Dernière mise à jour : 12-07-2023

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Personnes vulnérables en France

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Votre pays a-t-il signé et ratifié la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ? Si oui, à quelle date est-elle entrée en vigueur ?

La France a autorisé la ratification de convention de la Haye par une loi n°2007-1161 du 1er août 2007 et elle est entrée en vigueur le 1er février 2011.

 

1.1 Quelle est la loi applicable aux questions relatives à l’autorité parentale et à la représentation légale de mineurs ? Sur la base de quels critères la loi applicable est-elle définie ?

En application de la convention de La Haye du 19 octobre 1996, la loi applicable est en principe la loi de la résidence habituelle de l’enfant (et ce critère est également retenu lorsque la convention de La Haye ne s’applique pas). Et l’appréciation du caractère habituel d’une résidence se fera selon les critères classiques (durée de résidence, liens avec le pays de la résidence, intention de s’y installer durablement, etc.). En revanche, les mesures judiciaires de protection sont régies par la loi de l’État du for.

 

1.2 Quelle autorité a la compétence internationale et territoriale en matière d’autorité parentale ?

Sur les questions de compétence, soit le règlement (CE) n° 2201/2003 dit Bruxelles II bis, soit la convention de La Haye du 19 octobre 1996 trouveront à s’appliquer. Les règles de compétences de ces deux instruments sont extrêmement proches.

Ainsi, en application du règlement Bruxelles II bis, en matière d’autorité parentale, c’est la juridiction de l’État du lieu de résidence habituelle de l’enfant qui est compétente à son égard au jour de la saisine de la juridiction (art. 8).

Pour ce qui concerne  la Convention de La Haye, l’article 61 du règlement Bruxelles II bis fait référence à la prévalence du règlement européen sur la Convention si le mineur concerné a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre.

Dans la mesure où le règlement Bruxelles II bis ne s’applique pas, la compétence internationale est réglée par la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 sur la protection internationale des enfants, selon laquelle la résidence habituelle de l’enfant détermine la juridiction de l’État contractant qui est internationalement compétente (art. 5). Et ce même critère de compétence est retenu lorsque ni Bruxelles II bis, ni la Convention de La Haye ne trouvent à s’appliquer.

 

1.3 Quelle autorité a la compétence internationale et territoriale en matière de représentation ?

Le droit français n’opère pas de distinction entre l’autorité parentale et la représentation, en matière de compétence, de loi applicable ou de reconnaissance d’une décision. C’est la raison pour laquelle les dispositions précitées s’appliquent également en la matière.
Ainsi, en application du règlement Bruxelles II bis, en matière d’autorité parentale, c’est la juridiction de l’État du lieu de résidence habituelle de l’enfant qui est compétente à son égard au jour de la saisine de la juridiction (art. 8).

Dans la mesure où le règlement Bruxelles II bis ne s’applique pas, la compétence internationale est réglée par la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 sur la protection internationale des enfants, selon laquelle la résidence habituelle de l’enfant détermine la juridiction de l’État contractant qui est internationalement compétente (art. 5). Et ce même critère de compétence est retenu lorsque ni Bruxelles II bis, ni la Convention de La Haye ne trouvent à s’appliquer.


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Jusqu'à quel âge une personne est-elle considérée comme mineure ? Existe t-il différents degrés de capacité d’exercice pour les mineurs (par ex. la capacité d’exercice limitée) ?

En application de l’article 388 du code civil, le mineur est l’individu qui n’a pas encore atteint l’âge de dix-huit ans accomplis.

Le mineur n’est pas juridiquement capable. Il s’agit d’une incapacité générale d’exercice. Il jouit de tous ses droits mais ne peut les exercer. C’est la raison pour laquelle le législateur français a mis en place un système de représentation du mineur, en principe par ses parents dès lors qu’ils exercent l’autorité parentale. Les actes ainsi effectués sont considérés comme valables si le représentant légal (ou les représentants légaux) agit dans les limites de son mandat légal. Cela aboutit donc à sanctionner en principe tous les actes d’administration ou de disposition réalisés par le mineur.

Cependant, le principe de l’incapacité du mineur n’est pas absolu et varie selon son âge et les circonstances. De nombreuses dispositions font référence au « discernement » de l’enfant dans la mesure où celui-ci, à partir d’un certain âge, est généralement apte à prendre seul des décisions le concernant.

Ainsi, le mineur peut réaliser les actes de la vie courante (C. civ., art. 388-1-1). Le Code civil se réfère aux cas dans lesquels l’usage autorise le mineur à agir à lui-même (ex : achat de menus objets).

Un mineur âgé de seize ans révolus peut également être autorisé, par son ou ses administrateurs légaux, à accomplir seul les actes d’administration nécessaires pour les besoins d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d’une société unipersonnelle. En revanche, les actes de disposition ne peuvent être effectués que par son ou ses administrateurs légaux (C. civ., art. 388-1-2).

Le mineur âgé de 16 ans peut encore disposer par testament, mais seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer (C. civ., art. 904, al. 1er).

La capacité est, en revanche, entière en cas d’émancipation de l’enfant de plus de seize ans (C. civ., art. 413-6). Dès lors que l’émancipation est acceptée par le juge, l’enfant devient capable et responsable de l’ensemble de ses actes et cesse d’être sous l’autorité de ses parents. Le mineur émancipé peut même être commerçant sur autorisation du juge (C. civ., art. 413-8).

2.1 Est-il possible dans certains cas d’étendre la capacité d’exercice d’un mineur (par exemple en lui conférant le droit de conclure un mariage ou de dresser un testament) ?

Au delà des cas visés au point 2, le mineur peut effectuer seul certains actes ou démarches. Ainsi, par exemple, il peut faire une déclaration de nationalité dès l’âge de 16 ans.

De même, certains actes dont la nature implique un consentement strictement personnel peuvent être faits par le mineur seul : il s’agit notamment de l’acte de reconnaître ou de déclarer son enfant, d’exercer l’autorité parentale (parent mineur), la déclaration du choix ou du changement de nom d’un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant ou de vouloir accoucher sous X (C. civ., art. 458), ou plus généralement d’intenter toute action relative à la filiation de son enfant (parent mineur toujours). Il peut encore requérir seul des mesures d’assistance éducative (C. civ., art. 375) ou demander la mainlevée d’une opposition à son mariage (C. civ., art. 177).

C’est encore dans le domaine de la santé où la capacité d’un mineur est étendue : il a le droit d’obtenir d’un médecin le traitement ou l’intervention médicale nécessaire pour sauvegarder sa santé et de demander le secret à l’égard de ses parents (Code de la santé publique, art. L. 1111-5). De même, le consentement des parents n’est pas requis pour la prescription de contraceptifs (Code de la santé publique, art. L. 5134-1). Concernant l’interruption de grossesse, le mineur peut ne pas avoir à recueillir le consentement de ses parents, mais à la condition qu’il soit accompagné dans sa démarche d’une personne majeure de son choix (Code de la santé publique, art. L 2212-7).

Et le mineur capable de discernement peut seul demander à être entendu par le juge dans toute procédure le concernant (C. civ., art. 388-1).


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Qui est généralement le titulaire de l’autorité parentale à l’égard d‘un mineur ?

La loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a supprimé toute référence à la « garde », même si celle-ci peut être définie comme le droit et le devoir de garder un enfant mineur sous sa protection en fixant sa résidence et en veillant sur sa santé et sa sécurité.

La notion de « garde » étant désormais absente des textes en vigueur, les développements qui suivent concernent les droits et devoirs liés à l’exercice de l’autorité parentale.

 

L’établissement de la filiation fonde la titularité de l’autorité parentale.

Le principe est que les deux parents exercent l’autorité parentale (C. civ., art. 371-1 et C. civ., art. 372) dès lors que la filiation de l’enfant est établie à leur égard, et qu’ils soient ou non mariés.

Lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un seul des parents, l’autorité parentale est exercée par celui-ci.

Le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale subsiste même en cas de séparation des parents.

 

3.1 Quel est le champ d’application de l’autorité parentale ?

L’autorité parentale est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et vise à protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

 

3.2 Qui désigne le(s) tuteur(s) si un parent/tuteur ou les deux parents/tuteurs est/sont frappé(s) d’une incapacité générale (par ex. en cas de décès ou de perte de la capacité d‘exercice) ?

Le droit de l’autorité parentale est d’ordre public. En conséquence, aucune convention ne peut y déroger. Il en résulte qu’une renonciation ou cession relative à l’autorité parentale ne peut avoir d’effet qu’en vertu d’un jugement dans les cas déterminés par la loi au titre de la délégation de l’autorité parentale (C. civ., art. 376).

En conséquence, seul le juge peut modifier les modalités d’exercice ou les prérogatives de l’autorité parentale des parents.

Mais ses décisions varient selon les circonstances entourant la défaillance des parents (décès des parents justifiant l’ouverture d’une tutelle, violences commises sur l’enfant et justifiant le retrait de l’autorité parentale puis l’ouverture d’une tutelle, décision de délégation totale ou partielle de l’autorité parentale, etc.).

3.2.1 Par qui le tuteur est-il proposé et à quel moment celui-ci est désigné ?

Le juge peut être saisi à la demande de l’un des parents ou le ministère public qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non (C. civ., art. 373-2-8).

3.2.2 L’autorité compétente a-t-elle le libre choix d‘un nouveau tuteur ?

Si l’autorité parentale était exercée de manière conjointe et que l’un des parents décède ou n’est plus en état de manifester sa volonté, l’autorité parentale est en principe exercée par l’autre parent seul.

Si l’autorité parentale était exercée par un parent seul et que celui-ci décède ou est privé de son autorité parentale, l’autre parent l’exerce également seul (C. civ., art. 373-1).

Cette dévolution intervient automatiquement même si les parents étaient séparés et même si celui qui demeure en état d’exercer l’autorité parentale a été privé de l’exercice de certains de ses attributs par l’effet d’un jugement prononcé contre lui (C. civ., art. 373-3).

Mais l’automaticité de cette dévolution est écartée lorsque :

  • le juge qui statue sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale à la suite de la séparation des parents décide, de leur vivant, qu’en cas de décès de celui qui exerce cette autorité, l’enfant ne sera pas confié au survivant mais à un tiers ;
  • le tribunal qui prononce le retrait de l’autorité parentale, décide de confier l’enfant à un tiers.

S’agissant de la décision de confier l’enfant à un tiers, le juge est libre de son choix, mais il doit privilégier un tiers ayant un lien de parenté avec l’enfant (C. civ., art. 373-3).

Si les parents de l’enfant sont tous les deux décédés ou privés de l’exercice de l’autorité parentale, une tutelle s’ouvre automatiquement. Les principaux organes de la tutelle des mineurs sont le conseil de famille, le tuteur et le subrogé-tuteur qui sont placés sous la surveillance du juge des tutelles et du procureur de la République. Le tuteur a alors la double obligation de prendre soin du mineur et de gérer ses biens.

3.2.3 Est-ce que plusieurs personnes peuvent exercer l’autorité parentale ? Est-il possible de désigner plusieurs tuteurs pour traiter des différents domaines de la vie (administration des biens / protection de la personne) ?

En principe, une seule personne est désignée.
Mais, il existe des exceptions, notamment à l’ouverture d’une mesure de tutelle. En considération de la situation du mineur, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine, plusieurs tuteurs peuvent être nommés pour exercer conjointement la mesure de protection. A l’égard des tiers, chacun des tuteurs est réputé avoir le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n’a besoin d’aucune autorisation (C. civ., art. 405).

 

3.3 De quelle manière et par quelle autorité l’exercice de l’autorité parentale est-elle confiée à une personne si les deux parents sont en désaccord sur cette question ? Dans ce cas, opère-t-on une distinction selon que le couple est marié ou non-marié ?

Le juge est seul compétent en cas de conflit et aucune distinction n’est faite entre un couple marié ou non marié.

 

3.4 Est-il possible de déléguer l’autorité parentale à une autre personne par un mandat ?

Comme indiqué précédemment, l’autorité parentale est d’ordre public et les parents ne sont pas autorisés à y renoncer ou à la céder. Une délégation de l’autorité parentale par mandat conventionnel est donc inenvisageable.

En revanche, la délégation de l’autorité parentale par voie judiciaire est permise (C. civ., art. 377). Il s’agit de l’acte par lequel le juge aux affaires familiales transfère l’autorité parentale, totalement ou partiellement selon les cas, à une personne autre que les parents. Le délégataire peut être un tiers, un membre de la famille, un proche digne de confiance, un établissement agréé pour le recueil d’enfants ou un service départemental de l’aide sociale à l’enfance.

L’article 377 du Code civil prévoit deux cas de délégation :

  • la délégation volontaire, à l’initiative des parents, lesquels peuvent saisir le juge ensemble ou séparément ;
  • la délégation forcée, à l’initiative d’un tiers.

La loi du 4 mars 2002 a également introduit la délégation-partage (C. civ., art. 377-1). Il en résulte que le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d’éducation de l’enfant, que les parents, ou l’un d’eux, partageront tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale avec le tiers délégataire. Ce partage nécessite l’accord du ou des parents qui exercent l’autorité parentale.

 


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Qui est généralement titulaire du droit de représenter le mineur ?

Le droit de représenter l’enfant est un des attributs de l’autorité parentale.
En conséquence, les deux parents qui exercent conjointement l’autorité parentale, représentent ensemble le mineur. Si un parent exerce seul l’autorité parentale, il représente seul l’enfant.

Il en est de même si le mineur est placé sous une mesure de tutelle. Le tuteur désigné par le conseil de famille, représente le mineur dans tous les actes de la vie civile.

4.1 Qui désigne les représentants légaux si un parent ou les deux parents ou d’autres personnes sont frappés d’une incapacité générale (par ex. en cas de décès ou de perte de la capacité d’exercice) ?

4.1.1 Qui soumet la proposition en vue d’une décision sur la désignation d’un représentant légal et à quel moment celle-ci est rendue ?
4.1.2 L’autorité compétente a-t-elle le libre choix d‘un nouveau représentant légal ?
4.1.3 Est-il possible que plusieurs personnes soient titulaires du droit de représenter le mineur ? Est-il possible de désigner différents représentants pour traiter des différents domaines de la vie ?

Comme précédemment indiqué, le droit de représenter le mineur est un attribut de l’autorité parentale. Les réponses formulées au point 3.2 s’appliquent donc également ici.

 

4.2 Le droit du/des représentant(s) légal/légaux de représenter le mineur est-il soumis à certaines restrictions ou à d’autres règles ?

Oui, le droit français connaît certaines exceptions.

4.2.1 Existe-t-il des domaines dans lesquels le représentant légal n’est pas habilité à représenter le mineur (par ex. pour l’établissement d’un testament ou la conclusion de mariage) ?

L’article 387-2 du Code civil liste une série d’actes que le représentant légal ne peut effectuer, même avec l’autorisation du juge aux affaires familiales. Il ne peut ainsi :

  • Aliéner gratuitement les biens ou les droits du mineur ;

  • Acquérir d’un tiers un droit ou une créance contre le mineur ;

  • Exercer le commerce ou une profession libérale au nom du mineur ;

  • Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou les droits du mineur.

Ensuite, d’autres actes n’ont pas besoin de l’autorisation du représentant légal (v. réponse à la question 2.1).

4.2.2 Existe-t-il un rapport entre l’autorité parentale et le droit de représenter un mineur (ce droit est-il limité au champ d‘application de l’autorité parentale, par exemple) ? Si les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale : est-ce qu’un seul parent peut représenter le mineur dans les transactions portant sur des biens du mineur ?

Si l’autorité parentale est exercée conjointement, l’enfant mineur est représenté par ses deux parents, qu’ils soient ou non séparés.

S’agissant des biens de l’enfant et lorsque l’administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’eux est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu de l’autre le pouvoir de faire seul des actes d’administration (C. civ., art. 382-1).

4.2.3 Est-il nécessaire que tous les représentants légaux (par ex. les deux parents ensemble) accomplissent ensemble les actes juridiques pour le compte du mineur ou le représentant légal du mineur (par exemple un parent seul) peut-il accomplir seul l’acte juridique ?

4.2.3.1 Veuillez énumérer les actes (par ex. renonciation à la succession) qu’un représentant légal (par. ex. un parent) peut accomplir seul pour le compte du mineur.
4.2.3.2 Veuillez énumérer les actes (par ex. renonciation à la succession) que les représentants légaux (par ex. les deux parents) doivent accomplir conjointement pour le compte du mineur.
4.2.3.3 L’exigence de la représentation conjointe serait-elle différente si les parents n’étaient pas mariés ?

En cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, chaque parent peut effectuer seul les actes usuels d’autorité parentale, comme les décisions du quotidien, les actes habituels ou les actes qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant ou ne portent pas atteinte à son intégrité physique.
Pour ces actes usuels portant sur la personne de l’enfant, chaque parent qui les réalise est réputé agir, à l’égard des tiers de bonne foi, avec l’accord de l’autre (C. civ., art. 372-2). Cette présomption est simple.

Tous les actes qui ne sont pas usuels exigent l’accord des deux parents. A défaut d’accord, les parents peuvent l’un comme l’autre saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il tranche le différend.

4.2.4 D’autres restrictions s’appliquant aux représentants légaux :

4.2.4.1 Est-il nécessaire qu’une autre personne ou une autorité (par ex. un parent, un tribunal ou le gouvernement local) donne son autorisation pour accomplir un acte juridique ? Quelles sont les conditions de forme d’une telle autorisation ?

4.2.4.2 Enumérez les actes que les représentants légaux du mineur ne peuvent accomplir qu’avec l‘autorisation d’un tribunal ou d’une autre autorité ou d’une personne habilitée par la loi.

4.2.4.3 Dans le cas où l’autorisation d‘une autre personne (par ex. de l’autre parent) ou d‘une autorité (par ex. du tribunal) est nécessaire pour accomplir l’acte, opère-t-on une distinction, selon que l’autorisation a été donnée avant ou après la conclusion de l’acte ? Quelles seront les effets juridiques sur l’acte même, si l‘autorisation prescrite par la loi était refusée ?

4.2.4.4 Existe-t-il certains cas dans lesquels les représentants légaux ne devraient pas intervenir (par ex. lors d’un contrat passé avec un parent ou un membre de la famille pour le compte du mineur) ?

Les réponses ici formulées concernent la gestion des biens de l’enfant mineur et les actes qui engagent son patrimoine.

Le régime de l’administration légale des biens du mineur a été profondément réformé par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015. Il existe désormais un régime unifié d’administration légale, sans que l’on distingue selon que l’autorité parentale est exercée conjointement ou unilatéralement.

Actes d’administration et actes conservatoires. L’administrateur légal peut en principe accomplir seul tous les actes d’administration, qualifiés comme tels par le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 (C. civ., art. 382-1 et art. 496), ainsi que les actes conservatoires.

Lorsque l’administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’eux est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu de l’autre le pouvoir de faire seul les actes d’administration portant sur les biens du mineur.

Actes de disposition. S’agissant des actes de disposition, l’administrateur légal a le pouvoir de les accomplir, sans requérir l’autorisation du juge aux affaires familiales, à l’exclusion d’actes limitativement listés dans le Code civil (art. 387-1 et art. 387-3).

Il est ainsi nécessaire pour le représentant légal d’obtenir l’autorisation préalable du juge aux affaires familiales (qui rend sa décision sous la forme d’une ordonnance) pour accomplir les actes de disposition suivants :

  • Vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;

  • Apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;

  • Contracter un emprunt au nom du mineur ;

  • Renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ;

  • Accepter purement et simplement une succession revenant au mineur ;

  • Acheter les biens du mineur, les prendre à bail ; pour la conclusion de l’acte, l’administrateur légal est réputé être en opposition d’intérêts avec le mineur ;

  • Constituer gratuitement une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d’un tiers ;

  • Procéder à la réalisation d’un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l’avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur.

    L’autorisation détermine les conditions de l’acte et, s’il y a lieu, le prix ou la mise à prix pour lequel l’acte est passé.

    L’acte ne peut être accompli si le juge ne donne pas son autorisation.

    Enfin, comme indiqué au point 4.2.1, l’article 387-2 du Code civil liste une série d’actes que le représentant légal ne peut effectuer, même avec l’autorisation du juge aux affaires familiales.

4.3 Existe-t-il d’autres restrictions concernant les droits des mineurs (par ex. dans le domaine du droit des successions) pour les personnes titulaires de l’autorité parentale ou du droit de représenter le mineur ?

Le testateur ou le donateur peut décider que l’administration des biens transmis n’appartiendra pas à l’administrateur légal. L’article 384 du Code civil prévoit en effet que ne sont pas soumis à l’administration légale, les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu’ils seraient administrés par un tiers.

 

4.4 Est-il possible de déléguer le pouvoir de représentation d’un mineur à une autre personne par un mandat ?

Non, en droit français, il n’est pas possible de déroger aux règles de l’autorité parentale, d’ordre public, sauf par une décision judiciaire.


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Comment le tuteur ou le représentant légal peut-il justifier de ses droits ?

5.1 La loi prévoit-elle la délivrance d’un document justifiant de l’autorité parentale ou des pouvoirs de représentation ?

En principe, le livret de famille ou tout autre document attestant que la filiation est établie à l’égard des deux parents suffit.

En cas de tutelle du mineur, le tuteur désigné par le conseil de famille peut produire une copie du procès-verbal le désignant.

 

5.2 Existe-t-il d’autres documents justifiant de l’autorité parentale ou du pouvoir de représentation ?

Non, il n’existe pas d’autres documents.

 


6

Qui est responsable selon la loi nationale pour donner le consentement/la permission/l’autorisation au mineur pour voyager à l’étranger, dans le cas où les deux parents ne voyagent pas avec l’enfant ? (par ex. un parent, les deux parents, le tuteur, l’institution, veuillez préciser).

En droit français, l’autorisation de sortie du territoire (AST) d’un mineur non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale est rétablie à partir du 15 janvier 2017 (v. Décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 relatif à l’autorisation de sortie du territoire d’un mineur non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale).

Ce nouveau dispositif est applicable à tous les mineurs résidant habituellement en France. Il s’applique également à tous les voyages, individuels ou collectifs (voyages scolaires, séjours de vacances, séjours linguistiques…), dès lors que le mineur quitte le territoire français sans un titulaire de l’autorité parentale.

Ce document doit être délivré par les deux parents lorsque le juge a ordonné une interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation de ses deux parents (C. civ., art. 373-2-6).

6.1 Quelles sont les conditions pour la validité formelle d’un tel consentement/permission/autorisation?

L’autorisation de sortie du territoire donnée par un titulaire de l’autorité parentale est rédigée au moyen d’un formulaire qui précise les mentions suivantes :

  • les nom, prénoms, date et lieu de naissance de l’enfant mineur autorisé à quitter le territoire ;
  • les nom, prénoms, date et lieu de naissance du titulaire de l’autorité parentale signataire de l’autorisation, la qualité au titre de laquelle il exerce cette autorité, son domicile, sa signature ainsi que, le cas échéant, ses coordonnées téléphoniques et son adresse électronique ;
  • la durée de l’autorisation, qui ne peut pas excéder 1 an à partir de la date de signature.

Aucune démarche en mairie ou en préfecture n’est nécessaire pour l’obtention de ce document.

Une fois complété et signé, le formulaire doit être accompagné de la photocopie lisible d’un document officiel justifiant de l’identité du signataire et comportant les éléments suivants :

  • ses nom et prénoms  ;
  • ses date et lieu de naissance ;
  • sa photographie ;
  • sa signature ;
  • les dates de délivrance et de validité du document ainsi que l’autorité de délivrance.

Ce justificatif d’identité peut être :

  • pour les titulaires de l’autorité parentale de nationalité française, la carte nationale d’identité ou le passeport ;
  • pour les titulaires de l’autorité parentale, citoyens européens, suisses ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la carte nationale d’identité, le passeport ou un titre autorisant le séjour en France ;
  • pour les titulaires de l’autorité parentale non européens, le passeport, un titre autorisant le séjour en France ou un titre d’identité et de voyage pour réfugié(e) ou apatride.

Ces documents doivent être en cours de validité (sauf la carte nationale d’identité et le passeport français, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de 5 ans).


À un certain moment de la vie, il peut être utile d’obtenir l’aide de quelqu’un pour accomplir certaines tâches (administratives), comme effectuer un paiement ou décider d’un achat. Il est également possible de confier entièrement ces tâches à quelqu’un d’autre, en raison d’une maladie ou de problèmes de santé mentale. Dès que vous n’êtes plus en mesure de vous occuper pleinement de vos propres intérêts, quelqu’un d’autre peut le faire à votre place pour, par exemple, que vous risquiez pas de manquer des délais de paiement.

Cette section contient des informations sur les différents types de protection qui existent et explique comment anticiper une éventuelle incapacité future. La section est divisée en plusieurs parties et en cliquant sur le sujet de votre choix, les informations pertinentes s’affichent.

1. Les mesures de protection destinées aux adultes en perte de capacité

Partie 2: Les mesures de protection destinées aux adultes en perte de capacité

La protection juridique des majeurs vulnérables, telle que définie par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs et l’ordonnance du 15 octobre 2015, repose sur plusieurs dispositifs:

La sauvegarde de justice qui est une mesure temporaire et la plus légère. Elle est destinée au majeur qui a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représenté pour l’accomplissement de certains actes déterminés  (C. civ., art. 433, al. 1er). Cette mesure qui ne peut excéder un an, est renouvelable une fois (C. civ., art. 439, al. 1er).

La curatelle. Le majeur placé en curatelle, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être assisté ou contrôlé d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile. Contrairement à la tutelle, la curatelle ne constitue donc pas une mesure de protection générale.

La tutelle. Elle est destinée au majeur qui, en raison de son incapacité à agir lui-même, a besoin d’être représenté de manière continue dans les actes de la vie civile (C. civ., art. 440, al. 3, art. 473, al. 1er, et art. 474).

L’habilitation familiale. Elle est un mandat judiciaire familial, alternatif aux mesures judiciaires de protection, qui attribue au profit d’une personne majeure dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés, un pouvoir de représentation ou d’assistance à un proche (ascendant, descendant, frère ou sœur, conjoint, partenaire lié par un Pacs ou concubin) pour la réalisation de certains actes patrimoniaux ou personnels.

Le mandat de protection future. Il s’agit d’une mesure de protection conventionnelle qui permet aux majeurs d’anticiper, pour le jour où la maladie ou l’âge les empêchera de pourvoir seuls à leurs intérêts, l’organisation de leur propre protection et même celle de leurs enfants handicapés

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2. Les possibilités d’anticiper une perte de capacité future

Partie 2: Les possibilités d’anticiper une perte de capacité future

La loi du 5 mars 2007 portant réforme du droit des majeurs protégés a introduit en droit français le mandat de protection future. A côté des mesures judiciaires traditionnelles (sauvegarde de justice, curatelle, et tutelle) et de l’habilitation familiale, existe une mesure conventionnelle de protection juridique destinée aux personnes subissant une altération de leurs facultés de nature à empêcher l’expression de leur volonté. 

Ce dispositif permet à toute personne capable de désigner, pour le jour où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts, un ou plusieurs mandataires chargés de la représenter. 

Est également créé le mandat de protection future « pour autrui » qui permet aux parents d’un enfant handicapé de désigner une ou plusieurs personnes de confiance pour assumer la protection de cet enfant le jour où ils ne seront plus aptes à le faire eux-mêmes.

Le droit français offre également la possibilité à toute personne de désigner à l’avance une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle. Les parents d’un enfant handicapé ont également cette faculté de désigner à l’avance un curateur ou un tuteur pour leur enfant lorsqu’ils ne seront plus aptes à s’en occuper eux-mêmes.

Ainsi, il s’agit d’anticiper des solutions pour les situations suivantes :

A. Le mandat de protection future permet à toute personne capable de désigner un mandataire pour le cas où elle subirait, à la suite d'un accident, d'une maladie ou de son âge avancé, une altération de ses facultés de nature à empêcher l’expression de sa volonté. Ceci permet d’être représenté pour la protection de sa personne et de ses biens sans qu’une décision judiciaire ne soit nécessaire. 

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B. Le droit français offre la possibilité à toute personne de désigner à l’avance une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle. Les parents d’un enfant handicapé ont également cette faculté de désigner à l’avance un curateur ou un tuteur pour leur enfant lorsqu’ils ne seront plus aptes à s’en occuper eux-mêmes (C. civ., art. 448)

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C. Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, faire une déclaration écrite appelée directives anticipées pour préciser ses souhaits concernant sa fin de vie. Ce document doit aider les médecins, le moment venu, à prendre leurs décisions sur les soins à donner, si la personne ne peut plus exprimer ses volontés.

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