Dernière mise à jour : 05-07-2022
Personnes vulnérables en Hongrie
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Votre pays a-t-il signé et ratifié la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ? Si oui, à quelle date est-elle entrée en vigueur ?
Elle est entrée en vigueur le 1er mai 2006.
1.1 Quelle est la loi applicable aux questions relatives à l’autorité parentale et à la représentation légale de mineurs ? Sur la base de quels critères la loi applicable est-elle définie ?
Les critères de référence pour déterminer la loi applicable aux questions d’autorité parentale de représentation juridique du mineur sont réglementés par les dispositions de la Convention de La Haye, en particulier l’article 16 § 1 et l’article 17 qui stipulent que la loi applicable est celle du pays où l’enfant a sa résidence habituelle.
En vertu de l’article 4 de la Convention (cf. émancipation), la législation nationale est d’application pour toutes les questions qui ne sont pas couvertes par la Convention.
Conformément au droit hongrois, la législation applicable est la loi personnelle du mineur. (Art. 45 du décret-loi n° 13 de 1979 sur le droit international privé)
La loi personnelle d’un individu est la loi de l’État dont il est ressortissant. Si un individu possède plusieurs nationalités, et que l’une d’entre elles est la nationalité hongroise, il est soumis au droit hongrois. Si un individu a plusieurs nationalités mais n’a pas la nationalité hongroise ou est apatride, sa loi personnelle relève du droit du pays où il a élu domicile (on entend, par domicile, le lieu où la personne vit de manière permanente ou avec l’intention de s’y installer).
Si un individu a élu domicile dans différents pays, dont la Hongrie, sa loi personnelle relève du droit hongrois. Si un individu possède plusieurs domiciles uniquement dans des pays étrangers, sa loi personnelle relève du droit du pays avec lequel il a le plus d’attaches. Si la loi personnelle d’un individu ne peut être déterminée sur la base des critères énoncés ci-dessus, s’il n’a pas de domicile, sa loi personnelle relève du droit du pays où il a sa résidence habituelle (le lieu de résidence habituelle étant le lieu où une personne vit durablement sans pour autant avoir l’intention de s’y installer).
Si un individu possède plusieurs lieux de résidence habituelle et que l’un de ceux-ci se trouve en Hongrie, sa loi personnelle relève du droit hongrois.
(Art. 11-12 du décret-loi n° 13 de 1979 sur le droit international privé)
Si le mineur est un ressortissant hongrois ou vit en Hongrie, la loi hongroise s’applique, à condition qu’elle soit plus favorable au mineur que sa loi personnelle. (Art. 46 du décret-loi n° 13 de 1979 sur le droit international privé)
1.2 Quelle autorité a la compétence internationale et territoriale en matière d’autorité parentale ?
Pour ce qui concerne la compétence internationale, si le mineur a sa résidence habituelle dans un État membre de l’UE lié par le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil (« Règlement Bruxelles II »), l’application dudit règlement prévaudra sur celle de la Convention de La Haye et des règles du droit international privé. Ainsi, l’article 8 du règlement stipule que la compétence internationale relève des tribunaux de l’État membre où l’enfant a sa résidence habituelle.
Si le mineur a sa résidence habituelle dans un État non membre de l’UE mais néanmoins signataire de la Convention de La Haye, la compétence internationale reviendra aux autorités judiciaires et administratives de l’État contractant où se situe le lieu de résidence habituelle de l’enfant, afin de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la personne de l’enfant ou de ses biens (article 5 de la Convention de La Haye).
Si le mineur a sa résidence habituelle dans un État non membre de l’UE et qui n’est pas lié par la Convention de La Haye, les règles nationales du droit international privé s’appliqueront pour déterminer la juridiction internationalement compétente.
Conformément au droit hongrois, les tribunaux nationaux seront internationalement compétents si le domicile ou le lieu de la résidence habituelle de l’enfant est situé en Hongrie. (Art. 54 (1) du décret-loi n° 13 de 1979 sur le droit international privé)
Lors d’une procédure relative à l’autorité parentale, les tribunaux hongrois et d’autres autorités sont également internationalement compétents lorsque le domicile ou le lieu de la résidence habituelle du mineur est situé en Hongrie. (Art. 59 (1) du décret-loi n° 13 de 1979 sur le droit international privé)
Les tribunaux hongrois n’ont aucune compétence internationale si la procédure relative à l’autorité parentale sur un mineur ayant la nationalité hongroise a été entamée à l’étranger et si le domicile ou le lieu de la résidence habituelle du mineur et du parent concerné se situe dans le pays dont le tribunal ou les autorités ont été saisies de la procédure.
(Art. 62/B. d) du décret-loi n° 13 de 1979 sur le droit international privé)
Le tribunal compétent pour le lieu du domicile de la partie adverse possède la compétence territoriale générale. Si la partie adverse n’a pas de domicile en Hongrie, le lieu de la résidence habituelle permettra de déterminer quelle sera la juridiction territoriale compétente. Si le lieu de la résidence habituelle de la partie adverse est inconnu ou situé à l’étranger, le domicile le plus récent qu’elle possédait en Hongrie permettra de déterminer quelle sera la juridiction territoriale compétente. Si celle-ci ne peut pas être déterminée, ou si la partie adverse n’avait pas de domicile en Hongrie, le domicile de la partie requérante permettra de déterminer quelle sera la juridiction territoriale compétente. Si la partie requérante n’a pas de domicile en Hongrie, le lieu de sa résidence habituelle permettra de déterminer quelle sera le tribunal territorialement compétent.
(Art. 29. (1)-(2) de la loi n° 3 de 1952 relative au code de procédure civile)
Les procédures peuvent également être intentées auprès du tribunal compétent pour le territoire où se situe le domicile ou la résidence habituelle du mineur.
(Art. 302 (1a) de la loi n° 3 de 1952 relative au code de procédure civile)
S’il s’avère impossible, sur la base des critères énoncés ci-dessus, de déterminer le tribunal qui sera saisi de l’affaire, le dossier sera confié au tribunal central de Pest (Pesti Központi Kerületi Bíróság).
(Art. 277. (3) de la loi n° 3 de 1952 relative au code de procédure civile)
1.3 Quelle autorité a la compétence internationale et territoriale en matière de représentation ?
Les règles applicables sont les mêmes que pour l’autorité parentale (voir ci-dessus).
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Jusqu'à quel âge une personne est-elle considérée comme mineure ? Existe-t-il différents degrés de capacité d’exercice pour les mineurs (par exemple, la capacité d’exercice limitée) ?
Tout individu n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans doit être considéré comme un mineur. Cependant, le mineur qui est marié est émancipé de plein droit. (Art 2:10. (1) de la loi n° 5 de 2013 relative au code civil)
On considère qu’un mineur dispose d’une capacité juridique limitée lorsqu’il a atteint l’âge de 14 ans et qu’il n’est pas frappé d’incapacité. (Art 2:11. de la loi n° 5 de 2013 relative au code civil)
Sur décision judiciaire, un mineur peut être placé sous tutelle après avoir atteint l’âge de dix-sept ans, en vertu des dispositions applicables aux adultes. La demande d’ouverture d’une tutelle peut aussi être introduite par le représentant légal du mineur. Lorsqu’une décision judiciaire demande la mise sous tutelle du mineur en raison de sa capacité juridique limitée, la mise sous tutelle ne sera effective que lorsque le mineur aura atteint l’âge légal. Toutefois, le mineur perd sa capacité juridique à partir de la date à laquelle la décision de mise sous tutelle devient juridiquement contraignante.
Jusqu’à l’âge de 18 ans, tous les enfants sont de facto soumis à l’autorité d’un adulte, y compris les enfants visés par la présente mesure, son but étant d’éviter qu’après avoir atteint l’âge de 18 ans (moment auquel ils ne sont plus soumis à l’autorité parentale), les enfants qui présentent un handicap mental soient dépourvus de tuteur tant que la décision judiciaire n’a pas été rendue. Les enfants restent ainsi placés sous l’autorité d’un adulte jusqu’à leurs 18 ans. D’habitude, un enfant dispose d’une capacité juridique limitée mais dans ce cas-ci il perdra sa capacité juridique et son placement sous tutelle prendra effet le jour de son dix-huitième anniversaire.
(Art 2:18. (1)-(3) de la loi n° 5 de 2013 relative au code civil)
2.1 Est-il possible dans certains cas d’étendre la capacité d’exercice d’un mineur (par exemple en lui conférant le droit de conclure un mariage ou de dresser un testament) ?
Oui
2.1.1 L’extension de la capacité d’exercice est-elle subordonnée à une décision (judiciaire) ? Dans l‘affirmative, qui est compétent pour décider de l’extension de la capacité d‘exercice ?
Le mariage d’un mineur sera frappé de nullité s’il a été prononcé sans le consentement préalable de son autorité de tutelle. Dans les cas prévus par la loi, l’autorité de tutelle peut consentir au mariage d’un mineur de plus de 16 ans ayant une capacité juridique limitée. L’autorité de tutelle sera tenue d’interroger le parent ou le tuteur avant d’octroyer ou de refuser l’autorisation de mariage. Si le parent n’est pas habilité à exercer son autorité parentale sur les questions essentielles dans la vie d’un enfant, s’il est introuvable ou qu’un ou des obstacles insurmontables se posent à cet entretien, son organisation ne sera pas obligatoire.
(Art 4:9 (1)-(3) de la loi n° 5 de 2013 relative au code civil)
Les dispositions testamentaires d’un mineur dont la capacité juridique est limitée ne seront considérées comme valides que si elles se présentent sous la forme d’un acte notarié. La validité de cet acte ne sera soumise ni au consentement du représentant légal de l’enfant ni à l’approbation de l’autorité parentale.
(Art 7:14 (4) de la loi n° 5 de 2013 relative au code civil)
2.1.2 Veuillez énumérer les actes juridiques qu’un mineur peut accomplir seul (par exemple, l’établissement d’un testament) en mentionnant si l’autorisation d’une autre personne ou d’une autorité est nécessaire pour accomplir de tels actes.
Sauf disposition contraire du code civil, les actes juridiques posés par un mineur n’ayant qu’une capacité juridique limitée ne seront pas considérés comme valables sans le consentement préalable de son représentant légal. Dès lors que le mineur accède à la capacité juridique complète, il sera habilité à décider de lui-même de la validité de l’acte juridique en instance dont il est l’auteur.
Les mineurs ayant une capacité juridique limitée doivent pouvoir accomplir les actes suivants sans obtenir le consentement de leur représentant légal :
- poser un acte juridique à caractère personnel dans les limites de la loi
- souscrire des contrats d’importance mineure aptes à satisfaire leurs besoins quotidiens
- disposer de l’argent qu’ils ont gagné à travers l’exercice d’une activité rémunérée et à engager les dépenses souhaitées pour autant qu’elles soient couvertes par les gains accumulés
- souscrire des contrats offrant uniquement des avantages
- faire des dons dans des limites raisonnables.
(Art 2:12. (1)-(2) de la loi n° 5 de 2013 relative au code civil)
Les mineurs de moins de quatorze ans sont en situation d’incapacité sur le plan juridique.
Les actes juridiques posés par des mineurs en incapacité juridique sont considérés comme nuls et non avenus. Il en va de la responsabilité de leur représentant légal d’agir en leur nom.
Les contrats d’importance mineure, souvent nombreux et ne requérant généralement aucune attention particulière, qui auraient été conclus par des mineurs en incapacité juridique ne seront pas frappés de nullité en raison du statut juridique du mineur.
Dans l’intérêt de la personne jugée incapable ou en situation de capacité limitée, il est possible d’invoquer la nullité des actes posés en raison de l’incapacité juridique ou la capacité juridique limitée.
(Art 2:13., 2:14. (1)-(2) et 2:17. de la loi n° 5 de 2013 relative au code civil)
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Qui est généralement le titulaire de l’autorité parentale à l’égard d’un mineur ?
Les enfants mineurs sont soumis à l’autorité parentale ou mis sous tutelle. (Art 4:146 (1) de la loi n° 5 de relative au code civil)
Dans l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les deux parents sont titulaires des mêmes droits et des mêmes devoirs. (Art 4:147 (2) de la loi n° 5 de 2013 relative au code civil)
3.1 Quel est le champ d’application de l’autorité parentale ?
Par ex. administration des biens / protection de la personne
L’autorité parentale inclut le droit de choisir le nom de l’enfant, de lui octroyer une protection, de décider de son lieu de résidence, de gérer son patrimoine financier. Elle comporte aussi le droit et le devoir de le représenter en justice, et la possibilité d’être déchu de son autorité parentale et de toute autre forme d’assistance sociale. (Art. 4:146 (2) de la loi n° 5 de 2013 relative au code civil)
Les parents qui sont titulaires de l’autorité parentale ont le droit et le devoir d’administrer tous les biens de l’enfant dont la gestion ne leur a pas été retirée. Si l’enfant devient le propriétaire de biens que ses parents n’ont pas été autorisés à gérer en son nom, l’autorité de tutelle devra désigner un administrateur de biens, en accord avec les recommandations du constituant. Au cas où la tierce personne léguant le bien aurait exclu un des deux parents de sa gestion, l’autre parent habilité à la gestion des biens de l’enfant s’en acquittera. (Art. 155 de la loi n° 5 de 2013 relative au code civil)
Les parents exerçant l’autorité parentale ont le droit et le devoir de représenter leur enfant pour toutes les questions d’ordre financier et personnel. (Art. 161 (1) de la loi n° 5 de 2013 relative au code civil)
3.2 Qui désigne le(s) tuteur(s) si un parent/tuteur ou les deux parents/tuteurs est/sont frappé(s) d’une incapacité générale (par ex. en cas de décès ou de perte de la capacité d‘exercice) ?
La désignation du tuteur revient à l’autorité de tutelle. (Art. 4:225 (2) de la loi n° 5 de 2013 relative au code civil)
3.2.1 Par qui le tuteur est-il proposé et à quel moment celui-ci est désigné ?
Un mineur qui n’est pas soumis à l’autorité parentale doit être placé sous la responsabilité d’un tuteur.
Sauf disposition contraire du code civil, le tuteur est responsable des soins et de l’éducation à apporter à l’enfant ainsi que de l’administration de ses biens. Il remplira également la fonction de représentant légal.
La famille proche du mineur et la personne qui s’en occupe informeront immédiatement l’autorité de tutelle de la nécessité de désigner un tuteur. Le tribunal et les autres instances compétentes informeront également l’autorité de tutelle si, au cours d’une procédure officielle, ils constatent que la désignation d’un tuteur s’avère nécessaire. Par ailleurs, toute personne est en droit de se manifester si elle estime que la désignation d’un tuteur s’impose.
(Art. 4:223-4:225 (1) de la loi n° 5 de 2013 relative au code civil)
3.2.2 L’autorité compétente a-t-elle le libre choix d‘un nouveau tuteur ?
L’autorité de tutelle sollicitera en priorité une personne que le parent disposant de l’autorité parentale aura désignée comme tuteur dans un acte authentique ou une disposition testamentaire. Si les deux parents exercent l’autorité parentale et ont désigné des tuteurs différents, l’autorité de tutelle choisira l’un des deux en tenant compte de l’intérêt de l’enfant.
Si aucun tuteur n’a été désigné, l’autorité de tutelle désignera en priorité un membre de la famille proche, pour autant que celui-ci constitue un choix valable. Au cas où cette solution ne serait pas envisageable, l’autorité de tutelle confiera la tutelle à une autre personne ayant un lien de parenté avec l’enfant, ou à une personne considérée comme compétente et choisie, de préférence, au sein du cercle de personnes qui ont été précédemment impliquées dans l’éducation de l’enfant.
L’autorité de tutelle désignera un tuteur différent pour chaque mineur. Dans le cas d’une fratrie vivant sous le même toit, un seul et même tuteur sera désigné, à condition que cette solution n’aille pas à l’encontre de l’intérêt des enfants.
Tout au long du processus de désignation du tuteur, l’opinion du mineur d’âge sera prise en considération, pour autant qu’il soit en pleine possession de ses moyens et que son opinion soit jaugée à l’aune de son âge et de son degré de maturité. Toute désignation de personne à laquelle un enfant de plus de quatorze ans s’opposerait en faisant valoir des motifs justifiés et circonstanciés ne pourrait être officialisée.
(Art. 4:226-4:228 de la loi n° 5 de 2013 relative au code civil)
Il est possible que la nomination du tuteur désigné ne soit pas confirmée lorsque :
- la personne désignée refuse d’exercer la tutelle ;
- la personne désignée est privée du droit d’exercer une tutelle en accord avec les dispositions du code civil ;
- la personne désignée n’est pas en mesure d’accepter l’exercice de la tutelle; ou
- la désignation de la personne est susceptible d’aller à l’encontre de l’intérêt du mineur.
(Art. 4:226 (2) de la loi n° 5 de 2013 relative au code civil)
3.2.3 Est-ce que plusieurs personnes peuvent exercer l’autorité parentale ? Est-il possible de désigner plusieurs tuteurs pour traiter des différents domaines de la vie (administration des biens / protection de la personne) ?
Dans des circonstances exceptionnelles, plusieurs tuteurs peuvent être désignés pour un seul enfant. Une tutelle multiple peut être exigée lorsque :
- les parents qui élèvent l’enfant chez eux ont mutuellement accepté la tutelle ;
- deux parents proches du mineur sous tutelle ont accepté une tutelle collective ;
- l’administration des biens ou le traitement d’autres questions concernant l’enfant nécessite une expérience particulière ; ou
- elle correspond à l’intérêt de l’enfant placé sous tutelle.
Dans le cas mentionné au point 3 ci-dessus, l’autorité de tutelle devra expliciter très clairement le partage des tâches entre les tuteurs.
Si un tuteur outrepasse ses pouvoirs, les actes juridiques qu’il pose restent valables à l’égard des tiers. Toutefois, le tuteur sera tenu d’indemniser la personne protégée au titre de responsabilité non contractuelle.
(Art. 4:231 de la loi n° 5 de 2013 relative au code civil)
3.3 De quelle manière et par quelle autorité l’exercice de l’autorité parentale est-elle confiée à une personne si les deux parents sont en désaccord sur cette question ? Dans ce cas, opère-t-on une distinction selon que le couple est marié ou non-marié ?
Si l’autorité parentale est exercée conjointement et que les parents ne parviennent pas s’accorder sur certaines questions, il reviendra à l’autorité de tutelle de trancher, hormis pour toutes les questions relevant de la liberté de conscience et de religion.
À défaut d’un accord entre les parents séparés de corps, le tribunal sera seul compétent pour décider lequel des deux parents se verra confier la garde de l’enfant. Il agira sur demande ou d’office, s’il estime devoir intervenir pour sauvegarder l’intérêt de l’enfant.
En arrêtant sa décision, le tribunal veillera à ce que le développement physique, intellectuel et moral de l’enfant soit garanti.
(Art. 4:166 et 4:167 de la loi n° 5 de 2013 relative au code civil)
Aucune distinction n’est faite entre un couple marié et non marié.
3.4 Est-il possible de déléguer l’autorité parentale à une autre personne par un mandat ?
Non
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Qui est généralement titulaire du droit de représenter le mineur ?
Les deux parents conjointement
4.1 Qui désigne les représentants légaux si un parent ou les deux parents ou d’autres personnes sont frappés d’une incapacité générale (par ex. en cas de décès ou de perte de la capacité d’exercice) ?
Cf. point 3.2
4.1.1 Qui soumet la proposition en vue d’une décision sur la désignation d’un représentant légal et à quel moment celle-ci est rendue ?
Cf. point 3.2.1
4.1.2 L’autorité compétente a-t-elle le libre choix d‘un nouveau représentant légal ?
Cf. point 3.2.2
4.1.3 Est-il possible que plusieurs personnes soient titulaires du droit de représenter le mineur ? Est-il possible de désigner différents représentants pour traiter des différents domaines de la vie ?
Cf. point 3.2.3
4.2 Le droit du/des représentant(s) légal/légaux de représenter le mineur est-il soumis à certaines restrictions ou à d’autres règles ?
Oui
4.2.1 Existe-t-il des domaines dans lesquels le représentant légal n’est pas habilité à représenter le mineur (par ex. pour l’établissement d’un testament ou la conclusion de mariage) ?
Les pouvoirs du représentant légal n’incluent pas l’établissement d’actes juridiques devant être effectués par l’enfant en personne en vertu de la législation applicable.
(Art. 4:162 de la loi n° 5 de 2013 relative au code civil)
Si l’autorité de tutelle y consent, le représentant légal doit avoir la faculté de refuser les dons qui sont promis ou offerts à un mineur doté d’une capacité juridique limitée. Si l’autorité de tutelle rejette la notification de refus introduite par le représentant légal, la décision rendue par l’autorité de tutelle prévaudra et tiendra lieu de déclaration d’acceptation du représentant légal.
4.2.2 Existe-t-il un rapport entre l’autorité parentale et le droit de représenter un mineur (ce droit est-il limité au champ d‘application de l’autorité parentale, par exemple) ? Si les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale : est-ce qu’un seul parent peut représenter le mineur dans les transactions portant sur des biens du mineur ?
Le droit de représenter un mineur fait partie de l’exercice de l’autorité parentale.
Les parents exerçant l’autorité parentale ont le droit et le devoir de représenter leur enfant pour toute question à caractère personnel et financier.
Mais le parent qui a été privé du droit d’administrer les biens du mineur ne peut exercer sa fonction de représentant légal dans les dossiers à caractère financier.
(Art. 4:161 de la loi n° 5 de 2013 relative au code civil)
Si l’autorité est exercée conjointement par les deux parents, l’autorité de tutelle pourra être habilitée à confier l’administration des biens de l’enfant à un des deux parents, si une telle mesure correspond à l’intérêt de l’enfant. (Art. 4:156 (3) de la loi n° 5 de 2013 relative au code civil)
4.2.3 Est-il nécessaire que tous les représentants légaux (par ex. les deux parents ensemble) accomplissent ensemble les actes juridiques pour le compte du mineur ou le représentant légal du mineur (par exemple un parent seul) peut-il accomplir seul l’acte juridique ?
Sauf disposition contraire figurant dans un accord conclu entre les parents, par l’autorité de tutelle ou par le tribunal, l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents, même en cas de séparation.
Si les parents sont séparés, ils veilleront, dans l’exercice de leur autorité parentale, au bon équilibre de l’enfant.
Pour toutes les questions nécessitant une attention immédiate et lorsque l’autorité est exercée conjointement, chacun des parents doit avoir le droit de décider de son propre chef et dans l’intérêt de l’enfant et informera immédiatement l’autre parent de sa décision. (Art. 4:164 de la loi n° 5 de 2013 relative au code civil)
Si les parents sont séparés de corps, les droits et devoirs propres à l’autorité parentale peuvent être partagés et les parents peuvent convenir entre eux de confier la garde de l’enfant à l’un des deux. Cet accord sera considéré comme tacite lorsque l’enfant a vécu pendant longtemps et de manière sereine chez un des deux parents. (Art. 4:165 (1) de la loi n° 5 de 2013 relative au code civil)
Si, en cas de séparation de corps, le juge confie le droit de garde exclusif à l’un des deux parents, le parent ne l’ayant pas obtenu ne pourra pas exercer l’autorité parentale, à l’exception des situations dans lesquelles le bien-être de l’enfant est en jeu.
Le parent ne vivant plus avec l’enfant pourra se voir confier, par le juge, certains droits qui participent du bien-être de l’enfant et de son éducation et, exceptionnellement, qui sont liés à l’exercice complet ou partiel de la gestion financière et patrimoniale des biens de l’enfant. Si le tribunal estime qu’une telle décision peut correspondre à l’intérêt de l’enfant, il pourra restreindre ou retirer le droit de décision sur toutes les questions essentielles liées au bien-être de l’enfant. (Art. 4:168 de la loi n° 5 de 2013 relative au code civil)
Pour que l’enfant puisse mener une vie épanouie, le parent qui a le droit de garde et l’autre parent veilleront à coopérer, dans le respect de leur vie familiale respective et sans venir la perturber.
Le parent ayant obtenu le droit de garde informera l’autre parent du développement de l’enfant, de son état de santé et de sa scolarité, selon le calendrier préétabli, et lui fournira, à sa demande, toutes les informations qu’il souhaiterait obtenir au sujet de l’enfant.
Les parents qui vivent séparément exercent leurs droits conjointement pour toutes les questions essentielles qui ont trait au bien-être de l’enfant, même si la garde exclusive de l’enfant a été confiée de commun accord ou par décision du juge à l’un des deux parents. La limitation ou le retrait de l’autorité parentale au parent ne vivant pas avec l’enfant rendrait cette règle caduque. Les questions essentielles ayant trait au bien-être de l’enfant sont le choix et/ou le changement du prénom du mineur, l’affectation d’un lieu de résidence autre que celui où vit le parent ayant obtenu la garde, un déménagement à l’étranger pour une durée prolongée ou dans le but de s’y installer, le changement de nationalité et toute décision concernant la scolarité ou l’orientation professionnelle de l’enfant.
Si les parents séparés de corps ne sont pas en mesure de parvenir à un accord eu égard aux droits parentaux qu’ils exercent conjointement, il reviendra à l’autorité de tutelle de trancher la question.
Si, dans le cadre de l’éducation et de la prise en charge de l’enfant ou dans l’exercice de la gestion financière et patrimoniale de ses biens, le juge confère certains droits au parent ne vivant plus sous le même toit que l’enfant, ce parent exercera l’autorité parentale pour les questions dont il a la charge. Il en informera immédiatement le parent chez lequel l’enfant réside. (Art. 4:173-176 de la loi n° 5 de 2013 relative au code civil)
Les dispositions relatives aux droits et devoirs du parent chez qui l’enfant réside s’appliquent également aux droits et devoirs du tuteur. (Art. 4:234 (2) de la loi n° 5 de 2013 relative au code civil)
Le tuteur n’est ni habilité à choisir ou à modifier le nom de l’enfant ni à rédiger une déclaration de consentement à son adoption.
L’autorité de tutelle devra valider les actes juridiques posés par le tuteur, dès lors que ceux-ci se rapportent au statut familial de l’enfant et contiennent des mesures concrètes à son égard. (Art. 4:235 de la loi n° 5 de 2013 relative au code civil)
4.2.3.1 Veuillez énumérer les actes (par ex. renonciation à la succession) qu’un représentant légal (par. ex. un parent) peut accomplir seul pour le compte du mineur.
Cf. explications ci-dessus.
4.2.3.2 Veuillez énumérer les actes (par ex. renonciation à la succession) que les représentants légaux (par ex. les deux parents) doivent accomplir conjointement pour le compte du mineur.
Cf. explications ci-dessus.
4.2.3.3 L’exigence de la représentation conjointe serait-elle différente si les parents n’étaient pas mariés ?
Non.
4.2.4 D’autres restrictions s’appliquant aux représentants légaux :
4.2.4.1 Est-il nécessaire qu’une autre personne ou une autorité (par ex. un parent, un tribunal ou le gouvernement local) donne son autorisation pour accomplir un acte juridique ? Quelles sont les conditions de forme d’une telle autorisation ?
Oui, dans certains cas, une autorisation de la part de l’autorité de tutelle est nécessaire. Veuillez vous reporter à la réponse du point 2.1.2. Cette autorisation consiste en une décision administrative normale.
Au cas où le représentant légal aurait posé des actes juridiques ayant des conséquences sur la personne ou les biens du mineur, l’opinion du mineur incapable mais en pleine possession de ses moyens sera prise en considération, et jaugée à l’aune de son âge et de son degré de maturité.
(Art 2:14. (3) de la loi n° 5 de 2013 relative au code civil)
4.2.4.2 Enumérez les actes que les représentants légaux du mineur ne peuvent accomplir qu’avec l‘autorisation d’un tribunal ou d’une autre autorité ou d’une personne habilitée par la loi.
Cf. point 2.1.2.
L’autorisation de l’autorité de tutelle est requise pour tous les actes juridiques suivants :
- La renonciation à l’entretien du mineur ;
- Les droits et les obligations qui, par voie de succession, sont dévolus à un mineur. Le refus d’hériter d’un bien auquel il est possible de renoncer individuellement ;
- L’acquisition d’un bien immobilier par un mineur dès lors que le bien en question n’est pas quitte et libre de toutes charges et dettes privilégiées ou hypothécaires ; le transfert ou l’hypothèque d’un bien immobilier appartenant au mineur ;
- La cession d’actifs appartenant au mineur et administrés par l’autorité tutélaire ; ou
- Une opération sur un bien appartenant au mineur, dont la valeur serait supérieure au montant fixé par d’autres textes de loi.
Le consentement de l’autorité tutélaire n’est pas nécessaire en cas d’hypothèque sur le bien immobilier du mineur dans la mesure où celle-ci est accordée au moment de l’acquisition du bien à titre gratuit, et à condition que l’organisme financier jouisse du droit de préférence.
Le consentement de l’autorité tutélaire n’est pas nécessaire non plus si les actes juridiques ont été passés devant un juge ou un notaire.
(Art 2:15. de la loi n° 5 de 2013 relative au code civil)
4.2.4.3 Dans le cas où l’autorisation d‘une autre personne (par ex. de l’autre parent) ou d‘une autorité (par ex. du tribunal) est nécessaire pour accomplir l’acte, opère-t-on une distinction, selon que l’autorisation a été donnée avant ou après la conclusion de l’acte ? Quelles seront les effets juridiques sur l’acte même, si l‘autorisation prescrite par la loi était refusée ?
Dans certains cas, l’autorité de tutelle remet son autorisation au préalable (par exemple, avec la permission de l’autorité de tutelle, le représentant légal doit avoir la possibilité de refuser des dons qui ont été promis ou donnés à un mineur ayant une capacité juridique limitée). Dans d’autres cas, elle la remet a posteriori (par exemple, l’autorisation de l’autorité de tutelle est nécessaire en cas de demande de renonciation à l’entretien du mineur).
Si l’autorisation est refusée, l’acte est considéré nul et non avenu mais cette nullité est toute relative. Il est possible d’invoquer la nullité au motif d’incapacité ou de capacité limitée du mineur dans l’intérêt de la personne concernée par cette incapacité ou cette capacité limitée.
(Art. 2:17 de la loi n° 5 de 2013 relative au code civil)
4.2.4.4 Existe-t-il certains cas dans lesquels les représentants légaux ne devraient pas intervenir (par ex. lors d’un contrat passé avec un parent ou un membre de la famille pour le compte du mineur) ?
Oui. Le parent n’est pas habilité à représenter son enfant dans les affaires auxquelles lui-même, son époux/épouse, son/sa partenaire, un proche avec lequel il existe un lien de parenté direct ou toute personne dont il est le représentant légal constitue la partie adverse. Si, en raison d’un intérêt conflictuel ou d’un obstacle physique, le parent agissant en tant que représentant légal n’est pas capable de se conformer à la loi ou à une décision rendue par l’autorité tutélaire, celle-ci devra confier la représentation de l’enfant à un service d’assistance.
La nomination d’un service d’assistance peut intervenir à la demande d’une des parties concernées, d’une autorité ou d’office. Si, pour les motifs décrits ci-dessus le parent n’est pas en mesure de représenter son enfant en justice, il en notifiera sans délai l’autorité tutélaire afin que celle-ci confie cette tâche à un service d’assistance.
L’assistance en justice sera investie du même degré d’autorité qu’un tuteur.(Art. 4:163 de la loi n° 5 de 2013 relative au code civil)
Le représentant légal est habilité à poser des actes juridiques au nom du mineur de capacité limitée, sauf si la loi prévoit que l’acte doit être posé par le mineur lui-même ou que l’acte concerne le revenu que le mineur de capacité limitée a perçu en exerçant une activité rémunérée. Les actes posés par le représentant légal qui ont des conséquences sur la personne ou les biens du mineur doivent l’être en tenant compte de l’opinion du mineur de capacité limitée.
(Art 2:12. (3)-(4) de la loi n° 5 de 2013 relative au code civil)
4.3 Existe-t-il d’autres restrictions concernant les droits des mineurs (par ex. dans le domaine du droit des successions) pour les personnes titulaires de l’autorité parentale ou du droit de représenter le mineur ?
Tout acte juridique posé par le représentant légal du mineur qui a des conséquences sur ses biens et qui implique de faire des dons, de contracter certaines obligations sans suffisamment d’égard pour l’enfant ou de renoncer à certains droits sans contrepartie, sera considéré comme nul et non avenu. Cette règle s’appliquera mutatis mutandis à toute autorisation donnée par le représentant légal à un acte juridique posé par un mineur doté d’une capacité juridique limitée.
(Art 2:16. de la loi n° 5 de 2013 relative au code civil)
4.4 Est-il possible de déléguer le pouvoir de représentation d’un mineur à une autre personne par un mandat ?
Non.
(À une exception près : si les parents exercent en commun l’autorité parentale, ils peuvent donner mandat collectivement ou séparément et autoriser l’autre parent à administrer les biens de l’enfant. Le mandat n’est valable qu’à condition qu’il soit exécuté sous la forme d’un acte authentique ou d’un document sous seing privé contresigné par un avocat. [(Art. 4:156 (1) de la loi n° 5 de 2013 relative au code civil])
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Comment le tuteur ou le représentant légal peut-il justifier de ses droits ?
5.1 La loi prévoit-elle la délivrance d’un document justifiant de l’autorité parentale ou des pouvoirs de représentation ?
Oui.
L’acte de naissance du mineur atteste que la filiation est établie à l’égard du/des parent(s). Toutefois, l’absence d’une éventuelle déchéance de l’exercice de l’autorité parentale sur décision d’un juge n’est stipulée ni sur l’acte de naissance ni sur aucun autre document.
Le code civil protège le mineur contre l’ingérence illégale du parent qui aurait été privé de l’exercice de l’autorité parentale : la nullité au motif d’incapacité ou de capacité limitée des mineurs peut être invoquée dans l’intérêt d’une personne incapable ou dotée de capacité limitée.
(Art. 2:17. de la loi n° 5 de 2013 relative au code civil)
Pour les tuteurs, la décision rendue par l’autorité de tutelle établit la qualité de tuteur.
5.2 Existe-t-il d’autres documents justifiant de l’autorité parentale ou du pouvoir de représentation ?
Oui.
L’acte de naissance du mineur atteste que la filiation est établie à l’égard des deux parents. Toutefois, l’absence d’une éventuelle déchéance de l’exercice de l’autorité parentale sur décision d’un juge n’est stipulée ni sur l’acte de naissance ni sur aucun autre document.
Le code civil protège le mineur contre l’ingérence illégale du parent qui aurait été privé de l’exercice de l’autorité parentale : la nullité au motif d’incapacité ou de capacité limitée des mineurs peut être invoquée dans l’intérêt d’une personne incapable ou dotée de capacité limitée.
(Art. 2:17. de la loi n° 5 de 2013 relative au code civil)
Pour les tuteurs, la décision rendue par l’autorité de tutelle établit la qualité de tuteur.
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Qui est responsable, selon la loi nationale, pour donner la consentement/la permission/l’autorisation au mineur pour voyager à l’étranger, dans le cas où les deux parents ne voyagent pas avec l’enfant (par ex. un parent, les deux parents, le tuteur, l’institution, veuillez préciser)?
6.1 Quelles sont les conditions pour la validité formelle d’un tel consentement/permission/autorisation?
L’accord des deux parents est requis pour tous les cas où la résidence du mineur serait transférée à l’étranger pendant un laps de temps prolongé, dans le cadre d’un séjour d’études ou professionnel, ou toute autre raison similaire, qu’il se déplace seul ou accompagné de l’un de ses parents.
Une autorisation parentale est requise pour le mineur qui déménage vers un pays étranger. Une autorisation parentale est également requise lors d’un séjour prolongé dans un pays étranger. Dans ces deux cas de figure, les deux parents peuvent exercer leur autorité parentale même si seul un des deux parents est habilité à l’exercer dans d’autres domaines. Il revient au juge et aux instances compétentes de définir au cas par cas ce que recouvre la notion de « séjour prolongé ».
(Art. 4:152 (5)-(6) et 4:175 (2) de la loi n° 5 de 2013 relative au code civil)
Les parents qui vivent séparés de corps doivent exercer conjointement leur autorité parentale pour toutes les questions essentielles au bien-être de l’enfant, même s’il a été décidé, de commun accord entre les parents ou par le juge seul, que l’enfant ne résiderait que chez un seul parent. La seule exception concerne les situations pour lesquelles le juge a restreint ou retiré l’autorité parentale du parent qui ne vit plus sous le même toit que son enfant.
Les questions essentielles ayant trait au bien-être de l’enfant incluent, entre autres, un séjour dans un pays étranger pour un laps de temps prolongé ou dans le but de s’y installer.
Si les parents qui sont séparés de corps ne sont pas en mesure de parvenir à un accord sur les questions pour lesquelles ils exercent conjointement leur autorité parentale telles qu’explicitées ci-dessus, il reviendra à l’autorité de tutelle de trancher.
(Art. 4:175 (1)-(3) de la loi n° 5 de 2013 relative au code civil)
Pour être valables, ces accords/autorisation
À un certain moment de la vie, il peut être utile d’obtenir l’aide de quelqu’un pour accomplir certaines tâches (administratives), comme effectuer un paiement ou décider d’un achat. Il est également possible de confier entièrement ces tâches à quelqu’un d’autre, en raison d’une maladie ou de problèmes de santé mentale. Dès que vous n’êtes plus en mesure de vous occuper pleinement de vos propres intérêts, quelqu’un d’autre peut le faire à votre place pour, par exemple, que vous risquiez pas de manquer des délais de paiement.
Cette section contient des informations sur les différents types de protection qui existent et explique comment anticiper une éventuelle incapacité future. La section est divisée en plusieurs parties et en cliquant sur le sujet de votre choix, les informations pertinentes s’affichent.
1. Les mesures de protection destinées aux adultes en perte de capacité
Partie 1: Les mesures de protection destinées aux adultes en perte de capacité
La loi hongroise fait la distinction entre les adultes sans capacité juridique (cselekvőképtelen nagykorú) et les adultes à capacité juridique réduite (cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy). Le code civil hongrois prévoit que la protaection de la personne et/ou des biens de ces adultes vulnérables est exercée par la tutelle. Les personnes majeures dont la capacité discrétionnaire nécessaire à la conduite de leurs affaires est – en raison de leurs troubles mentaux – diminuée de façon permanente ou persistante sont placées par décision de justice sous tutelle (gondnokság) qui limite partiellement leurs compétences dans certaines matières spécifiques, lorsque cela est jugé justifié en raison de leur situation individuelle et de leurs liens familiaux et sociaux. Les personnes majeures dont la capacité discrétionnaire nécessaire à la conduite de leurs affaires fait – en raison de leur troubles mentaux – totalement défaut sont placées par décision de justice sous une tutelle qui limite totalement leur compétence dans tous les domaines de la vie, lorsque cela est jugé justifié en raison de leur situation individuelle et de leurs liens familiaux et sociaux. La désignation du tuteur (gondnok) (dans certains cas, des tuteurs) relève de la compétence du bureau de tutelle (gyámhivatal). (Articles 2:19, 2:21, 2:31 de la loi 5 de 2013 sur le code civil])
Hormis quelques transactions/actes énumérés de manière exhaustive par le code civil, le tuteur procède à la place et au nom de la personne sans capacité juridique. Dans le cas des personnes ayant une capacité juridique restreinte, le tribunal détermine la ou les catégories d'affaires dans lesquelles la personne ayant une capacité juridique restreinte n'est pas autorisée à agir individuellement et dans lesquelles le tuteur agit en son nom. (Articles 2:20, 2:22 de la loi 5 de 2013 sur le code civil)
Dans le cas de certaines transactions/actes d'une importance particulièrement élevée (également énumérés de manière exhaustive), l'approbation du bureau de tutelle est requise pour la validité du tuteur.
(Article 2:23 de la loi 5 de 2013 sur le Code civil
2. Les possibilités d’anticiper une perte de capacité future
Part 2: Les possibilités d’anticiper une perte de capacité future
Toute personne ayant la pleine capacité juridique peut proposer pour l'avenir la personne qu'elle souhaite faire désigner par le juge comme son tuteur (gondnok) lorsqu'elle se trouve dans une situation de tutelle (gondnokság), et établir les mesures ou les critères à prendre en compte en ce qui concerne sa personne ou ses biens.
Les directives anticipées en matière de traitement médical servent à donner des instructions ou à désigner la personne de confiance qui les donnera au moment opportun au cas où une personne ne serait plus en mesure d'exprimer sa volonté d'accepter ou de refuser un traitement médical, par exemple à la suite d'un accident ou d'une maladie. Les mesures prévues par la directive anticipée ne couvrent que la relation médecin-patient relative au respect de la volonté du patient en ce qui concerne l'application de traitements palliatifs de la douleur, le recours à des traitements disproportionnés et extraordinaires ou la prolongation abusive et irrationnelle du maintien en vie du patient.
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