Dernière mise à jour : 05-07-2022

fr en de

Personnes vulnérables en Lettonie

1

Votre pays a-t-il signé et ratifié la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ? Si oui, à quelle date est-elle entrée en vigueur ?

Oui, cette Convention est entrée en vigueur le 1er avril 2003 en Lettonie.

1.1 Quelle est la loi applicable aux questions relatives à l’autorité parentale et à la représentation légale de mineurs ? Sur la base de quels critères la loi applicable est-elle définie ?

La Lettonie a signé des accords de coopération juridique avec un certain nombre de pays (la Fédération de Russie, la République Populaire d’Ukraine, la République de Belarus, la République d’Ouzbékistan, la République du Kirghizistan, la République de Moldova) et, avec ces pays, la loi applicable est déterminée par ces accords. Par exemple, conformément à l’article 30 de l’Accord sur la coopération et les relations juridiques en matière civile, familiale et pénale entre la République de Lettonie et la Fédération de Russie, la loi applicable, qui détermine les droits et les responsabilités des parents et des enfants, est établie conformément au droit de l’Etat (partie contractante) de leur résidence habituelle commune. Si la résidence habituelle des enfants ou d’un des parents se trouve sur le territoire d’un autre Etat (partie contractante), alors c’est la loi de l’Etat de la nationalité de l’enfant qui s’applique. Les accords établissent aussi les dispositions en cas de conflits concernant les questions d’adoption et d’autorité parentale où, dans la majorité des cas, c’est le principe de la nationalité qui prime.

Veuillez noter que les dispositions de tous les accords de coopération juridique sont plus ou moins identiques.

Outre ce qui précède, la Convention de La Haye (ci-après la Convention) du 19 octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants est contraignante pour la Lettonie. La liste des parties contractantes pour lesquelles la Convention  est contraignante se trouve ici : http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=70

Conformément à l’article 52 de la Convention, celle-ci n’affecte pas les accords de coopération juridique signés par les Etats bien que, simultanément, elle offre la possibilité de déclarer le contraire. La Lettonie a fait une déclaration de ce type concernant les accords de coopération juridique avec la Pologne, la Lituanie et l’Estonie. La Convention s’applique essentiellement aux autres Etats membres de l’UE. Inter alia, la Convention s’applique aux droits de tutelle et de garde, y compris les droits liés à la prise en charge de l’enfant, en particulier les droits de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, ainsi que les droits de visite y compris le droit d’emmener un enfant à un endroit différent de son lieu de résidence habituelle pour une durée limitée ; à la tutelle, la curatelle et autres institutions analogues ; à la désignation et aux fonctions de toute personne ou organisme responsable de la personne ou des biens de l’enfant, ou chargé(e) de représenter ou d’assister l’enfant. La loi applicable est déterminée par les articles 15 à 22 de la Convention. Conformément au principe de base, la loi applicable est la loi nationale du lieu de résidence habituelle de l’enfant.

Dans tous les autres cas, la loi applicable est déterminée en fonction des dispositions de l’introduction au Code civil qui établit des dispositions en cas de conflits en matière de garde (article 9), ainsi qu’en matière de relations juridiques entre parents et enfants (article 15). Le principe de base est l’application de la loi du lieu de la résidence habituelle de l’enfant.

Dans les cas où il n’existe pas de dispositions visant à régler les conflits au niveau national ou international, la loi applicable est le droit national, à savoir les 2ème et 4ème chapitres du  Code de la famille, qui constitue la première partie du Code civil.

 

1.2 Quelle autorité a la compétence internationale et territoriale en matière d’autorité parentale ?

Les Etats membres de l’UE sont compétents en matière de responsabilité parentale conformément au Règlement (CE) N°2201/2003 depuis le 27 novembre 2003. En ce qui concerne la compétence, la reconnaissance et l’exécution des jugements en affaires matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, il abroge le Règlement (EC) N°1347/2000 (ci-après le Bruxelles II Bis). Le Bruxelles II Bis est applicable aux questions concernant la tutelle et la garde, la curatelle ou autres institutions analogues ; la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme responsable de la personne ou des biens de l’enfant, ou chargé(e) de représenter l’enfant. La base juridique de Bruxelles II Bis est comparativement plus casuistique. Pour les détails voir les articles 8 à 15. Le principe de base est l’application de la loi attachée au lieu de la résidence habituelle de l’enfant.

La Lettonie a signé des accords de coopération juridique avec un certain nombre de pays (la Fédération de Russie, la République Populaire d’Ukraine, la République de Belarus, la République d’Ouzbékistan, la République du Kirghizistan, la République de Moldova) et, avec ces pays, la loi applicable est déterminée par ces accords. En ce qui concerne les droits et responsabilités des parents et des enfants, la compétence est subordonnée à la loi applicable, elle incombe donc à la partie contractante dont la loi est d’application. Différentes règles s’appliquent aux questions d’adoption et d’autorité parentale. Dans ces cas, la compétence est déterminée conformément au critère prédominant de la nationalité. Pour davantage de détails, voir par exemple les articles 33 à 37 de l’accord sur la coopération et les relations juridiques en matière civile, familiale et pénale entre la République de Lettonie et la Fédération de Russie.

Des dispositions juridiques sont également établies par la Convention de La Haye mais il faut savoir que celle-ci n’est appliquée par les Etats membres de l’UE parties à la Convention que dans les cas où la question n’est pas encore réglementée par Bruxelles II Bis.

La base juridique qui détermine la compétence se trouve dans les articles 5 à 14 de la Convention de La Haye. Le principe de base de Bruxelles II Bis pour déterminer la compétence est le lieu de résidence habituelle de l’enfant.

Les dispositions du Code de procédure civile (ci-après CPC) s’appliquent aux procédures nationales. Conformément au chapitre 29 du CPC, les affaires relatives aux droits de l’autorité parentale et aux droits de visite comparaissent d’abord devant un tribunal de compétence générale du lieu de résidence de l’enfant. Pour davantage de détails, voir l’article 244.3 du CPC. Les questions individuelles relatives à la protection et à la représentation des intérêts juridiques d’un enfant sont de la compétence d’un juge des tutelles. Pour davantage de détails, voir le chapitre IV de la Loi sur les Juges des Tutelles.  Ces affaires relèvent de la compétence d’un juge des tutelles conformément au chapitre IV de cette loi.

 

1.3 Quelle autorité a la compétence internationale et territoriale en matière de représentation ?

Le droit international privé n’établit pas de distinction entre l’autorité parentale et le droit de représentation, par conséquent les principes énoncés ci-dessus sont également d’application.

 


2

Jusqu’à quel âge une personne est-elle considérée comme mineure ? Existe-t-il différents degrés de capacité d’exercice pour les mineurs (par ex. la capacité d’exercice limitée) ?

Un enfant est une personne qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans, à l’exception des personnes qui ont été déclarées majeures conformément à la loi ou qui ont contracté mariage avant l’âge de 18 ans (Article 219-221 du Code civil). 
Une personne qui, dans le respect des procédures établies par la loi, s’est mariée avant l’âge de dix-huit ans, est considérée comme majeure.

 

2.1 Est-il possible dans certains cas d’étendre la capacité d’exercice d’un mineur (par exemple en lui conférant le droit de conclure un mariage ou de dresser un testament) ?

Oui.

2.1.1 L’extension de la capacité d’exercice est-elle subordonnée à une décision (judiciaire) ? Dans l‘affirmative, qui est compétent pour décider de l’extension de la capacité d‘exercice ?

Les mineurs âgés de 16 ans au moins peuvent faire un testament de manière autonome portant sur leurs biens personnels (Section 420 du Code civil).

A titre exceptionnel, une personne âgée de seize ans au moins peut se marier avec l’accord de ses parents ou tuteurs s’il ou elle épouse une personne majeure.

Si les parents ou tuteurs refusent leur permission sans motif valable, le juge des tutelles du lieu de résidence des parents ou des tuteurs désignés peut autoriser le mariage.

Dans des circonstances exceptionnelles et pour un motif particulièrement valable, lorsque les tuteurs et les parents les plus proches d’un mineur attestent que le comportement du mineur est irréprochable et qu’il ou elle est capable de défendre ses droits et d’assumer ses responsabilités en toute indépendance, le mineur peut être déclaré majeur avant d’avoir atteint l’âge de dix-huit ans mais il ou elle doit être âgé(e) de seize ans accomplis.

Le juge des tutelles compétent décidera de l’acquisition de la majorité avant l’âge et sa décision doit être entérinée par un tribunal.  Mis à part les cas prévus dans les Sections 221 (L’acquisition de la majorité avant l’âge) et 260 (Les mineurs administreront leurs biens de façon indépendante), les mineurs n’ont pas la capacité d’exercice et sont dès lors représentés par un tuteur pour tous les actes juridiques (Section 261 du Code civil).

2.1.2 Veuillez énumérer les actes juridiques qu’un mineur peut accomplir seul (par exemple, l’établissement d’un testament) en mentionnant si l’autorisation d’une autre personne ou d’une autorité est nécessaire pour accomplir de tels actes.

Les mineurs âgés de 16 ans au moins peuvent établir un testament portant sur leurs biens personnels (Section 420 du Code civil).

Pour davantage d’explications, voir ci-dessus.

 


3

Qui est généralement le titulaire de l’autorité parentale à l’égard d‘un mineur ?

Les parents vivant ensemble sont conjointement titulaires de l’autorité parentale. Si des différences d’opinion surgissent entre les parents, ces différences sont résolues par un juge des tutelles sauf si la loi prévoit d’autres dispositions. Si les parents vivent séparément, l’autorité parentale conjointe est maintenue. L’autorité parentale quotidienne est exercée par le parent avec qui l’enfant vit. Un accord conclu entre les parents ou l’attribution par un juge de l’autorité parentale à un seul parent peuvent mettre fin à l’autorité parentale conjointe.

Le parent qui réside avec l’enfant et exerce seul l’autorité parentale a tous les droits et devoirs découlant de l’autorité parentale. L’autre parent jouit de droits de visite.

Un père et une mère sont déjà, sur base des droits de l’autorité parentale, les tuteurs naturels de leurs enfants mineurs.

Les tuteurs sont désignés pour les enfants privés d’autorité parentale (Une tutelle est ouverte pour les mineurs) (Article 222 du Code civil). Les affaires de tutelle relèvent de la compétence des juges des tutelles. Un juge des tutelles a la responsabilité de désigner sans retard un tuteur pour un mineur sans attendre une demande émanant d’un proche ou d’un autre membre de la famille (Section 330 du Code civil).

La tutelle d’un enfant mineur est dévolue en priorité à son plus proche parent, mais cette tutelle doit être entérinée par le juge des tutelles. Les plus proches parents d’un mineur sont ceux qui, en cas de décès intestat de ce mineur, seraient ses héritiers.

Les tuteurs sont désignés par décision d’un juge des tutelles (Article 239 du Code civil).

Dans certains cas de tutelles particulièrement difficiles et compliqués, un juge des tutelles peut désigner plusieurs tuteurs, jusqu’à un maximum de trois (Article 26 de la Loi sur les Juges des Tutelles).

3.1 Quel est le champ d’application de l’autorité parentale ?

L’autorité parentale est définie comme l’ensemble des droits et devoirs ayant pour finalité la prise en charge de l’enfant et de ses biens, ainsi que la représentation de l’enfant dans ses relations personnelles et relatives à ses biens (Article 177 du Code civil).
Prendre un enfant en charge signifie s’en occuper, veiller sur lui et exercer le droit de déterminer son lieu de résidence.
Prendre un enfant en charge signifie assurer son entretien, c’est-à-dire le nourrir, l’habiller, l’héberger et prendre soin de sa santé, assurer son instruction et son éducation (garantir son développement mental et physique en tenant compte autant que possible de sa personnalité, de ses capacités et centres d’intérêt, et le préparer à un travail socialement utile).
Veiller sur un enfant signifie assurer sa sécurité et éviter qu’il soit mis en danger par des tiers.
Le droit de déterminer le lieu de résidence d’un enfant signifie la liberté de choisir le lieu géographique et le type d’habitation où il résidera.
Prendre en charge les biens de l’enfant signifie assurer l’entretien et l’utilisation de ces biens en les préservant et en les faisant fructifier.

Les biens des enfants mineurs sont sous administration parentale (Article 190 du Code civil).

 

3.2 Qui désigne le(s) tuteur(s) si un parent/tuteur ou les deux parents/tuteurs est/sont frappé(s) d’une incapacité générale (par ex. en cas de décès ou de perte de la capacité d‘exercice) ?

3.2.1 Par qui le tuteur est-il proposé et à quel moment celui-ci est désigné ?

3.2.2 L’autorité compétente a-t-elle le libre choix d‘un nouveau tuteur ?

3.2.3 Est-ce que plusieurs personnes peuvent exercer l’autorité parentale ? Est-il possible de désigner plusieurs tuteurs pour traiter des différents domaines de la vie (administration des biens / protection de la personne) ?

Les tuteurs sont désignés pour les enfants privés d’autorité parentale (Une tutelle est ouverte pour les mineurs) (Article 222 du Code civil). Les affaires de tutelle relèvent de la compétence des juges des tutelles. Un juge des tutelles a la responsabilité de désigner sans retard un tuteur pour un mineur sans attendre une demande émanant d’un proche ou d’un autre membre de la famille (Section 330 du Code civil).
La tutelle d’un enfant mineur est dévolue en priorité à son plus proche parent, mais cette tutelle doit être entérinée par le juge des tutelles. Les plus proches parents d’un mineur sont ceux qui, en cas de décès intestat de ce mineur, seraient ses héritiers.
Les tuteurs sont désignés par décision d’un juge des tutelles (Article 239 du Code civil).
Dans certains cas de tutelles particulièrement difficiles et compliqués, un juge des tutelles peut désigner plusieurs tuteurs, jusqu’à un maximum de trois (Article 26 de la Loi sur les Juges des Tutelles).

3.3 De quelle manière et par quelle autorité l’exercice de l’autorité parentale est-elle confiée à une personne si les deux parents sont en désaccord sur cette question ? Dans ce cas, opère-t-on une distinction selon que le couple est marié ou non-marié ?

Les parents vivant ensemble sont conjointement titulaires de l’autorité parentale. Si les parents vivent séparément, l’autorité parentale conjointe est maintenue. Si des différences d’opinion surgissent entre les parents, ces différences sont résolues par un juge des tutelles (Section 178 du Code civil). Les litiges entre les parents concernant les droits inhérents à l’autorité parentale sont tranchés en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que de son opinion s’il est capable de la formuler.  

3.4 Est-il possible de déléguer l’autorité parentale à une autre personne par un mandat ?

Non.

 


4

Qui est généralement titulaire du droit de représenter le mineur ?

L’autorité parentale inclut le droit de représentation juridique.

Les tuteurs prennent la place des parents pour leurs pupilles (Section 252 du Code civil).

4.1 Qui désigne les représentants légaux si un parent ou les deux parents ou d’autres personnes sont frappés d’une incapacité générale (par ex. en cas de décès ou de perte de la capacité d’exercice) ?

4.1.1 Qui soumet la proposition en vue d’une décision sur la désignation d’un représentant légal et à quel moment celle-ci est rendue ?
4.1.2 L’autorité compétente a-t-elle le libre choix d‘un nouveau représentant légal ?
4.1.3 Est-il possible que plusieurs personnes soient titulaires du droit de représenter le mineur ? Est-il possible de désigner différents représentants pour traiter des différents domaines de la vie ?

Les tuteurs sont désignés pour les enfants privés d’autorité parentale (Une tutelle est ouverte pour les mineurs) (Article 222 du Code civil). Les affaires de tutelle relèvent de la compétence des juges des tutelles. Un juge des tutelles a la responsabilité de désigner un tuteur pour un mineur sans retard et sans attendre une demande émanant d’un proche ou d’un autre membre de la famille (Section 330 du Code civil).
La tutelle d’un enfant mineur est dévolue en priorité à son plus proche parent, mais cette tutelle doit être entérinée par le juge des tutelles. Les plus proches parents d’un mineur sont ceux qui, en cas de décès intestat de ce mineur, seraient ses héritiers.
Les tuteurs sont désignés par décision d’un juge des tutelles (Article 239 du Code civil).
Dans certains cas de tutelles particulièrement difficiles et compliqués, un juge des tutelles peut désigner plusieurs tuteurs, jusqu’à un maximum de trois (Article 26 de la Loi sur les Juges des Tutelles).

 

4.2 Le droit du/des représentant(s) légal/légaux de représenter le mineur est-il soumis à certaines restrictions ou à d’autres règles ?

Oui

4.2.1 Existe-t-il des domaines dans lesquels le représentant légal n’est pas habilité à représenter le mineur (par ex. pour l’établissement d’un testament ou la conclusion de mariage) ?

Mis à part les cas décrits dans les Sections 221 (L’acquisition de la majorité avant l’âge) et 260 (Les mineurs administrent leurs biens sans restriction et de façon indépendante), les mineurs n’ont pas la capacité d’exercice et sont donc représentés par un tuteur pour tous les actes juridiques (Section 261 du Code civil).

Les mineurs administrent leurs biens sans restriction et de façon indépendante (Section 195). Ils peuvent accomplir des actes relatifs à ces biens dans le cadre de la gestion normale de ceux-ci et ils sont tenus responsables de ces actes dans les limites de leurs biens sans restriction.

Si un mineur, conformément à la loi, occupe un emploi ou exerce de manière indépendante un métier, une activité artisanale ou travaille dans le commerce par exemple, il ou elle peut accomplir les actes qui sont rendus nécessaires par l’exercice de cette activité indépendante, et il ou elle est tenu(e) responsable de ces actes dans les limites de ses biens sans restriction.

Dans ce type de cas, il est aussi possible qu’un mineur ne puisse pas accomplir de manière indépendante des actes rendus nécessaires par l’exercice de son travail indépendant, tout comme il est possible qu’un tuteur ne puisse pas accomplir ces actes  sans l’autorisation d’un juge des tutelles.

4.2.2 Existe-t-il un rapport entre l’autorité parentale et le droit de représenter un mineur (ce droit est-il limité au champ d‘application de l’autorité parentale, par exemple) ? Si les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale : est-ce qu’un seul parent peut représenter le mineur dans les transactions portant sur des biens du mineur ?

L’autorité parentale inclut le pouvoir de représentation juridique.
Les parents vivant ensemble sont conjointement titulaires de l’autorité parentale. Si les parents vivent séparément, l’autorité parentale conjointe est maintenue. Un accord conclu entre les parents ou l’attribution par un juge de l’autorité parentale à un seul parent peuvent mettre fin à l’autorité parentale conjointe. Le parent qui réside avec l’enfant et exerce seul l’autorité parentale a tous les droits et devoirs découlant de l’autorité parentale.

4.2.3 Est-il nécessaire que tous les représentants légaux (par ex. les deux parents ensemble) accomplissent ensemble les actes juridiques pour le compte du mineur ou le représentant légal du mineur (par exemple un parent seul) peut-il accomplir seul l’acte juridique ?

4.2.3.1 Veuillez énumérer les actes (par ex. renonciation à la succession) qu’un représentant légal (par. ex. un parent) peut accomplir seul pour le compte du mineur.
4.2.3.2 Veuillez énumérer les actes (par ex. renonciation à la succession) que les représentants légaux (par ex. les deux parents) doivent accomplir conjointement pour le compte du mineur.
4.2.3.3 L’exigence de la représentation conjointe serait-elle différente si les parents n’étaient pas mariés ?

Les parents représentent conjointement un enfant dans ses relations personnelles et relatives à ses biens (représentation conjointe). Si les parents vivent séparément, la représentation conjointe n’est possible que si les deux parents sont d’accord sur l’autorité parentale conjointe ou si l’on présume que l’autorité parentale conjointe existe (Section 186 du Code civil).

Un des parents représente seul un enfant dans ses relations personnelles ou relatives à ses biens si :

  • l’autre parent n’a pas atteint l’âge de la majorité, sauf s’il a contracté mariage ;
  • l’autre parent est décédé ;
  • il existe un accord ou un jugement qui accorde les droits de l’autorité parentale à un seul parent, sauf dans les cas où, conformément à la loi, les deux parents représentent l’enfant dans ses relations personnelles.

Chacun des deux parents a le droit d’accomplir les actes juridiques qui sont dans l’intérêt de l’enfant s’il existe un risque de défaillance. En ce qui concerne les actes accomplis, il ou elle a le devoir d’en informer l’autre parent sans retard, sauf si ces actes ont été accomplis par le parent qui est seul titulaire du droit de représenter l’enfant.

4.2.4 D’autres restrictions s’appliquant aux représentants légaux :

4.2.4.1 Est-il nécessaire qu’une autre personne ou une autorité (par ex. un parent, un tribunal ou le gouvernement local) donne son autorisation pour accomplir un acte juridique ? Quelles sont les conditions de forme d’une telle autorisation ?

Les biens d’un enfant mineur sont sous administration parentale.
Les parents ont les mêmes droits et devoirs que les tuteurs en matière de gestion des biens des enfants (Section 190-191 du Code civil).
Les contrats et autres actes juridiques ne pourront être conclus qu’avec le consentement d’un juge des tutelles.

4.2.4.2 Enumérez les actes que les représentants légaux du mineur ne peuvent accomplir qu’avec l‘autorisation d’un tribunal ou d’une autre autorité ou d’une personne habilitée par la loi.

Un juge des tutelles protège les intérêts patrimoniaux et les droits de propriété d’un enfant – dans les deux cas : que l’autorité parentale soit exercée par les parents ou par un tuteur (Section 17 de la Loi sur les Juges des Tutelles).
Dans le cadre de la défense des intérêts patrimoniaux d’un enfant dans les cas prévus par le Code civil, un juge des tutelles peut (Section 21 de la Loi sur les Juges des Tutelles) :

  • prendre une décision relative à l’autorisation d’accepter ou de refuser l’héritage d’un enfant en son nom ;
  • décider de la vente d’un bien appartenant à un enfant à la valeur du marché ou par vente publique ;
  • décider de partager une succession, en aliénant, en mettant en gage ou en grevant les biens d’un enfant (si leur valeur ne dépasse pas 14.000 €) par d’autres droits de propriété ;
  • décider de l’utilité de l’aliénation, de la mise en gage ou du grèvement de biens immeubles appartenant à un enfant (si leur valeur ne dépasse pas 14.000 €) par d’autres droits de propriété ;
  • décider de l’acquisition de biens pour un enfant ;
  • désigner un tuteur pour accomplir des actes juridiques entre un enfant et ses parents ;
  • décider de la suppression des droits de gestion et d’utilisation d’un héritage si l’époux survivant fait preuve de négligence dans la gestion ou l’utilisation de l’héritage de l’enfant ;
  • décider de priver un parent de l’administration des biens de l’enfant si l’administration des biens de l’enfant par le parent ne correspond pas aux intérêts de l’enfant ; et
  • exécuter d’autres mesures en vue de protéger les droits de propriété d’un enfant.

4.2.4.3 Dans le cas où l’autorisation d‘une autre personne (par ex. de l’autre parent) ou d‘une autorité (par ex. du tribunal) est nécessaire pour accomplir l’acte, opère-t-on une distinction, selon que l’autorisation a été donnée avant ou après la conclusion de l’acte ? Quelles seront les effets juridiques sur l’acte même, si l‘autorisation prescrite par la loi était refusée ?

Pour chaque acte de ce type, le tuteur demandera à l’avance l’autorisation au juge des tutelles.
Les actes juridiques accomplis par un tuteur avec l’autorisation du juge des tutelles seront contraignants et ne pourront pas être contestés par la suite (Section 263 du Code civil).
Un mineur ne pourra pas non plus accomplir de façon indépendante les actes pour lesquels un tuteur doit préalablement obtenir l’autorisation du juge des tutelles.

4.2.4.4 Existe-t-il certains cas dans lesquels les représentants légaux ne devraient pas intervenir (par ex. lors d’un contrat passé avec un parent ou un membre de la famille pour le compte du mineur) ?

Les contrats et autres actes juridiques entre le mineur et son tuteur ne peuvent être conclus qu’avec le consentement du juge des tutelles. Si le mineur n’a qu’un seul tuteur, un autre tuteur sera alors désigné pour ce même mineur (Section 268 du Code civil).

Dans de cadre de la défense des intérêts patrimoniaux d’un enfant dans les cas prévus dans le Code civil, un juge des tutelles (Section 21 de la Loi sur les Juges des Tutelles) désignera un tuteur chargé d’accomplir les actes juridiques entre un enfant et ses parents.

4.3 Existe-t-il d’autres restrictions concernant les droits des mineurs (par ex. dans le domaine du droit des successions) pour les personnes titulaires de l’autorité parentale ou du droit de représenter le mineur ?

Non.

 

4.4 Est-il possible de déléguer le pouvoir de représentation d’un mineur à une autre personne par un mandat ?

Oui

4.4.1 Une telle délégation est-elle soumise à l’autorisation de tous les représentants légaux ?
4.4.2 Un tel mandat est-il soumis à des restrictions (par exemple dans le cas où le pouvoir de représentation ne peut pas être délégué entièrement ou seulement par rapport à certains actes juridiques) ?
4.4.3 Quelles sont les conditions de forme d’un tel mandat ?

Le représentant légal peut autoriser d’autres personnes (par exemple il peut émettre un mandat sous la forme d’un document notarié authentique) à représenter le mineur (par exemple dans le cas de parents qui placent l’enfant chez une autre personne pour une période de plus de trois mois, si le juge des tutelles du lieu de résidence des parents a reconnu avant le placement qu’il s’effectue dans l’intérêt de l’enfant et que cette personne pourra prendre l’enfant en charge de façon appropriée).


5

Comment le tuteur ou le représentant légal peut-il justifier de ses droits ?

5.1 La loi prévoit-elle la délivrance d’un document justifiant de l’autorité parentale ou des pouvoirs de représentation ?

Oui.
Ce type de document n’existe pas pour les représentants légaux (parents).
Le juge des tutelles délivre un certificat aux fins d’allocations sociales,  -Certificat de tuteur – ,  à un orphelin ou un enfant privé de protection parentale.

 

5.2 Existe-t-il d’autres documents justifiant de l’autorité parentale ou du pouvoir de représentation ?

Oui.
L’acte de naissance prouve la filiation de l’enfant.
Les inscriptions aux registres de l’état civil, dans le registre unifié de l’état civil, et les actes sous forme imprimée, ainsi que les documents certifiant l’inscription délivrés à la suite de celle-ci, prouvent l’inscription de la naissance dans les registres de l’état civil (Article 46 de la Loi sur l’Enregistrement des Actes de l’Etat Civil).

 


6

Qui est responsable selon la loi nationale de donner le consentement/la permission/l’autorisation au mineur pour voyager à l’étranger, dans le cas où les deux parents ne voyagent pas avec l’enfant ? (par ex. un parent, les deux parents, le tuteur, l’institution, veuillez préciser).

​6.1 Quelles sont les conditions pour la validité formelle d’un tel consentement/permission/autorisation?

Un enfant peut traverser la frontière de l’Etat accompagné de ses deux parents ou de l’un d’entre eux, ou d’un tuteur, ou d’une personne autorisée par ceux-ci. Un enfant ayant atteint l’âge de la scolarité obligatoire (7 ans) peut traverser la frontière de l’Etat de façon indépendante avec le consentement d’au moins un de ses parents ou de son tuteur (Article 76 de la Loi sur la Protection des Droits de l’Enfant ).

Si un enfant, ressortissant de Lettonie, quitte l’État accompagné par un parent, il devra présenter les documents suivants :

  • Un document de voyage des parents avec une inscription indiquant la relation de l’enfant avec le parent accompagnateur ; ou
  • l’acte de naissance de l’enfant ou une copie notariale certifiée conforme si aucune indication de sa relation avec l’enfant n’apparaît sur le document de voyage du parent accompagnateur (Article 7 des Procédures Pour le Franchissement de la Frontière de l’Etat par les Enfants).

Si un enfant, ressortissant de Lettonie, quitte l’Etat de façon indépendante, il ou elle devra présenter un consentement certifié conforme par notaire d’au moins un de ses parents (un ressortissant de Lettonie ou non, un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un apatride à qui le statut d’apatride a été accordé par la République de Lettonie, un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou par la Confédération suisse) ou d’un tuteur afin de pouvoir quitter l’Etat de façon indépendante.

Si un enfant, ressortissant de Lettonie, quitte l’Etat accompagné d’une personne autorisée, il ou elle devra présenter une autorisation certifiée conforme par notaire d’au moins un de ses parents (un ressortissant de Lettonie ou non, un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un apatride à qui le statut d’apatride a été accordé par la République de Lettonie, un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou par la Confédération suisse) ou d’un tuteur afin de pouvoir quitter l’Etat accompagné de cette personne autorisée.

Un orphelin ou un enfant privé de protection parentale, ressortissant de Lettonie, et qui a été placé dans une institution d’accueil ou dans une famille d’accueil, peut quitter l’Etat de façon indépendante en présentant une décision qui l’autorise à quitter l’Etat de façon indépendante ou accompagné par une personne autorisée. La décision d’autoriser l’enfant à quitter l’Etat de façon indépendante ou accompagné par la personne autorisée est prise par le juge des tutelles qui est à l’origine de la décision de placer l’enfant dans une institution ou une famille d’accueil.


À un certain moment de la vie, il peut être utile d’obtenir l’aide de quelqu’un pour accomplir certaines tâches (administratives), comme effectuer un paiement ou décider d’un achat. Il est également possible de confier entièrement ces tâches à quelqu’un d’autre, en raison d’une maladie ou de problèmes de santé mentale. Dès que vous n’êtes plus en mesure de vous occuper pleinement de vos propres intérêts, quelqu’un d’autre peut le faire à votre place pour, par exemple, que vous risquiez pas de manquer des délais de paiement.

Cette section contient des informations sur les différents types de protection qui existent et explique comment anticiper une éventuelle incapacité future. La section est divisée en plusieurs parties et en cliquant sur le sujet de votre choix, les informations pertinentes s’affichent.

1. Les mesures de protection destinées aux adultes en perte de capacité

Partie 1: Les mesures de protection destinées aux adultes en perte de capacité

Dans les cas où une personne présente des troubles de santé de nature mentale ou autre et ne peut pas comprendre le sens de ses actes ou ne peut pas contrôler ses actes, un tribunal peut établir une tutelle temporaire sans restriction de la capacité d'agir conformément aux procédures prévues par le code de procédure civile, si 1) cela est nécessaire de toute urgence dans l'intérêt d'une personne, 2) les troubles sont temporaires, 3) une personne ne peut pas se causer de préjudice par ses actes. Un tribunal doit établir une tutelle temporaire qui ne dépasse pas deux ans (article 364.2 de la loi civile).

Dans les autres cas, si une personne présente des troubles de santé de nature mentale ou autre, sa capacité d'agir peut être limitée, si cela est nécessaire dans l'intérêt de cette personne et si c'est la seule façon de protéger sa santé. Dans ces cas, une tutelle est établie pour la personne (article 357 de la loi civile).

La capacité d'agir d'une personne souffrant de troubles de santé de nature mentale ou autre peut être restreinte dans la mesure où elle ne peut pas comprendre le sens de ses actes ou ne peut pas contrôler ses actes. Lors de l'évaluation des capacités d'une personne, le tribunal doit d'abord déterminer si et dans quelle mesure un tuteur et une personne sous tutelle agissent ensemble et – seulement après cela – si et dans quelle mesure le tuteur agit indépendamment (article 358.1 de la loi civile).

Pour déterminer l'étendue de la restriction de la capacité d'agir, le tribunal prend en considération les circonstances pour lesquelles des preuves ont été présentées. Pour déterminer l'étendue de la restriction de la capacité d'agir, à la demande d'une partie à une affaire, le tribunal peut envisager de restreindre la capacité d'agir dans des domaines tels que 1) effectuer et recevoir des paiements, 2) conclure des transactions, 3) agir sur des biens et leur gestion, en particulier aliéner, mettre en gage et grever des biens immobiliers avec des droits de propriété, 4) exercer une activité commerciale et économique (article 268 du code de procédure civile).

La restriction de la capacité d'agir déterminée par le tribunal est réexaminée conformément aux procédures prévues dans le code de procédure civile. Une décision de justice concernant la restriction de la capacité d'agir est en vigueur jusqu'au moment où une autre décision de justice est prise sur la question. La décision de justice relative à la restriction de la capacité d'agir peut être révisée à tout moment, mais pas moins d'une fois en sept ans à compter de la date de son entrée en vigueur (article 364.1 de la loi civile)

Click for more information

2. Les possibilités d’anticiper une perte de capacité future

Partie 2: Les possibilités d’anticiper une perte de capacité futur

Le droit letton prévoit les actes préventifs nécessaires pour garantir le respect de la volonté de la personne qui perd sa capacité. L'objectif est d'anticiper les solutions pour les situations suivantes :

A. Les mandats de protection future (« nakotnes pilnvarojums ») offrent la possibilité de désigner une personne de confiance devant un notaire comme représentant au cas où une personne perdrait sa capacité d'agir, à la suite d'un accident, d'une maladie ou d'un âge avancé. Cela permet de prendre des décisions concernant la personne et ses biens, sans qu'une décision judiciaire déclarant l'incapacité n'intervienne. 

Click for more information

B. Toute personne ayant une capacité d'agir suffisante peut se présenter devant un notaire pour proposer à l'avenir la personne qu'elle souhaite faire désigner par le juge comme son représentant légal lorsqu'elle se trouve dans une situation d'incapacité et de tutelle, et pour établir les mesures ou les critères à prendre en ce qui concerne sa personne ou ses biens (« aizgadnis »). 

Click for more information

Les directives anticipées (« nakotnes pilnvarojums ») servent à donner des instructions ou à désigner la personne de confiance qui les donnera au moment opportun au cas où une personne ne serait plus en mesure d'exprimer sa volonté d'accepter ou de refuser un traitement médical, par exemple à la suite d'un accident ou d'une maladie. Les mesures prévues dans la directive anticipée ne concernent que la relation médecin-patient relative au respect de la volonté du patient en ce qui concerne l'application de traitements palliatifs de la douleur, le recours à des traitements disproportionnés et extraordinaires ou la prolongation abusive et irrationnelle de la vie du patient. 

Click for more information

Plus d'informations

Latvijas Zvērinātu notāru padome : Krišjāņa Valdemāra iela 20-8, LV-1010 Rīgā, Latvija

Tel.: +371 – 6 – 721 89 55
info@latvijasnotars.lv

Fax: +371 – 6 – 728 63 26
latvijasnotars.lv

_Protection des données

Afin de vous proposer le meilleur service possible et de vous offrir un service personnalisé, le site utilise des cookies (cookies fonctionnels, cookies analytiques). Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur l’utilisation des cookies, vous pouvez consulter notre politique d’utilisation des cookies > Mentions légales

_Recherche