Dernière mise à jour : 05-07-2022
Personnes vulnérables en Grece
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Votre pays a-t-il signé et ratifié la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ? Si oui, à quelle date est-elle entrée en vigueur ?
Oui, la Convention est entrée en vigueur le 1er juin 1012.
1.1 Quelle est la loi applicable aux questions relatives à l’autorité parentale et à la représentation légale de mineurs ? Sur la base de quels critères la loi applicable est-elle définie ?
La Convention de La Haye prime le droit national par stipulation expresse de la Constitution. Le critère retenu par la Convention est celui de la résidence habituelle de l’enfant et la loi applicable est dans ce cas fonction de la juridiction compétente.
En matière d’autorité parentale, le droit grec retient que la loi applicable est, dans l’ordre suivant : 1. La loi de la dernière nationalité commune des parents ; 2. La loi de leur dernière résidence habituelle commune ; 3. La loi de la nationalité de l’enfant (Art. 18 du Code civil grec).
1.2 Quelle autorité a la compétence internationale et territoriale en matière d’autorité parentale ?
En matière de compétence internationale, si le mineur a sa résidence habituelle dans un État membre de l’UE lié par le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil (« Règlement Bruxelles II »), l’application dudit règlement prévaudra sur celle de la Convention de La Haye et des règles du droit international privé. Aussi, l’article 8 du règlement stipule que la compétence internationale relève des tribunaux de l’État membre où l’enfant a sa résidence habituelle.
Si le mineur a sa résidence habituelle dans un État non signataire du règlement (CE) n° 2201/2003 mais néanmoins signataire de la Convention de La Haye, la compétence internationale reviendra aux autorités judiciaires et administratives de l’État contractant où se situe le lieu de résidence habituelle de l’enfant, où seront prises toutes les mesures nécessaires à la protection de la personne de l’enfant ou de ses biens (article 5 de la Convention de La Haye).
Si le mineur a sa résidence habituelle dans un État non signataire du règlement (CE) n° 2201/2003 et qui n’est pas lié par la Convention de La Haye, les règles nationales du droit international privé s’appliqueront pour déterminer la juridiction internationalement compétente.
En Grèce, en application du droit international privé (Art. 24 -CCG), les questions de tutelle et d’autorité parentale sont régies par la loi de la nationalité de la personne concernée. Les tribunaux grecs peuvent aussi placer sous tutelle ou curatelle un ressortissant étranger qui a sa résidence habituelle en Grèce. Des mesures de précaution peuvent être prises si le ressortissant étranger possède un bien en Grèce ou y réside simplement (Art. 24- CCG).
1.3 Quelle autorité a la compétence internationale et territoriale en matière de représentation ?
Le droit international privé n’établit pas de distinction entre autorité parentale et droit de représentation (principalement couvert par l’exercice de l’autorité parentale). Voir point ci-dessus.
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Jusqu’à quel âge une personne est-elle considérée comme mineure ? Existe-t-il différents degrés de capacité d’exercice pour les mineurs (par ex. la capacité d’exercice limitée) ?
L’âge de la pleine capacité légale est fixé à 18 ans (Art. 127–CCG).
Les dispositions suivantes s’appliquent à la personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans accomplis :
De la naissance à l’âge de 10 ans, l’enfant manque de la capacité d’exercice et n’est pas autorisé à exécuter des actes juridiques (Art.128.1- CCG).
A partir de 10 ans, le mineur jouit d’une capacité légale limitée (Art 129.1- CCG) définie comme suit:
En application de l’article 134 du CCG, la personne mineure ayant atteint sa dixième année est capable d’exécuter des transactions juridiques dont elle ne retirera que les avantages légaux ;
En application de l’article 135 du CCG, la personne mineure ayant atteint sa quatorzième année peut librement disposer – pour son usage personnel ou mettre en vente- de tout ce qui lui est donné ou qu’elle acquiert en échange d’un travail.
En application de l’article 136 du CCG, la personne mineure ayant atteint sa quinzième année peut, avec le consentement des personnes exerçant sur elle l’autorité parentale, conclure un contrat de travail. A défaut de consentement, c’est le tribunal qui tranchera la question à la demande de la personne mineure.
2.1 Est-il possible que, dans certains cas, la capacité juridique d’un mineur soit étendue (droit de se marier, droit de faire appliquer ses dernières volontés, p.ex.)?
Oui.
2.1.1 Une décision est-elle nécessaire pour étendre la capacité juridique ? Si oui, qui peut décider de l’extension de la capacité juridique?
Dans le cas d’un mineur marié, l’ article 137 du CCG stipule que celui-ci pourra effectuer seuls les actes juridiques qui visent à entretenir ou augmenter la valeur de ses biens, ou à satisfaire ses besoins privés et d’éducation de même que les besoins courants de sa famille. Il/elle pourra également : 1. Mettre en location son bien rural ou urbain pour une période de six ans maximum ; 2. Percevoir le loyer de son bien en location ; 3. Entamer toute procédure judiciaire relative à la location de son bien.
2.1.2 Veuillez énumérer les actes qu’un mineur peut effectuer seul (droit de faire appliquer ses dernières volontés, p.ex.) en précisant si l’autorisation d’une autre personne ou autorité est nécessaire pour ces opérations.
En théorie, les mineurs âgés de dix ans sont capables d’accomplir des actes juridiques dont ils ne retirent que des intérêts légitimes (Art. 134- CCG). Par exemple, dans le cas où le mineur reçoit un bien (de ses parents, grands-parents, etc.), il pourra signer seul l’acte notarié y afférent. Toutefois, la pratique veut que les notaires demandent aux père et mère de l’enfant mineur de signer cet acte en son nom.
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Qui est généralement le titulaire de l’autorité parentale sur un mineur?
Les deux parents.
En application de l’article 1510 du CCG, les père et mère d’un enfant ont le droit et le devoir d’en prendre soin (responsabilité et autorité parentales), droit et devoir qu’ils exercent conjointement. L’autorité parentale consiste à prendre soin de l’enfant mineur, administrer ses biens et le représenter dans chaque acte ou procédure juridique portant sur sa personne ou ses biens.
En cas de décès, de présomption d’absence ou de révocation du droit lié à l’exercice de l’autorité parentale du père ou de la mère, l’autre parent se verra confier le droit exclusif de l’autorité parentale.
Si le père ou la mère se trouve dans l’incapacité d’exercer l’autorité parentale pour des raisons de fait ou est frappé d’incapacité totale ou partielle, l’autre parent exercera seul ce droit. Même un parent mineur jouit du droit à l’exercice de l’autorité parentale sur son enfant.
En application de l’article 1515 du CCG, l’autorité parentale sur un enfant né hors mariage est exercée par la mère. En reconnaissant l’enfant, le père acquiert automatiquement le même droit, qu’il n’exercera toutefois qu’avec le consentement de la mère (Ar. 1513 – CCG) ou si la mère en est déchue ou empêchée pour des raisons de fait ou de droit.
Le juge pourra, dans tous les autres cas, dans l’intérêt de l’enfant et à la demande du père, confier à ce dernier – totalement ou en partie- l’exercice de l’autorité parentale.
S’il existe un conflit d’intérêts entre l’enfant mineur et celui de ses père ou mère qui exerce l’autorité parentale ou avec le conjoint de ses père ou mère ou avec leurs parents par filiation ou alliance en ligne directe, un curateur ad hoc sera désigné (Art.1517- CCG).
3.1 Quel est le champ d’application de l’autorité parentale ?
En application de l’article 1517 du CCG, l’autorité parentale porte sur l’éducation parentale, la surveillance, l’éducation scolaire et la formation de la personne mineure, de même que sur le choix de son lieu de résidence.
En ce qui concerne l’éducation parentale, les père et mère veilleront, sans distinction aucune en fonction du sexe de leur enfant, à ce que celui-ci s’épanouisse de façon responsable et acquière une conscience sociale. Des mesures correctionnelles ne seront permises qu’à des fins pédagogiques et pour autant qu’elles ne portent pas atteinte à la dignité de l’enfant.
En matière d’éducation scolaire et de formation, les parents prendront en considération les facultés et inclinations personnelles de leur enfant. A cette fin, ils coopéreront avec l’école et le cas échéant, se feront aider des institutions gouvernementales appropriées ou d’organisations publiques.
3.2 Qui désigne la personne titulaire de l’autorité parentale si un parent/tuteur ou les deux parents/tuteurs est/sont frappé(s) d’une incapacité générale (par ex. en cas de décès ou de perte de la capacité d‘exercice) ?
3.2.1 Par qui le tuteur est-il proposé et à quel moment celui-ci est-il désigné ?
3.2.2 L’autorité compétente a-t-elle le libre choix d’un nouveau tuteur ? 3.2.3 Est-ce que plusieurs personnes peuvent exercer l’autorité parentale? Est-il possible de désigner plusieurs tuteurs pour traiter des différents domaines de la vie (administration des biens / protection de la personne) ?
En application de l’article 1532 du CCG, si le père ou la mère, en tant que titulaire de l’autorité parentale, manque à son devoir de protéger son enfant ou d’administrer ses biens, s’il l’exerce incorrectement ou est incapable de l’exercer, le juge pourra d’office ou à la demande du père ou de la mère ou des membres de la famille les plus proches de l’enfant ou du procureur, prendre les mesures qui s’imposent.
Le juge peut retirer -dans sa totalité ou en partie- l’autorité parentale au père ou à la mère et en confier l’exercice exclusif à l’autre parent, ou, si les deux parents en sont déchus, confier la garde de l’enfant, et éventuellement la tutelle partielle ou totale, à une tierce personne, ou encore désigner un curateur.
En cas d’extrême urgence, lorsque les circonstances visées au premier paragraphe ci-dessus sont d’application et qu’il existe un danger imminent d’atteinte à la santé physique ou mentale de l’enfant, le procureur pourra imposer toute mesure appropriée afin de protéger celui-ci en attendant la décision du juge, qui devra statuer dans un délai de trente jours.
Toujours en application de l’article 1533 du CCG, le retrait total de l’autorité parentale aux deux parents et la désignation d’un tiers en tant que tuteur par le juge n’est possible que lorsque les autres mesures se sont avérées infructueuses ou que la santé physique, intellectuelle ou mentale de l’enfant est en danger.
C’est le juge qui définit la portée et les modalités de l’exercice de la responsabilité parentale confiée à un tiers.
Le juge décide également de confier la garde ou la tutelle d’un enfant mineur à une tierce personne après avoir examiné la personnalité, les conditions de vie et l’aptitude générale de celle-ci à assumer ce rôle, et sollicitera, pour ce faire, l’avis des services sociaux. La famille d’accueil est de préférence choisie parmi la famille. A défaut, l’enfant sera placé dans une institution appropriée.
Le juge peut retirer l’autorité parentale aux deux parents sur la base d’une raison motivée, si les deux parents en font la demande eux-mêmes en indiquant la personne qui consent à assumer cet exercice (Art. 1535 – CCG). Ce faisant, le juge confiera l’exercice de l’autorité parentale à la personne indiquée par les parents ou à quelqu’un d’autre et en définira les modalités. A défaut de désignation d’un tuteur préalablement proposé, les dispositions prévues en matière de tutelle trouveront à s’appliquer.
Il n’est pas vraiment possible d’avoir plusieurs tuteurs pour différents domaines de la vie de la personne mineure.
3.3 De quelle manière et par quelle autorité l’exercice de l’autorité parentale est-elle confiée à une personne si les deux parents sont en désaccord sur cette question ? Dans ce cas, opère-t-on une distinction selon que le couple est marié ou non-marié
En cas de désaccord entre les deux parents sur l’exercice de l’autorité parentale et si dans l’intérêt de l’enfant une décision doit être prise, c’est au juge qu’il appartiendra de trancher (Art. 1512 – CCG).
En droit grec, on établit une distinction entre les couples mariés et non mariés. Dans les couples non mariés, c’est le droit de la mère qui prime (Art.1515-CCG). . Voir réponse sous point 2.1.
3.4 Est-il possible de déléguer l’autorité parentale à une autre personne par un mandat ?
Non. Le droit grec ne prévoit pas cette possibilité.
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Qui est généralement titulaire du droit de représenter le mineur ?
Le droit de représenter le mineur fait partie de l’autorité parentale. Par conséquent, les parents qui exercent conjointement ce droit exercent aussi en principe la représentation conjointe de leur enfant. Aussi, si l’autorité parentale est exercée par un seul des deux parents, il en sera de même de la représentation de l’enfant.
4.1 Qui désigne les représentants légaux si un parent ou les deux parents ou d’autres personnes sont frappés d’une incapacité générale (par ex. en cas de décès ou de perte de la capacité d’exercice) ?
4.1.1 Qui soumet la proposition en vue d’une décision sur la désignation d’un représentant légal et à quel moment celle-ci est-elle rendue ?
4.1.2 L’autorité compétente a-t-elle le libre choix d‘un nouveau représentant légal ?
4.1.3 Est-il possible que plusieurs personnes soient titulaires du droit de représenter le mineur ? Est-il possible de désigner différents représentants pour traiter des différents domaines de la vie ?
Le droit de représenter l’enfant mineur fait partie de l’exercice de l’autorité parentale.En conséquence, les réponses sur ce point sont les mêmes que celles mentionnées au point 3.2 ci-dessus.
4.2 Le droit du/des représentant(s) légal/légaux de représenter le mineur est-il soumis à certaines restrictions ou à d’autres règles ?
Le droit grec prévoit toute une série de restrictions auxquelles sont soumis les représentants légaux des mineurs. Le principe de base étant que les parents – les premiers responsables de la prise en charge de leurs enfants dont ils sont les représentants légaux- agissent et exécutent des actes dans le seul intérêt de l’enfant. Le même principe s’applique aux autres types de représentants légaux des mineurs, tels que les tuteurs désignés par les tribunaux.
4.2.1 Existe-t-il des domaines dans lesquels le représentant légal n’est pas habilité à représenter le mineur (par ex. pour l’établissement d’un testament ou la conclusion d’un mariage) ?
Oui:
- Les parents ne sont pas autorisés à utiliser les biens de leurs enfants pour faire des dons (Art. 1524- CCG) ;
- Les parents veilleront à ce que les placements de liquidités appartenant à leur enfant soient rentables (Art. 1525- CCG) ;
- Si l’enfant hérite, l’héritage est considéré comme accepté sous réserve d’inventaire ;
- Les parents ne peuvent vendre un bien appartenant au mineur, sauf en cas de décision judiciaire particulière.
Les tutelles sont soumises aux mêmes principes (Art. 1606-CCG).
En outre, ni les parents ni le représentant légal désigné par le juge ne sont autorisés à exécuter des actes personnels, tels que le mariage, la conclusion de partenariat ou l’établissement d’un testament pour le compte du mineur.
4.2.2 Existe-t-il un rapport entre l’autorité parentale et le droit de représenter un mineur (ce droit est-il limité au champ d‘application de l’autorité parentale, par exemple) ? Si les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale : est-ce qu’un seul parent peut représenter le mineur dans les transactions portant sur des biens du mineur ?
L’autorité parentale implique le droit de représenter la personne mineure et est en général exercée conjointement par les père et mère. Le droit grec ne prévoit pas la possibilité pour un seul des deux parents d’être l’unique représentant dans des transactions concernant un bien du mineur si tous deux sont titulaires de l’autorité parentale.
4.2.3 Est-il nécessaire que tous les représentants légaux accomplissent ensemble les actes juridiques pour le compte du mineur ou le représentant légal du mineur (par exemple un parent seul) peut-il accomplir seul un acte juridique ?
Oui, tous les représentants légaux (par ex. les deux parents ensemble) accomplissent ensemble les actes juridiques pour le compte du mineur.
4.2.3.1 Veuillez énumérer les actes (par ex. renonciation à la succession) qu’un représentant légal (par. ex. un parent) peut accomplir seul pour le compte du mineur.
4.2.3.2Veuillez énumérer les actes (par ex. renonciation à la succession) que les représentants légaux (par ex. les deux parents) doivent accomplir conjointement pour le compte du mineur.
4.2.3.3 L’exigence de la représentation conjointe serait-elle différente si les parents n’étaient pas mariés ?
Voir point 4.2.2 ci-dessus.
En ce qui concerne les couples non mariés, en application de l’article 1515 du CCG susmentionné, l’exercice de l’autorité parentale (en ce compris la représentation légale) sur un enfant né hors mariage revient à la mère. En reconnaissant l’enfant, le père acquiert automatiquement le même droit, qu’il n’exercera toutefois qu’avec le consentement de la mère ou si la mère a cessé de l’exercer ou en est empêchée pour des raisons de fait ou de droit.
4.2.4 Autres restrictions pour les représentants légaux :
4.2.4.1 Est-il nécessaire qu’une autre personne ou une autorité (par ex. un parent, un tribunal ou le gouvernement local) donne son autorisation pour accomplir un acte juridique ? Quelles sont les conditions de forme d’une telle autorisation ?
Comme vu précédemment, une autorisation préalable par un tribunal est requise lorsque les parents ou autres représentants légaux (tuteurs) veulent vendre l’un ou l’autre bien appartenant à la personne du mineur.
4.2.4.2 Enumérez les actes que les représentants légaux du mineur ne peuvent accomplir qu’avec l’autorisation d’un tribunal ou d’une autre autorité ou d’une personne habilitée par la loi.
L’article 1624 du CCG stipule que, sans avis du Conseil de famille et du juge, le représentant légal n’est pas autorisé à accomplir pour le compte du mineur les actes suivants :
- Disposer de tout ou partie des biens appartenant à la personne du mineur ;
- Disposer des biens afin d’acquérir en échange des biens ou des droits de propriété ;
- Renoncer à un transfert de biens en faveur du mineur ;
- Disposer de ses valeurs mobilières et de ses objets précieux ;
- Entamer des travaux immobiliers sur un bien appartenant au mineur et dont le coût serait supérieur au coût annuel de subsistance de celui-ci ;
- Disposer de l’une ou l’autre entreprise commerciale, industrielle ou autre qui ferait partie du patrimoine du mineur ou décider de la dissolution et liquidation de celle-ci, ou créer une entreprise au nom du mineur ;
- Conclure un contrat de bail sur un bien immobilier du mineur pour une période de plus de neuf ans ;
- Contracter un prêt ou un emprunt ;
- Renoncer à une valeur mobilière ou en réduire l’assiette ;
- Conclure un contrat de conciliation ou d’arbitrage concernant un objet dont la valeur dépasse le coût annuel de subsistance du mineur ;
- Se porter garant d’une dette extérieure ou en assumer l’obligation, sauf autorisation donnée par un tribunal compétent et sous certaines conditions.
Tous les points mentionnés ci-dessus s’appliquent également aux parents de la personne mineure (Art. 1524 – CCG).
4.2.4.3 Dans le cas où l’autorisation d‘une autre personne (par ex. de l’autre parent) ou d‘une autorité (par ex. du tribunal) est nécessaire pour accomplir l’acte, opère-t-on une distinction, selon que l’autorisation a été donnée avant ou après la conclusion de l’acte ? Quelles seront les effets juridiques sur l’acte même, si l‘autorisation prescrite par la loi était refusée ?
En droit grec, l’autorisation du tribunal compétent doit précéder la conclusion de l’acte. Il s’agit d’une condition “sine qua non”, qui à défaut d’être respectée entraînera l’annulation de l’acte.
4.2.4.4 Existe-t-il certains cas dans lesquels les représentants légaux ne devraient pas intervenir (par ex. lors d’un contrat passé avec un parent ou un membre de la famille pour le compte du mineur) ? Veuillez décrire, le cas échéant, quelle serait la procédure appropriée pour résoudre le problème (par ex. désignation d’un autre représentant, autorisation d‘un tribunal).
En application de l’article 1627 du CCG, le titulaire de l’autorité parentale ou du droit de représenter la personne du mineur ne pourra le représenter dans des actes juridiques et des affaires contentieuses si les intérêts de celui-ci entrent en conflit avec ceux de son représentant, du conjoint ou d’un membre de la famille de ce dernier en ligne de filiation directe ou par alliance et par filiation collatérale jusqu’au deuxième degré.
Dans le cas susmentionné, tout comme dans tout autre cas empêchant le titulaire de l’autorité parentale de représenter le mineur, le juge désignera, soit à la demande du représentant légal, soit d’office, un curateur ad hoc. Ce curateur ad hoc occupera une fonction temporaire en remplacement du représentant légal pour les affaires visées ci-dessus. Le juge pourra également se prononcer sur la durée de cette curatelle ad hoc (Art.1628 – CCG).
4.3 Existe-t-il d’autres restrictions concernant les droits des mineurs (par ex. dans le domaine du droit des successions) pour les personnes titulaires de l’autorité parentale ou du droit de représenter le mineur ?
En ce qui concerne le droit de succession, l’acceptation d’un héritage en faveur d’un mineur va de soi sous bénéfice d’inventaire ; et la part qui revient à l’enfant, en application de l’article 1912, devra également être soumise à cette réserve d’inventaire. Tout tiers ayant un intérêt légitime dans l’héritage en question peut demander au parent responsable de l’administration de celui-ci de préparer un inventaire dans un délai de quatre mois maximum.
4.4 Est-il possible de déléguer le pouvoir de représentation d’un mineur à une autre personne par un mandat ?
4.4.1 Toutes les personnes en charge de la représentation doivent-elles donner leur accord pour la délégation de pouvoir ?
4.4.2 Existe t-il des restrictions à ce type de pouvoir (p.ex. le droit de représentation ne peut pas être délégué dans sa totalité ou ne peut pas être délégué pour certaines opérations) ?
4.4.3 Quelles sont les exigences formelles de ce type de mandat?
Les deux parents peuvent donner mandat àun tiers pour qu’il représente le mineur en leur nom dans des cas spécifiques.
Le pouvoir de représentation ne peut être délégué dans sa totalité.
Les formalités à remplir dépendront de l’acte principal devant être exécuté.
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Comment le tuteur ou le représentant légal peut-il justifier de ses droits ?
5.1 La loi prévoit-elle la délivrance d’un document justifiant de l’autorité parentale ou des pouvoirs de représentation ?
Les documents justifiant des pouvoirs de représentation (les parents) sont l’acte de naissance et le certificat de famille.
Le représentant légal désigné par le juge reçoit une copie de la décision judiciaire le désignant comme tel.
5.2 Existe-t-il d’autres documents justifiant de l’autorité parentale ou du pouvoir de représentation ?
L’acte de naissance, qui prouve l’identité des parents de l’enfant, peut servir (à l’inverse du certificat de famille utilisé la plupart du temps) de « carte d’identité » de l’enfant -s’il n’en dispose pas encore vu son âge-pour un acte de donation d’un bien immobilier passé devant notaire. Les parents feront valoir l’acte de naissance pour signer l’acte notarié au nom du mineur.
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Qui est responsable selon la loi nationale de l’octroi du consentement/de la permission/de l’autorisation au mineur pour voyager à l’étranger, dans le cas où les deux parents ne voyagent pas avec l’enfant ? (par ex. un parent, les deux parents, le tuteur, l’institution, veuillez préciser).
6.1 Quelles sont les conditions pour la validité formelle d’un tel consentement/permission/autorisation?
Un enfant mineur voyageant avec un seul de ses deux parents sera muni d’une autorisation écrite (avec vérification de la signature par un service de police ou le Centre de Services au citoyen) l’autorisant à se déplacer à l’étranger avec l’autre parent.
À un certain moment de la vie, il peut être utile d’obtenir l’aide de quelqu’un pour accomplir certaines tâches (administratives), comme effectuer un paiement ou décider d’un achat. Il est également possible de confier entièrement ces tâches à quelqu’un d’autre, en raison d’une maladie ou de problèmes de santé mentale. Dès que vous n’êtes plus en mesure de vous occuper pleinement de vos propres intérêts, quelqu’un d’autre peut le faire à votre place pour, par exemple, que vous risquiez pas de manquer des délais de paiement.
Cette section contient des informations sur les différents types de protection qui existent et explique comment anticiper une éventuelle incapacité future. La section est divisée en plusieurs parties et en cliquant sur le sujet de votre choix, les informations pertinentes s’affichent.
1. Les mesures de protection destinées aux adultes en perte de capacité
Partie 1: Mesures de protection des adultes en perte de capacité
Le système juridique grec prévoit que la protection de la personne et/ou des biens des adultes à capacité réduite est exercée par la tutelle (articles 1666 à 1688 du Code civil grec), qui est instituée par les tribunaux et comporte la soumission à l'assistance légale.
Les adultes sont soumis à l'assistance légale lorsqu'en raison d'une déficience mentale ou émotionnelle ou d'un handicap physique, ils sont incapables de s'occuper de leurs propres affaires en tout ou en partie, ou lorsque pour cause de promiscuité, de toxicomanie ou d'alcoolisme, ils se mettent en danger ou mettent en danger leur conjoint, leurs enfants ou leurs ascendants. Les mineurs à moins d'un an de leur majorité peuvent être placés sous tutelle pour les mêmes raisons.
La soumission à l'assistance légale est décidée par le tribunal à la demande du patient ou de son conjoint s'il y a cohabitation, de ses parents ou enfants, du procureur ou encore d'office. Lorsqu'une personne ne souffre que d'un handicap physique, le tribunal ne se prononce qu'à la demande de la personne.
Selon le degré d'autonomie du majeur concerné (décidé sur la base d'une expertise) et selon que la personne peut ou non prendre des décisions de manière autonome ou avec le soutien d'autrui, le juge indique explicitement dans son arrêt l'étendue de l'assistance légale requise pour gérer les affaires personnelles ou financières. Le tribunal peut imposer les mesures suivantes :
- Tutelle complète : la personne est déclarée pleinement incapable d'accomplir un quelconque acte par elle-même et sera représentée par un tuteur pour tout acte ;
- Tutelle restreinte : la personne est déclarée incapable d'accomplir des actes spécifiques par elle-même et sera représentée par un tuteur dans l'accomplissement de ces actes. Ces actes peuvent appartenir à un ou plusieurs domaines.
- Assistance légale auxiliaire : la personne n'est pas remplacée dans le processus décisionnel, mais a besoin de l'approbation d'un curateur pour accomplir les actes spécifiques déterminés dans la décision du tribunal.
- La personne peut être déclarée incapable d'accomplir des actes spécifiques tout en n’ayant besoin que de l'approbation de son tuteur pour d'autres actes. Lorsque le tribunal soumet la personne frappée d'incapacité juridique à une combinaison de privation et d'assistance légale auxiliaire, il définit explicitement dans sa décision les actions que la personne ne peut entreprendre sans le consentement de son curateur.
- La combinaison peut également consister en la suppression de l'administration personnelle des biens, que la personne concernée soit ou non privée en même temps du droit de disposer librement des revenus qu'elle en tire.
Le tribunal peut également confier au tuteur/curateur la garde de la personne assistée en tout ou en partie.
Avant de prendre toute mesure ou décision, le curateur doit demander l'avis de la personne et en tenir compte.
Lorsqu'une décision judiciaire est attendue et que des mesures sont nécessaires pour l'administration des biens de la personne, il est possible de nommer un tuteur temporaire.
Le type et l'étendue de l'assistance légale peuvent être modifiés par une décision ultérieure du tribunal.
2. Les possibilités d’anticiper une perte de capacité future
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