload/conventions/txt34fr.pdf

 

1.2 Quelle autorité a la compétence internationale et territoriale en matière d’autorité parentale ?

La compétence internationale est déterminée soit par le règlement CE 2201/2003 (dit Bruxelles II bis[1], voir son article 8 : compétence de la juridiction de l’Etat membre du lieu de la résidence habituelle de l’enfant au jour de la saisine de la juridiction), soit, de manière subsidiaire, par la convention précitée (cf. son article 5 : la juridiction de l’Etat contractant est déterminée en fonction de la résidence habituelle de l’enfant). En dehors du champ d’application desdites dispositions, les règles de conflit luxembourgeoises s’appliquent au cas concret.


[1] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003R2201-20050301&qid=1416319511551&from=FR

 

1.3 Quelle autorité a la compétence internationale et territoriale en matière de représentation ?

Voir question 1.2.


2

Jusqu’à quel âge une personne est-elle considérée comme mineure ? Existe-t-il différents degrés de capacité d’exercice pour les mineurs (par ex. la capacité d’exercice limitée) ?

Selon l’article 388 du Code civil luxembourgeois[1], le mineur est l’individu qui n’a pas encore l’âge de dix-huit ans accomplis. L’article 488 alinéa 1er du Code civil[2] dispose qu’à l’âge de dix-huit ans accomplis, on est capable de tous les actes de la vie civile.

L’incapacité du mineur d’agir par lui-même étant générale, tout acte accompli par lui est entaché de nullité.

Toutefois, il existe des dérogations ponctuelles à cette règle. Ainsi le mineur parvenu à l’âge de seize ans peut disposer par testament jusqu’à concurrence de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer (cf. article 904 du Code civil[3]). Par ailleurs, les alinéas 1er et 3 de l’article 148 du Code civil[4] disposent que le mineur ne peut contracter mariage sans le consentement de ses parents. Toutefois, si les parents refusent leur consentement, le juge des tutelles saisi peut autoriser le mariage s’il juge le refus non fondé. De plus, l’article 144 alinéa 1er du Code civil prévoit que nul ne peut contracter mariage avant l’âge de dix-huit ans mais selon l’article 145 alinéa 1er phrase 1ère du Code civil, le juge des tutelles peut, pour motifs graves, lever la prohibition[5].

Dans le contexte de l’administration légal, quand les intérêts de l’administrateur légal sont en opposition avec ceux du mineur, le juge peut nominer un administrateur ad hoc à la demande du mineur lui-même, voir article 389-3 alinéa 2 du Code civil[6].

Il existe encore d’autres dispositions du Code civil qui prévoient une certaine participation ponctuelle des mineurs à la vie des majeurs. Ainsi le mineur capable de discernement peut, selon l’article 388-1 du Code civil, être entendu par le juge dans toute procédure le concernant[7].

Quant au mineur émancipé (cf. article 476 du Code civil), celui-ci est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile, voir article 481 du Code civil. Il ne peut cependant pas faire le commerce[8].


[1] http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_civil/L1_T10_minorite_tutelle_emancipation.pdf

[2] http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_civil/L1_T11_majorite_protection_majeurs.pdf

[3] http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_civil/L3_T2_donations_testaments.pdf

[4] http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2014/0125/2014A1798A.html

[5] http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2014/0125/2014A1798A.html

[6] http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_civil/L1_T10_minorite_tutelle_emancipation.pdf

[7] http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_civil/L1_T10_minorite_tutelle_emancipation.pdf

[8] http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_civil/L1_T10_minorite_tutelle_emancipation.pdf

 

2.1 Est-il possible dans certains cas d’étendre la capacité d’exercice d’un mineur (par exemple en lui conférant le droit de conclure un mariage ou de dresser un testament) ?

2.1.1 L’extension de la capacité d’exercice est-elle subordonnée à une décision (judiciaire) ? Dans l‘affirmative, qui est compétent pour décider de l’extension de la capacité d‘exercice ?

Voir supra, une décision judiciaire n’est pas prévue dans les cas décrits.

2.1.2 Veuillez énumérer les actes juridiques qu’un mineur peut accomplir seul (par exemple, l’établissement d’un testament) en mentionnant si l’autorisation d’une autre personne ou d’une autorité est nécessaire pour accomplir de tels actes.

Voir supra.


3

Qui est généralement le titulaire de l’autorité parentale à l’égard d’un mineur ?

Pendant le mariage, ce sont les père et mère qui exercent en commun l’autorité parentale (cf. article 375 du Code civil[1]). Concernant les actes habituels, il existe une présomption légale selon laquelle chacun des époux est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte de l’autorité parentale (voir article 375-2 du Code civil[2]).

En cas de désaccord entre parents sur ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, l’article 375-1 du même code[3] prévoit que l’époux le plus diligent peut saisir le juge des tutelles qui statuera après avoir tenté de concilier les parties.

Il faut distinguer les trois cas suivants dans le cadre desquels l’autorité parentale respectivement des devoirs comparables reviennent à une tierce personne :

  • s’il ne reste plus ni père ni mère en état d’exercer l’autorité parentale, notamment en raison de leur incapacité, de leur absence, de leur éloignement envers l’enfant, s’ils ont été condamnés au pénal du chef d’inexécution de leur obligation alimentaire (voir les cas énumérés à l’article 376 du Code civil[4]) ou parce qu’ils sont tous les deux décédés ;
  • en cas de renonciation à l’autorité parentale selon les articles 387-1 et ss. du Code civil[5] ;
  • en cas de déchéance de l’autorité parentale selon les articles 387-9 et ss. du Code civil[6].

Dans le cadre des cas a) et c), une tutelle est organisée (voir les articles 379 respectivement 387-11 alinéa 1er du Code civil[7]). Dans tous les trois cas, l’intervention d’un juge est requise. Concernant la tutelle, la loi permet de la diviser entre un tuteur à la personne et un tuteur aux biens respectivement de confier la gestion de certains biens particuliers à un tuteur adjoint (voir article 417 du Code civil[8]). Pour ce qui est du cas b), l’article 387-5 du Code civil[9]prévoit, dans le cas où l’enfant est recueilli par un établissement, que la délégation de l’autorité parentale peut opérer soit au profit de la personne morale, soit au profit d’un préposé appartenant au personnel de l’établissement.


[1] http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_civil/L1_T9_autorite_parentale.pdf

[2] http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_civil/L1_T9_autorite_parentale.pdf

[3] http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_civil/L1_T9_autorite_parentale.pdf

[4] http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_civil/L1_T9_autorite_parentale.pdf

[5] http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_civil/L1_T9_autorite_parentale.pdf

[6] http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_civil/L1_T9_autorite_parentale.pdf

[7] http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_civil/L1_T9_autorite_parentale.pdf 

ainsi que http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2014/0125/a125.pdf#page=1

[8] http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_civil/L1_T10_minorite_tutelle_emancipation.pdf

[9] http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_civil/L1_T9_autorite_parentale.pdf

 

3.1 Quel est le champ d’application de l’autorité parentale ?

Selon l’article 372 alinéa 2 du Code civil[1], l’autorité parentale consiste à protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Les parents ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d’éducation. Par ailleurs, l’administration et la jouissance des biens de l’enfant mineur reviennent aux parents (cf. article 382 du Code civil[2]). En leur qualité d’administrateurs légaux, ils le représentent dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. Si les intérêts de l’administrateur légal sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles (voir article 389-3 alinéas 1er et 2 du Code civil[3]). Certains biens spécifiques ne sont pas soumis à l’administration légale, voir article 389-3 alinéa 3 du Code civil[4].


[1] http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_civil/L1_T9_autorite_parentale.pdf

[2] http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_civil/L1_T9_autorite_parentale.pdf

[3] http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_civil/L1_T10_minorite_tutelle_emancipation.pdf

[4] http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_civil/L1_T10_minorite_tutelle_emancipation.pdf

 

3.2 Qui désigne le(s) tuteur(s) si un parent/tuteur ou les deux parents/tuteurs est/sont frappé(s) d’une incapacité générale (par ex. en cas de décès ou de perte de la capacité d‘exercice) ?

En cas de décès ou de perte de la capacité, l’exercice de l’autorité parentale est, en règle générale, dévolu en entier à l’autre parent (voir article 377 alinéa 1er du Code civil[1]) et non pas à un tuteur.

Par contre, lorsque les deux parents sont frappés d’une incapacité générale, les dispositions pertinentes prévoient l’ouverture d’une tutelle (voir article 379 du Code civil[2]).

Toutefois, dans la pratique judiciaire, le juge des tutelles désigne à l’enfant un administrateur public au lieu d’un tuteur,  qui sera choisi de préférence parmi les membres d’une société ou institution de charité ou d’enseignement publique ou privée, sans que le conseil de famille, dont l’intervention est prévue selon les articles 407 et ss. du Code civil, n’intervienne. La pratique s’appuie sur une application par analogie des dispositions de l’article 433 du Code civil[3]. L’administrateur public désigné ainsi a, sur la personne et les biens du mineur, les mêmes attributions qu’un administrateur légal sous contrôle judiciaire.

Par ailleurs, les dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse permettent au juge de la jeunesse compétent de placer, le mineur en question sous surveillance, par exemple dans un établissement approprié (voir les articles 1er et 7 alinéa 1er de la loi modifiée relative à la protection de la jeunesse du 10 août 1992[4]) Selon les dispositions citées, un tel placement est possible si le mineur se soustrait habituellement à l’obligation scolaire, se livre à la débauche, cherche ses ressources dans le jeu, dans les trafics, dans des occupations qui l’exposent à la prostitution, à la mendicité, au vagabondage ou à la criminalité ou dont la santé physique ou mentale, l’éducation ou le développement social ou moral se trouvent compromis.

Dans ce cas également, pour ce qui est des biens du mineur, le juge des tutelles peut nommer un administrateur public (article 11 alinéa 4 phrase 1ère de la loi précitée[5]), souvent un collaborateur de l’établissement désigné.


[1] http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_civil/L1_T9_autorite_parentale.pdf

[2] http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_civil/L1_T9_autorite_parentale.pdf ainsi que http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2014/0125/a125.pdf#page=1

[3] http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_civil/L1_T10_minorite_tutelle_emancipation.pdf

[4] http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/compilation/recueil_lois_speciales/Tome_4.pdf

[5] http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/compilation/recueil_lois_speciales/Tome_4.pdf

 

3.2.1 Par qui le tuteur est-il proposé et à quel moment celui-ci est désigné ?

3.2.2 L’autorité compétente a-t-elle le libre choix d‘un nouveau tuteur ?

3.2.3 Est-ce que plusieurs personnes peuvent exercer l’autorité parentale ? Est-il possible de désigner plusieurs tuteurs pour traiter des différents domaines de la vie (administration des biens / protection de la personne) ?

Voir supra.

 

3.3 De quelle manière et par quelle autorité l’exercice de l’autorité parentale est-elle confiée à une personne si les deux parents sont en désaccord sur cette question ? Dans ce cas, opère-t-on une distinction selon que le couple est marié ou non-marié ?

Concernant le couple marié, article 375 dispose que pendant le mariage, les père et mère exercent en commun leur autorité[1]. En cas de désaccord, le juge des tutelles peut être saisi, voir article 375-1 du Code civil [2]. Si l’un des père et mère décède l’exercice de l’autorité parentale est dévolu en entier à l’autre  (article  377 du Code civil) [3].

Quant au couple non-marié, les dispositions de l’article 380 du Code civil[4] sont pertinentes : sur l’enfant naturel, l’autorité parentale est exercée par celui des père et mère qui l’a volontairement reconnu, s’il n’a été reconnu que par l’un d’eux. Si l’un et l’autre l’ont reconnu, l’autorité parentale est attribuée soit aux deux parents conjointement, soit à la mère, soit au père, le choix s’opérant en fonction de l’intérêt de l’enfant (jurisprudence luxembourgeoise). L’autorité parentale peut être exercée en commun par les deux parents s’ils en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles. Dans tous les cas, le juge des tutelles peut, à la demande du père, de la mère ou du ministère public, modifier les conditions d’exercice de l’autorité parentale à l’égard d’un enfant naturel. Il peut décider qu’elle sera exercée soit par l’un des deux parents, soit en commun par le père et la mère; il désigne, dans ce cas, le parent chez lequel l’enfant aura sa résidence habituelle.


[1] http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_civil/L1_T9_autorite_parentale.pdf

[2] http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_civil/L1_T9_autorite_parentale.pdf

[3] http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_civil/L1_T9_autorite_parentale.pdf

[4] http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_civil/L1_T9_autorite_parentale.pdf ainsi que http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2014/0125/a125.pdf#page=1

 

3.4 Est-il possible de déléguer l’autorité parentale à une autre personne par un mandat ?

Non, mais les dispositions des articles 387-1 et ss. du Code civil[1] prévoient la faculté de renoncer à l’autorité parentale (voir également supra), à condition que la renonciation ne soit pas contraire aux intérêts de l’enfant. L’intervention d’un juge est obligatoire.


[1] http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_civil/L1_T9_autorite_parentale.pdf

 


4

Qui est généralement titulaire du droit de représenter le mineur ?

Le droit de représentation du mineur fait partie de l’administration légale, laquelle revient aux parents (voir article 389-3 alinéa 1er ainsi qu’à l’article 389 alinéa 1er du Code civil[1]). En règle générale (enfant légitime), l’administration légale est pure est simple (article 389-1 du Code civil[2]). Lorsque cette forme d’administration légale est exercée conjointement par le père et la mère, chacun d’eux peut faire seul les actes de pure administration. Pour tous autres actes, ils doivent agir ensemble (article 389-5 alinéa 1er du Code civil[3]).

Dans le cas où une autre personne est titulaire du droit, il faut faire la distinction entre les cas suivants :

  • quand les intérêts de l’administrateur légal sont en opposition avec ceux du mineur, l’administrateur légal doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence de l’administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d’office (cf. article 393-3 alinéa 2 duCode civil[4]) ;
  • ouverture d’une tutelle par le juge des tutelles en cas d’administration légale sous contrôle judiciaire (articles 389-2, 391 alinéa 1er du Code civil[5]) ;
  • ouverture d’une tutelle par le juge des tutelles en cas d’administration légale pure et simple pour cause grave, voir article 391 alinéa 2 du Code civil[6].

[1] http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_civil/L1_T10_minorite_tutelle_emancipation.pdf

[2] http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_civil/L1_T10_minorite_tutelle_emancipation.pdf

[3] http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_civil/L1_T10_minorite_tutelle_emancipation.pdf

[4] http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_civil/L1_T10_minorite_tutelle_emancipation.pdf

[5] http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_civil/L1_T10_minorite_tutelle_emancipation.pdf

[6] http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_civil/L1_T10_minorite_tutelle_emancipation.pdf

 

4.1 Qui désigne les représentants légaux si un parent ou les deux parents ou d’autres personnes sont frappés d’une incapacité générale (par ex. en cas de décès ou de perte de la capacité d’exercice) ?

Voir supra, question 3. Comme le droit de représentation du mineur fait partie de l’autorité parentale (voir les articles 389 alinéa 1er, 389-3 alinéa 1er du Code civil[1]), les explications relatives à cette dernière sont applicables.


[1] http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_civil/L1_T10_minorite_tutelle_emancipation.pdf

 

4.1.1 Qui soumet la proposition en vue d’une décision sur la désignation d’un représentant légal et à quel moment celle-ci est rendue ?
Voir supra.
4.1.2 L’autorité compétente a-t-elle le libre choix d‘un nouveau représentant légal ?
Non.
4.1.3 Est-il possible que plusieurs personnes soient titulaires du droit de représenter le mineur ? Est-il possible de désigner différents représentants pour traiter des différents domaines de la vie ?
Oui, sous certaines conditions, voir supra.

4.2 Le droit du/des représentant(s) légal/légaux de représenter le mineur est-il soumis à certaines restrictions ou à d’autres règles ?
Oui

4.2.1 Existe-t-il des domaines dans lesquels le représentant légal n’est pas habilité à représenter le mineur (par ex. pour l’établissement d’un testament ou la conclusion de mariage) ?

Oui, voir supra, article 389-3 du Code civil[1].

Par ailleurs, l’article 389-5 alinéa 4 du Code civil[2] dispose que les administrateurs légaux ne peuvent, même conjointement, ni échanger, avec ou sans soulte, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d’emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l’autorisation du juge des tutelles. La vente des immeubles et le partage des biens appartenant en tout ou en partie à un mineur se feront conformément aux dispositions spéciales réglant la matière.

L’article 181 alinéas 3 à 5 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales[3] dispose que le tuteur d’un mineur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille, intervenir au nom du mineur dans une société à responsabilité limitée ; les administrateurs légaux ne peuvent, même conjointement, affecter les biens du mineur à une participation dans une société à responsabilité limitée, sans l’autorisation du juge des tutelles ; la société dans laquelle participent le mineur respectivement les personnes qui ont autorité sur lui, est licite.


[1] http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_civil/L1_T10_minorite_tutelle_emancipation.pdf

[2] http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_civil/L1_T10_minorite_tutelle_emancipation.pdf

[3] http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/compilation/recueil_lois_speciales/Tome_6.pdf

4.2.2 Existe-t-il un rapport entre l’autorité parentale et le droit de représenter un mineur (ce droit est-il limité au champ d‘application de l’autorité parentale, par exemple) ? Si les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale : est-ce qu’un seul parent peut représenter le mineur dans les transactions portant sur des biens du mineur ?

Oui, ce sont en règle générale les père et mère, légitimes ou naturels, qui sont administrateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs non émancipés (cf. article 389 alinéa 1er du Code civil).

Si les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale : est-ce qu’un seul parent peut représenter le mineur dans les transactions portant sur des biens du mineur ?

Lorsque l’administration légale est exercée conjointement par le père et la mère, chacun d’eux peut faire seul les actes de pure administration. Pour tous autres actes ils doivent agir ensemble (article 389-5 alinéa 1er du Code civil).

4.2.3 Est-il nécessaire que tous les représentants légaux (par ex. les deux parents ensemble) accomplissent ensemble les actes juridiques pour le compte du mineur ou le représentant légal du mineur (par exemple un parent seul) peut-il accomplir seul l’acte juridique ?

Voir supra, article 389-5 alinéa 1er du Code civil[1].


[1] http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_civil/L1_T10_minorite_tutelle_emancipation.pdf

4.2.3.1 Veuillez énumérer les actes (par ex. renonciation à la succession) qu’un représentant légal (par. ex. un parent) peut accomplir seul pour le compte du mineur.
Voir réponse précédente.
4.2.3.2 Veuillez énumérer les actes (par ex. renonciation à la succession) que les représentants légaux (par ex. les deux parents) doivent accomplir conjointement pour le compte du mineur.

Voir l’article 389-5 du Code civil qui dispose :

« Lorsque l’administration légale est exercée conjointement par le père et la mère, chacun d’eux peut faire seul les actes de pure administration. Pour tous autres actes ils doivent agir ensemble.
Dans l’administration légale pure et simple, les deux administrateurs légaux agissant ensemble accomplissent les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille.
A défaut de consentement d’un des père ou mère, l’acte doit être autorisé par le juge des tutelles.
Les administrateurs légaux ne peuvent, même conjointement, ni échanger, avec ou sans soulte, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d’emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l’autorisation du juge des tutelles. La vente des immeubles et le partage des biens appartenant en tout ou en partie à un mineur se feront conformément aux dispositions spéciales réglant la matière » [1].


[1] http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_civil/L1_T10_minorite_tutelle_emancipation.pdf .

4.2.3.3 L’exigence de la représentation conjointe serait-elle différente si les parents n’étaient pas mariés ?

Oui, voir articles 389-5 alinéa 2 respectivement 389-6 du Code civil[1] : lors de l’administration légale pure et simple, les deux administrateurs légaux agissant ensemble accomplissent les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille.

Dans l’administration légale sous contrôle judiciaire (p. ex. cas d’enfant naturel reconnu par un seul des parents ou par les deux), l’administrateur doit se pourvoir d’une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille.


[1] http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_civil/L1_T10_minorite_tutelle_emancipation.pdf

4.2.4 D’autres restrictions s’appliquant aux représentants légaux :

4.2.4.1 Est-il nécessaire qu’une autre personne ou une autorité (par ex. un parent, un tribunal ou le gouvernement local) donne son autorisation pour accomplir un acte juridique ? Quelles sont les conditions de forme d’une telle autorisation ?
Voir supra.

4.2.4.2 Enumérez les actes que les représentants légaux du mineur ne peuvent accomplir qu’avec l‘autorisation d’un tribunal ou d’une autre autorité ou d’une personne habilitée par la loi.

En cas d’administration légale pure et simple, voir articles 457, 459, 461, 464 alinéa 3, 465, 467, 468 du Code civil. Idem en cas d’administration légale sous contrôle judiciaire[1].


[1] http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_civil/L1_T10_minorite_tutelle_emancipation.pdf .

4.2.4.3 Dans le cas où l’autorisation d‘une autre personne (par ex. de l’autre parent) ou d‘une autorité (par ex. du tribunal) est nécessaire pour accomplir l’acte, opère-t-on une distinction, selon que l’autorisation a été donnée avant ou après la conclusion de l’acte ? Quelles seront les effets juridiques sur l’acte même, si l‘autorisation prescrite par la loi était refusée ?

L’autorisation est à donner avant la conclusion de l’acte.

Quelles seront les effets juridiques sur l’acte même, si l’autorisation prescrite par la loi était refusée ?
L’acte serait non valable.

4.2.4.4 Existe-t-il certains cas dans lesquels les représentants légaux ne devraient pas intervenir (par ex. lors d’un contrat passé avec un parent ou un membre de la famille pour le compte du mineur) ?

Quand les intérêts de l’administrateur légal sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles (article 389-3 alinéa 2 du Code civil).

4.3 Existe-t-il d’autres restrictions concernant les droits des mineurs (par ex. dans le domaine du droit des successions) pour les personnes titulaires de l’autorité parentale ou du droit de représenter le mineur ?
Voir supra.

4.4 Est-il possible de déléguer le pouvoir de représentation d’un mineur à une autre personne par un mandat ?

Non. Aucune renonciation, aucune cession portant sur l’autorité parentale ne peut avoir d’effet, si ce n’est en vertu d’un jugement dans les cas déterminés par la loi et lorsque cette renonciation ou cette cession n’est pas contraire aux intérêts de l’enfant (article 387-1 du Code civil[1]).


[1] http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_civil/L1_T9_autorite_parentale.pdf

 


5

Comment le tuteur ou le représentant légal peut-il justifier de ses droits ?

5.1 La loi prévoit-elle la délivrance d’un document justifiant de l’autorité parentale ou des pouvoirs de représentation ?

Non. Les parents disposent de l’autorité parentale de par la loi. Les autres personnes/organismes qui se sont vus attribuer l’autorité parentale disposent d’un jugement respectivement d’une ordonnance.

5.2 Existe-t-il d’autres documents justifiant de l’autorité parentale ou du pouvoir de représentation ?

Non, mais, le cas échéant, recours à l’acte de naissance ou au livret de famille.


6

Qui est responsable selon la loi nationale pour donner le consentement/la permission/l’autorisation au mineur pour voyager à l’étranger, dans le cas où les deux parents ne voyagent pas avec l’enfant (par ex. un parent, les deux parents, le tuteur, l’institution, veuillez préciser)?

Les personnes disposant de l’autorité parentale.

6.1 Quelles sont les conditions pour la validité formelle d’un tel consentement/permission/autorisation?

Il n’y a pas de dispositions de forme spécifiques quant à cet égard.

 


À un certain moment de la vie, il peut être utile d’obtenir l’aide de quelqu’un pour accomplir certaines tâches (administratives), comme effectuer un paiement ou décider d’un achat. Il est également possible de confier entièrement ces tâches à quelqu’un d’autre, en raison d’une maladie ou de problèmes de santé mentale. Dès que vous n’êtes plus en mesure de vous occuper pleinement de vos propres intérêts, quelqu’un d’autre peut le faire à votre place pour, par exemple, que vous risquiez pas de manquer des délais de paiement.

Cette section contient des informations sur les différents types de protection qui existent et explique comment anticiper une éventuelle incapacité future. La section est divisée en plusieurs parties et en cliquant sur le sujet de votre choix, les informations pertinentes s’affichent.

1. Les mesures de protection destinées aux adultes en perte de capacité

Partie 1: Les mesures de protection destinées aux adultes en perte de capacité

La protection légale des majeures qu'une altération de leurs facultés personnelles met dans l'impossibilité de pourvoir seuls leurs intérêts est principalement réglée par les dispositions 488 et suivants du Code civil luxembourgeois. A noter que le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales, peut également être protégé (article 488 du Code civil). 

L'article 490 du Code civil dispose que, lorsque les facultés mentales d'une personne sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, cette personne peut être soumise à l'un des trois régimes de protection légalement prévus, et ceci en fonction de ses besoins de protection. 

Les trois régimes de protection légale sont respectivement la sauvegarde de justice (articles 491 à 491-6 du Code civil), la tutelle (articles 492 à 500 du Code civil) et la curatelle (articles 508 à 515 du Code civil).

La sauvegarde de justice

Le régime de sauvegarde de justice peut être de mise au cas où un majeur vulnérable a besoin d'être protégé dans les actes de la vie civile (cf. article 491 du Code civil).

La sauvegarde de justice résulte d'une déclaration qui doit être faite au juge des tutelles, sur la base notamment d'un constat établi par un médecin selon lequel la personne en question doit être protégée, constat qui doit être accompagné par un avis conforme d'un médecin spécialiste en neurologie, neuropsychiatrie, psychiatrie, gériatrie, médecine interne ou d’un médecin généraliste.

Selon l'article 491-2 du Code civil, le majeur placé sous la sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, les actes qu'il a passés et les engagements qu'il a contractés pourront être rescindés, par exemple pour simple lésion (article 491-2 du Code civil).

La sauvegarde de justice prend fin par la péremption de la déclaration ou par sa radiation sur décision du juge des tutelles. La demande de radiation peut être présentée par tout intéressé. La sauvegarde de justice cesse également par l'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle à partir du jour où prend effet le nouveau régime de protection (article 491-6 du Code civil).

Régime de tutelle

Pour ce qui est du régime de tutelle, applicable aux cas où une personne majeure a besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile (cf. article 492 du Code civil), son ouverture est prononcée par le juge des tutelles à la requête de la personne qu'il y a lieu de protéger, de son conjoint (à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux), de ses ascendants, de ses descendants, de ses frères et sœurs, du curateur ainsi que du ministère public. Elle peut être aussi ouverte d'office par le juge (article 493 du Code civil).

L'altération des facultés mentales ou corporelles de la personne à protéger doit être constatée par un médecin spécialiste, ou bien par un médecin généraliste dont l'avis est à compléter par un médecin spécialiste (voir article 493-1 du Code civil).

Une fois la tutelle opérationnelle, l’une des obligations du gérant de la tutelle consiste notamment à percevoir les revenus de la personne protégée, et de les appliquer à l'entretien et au traitement de celle-ci. Chaque année, le gérant de la tutelle rend compte de sa gestion directement au juge des tutelles (cf. article 500 du Code civil).

Les actes passés par la personne protégée postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle – comme par exemple les testaments – sont en général nuls de droit (cf. articles 502 et 504 du Code civil).

Les actes antérieurs peuvent être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits (article 503 du Code civil).

Par ailleurs, une personne sous tutelle ne peut pas accepter une succession. Pour les acceptations de successions sous bénéfice d'inventaire, l’intervention du tuteur est généralement requise. Des restrictions existent également pour la répudiation d’une succession (cf. Art. 461 du Code civil).

La tutelle cesse avec les causes qui l'ont déterminée; un jugement de mainlevée est requis à cet effet (article 507 du Code civil).

La curatelle

Le troisième régime de protection légale, la curatelle, peut généralement être ouvert lorsqu'un majeur a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile pour une des causes prévues à l'article 490 du Code civil (voir supra).  

Les dispositions relatives aux charges tutélaires sont en principe applicables à la charge de curateur, mais des différences légales importantes existent entre les deux régimes (cf. article 509-2 du Code civil).

Si le majeur en curatelle a fait seul un acte pour lequel l'assistance du curateur était requise, lui-même ou le curateur peuvent en demander l'annulation (article 510-1 du Code civil).

En ouvrant la curatelle ou dans un jugement postérieur, le juge, sur l'avis du médecin traitant, peut néanmoins énumérer certains actes que la personne en curatelle aura la capacité de faire seule ou ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée (article 511 du Code civil)

Click for more information

2. Les possibilités d’anticiper une perte de capacité future

Partie 2: Les possibilités d’anticiper une perte de capacité future

En droit luxembourgeois, il n’y a pas de cadre légal spécifique en matière de mandat de protection future. 

Pour ce qui est des situations de vie d’une personne qui n'est plus en mesure d'exprimer sa volonté d’accepter ou de refuser un traitement médical, par exemple à la suite d'un accident ou d'une maladie, le cadre légal spécifique applicable en la matière se résume comme suit : 

La loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie (loi sur les soins palliatifs) ainsi que la loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide (loi sur l’euthanasie) règlent de telles situations

Click for more information

Plus d'informations

Chambre des Notaires du Grand-Duché de Luxembourg : 53, boulevard Joseph II, L – 1840 Luxembourg, Luxembourg

Tel.: +352 – 44 70 21
chambre.des.notaires@online.lu

Fax: +352 – 45 51 40
www.notariat.lu

_Protection des données

Afin de vous proposer le meilleur service possible et de vous offrir un service personnalisé, le site utilise des cookies (cookies fonctionnels, cookies analytiques). Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur l’utilisation des cookies, vous pouvez consulter notre politique d’utilisation des cookies > Mentions légales

_Recherche