Dernière mise à jour : 05-07-2022

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Personnes vulnérables en Italie

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Votre pays a-t-il signé et ratifié la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ? Si oui, à quelle date est-elle entrée en vigueur ?

La Convention a été signée par le gouvernement italien le 1er avril 2003, mais elle n’est pas encore entrée en vigueur en Italie. La Convention de La Haye antérieure, concernant les pouvoirs des autorités et la loi applicable en matière de protection des enfants, conclue le 5 octobre 1961, a été transposée en droit italien par la loi N°742/1980 et est en vigueur depuis le 23 avril 1995.

1.1 Quelle est la loi applicable aux questions relatives à l’autorité parentale et à la représentation légale de mineurs ? Sur la base de quels critères la loi applicable est-elle définie ?

La loi applicable est déterminée essentiellement par la loi italienne sur le Droit Privé International (Loi N°218/1995), dont l’article 42 fait référence à la Convention de La Haye antérieure du 5 octobre 1961 (par conséquent, les critères de juridiction gracieuse établis par l’Art. 9 de la loi 218/95 ne sont pas d’application).

En vertu de l’art. 1 de cette Convention de La Haye, les autorités judiciaires ou administratives de l’Etat de la résidence habituelle d’un enfant ont le pouvoir de prendre des mesures destinées à protéger sa personne ou ses biens. En vertu de l’art. 2, les autorités qui ont ce pouvoir conformément aux termes de l’art.1 prendront les mesures prévues par leur droit interne. Le droit italien étend l’application de la Convention aux personnes qui sont considérées comme mineures uniquement par leur droit national et aux personnes dont la résidence habituelle n’est pas située dans un des Etats Contractants.

1.2 Quelle autorité a la compétence internationale et territoriale en matière d’autorité parentale ?

Entre l’Italie et les autres pays de l’UE (à l’exception du Danemark) la compétence est régie par le Règlement Bruxelles IIa (CE 2201/2003) qui prévoit que le tribunal d’un Etat membre est compétent en matière d’autorité parentale sur un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où le tribunal est saisi (art.8). Si le Règlement Bruxelles IIa ne s’applique pas (principalement parce qu’il ne s’agit pas d’un Etat membre de l’UE), la compétence internationale, conformément au Droit International Privé italien, est toujours régie par la Convention de La Haye sur la Protection des Enfants du 5 octobre 1961, qui spécifie que le Tribunal de la résidence habituelle de l’enfant est compétent (art.1); exceptionnellement, l’État de la nationalité de l’enfant peut adopter des mesures pour le protéger, même si la résidence habituelle de cet enfant ne se trouve pas à l’intérieur de ses frontières (art.4).

En Italie, le juge qui a la compétence territoriale est celui du domicile du mineur, et ce domicile est aussi celui de la résidence de la famille ou du tuteur de l’enfant. Si les deux parents ne vivent pas ensemble, le domicile du/de la mineur(e) est celui du parent avec lequel il/elle vit (art.45 du C.c.); si le/la mineur(e) ne vit avec aucun de ses parents, en cas d’inexistence d’un tuteur, son domicile est l’endroit où se concentrent essentiellement ses intérêts.

Cependant, dans l’éventualité où le/la mineur(e) doit vendre ou disposer d’une manière ou d’une autre de biens qui lui sont échus conformément au droit successoral, le juge compétent est celui du « tribunal de la succession » (art. 747 du C.p.c.), i.e. le tribunal du lieu où la personne décédée avait sa dernière résidence (art. 456 du C.c.), mais ce tribunal doit demander l’avis du juge du lieu du domicile du mineur (dont la compétence est déterminée comme mentionné ci-dessus).

1.3 Quelle autorité a la compétence internationale et territoriale en matière de représentation ?

Le droit international privé italien ne fait pas de distinction entre l’autorité parentale et le droit de représentation, les principes énoncés ci-dessus s’appliquent donc à la représentation également.


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Jusqu’à quel âge une personne est-elle considérée comme mineure ? Existe-t-il différents degrés de capacité d’exercice pour les mineurs (par ex. la capacité d’exercice limitée) ?

L’âge de la pleine capacité juridique selon le droit italien est de 18 ans (art.2 du C.c.). Il existe certaines lois spécifiques qui permettent aux mineurs de prendre part personnellement à des transactions juridiques, p.ex. en droit du travail.

Dès l’âge de 16 ans, les mineurs peuvent obtenir du juge l’autorisation de se marier (art. 84 du C.c.) et donc d’être légalement émancipés (art. 390 du C.c.). Un mineur émancipé (marié) peut obtenir du juge l’autorisation de créer sa propre entreprise et acquérir ainsi la capacité juridique (art. 397 du C.c.). De toutes façons, le mineur émancipé a la capacité de réaliser les transactions qui relèvent des opérations de gestion ordinaire (art. 394 du C.c.).

2.1 Est-il possible que, dans certains cas, la capacité juridique d’un mineur soit étendue (droit de se marier, droit de faire appliquer ses dernières volontés, p.ex.)?

Oui (voir 2.)

2.1.1 Une décision est-elle nécessaire pour étendre la capacité juridique ? Si oui, qui peut décider de l’extension de la capacité juridique?

Un arrêt du tribunal est requis sur demande préalable du mineur lui-même et/ou de son/sa représentant(e) légal(e) (parents) et/ou avec leur consentement.

2.1.2 Veuillez énumérer les actes qu’un mineur peut effectuer seul (droit de faire appliquer ses dernières volontés, p.ex.) en précisant si l’autorisation d’une autre personne ou autorité est nécessaire pour ces opérations.

Le mariage (art. 84 du C.c.)

La création de sa propre entreprise (art. 397 du C.c.)

L’émancipation donne au mineur des pouvoirs et des facultés spécifiques. Le mineur est légalement émancipé par le mariage (art. 390 du C.c.). Actuellement, il n’existe pas d’autre moyen d’être émancipé. L’émancipation confère au mineur la capacité de réaliser des transactions qui relèvent des opérations de gestion ordinaire. Le mineur émancipé peut, avec l’assistance de son tuteur, retirer des montants importants à condition de réaliser des investissements appropriés; il peut également comparaître dans des procédures judiciaires, en tant que plaignant ou en tant que défendeur. Pour toutes les autres transactions qui dépassent le cadre de la gestion ordinaire, outre le consentement du tuteur, l’autorisation du juge de la tutelle est nécessaire pour accomplir les actes indiqués dans l’article 375 (p.ex. aliéner des biens ou souscrire des hypothèques). Si le tuteur est une personne distincte d’un des parents, l’autorisation sera octroyée par le tribunal, après avoir entendu le juge de la tutelle (art. 394 du C.c.). Si le juge l’y autorise, le mineur émancipé peut gérer sa propre entreprise sans l’aide d’un tuteur. A condition d’avoir obtenu l’autorisation de gérer une entreprise commerciale, il/elle peut agir seul(e) pour conclure des transactions qui dépassent le cadre des opérations de gestion ordinaire, même si elles ne sont pas liées au fonctionnement de l’entreprise (art. 397 du C.c.).


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Qui est généralement le titulaire de l’autorité parentale sur un mineur?

Les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale à l’égard du/de la mineur(e) jusqu’à ce qu’il/elle ait atteint l’âge de 18 ans. Dans les cas de désaccords importants, les parents peuvent s’adresser au juge qui proposera la solution la plus utile au mineur et à l’unité de la famille compte tenu des circonstances (article 316 du C.c.).

Lorsque les parents ne sont pas mariés, l’autorité parentale appartient au parent qui reconnaît l’enfant. Si les deux parents reconnaissent l’enfant, ils sont titulaires de l’autorité parentale conjointement s’ils vivent ensemble. Si les parents vivent séparément, c’est le parent qui vit avec le mineur qui est titulaire de l’autorité parentale et, si le mineur ne vit pas avec ses parents, l’autorité parentale est conférée au parent qui reconnaît l’enfant le premier.

Le juge peut quelquefois prendre une autre décision en fonction de l’intérêt du mineur (article 317 du C.c.).

Lorsqu’un des parents est privé des ses droits et devoirs parentaux, l’autre parent sera en principe seul titulaire de l’autorité parentale.

Si les deux parents se trouvent dans l’incapacité d’exercice, l’autorité parentale sera transférée à un tuteur désigné par le tribunal (« giudice tutelare » ou juge des tutelles), conformément à l’article 343 du Code civil. Dès que le juge est informé de la situation, il désigne le tuteur de sa propre initiative.

3.1 Quel est le champ d’application de l’autorité parentale ?

L’autorité parentale garantit la protection des intérêts personnels et des biens du mineur.

Les parents ont le devoir d’éduquer et de prendre soin de leurs enfants; ils sont aussi chargés de l’administration de leurs biens. C’est ce qu’on appelle l’aspect « interne ». Simultanément, dans le cadre de ce profil « interne » mentionné ci-dessus, les parents représentent leurs enfants mineurs dans tous les actes, aussi bien ordinaires qu’extraordinaires, et toutes les opérations de gestion de leurs biens.

Chaque parent peut accomplir individuellement des actes ordinaires. En revanche, les parents doivent demander l’autorisation du juge pour accomplir des actes extraordinaires, tels que la vente et l’achat de biens, ou l’acceptation d’une succession. Le juge statuera sur base de la nécessité et de l’utilité de l’acte pour le mineur.

S’il y a un conflit d’intérêt entre le mineur et ses parents, le juge peut désigner un curateur spécial ou confier l’autorité parentale au parent qui n’est pas partie au conflit (article 320 du C.c.).

« Article 320 – Les parents conjointement ou le parent qui est titulaire exclusif de l’autorité parentale, représentent les enfants nés ou à naître dans tous les actes civils et administrent leurs biens. Les actes d’administration ordinaires, à l’exclusion des contrats par lesquels des droits de jouissance personnels sont octroyés ou acquis, peuvent être accomplis individuellement par chaque parent.

En cas de désaccord ou d’exercice d’une autorité qui diverge des décisions ayant fait l’objet d’un accord préalable, les dispositions de l’article 316 sont d’application.

Les parents ne peuvent en aucun cas transférer, hypothéquer, engager les biens reçus par l’enfant, même mortis causa, accepter ou renoncer à des successions ou des legs, accepter des cadeaux, procéder à la dissolution d’une propriété indivise, contracter des prêts ou des baux pour une période de plus de neuf ans, ou accomplir d’autres actes hors du cadre des tâches administratives ordinaires, ou entreprendre, compromettre ou soumettre à un arbitrage des actions liées à de tels actes, excepté en cas de nécessité ou d’avantage évident pour l’enfant et après en avoir reçu l’autorisation du juge des tutelles.

Des sommes importantes ne peuvent pas être perçues sans l’autorisation du juge des tutelles qui détermine comment elles seront investies.

Les opérations d’une entreprise commerciale ne peuvent être poursuivies sans autorisation du tribunal sur avis du juge des tutelles. Le juge des tutelles peut consentir provisoirement au fonctionnement d’une entreprise en attendant que le tribunal statue sur la requête.

Si un conflit d’intérêt surgit entre des enfants soumis à la même autorité parentale, ou entre ceux-ci et les parents ou le parent qui est seul titulaire de l’autorité parentale, le juge des tutelles désignera un tuteur spécial pour les enfants. Si le conflit surgit entre les enfants et un seul des parents en charge de l’autorité parentale, la représentation des enfants incombe exclusivement à l’autre parent. »

« Art. 321 – Désignation d’un tuteur spécial – Dans tous les cas où les deux parents conjointement, ou le parent qui exerce l’autorité d’une manière exclusive, sont incapables ou n’ont pas l’intention d’accomplir un ou des actes dans l’intérêt de l’enfant en dehors du cadre des tâches administratives ordinaires, le juge, sur demande de l’enfant, du procureur ou d’un autre membre de la famille concerné, et après avoir entendu les parents, peut nommer un tuteur spécial qui sera autorisé à accomplir de tels actes pour l’enfant. »

3.2 Qui désigne la personne titulaire de l’autorité parentale si un parent/tuteur ou les deux parents/tuteurs est/sont frappé(s) d’une incapacité générale (par ex. en cas de décès ou de perte de la capacité d‘exercice) ?

3.2.1 Par qui le tuteur est-il proposé et à quel moment celui-ci est-il désigné ?

3.2.2 L’autorité compétente a-t-elle le libre choix d’un nouveau tuteur ? 3.2.3 Est-ce que plusieurs personnes peuvent exercer l’autorité parentale? Est-il possible de désigner plusieurs tuteurs pour traiter des différents domaines de la vie (administration des biens / protection de la personne) ?

Selon les articles 320 (et 316) du Code civil italien, les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale sur leur enfant. Lorsque l’un des parents est privé de ses droits et devoirs parentaux, l’autre parent sera seul titulaire de l’autorité parentale.               

Si les deux parents perdent la capacité d’exercice, l’autorité parentale sera transférée à un tuteur désigné par le tribunal (« giudice tutelare » ou juge des tutelles), conformément à l’article 343 du Code civil. Dès que le juge est informé de la situation, il désigne le tuteur de sa propre initiative.

Dans ce cas, la personne désignée comme tuteur est de préférence la personne proposée par le parent qui décède en dernier. Cette personne est désignée par l’un ou l’autre des parents par voie testamentaire, par un acte authentique ou un acte sous seing privé avec authentification des signatures. Leur proposition est contraignante mais peut ne pas être prise en considération par le tribunal pour des raisons graves (art. 348). Lorsque personne n’a été proposé ou lorsque la personne proposée n’est pas considérée comme fiable par le tribunal pour des raisons graves, le juge doit tenir compte des critères établis par la loi (art. 348) pour sélectionner un tuteur approprié. En principe, le tribunal choisira un membre de la famille. Dans ce cas, l’enfant doit être entendu.

En principe, un tuteur protège les biens et la personne de l’enfant et doit le/la représenter dans ce sens. Un tuteur doit obtenir une approbation légale spécifique pour les activités les plus importantes (articles 374-375 du C.c.) et doit présenter un rapport annuel au tribunal.

Il existe des règles spécifiques lorsque des membres de la famille sont impliqués dans un conflit d’intérêt avec le mineur ou s’ils ne veulent pas agir dans l’intérêt du mineur. Les articles 320 et 321 règlementent ces hypothèses en attribuant l’autorité parentale à l’un d’entre eux ou à un tuteur légal spécifique.

Il n’est pas possible d’avoir plus d’un tuteur.

3.3 De quelle manière et par quelle autorité l’exercice de l’autorité parentale est-elle confiée à une personne si les deux parents sont en désaccord sur cette question ? Dans ce cas, opère-t-on une distinction selon que le couple est marié ou non-marié 

Les litiges portant sur l’autorité parentale – qu’il s’agisse de parents mariés ou non-mariés – sont tranchés par le tribunal de la famille, conformément à l’article 316 du Code civil. Les articles 320 et 321 du Code civil mentionnés ci-dessus règlementent ces questions dans le cas spécifique de la gestion des biens.

3.4 Est-il possible de déléguer l’autorité parentale à une autre personne par un mandat ?

Non.

Le droit italien ne prévoit pas la délégation de l’autorité parentale par mandat: il est interdit de déléguer l’autorité parentale. Un mandataire ne peut représenter un mineur qu’à l’issue d’une décision dans ce sens (et, éventuellement, l’obtention d’une autorisation).


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Qui est généralement titulaire du droit de représenter le mineur ?

L’autorité parentale inclut le pouvoir de représentation légale et générale et est exercée conjointement par les parents (pour les actes ordinaires ou extraordinaires) – art. 320 du C.c. Voir les points 3.1 et 3.2.

4.1 Qui désigne les représentants légaux si un parent ou les deux parents ou d’autres personnes sont frappés d’une incapacité générale (par ex. en cas de décès ou de perte de la capacité d’exercice) ?

4.1.1 Qui soumet la proposition en vue d’une décision sur la désignation d’un représentant légal et à quel moment celle-ci est-elle rendue ?

4.1.2 L’autorité compétente a-t-elle le libre choix d‘un nouveau représentant légal ?

4.1.3 Est-il possible que plusieurs personnes soient titulaires du droit de représenter le mineur ? Est-il possible de désigner différents représentants pour traiter des différents domaines de la vie ?

Le droit de représentation est une partie essentielle et non pas séparée de l’autorité parentale. Voir le point 3.2.

4.2 Le droit du/des représentant(s) légal/légaux de représenter le mineur est-il soumis à certaines restrictions ou à d’autres règles ?

Oui

4.2.1 Existe-t-il des domaines dans lesquels le représentant légal n’est pas habilité à représenter le mineur (par ex. pour l’établissement d’un testament ou la conclusion d’un mariage) ?                             

Les mineurs n’ont pas la capacité d’établir un testament. Leurs représentants légaux (i.e. leurs parents) ne peuvent pas accomplir des transactions juridiques très personnelles (mariage, testament) pour le compte des mineurs.

4.2.2 Existe-t-il un rapport entre l’autorité parentale et le droit de représenter un mineur (ce droit est-il limité au champ d‘application de l’autorité parentale, par exemple) ? Si les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale : est-ce qu’un seul parent peut représenter le mineur dans les transactions portant sur des biens du mineur ?

Oui, il existe un rapport ; le pouvoir de représentation n’existe que dans les domaines qui relèvent de l’autorité parentale. Si les deux parents sont tous deux titulaires de l’autorité parentale, ils sont automatiquement tous deux également titulaires du droit de représentation. Pour les affaires courantes, chaque parent exerce l’autorité parentale, agit et représente le mineur individuellement (s’il y a des conflits entre les parents, c’est le tribunal qui décide, voir plus haut). En revanche, pour les affaires extraordinaires, les deux parents doivent exercer conjointement l’autorité parentale, ils doivent prendre la décision ensemble et représenter le mineur ensemble. Par exemple, ils doivent signer ensemble les documents devant notaire après avoir obtenu l’autorisation du tribunal (ou du juge des tutelles).

4.2.3 Est-il nécessaire que tous les représentants légaux accomplissent ensemble les actes juridiques pour le compte du mineur  ou le représentant légal du mineur (par exemple un parent seul) peut-il accomplir seul un acte juridique ?

4.2.3.1 Veuillez énumérer les actes (par ex. renonciation à la succession) qu’un représentant légal (par. ex. un parent) peut accomplir seul pour le compte du mineur.

4.2.3.2Veuillez énumérer les actes (par ex. renonciation à la succession) que les représentants légaux (par ex. les deux parents) doivent accomplir conjointement pour le compte du mineur.

4.2.3.3 L’exigence de la représentation conjointe serait-elle différente si les parents n’étaient pas mariés ?

Comme précisé plus haut, les deux parents doivent agir ensemble pour toutes les transactions juridiques extraordinaires (après avoir obtenu une autorisation préalable du tribunal). Pour les actes ordinaires, chacun d’entre eux peut prendre une décision en représentation du mineur. Actuellement, que les parents soient mariés ou non ne fait aucune différence.

Les parents ont le devoir d’éduquer et de prendre soin de leurs enfants; ils sont aussi chargés de l’administration de leurs biens. C’est ce qu’on appelle l’aspect « interne ». Simultanément, dans le cadre de ce profil « interne » mentionné ci-dessus, les parents représentent leurs enfants mineurs dans tous les actes, aussi bien ordinaires qu’extraordinaires, et toutes les opérations de gestion de leurs biens.

Chaque parent peut accomplir individuellement des actes ordinaires. En revanche, les parents doivent demander l’autorisation du juge pour accomplir des actes extraordinaires, tels que la vente et l’achat de biens, ou l’acceptation d’une succession. Le juge statuera sur base de la nécessité et de l’utilité de l’acte pour le mineur.

S’il y a un conflit d’intérêt entre le mineur et ses parents, le juge peut désigner un curateur spécial ou confier l’autorité parentale au parent qui n’est pas partie au conflit (article 320 du C.c.).

« Article 320 – Les parents conjointement ou le parent qui est titulaire exclusif de l’autorité parentale, représentent les enfants nés ou à naître dans tous les actes civils et administrent leurs biens. Les actes d’administration ordinaires, à l’exclusion des contrats par lesquels des droits de jouissance personnels sont octroyés ou acquis, peuvent être accomplis individuellement par chaque parent.

En cas de désaccord ou d’exercice d’une autorité qui diverge des décisions ayant fait l’objet d’un accord préalable, les dispositions de l’article 316 sont d’application.

Les parents ne peuvent en aucun cas transférer, hypothéquer, engager les biens reçus par l’enfant, même mortis causa, accepter ou renoncer à des successions ou des legs, accepter des cadeaux, procéder à la dissolution d’une propriété indivise, contracter des prêts ou des baux pour une période de plus de neuf ans, ou accomplir d’autres actes hors du cadre des tâches administratives ordinaires, ou entreprendre, compromettre ou soumettre à un arbitrage des actions liées à de tels actes, excepté en cas de nécessité ou d’avantage évident pour l’enfant et après en avoir reçu l’autorisation du juge des tutelles.

Des sommes importantes ne peuvent être perçues sans l’autorisation du juge des tutelles qui détermine comment elles seront investies.

Les opérations d’une entreprise commerciale ne peuvent être poursuivies sans autorisation du tribunal sur avis du juge des tutelles. Le juge des tutelles peut consentir provisoirement au fonctionnement d’une entreprise en attendant que le tribunal statue sur la requête.

Si un conflit d’intérêt surgit entre des enfants soumis à la même autorité parentale, ou entre ceux-ci et les parents ou le parent qui est seul titulaire de l’autorité parentale, le juge des tutelles désignera un tuteur spécial pour les enfants. Si le conflit surgit entre les enfants et un seul des parents en charge de l’autorité parentale, la représentation des enfants incombe exclusivement à l’autre parent. »

« Art. 321 – Désignation d’un tuteur spécial – Dans tous les cas où les deux parents conjointement, ou le parent qui exerce l’autorité d’une manière exclusive, sont incapables ou n’ont pas l’intention d’accomplir un ou des actes dans l’intérêt de l’enfant en dehors du cadre des tâches administratives ordinaires, le juge, sur demande de l’enfant, du procureur ou d’un autre membre de la famille concerné, et après avoir entendu les parents, peut nommer un tuteur spécial qui sera autorisé à accomplir de tels actes pour l’enfant. »

4.2.4 Autres restrictions pour les représentants légaux :

4.2.4.1 Est-il nécessaire qu’une autre personne ou une autorité (par ex. un parent, un tribunal ou le gouvernement local) donne son autorisation pour accomplir un acte juridique ? Quelles sont les conditions de forme d’une telle autorisation ?

Pour les actes ou les contrats spécifiques et généralement importants, l’article 320 du Code civil requiert une autorisation du tribunal. Voir 3.1.

4.2.4.2 Enumérez les actes que les représentants légaux du mineur ne peuvent accomplir qu’avec l’autorisation d’un tribunal ou d’une autre autorité ou d’une personne habilitée par la loi.

Voir art. 320 du Code civil comme mentionné ci-dessus.

4.2.4.3 Dans le cas où l’autorisation d‘une autre personne (par ex. de l’autre parent) ou d‘une autorité (par ex. du tribunal) est nécessaire pour accomplir l’acte, opère-t-on une distinction, selon que l’autorisation a été donnée avant ou après la conclusion de l’acte ? Quelles seront les effets juridiques sur l’acte même, si l‘autorisation prescrite par la loi était refusée ?

Lorsqu’elle est requise (actes extraordinaires), l’autorisation du tribunal doit être obtenue avant la conclusion de la transaction juridique : il s’agit d’une autorisation et non d’une approbation. Les actes accomplis en infraction des règles relatives à l’autorisation du tribunal (et, en général, des prescriptions des articles 320 et suivants du C.c.) peuvent être annulés à la demande des parents titulaires de l’autorité parentale ou de l’enfant lui-même/elle-même ou de ses héritiers ou successeurs et ayants-droits conformément à l’article 322 du C.c. Si l’autorisation du tribunal est refusée, la transaction ne peut pas être signée, mais la requête peut être présentée à nouveau sur une nouvelle base.

4.2.4.4 Existe-t-il certains cas dans lesquels les représentants légaux ne devraient pas intervenir (par ex. lors d’un contrat passé avec un parent ou un membre de la famille pour le compte du mineur) ? Veuillez décrire, le cas échéant, quelle serait la procédure appropriée pour résoudre le problème (par ex. désignation d’un autre représentant, autorisation d‘un tribunal).     

Conformément à l’article 323 du C.c., les parents qui exercent l’autorité parentale ne peuvent pas, même dans des ventes publiques, acheter – ni directement ni par un intermédiaire – les biens et droits des mineurs. Les actes accomplis en violation de cette règle peuvent être annulés. Les parents ne peuvent pas devenir les ayants-droits d’une action ou d’une créance envers le mineur.

S’il y a un conflit ou un désaccord entre les parents qui exercent l’autorité parentale et le droit de représentation, voir les articles 320 et 321 du C.c. mentionnés ci-dessus. Des dispositions similaires sont d’application en cas de désignation d’un tuteur.

4.3 Existe-t-il d’autres restrictions concernant les droits des mineurs (par ex. dans le domaine du droit des successions) pour les personnes titulaires de l’autorité parentale ou du droit de représenter le mineur ?

Art. 596 du C.c.: Incapacité du tuteur et du tuteur suppléant.

Les dispositions testamentaires d’une personne sous tutelle en faveur de son tuteur sont nulles si elles sont prises après la désignation dudit tuteur et avant l’approbation de la tutelle ou avant le terme de l’action de mise sous tutelle, même si le testateur est décédé après l’approbation de la tutelle. Cette règle s’applique aussi au tuteur suppléant si le testament est établi pendant la période au cours de laquelle il/elle a remplacé le tuteur.

Cependant, les dispositions prises en faveur d’un tuteur ou d’un tuteur suppléant qui est un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou l’époux/épouse du testateur sont valides.

4.4 Est-il possible de déléguer le pouvoir de représentation d’un mineur à une autre personne par un mandat ?

Oui

4.4.1 Toutes les personnes en charge de la représentation doivent-elles donner leur accord pour la délégation de pouvoir ?

4.4.2 Existe t-il des restrictions à ce type de pouvoir (p.ex. le droit de représentation ne peut pas être délégué dans sa totalité ou ne peut pas être délégué pour certaines opérations) ?

4.4.3 Quelles sont les exigences formelles de ce type de mandat?

Le représentant légal peut autoriser une autre personne. Lorsque les deux parents représentent conjointement l’enfant, tous deux doivent signer le mandat. Si elle est requise, les parents doivent obtenir l’autorisation préalable du tribunal. Les parents (ou le tuteur) ne peuvent pas renoncer à leur autorité parentale/légale et le mandat est révocable. Un mandat général (révocable) est autorisé. Il n’y a pas de formalités spécifiques liées au mandat, elles sont identiques à celles qui sont requises pour les transactions.


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Comment le tuteur ou le représentant légal peut-il justifier de ses droits ?

5.1 La loi prévoit-elle la délivrance d’un document justifiant de l’autorité parentale ou des pouvoirs de représentation ?

Non, ce type de document n’existe pas pour les représentants légaux (parents). Le tuteur légal désigné par le juge (tutore/curatore/amministratore di sostegno) peut obtenir une attestation délivrée par le tribunal. Chaque tribunal est doté d’ un registre des tuteurs légaux – Registro delle Tutele (art. 389 du C.c.).

5.2 Existe-t-il d’autres documents justifiant de l’autorité parentale ou du pouvoir de représentation ?

Oui. L’acte de naissance de l’enfant prouve la filiation et, si applicable, indique  le nom du tuteur légal désigné par le juge (art. 389 du C.c.). Le greffier du tribunal a l’obligation légale de transmettre des copies de toute décision relative à l’autorité parentale et au tuteur légal désigné par le juge au registre de l’état civil et à la chambre des notaires.


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Qui est responsable selon la loi nationale de l’octroi du consentement/de la permission/de l’autorisation au mineur pour voyager à l’étranger, dans le cas où les deux parents ne voyagent pas avec l’enfant ? (par ex. un parent, les deux parents, le tuteur, l’institution, veuillez préciser).

C’est en fonction des personnes qui sont titulaires de l’autorité parentale sur le mineur : comme mentionné ci-dessus, il s’agit généralement des deux parents.

Lorsque les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale, ce sont eux qui ont la responsabilité de donner leur consentement/ permission.

6.1 Queles sont les conditions pour la validité formelle d’un tel consentement/permission/autorisation?

Lorsque les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale, ils ont la responsabilité de donner leur consentement/permission et un document signé par eux et authentifié par un notaire est par conséquent requis.


À un certain moment de la vie, il peut être utile d’obtenir l’aide de quelqu’un pour accomplir certaines tâches (administratives), comme effectuer un paiement ou décider d’un achat. Il est également possible de confier entièrement ces tâches à quelqu’un d’autre, en raison d’une maladie ou de problèmes de santé mentale. Dès que vous n’êtes plus en mesure de vous occuper pleinement de vos propres intérêts, quelqu’un d’autre peut le faire à votre place pour, par exemple, que vous risquiez pas de manquer des délais de paiement.

Cette section contient des informations sur les différents types de protection qui existent et explique comment anticiper une éventuelle incapacité future. La section est divisée en plusieurs parties et en cliquant sur le sujet de votre choix, les informations pertinentes s’affichent.

1. Les mesures de protection destinées aux adultes en perte de capacité

Partie 1: Les mesures de protection destinées aux adultes en perte de capacité

En droit italien, les principaux instruments de protection des personnes en situation d'incapacité totale ou partielle sont : la tutelle (tutela), la curatelle (curatela) et l'administration de soutien (amministrazione di sostegno).

La tutelle est un instrument destiné aux situations d'incapacité durable, dans lesquelles la personne n'est plus en mesure d'administrer ses propres affaires (article 414 du Code civil, ci-après C.C.).

Une personne reconnue en pleine incapacité (persona interdetta), sauf certaines exceptions définies dans l'arrêt de tutelle, ne peut exécuter d'actes transactionnels, qui seront réalisés par le tuteur légal, celui-ci étant chargé de représenter la personne reconnue en pleine incapacité et de gérer ses biens. Une autorisation judiciaire préalable est requise pour les actes de gestion extraordinaire (articles 374 et 375 C.C.).  

L'incapacité partielle (inabilitazione) est un instrument prévu pour les situations d'infirmité moins grave, de dépenses excessives ou d'abus régulier d'alcool ou de drogues, qui exposent une personne à un grave préjudice financier (article 415 C.C.).

Une personne en incapacité partielle (persona inabilitata) peut exécuter des actes de gestion ordinaire (art. 424 C.C.). En revanche, l'exécution d'actes de gestion extraordinaire exige l'assistance d'un curateur et, hormis quelques exceptions, une autorisation judiciaire préalable (art. 394 C.C.).

L'arrêt établissant la tutelle (interdizione) ou la curatelle ainsi que toute disposition ultérieure peuvent stipuler que certains actes de gestion ordinaire peuvent être réalisés par une personne en incapacité totale sans l'assistance du tuteur, ou que certains actes, au-delà de la gestion ordinaire, peuvent être réalisés par une personne en incapacité partielle sans l'intervention du curateur (article 427 C.C.). 

L'administration de soutien est organisée lorsqu'une personne, en raison d'une infirmité ou d'un handicap physique ou mental, est incapable, même partiellement ou temporairement, de pourvoir à ses propres intérêts. L'administrateur de soutien peut avoir un devoir de représentation ou d'assistance selon la décision du juge de tutelle. Par conséquent, la personne soumise à l'administration de soutien conserve sa capacité d'agir dans les domaines pour lesquels la représentation ou l'assistance de l'administrateur de soutien n'est pas jugée nécessaire par le juge.

L'administration de soutien, lorsque les conditions de son application sont réunies, est aujourd'hui la mesure privilégiée par les autorités judiciaires pour la protection des personnes en incapacité ou à capacité réduite, car elle représente une mesure plus simple et plus efficace.

En effet, les effets de l'administration de soutien, par opposition à la tutelle et à la curatelle, ne sont pas fixés d'emblée par la loi mais déterminés au cas par cas par l'autorité judiciaire (juge de tutelle), en fonction des besoins réels de la personne.

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2. Les possibilités d’anticiper une perte de capacité future

Partie 2: Possibilité de prévenir une perte de capacité

Le mandat de protection future n'existe pas en droit italien. Il n'est donc pas possible de désigner, devant notaire, une personne de confiance pour se faire représenter en cas d'une éventuelle perte de capacité d'agir, à la suite d’un accident, d’une maladie ou de la vieillesse. 

En général, dans notre système juridique, le mandat – spécial ou général – reste effectif jusqu'à ce que l'incapacité légale du mandant soit déclarée. Dans ce dernier cas, le mandat ne reste en vigueur que s'il est conféré dans l'intérêt du mandataire ou de tiers. 

La personne majeure et en pleine capacité peut désigner un administrateur de soutien en vue de son éventuelle incapacité future (article 408 C.C.), mais pas un curateur ou un tuteur respectivement pour les cas de déclaration d'incapacité totale ou partielle.

Cette désignation peut être révoquée. 

Les fonctions de l'administrateur de soutien (en cas d'administration de soutien), du tuteur (en cas de tutelle) ou du curateur (en cas de curatelle) sont illustrées ci-dessus dans la première partie.

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En vertu de la Loi 219/2017, entrée en vigueur le 31 janvier 2018, compte tenu de la future incapacité d'autodétermination, toute personne majeure et saine d'esprit peut exprimer ses souhaits en matière de soins de santé par le biais d'une DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento, directive anticipée sur le traitement médical).

Pour la mise en œuvre de la DAT (directive anticipée sur le traitement médical), l'auteur de la directive a le droit de choisir un « représentant » spécialement désigné, qui sera chargé de la liaison avec le personnel médical et les établissements de santé au nom du patient qui n'est pas en mesure de le faire. Le représentant doit être majeur et sain d'esprit. 

Si l'auteur de la DAT désigne un représentant, la désignation ne prend effet qu'après acceptation de la nomination, qui peut être immédiate et contenue dans la DAT, ou ultérieure et donc contenue dans un acte ultérieur.

Le mandat du représentant qui l'a accepté peut prendre fin – même si la DAT reste parfaitement valable et effective – par renonciation, révocation, décès ou incapacité du représentant.

La renonciation doit être établie par écrit en droit.

Enfin, il faut conclure que l'auteur de la DAT peut désigner un représentant « subséquent », qui assumera la tâche en cas de renonciation, de décès ou d'incapacité du premier représentant désigné.

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