Dernière mise à jour : 30-10-2024
Personnes vulnérables en Estonie
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Votre pays a-t-il signé et ratifié la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ? Si oui, à quelle date est-elle entrée en vigueur ?
La Convention est entrée en vigueur en Estonie le 1er juin 2003.
1.1 Quelle est la loi applicable aux questions relatives à l’autorité parentale et à la représentation légale de mineurs ? Sur la base de quels critères la loi applicable est-elle définie ?
La Convention de La Haye fixe les règles en ce qui concerne la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants. Par ailleurs, les paragraphes 65 et 66 du Droit international privé établissent que le Droit de l’Etat où l’autorité parentale ou la tutelle est exercée s’applique à l’autorité parentale ou à la tutelle.
Les relations juridiques entre enfants et parents sont régies par le droit de l’Etat de résidence de l’enfant.
La résidence de la personne mineure est en principe la même que celle des parents ou du tuteur du mineur ayant une capacité juridique restreinte. Dans le cas de parents séparés, la résidence de l’enfant est celle du parent avec lequel il réside. Si un mineur doté d’une capacité juridique restreinte ne vit pas avec son/ses parent/s ou tuteur, le lieu de résidence sera en principe celui où le mineur réside habituellement ou de manière permanente, avec le consentement du père et/ou de la mère ou du tuteur (partie générale du Code civil).
1.2 Quelle autorité a la compétence internationale et territoriale en matière d’autorité parentale ?
C’est l’Etat du lieu de résidence de la personne mineure qui est compétent en matière d’autorité parentale.
La Convention de La Haye règle les questions de compétence, de loi applicable, de reconnaissance, d’exécution et de coopération en matière d’autorité parentale et de mesures visant la protection des mineurs prévues par le Droit international privé.
Selon les cas, le Règlement (CE) n° 2201/2003 trouvera à s’appliquer pour déterminer les règles de compétence, de reconnaissance et d’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale des enfants. En vertu du règlement susmentionné, c’est la juridiction de l’Etat membre où le mineur a sa résidence habituelle au jour de la saisine de la juridiction qui sera compétente.
1.3 Quelle autorité a la compétence internationale et territoriale en matière de représentation ?
Les règles en matière de représentation légale sont les mêmes que celles qui s’appliquent à l’autorité parentale (cf. 1.2)
Private International Law Act can be found in English at: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/526062017004/consolide
Family Law Act can be found in English at:
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/519062017013/consolide
Law of Succession Act can be found in English at:
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Jusqu’à quel âge une personne est-elle considérée comme mineure ? Existe-t-il différents degrés de capacité d’exercice pour les mineurs (par ex. la capacité d’exercice limitée) ?
Est mineur l’individu qui n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans accomplis.
Les individus âgés de 18 ans et plus (adultes) jouissent pleinement de la capacité juridique alors que les mineurs exercent une capacité juridique limitée, dont la portée peut être étendue pour les individus de 15 ans accomplis ; auquel cas, il appartient aux juridictions compétentes de déterminer les actes que la personne mineure pourra accomplir seule (§§ 8- 9 de la partie générale du Cc).
2.1 Est-il possible dans certains cas d’étendre la capacité d’exercice d’un mineur (par exemple en lui conférant le droit de conclure un mariage ou de dresser un testament) ?
Oui.
2.1.1 L’extension de la capacité d’exercice est-elle subordonnée à une décision (judiciaire) ? Dans l‘affirmative, qui est compétent pour décider de l’extension de la capacité d‘exercice ?
Le juge peut étendre la capacité juridique restreinte d’un individu de plus de 15 ans s’il y va de l’intérêt du mineur et pour autant que son niveau d’émancipation le permette. La capacité juridique restreinte peut être étendue avec l’accord du représentant légal du mineur. Toutefois, même en l’absence de consentement, le juge peut étendre la capacité juridique restreinte du mineur s’il est clairement établi que le refus de consentement du représentant légal est contraire à l’intérêt de l’enfant (§ 9 de la partie générale du Cc).
Le juge peut annuler, totalement ou en partie, l’extension de la capacité juridique d’un mineur; cette décision devra être motivée.
2.1.2 Veuillez énumérer les actes juridiques qu’un mineur peut accomplir seul (par exemple, l’établissement d’un testament) en mentionnant si l’autorisation d’une autre personne ou d’une autorité est nécessaire pour accomplir de tels actes.
Dans le cas de la capacité juridique étendue d’un mineur âgé de 15 ans accomplis, le juge décide des actes que le mineur est autorisé à exécuter en toute indépendance. En application de la loi sur le droit de la famille, lorsqu’un mineur jouit d’une capacité juridique étendue, l’autorité parentale n’est pas exercée pour les actes que le mineur est autorisé à effectuer seul.
Un mineur âgé de 15 ans ou plus peut, sans le consentement d’un représentant légal, établir un testament devant notaire (§ 27 de la loi portant succession).
En application des dispositions légales, le juge peut étendre la capacité juridique d’un mineur âgé de 15 ans ou plus afin qu’il puisse accomplir les actes requis en vue de contracter mariage et d’exercer les droits et obligations relatifs au mariage.
Private International Law Act can be found in English at:
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/526062017004/consolide
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Qui est généralement le titulaire de l’autorité parentale à l’égard d‘un mineur ?
Si aucun des deux parents n’a le droit de représenter leur enfant mineur ou si la filiation ne peut être établie avec certitude, il sera désigné un tuteur (§ 171 de la loi sur le droit de la famille). L’exercice de la tutelle porte sur l’autorité parentale et la gestion des biens de l’enfant (§ 116 de la loi sur le droit de la famille).
Un parent peut se voir pleinement déchu de l’autorité parentale par le juge seulement après que d’autres mesures mises en place se sont avérées inefficaces, ou s’il y a tout lieu de penser que l’application des mesures prévues ne suffit pas à protéger l’enfant.
Le juge devra faire intervenir les autorités villageoises ou municipales dans les procédures visant à limiter ou à retirer le droit à l’exercice de l’autorité parentale.
Tout responsable d’état civil, d’agence gouvernementale, d’autorité villageoise ou municipale, des forces de police, des institutions médicales et de protection sociale, de même que les juges, procureurs, notaires et huissiers, qui détiennent des informations concernant un besoin de tutelle pour un enfant, sont tenus de communiquer à l’autorité villageoise ou municipale et au juge compétent la résidence habituelle de la personne mineure pour lequel une tutelle est ouverte. La même obligation incombe aux membres de la famille d’un mineur ayant besoin d’un tuteur.
3.1 Quel est le champ d’application de l’autorité parentale ?
Les parents ont le devoir et le droit de prendre soin de leur enfant. L’exercice de l’autorité parentale par les parents ou le tuteur implique le droit de protéger l’enfant mineur, d’administrer ses biens et de prendre des décisions le concernant (§ 116 de la loi sur le droit de la famille).
L’autorité parentale concerne l’obligation et le droit des parents à élever leur enfant, le protéger, lui garantir un lieu d’habitation et à assurer son bien-être général de toute autre manière.
En ce qui concerne les biens de l’enfant, l’autorité parentale porte sur l’obligation et le droit, entre autres, de le représenter dans l’administration de ses biens. Cette disposition n’exclut pas le droit de l’enfant à administrer lui-même ses biens dans les cas prescrits par la loi.
3.2 Qui désigne le(s) tuteur(s) si un parent/tuteur ou les deux parents/tuteurs est/sont frappé(s) d’une incapacité générale (par ex. en cas de décès ou de perte de la capacité d‘exercice) ?
Si un parent exerçant seul l’autorité parentale décède ou est déchu de cette prérogative, le juge déléguera l’exercice de l’autorité parentale à l’autre parent à moins que cela ne soit contraire à l’intérêt de l’enfant (§ 138 de la loi sur le droit de la famille).
Les père ou mère dotés d’une capacité juridique restreinte n’ont pas le droit de représentation légale de leur enfant et exerceront l’autorité parentale conjointement avec le représentant légal du mineur. Seul le juge peut désigner le représentant légal de l’enfant mineur.
En cas de défaillance des deux parents, le juge désignera un tuteur à la personne de l’enfant.
3.2.1 Par qui le tuteur est-il proposé et à quel moment celui-ci est désigné ?
Le tuteur est désigné par le juge, qui aura préalablement recueilli l’avis des autorités villageoises ou municipales.
En cas d’incapacité frappant les deux parents, l’autorité compétente appliquera les mesures visant à protéger l’intérêt de l’enfant et, si nécessaire, lancera la procédure d’ouverture de tutelle.
3.2.2 L’autorité compétente a-t-elle le libre choix d‘un nouveau tuteur ?
Si l’autorité parentale était exercée de manière conjointe et que l’un des deux parents en est déchu, l’autorité parentale sera exercée par l’autre parent seul. Lorsque l’exercice de l’autorité parentale est retiré au parent qui l’exerçait seul en vertu d’une décision de justice, et que rien ne porte à croire que cette décision puisse être réversible, le juge déléguera l’autorité parentale à l’autre parent si cela n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant.
Si le parent qui exerçait seul l’autorité parentale décède ou en est totalement privé, le juge confiera l’exercice de l’autorité parentale au parent qui reste sauf si cela nuit à l’intérêt de l’enfant. La personne choisie par le père ou la mère dans son testament ou dans un contrat successoral pour servir de représentant légal du mineur sera en principe désignée tuteur de l’enfant.
Les caractéristiques personnelles du tuteur, sa situation financière et sa capacité à remplir les obligations qui incombent à un tuteur, la volonté présumée des parents à ce que leur enfant soit confié à un tuteur, les relations des parents avec leur enfant sous tutelle, le souci de cohérence dans l’éducation, de même que les origines du mineur, son appartenance religieuse, culturelle et linguistique, sont autant de critères qui seront pris en compte dès lors qu’une tutelle est ouverte. Lorsqu’un tuteur est désigné, les autorités villageoises ou municipales ont le droit d’exiger de celui-ci qu’il apporte certains documents et informations afin de vérifier le bien-fondé de la tutelle.
Le tuteur doit être majeur et jouir pleinement de la capacité juridique. Si la tutelle ne peut être confiée à une personne physique adéquate, celle-ci pourra revenir à une personne morale si l’un des deux parents en a exprimé la volonté dans un testament ou un contrat successoral. Le consentement des parents est requis dans la désignation du tuteur.
Une personne ayant été privée, totalement ou en partie, de son droit à l’exercice parental, ou qui a failli à ses obligations de tuteur, ne pourra être désignée tuteur. La même règle s’applique aux membres du personnel d’une institution sociale ou de soins de santé où l’enfant est placé.
3.2.3 Est-ce que plusieurs personnes peuvent exercer l’autorité parentale ? Est-il possible de désigner plusieurs tuteurs pour traiter des différents domaines de la vie (administration des biens / protection de la personne) ?
Le juge nomme un tuteur. Des époux peuvent être tous deux désignés pour exercer une tutelle conjointe.
Le juge peut, si les circonstances le justifient, désigner plusieurs tuteurs. Il existe le principe de présomption selon lequel plusieurs tuteurs exercent conjointement le droit de représentation légale. Le juge peut préciser les devoirs et l’étendue du droit de représentation qui incombent à chaque tuteur séparément (§ 178 de la loi sur le droit de la famille).
3.3 De quelle manière et par quelle autorité l’exercice de l’autorité parentale est-elle confiée à une personne si les deux parents sont en désaccord sur cette question ? Dans ce cas, opère-t-on une distinction selon que le couple est marié ou non-marié ?
Les deux parents exercent l’autorité parentale qu’ils soient mariés ou non. Cet exercice porte sur l’obligation et le droit de prendre soin de leur enfant. Si les père et mère se trouvent dans l’impossibilité d’exercer l’autorité parentale, le juge prendra les mesures nécessaires afin de protéger l’intérêt de l’enfant.
Dans le cas de l’autorité parentale conjointe, à défaut d’accord entre le père et la mère sur des questions importantes, le tribunal pourra, à la demande de l’un ou l’autre parent, confier le pouvoir de décision à un seul des deux parents.
Des parents qui exercent conjointement l’autorité parentale et vivent séparés de corps ou ne désirent plus, pour quelque raison que ce soit, partager cette responsabilité, peuvent saisir le tribunal qui statuera afin de confier l’exercice, total ou partiel, de l’autorité parentale à l’un des deux parents. Le tribunal peut également statuer sur les modalités de l’autorité parentale dans le cadre d’une procédure de divorce.
Afin de trancher sur le transfert de l’autorité parentale à l’un des deux parents dans l’intérêt de l’enfant, le juge prendra en considération la capacité mentale et économique des père et mère, les relations émotionnelles existant entre l’enfant et chacun de ses deux parents, le niveau d’engagement de ceux-ci à prendre soin du mineur, de même que les futures conditions de vie de l’enfant.
Une demande visant à mettre fin à l’exercice conjoint de l’autorité parentale sera rejetée si le mineur, âgé de 14 ans accomplis, s’oppose au transfert de ce droit, ou s’il y a raison de penser que le transfert de l’exercice exclusif de l’autorité parentale au requérant est contraire à l’intérêt du mineur.
Si l’autorité parentale est exercée par un seul des deux parents, l’autre parent peut saisir le juge afin que lui soit confié l’exercice exclusif ou partiel de l’autorité parentale.
3.4 Est-il possible de déléguer l’autorité parentale à une autre personne par un mandat ?
Les titulaires de l’autorité parentale ne sont pas autorisés à céder leurs devoirs et obligations en la matière à un tiers. (cf. point 4. ci-dessous pour le transfert du droit de représentation). Les parents exercent ensemble l’autorité parentale et ont le devoir de prendre soin de leur enfant mineur. S’ils en sont incapables, le tribunal statuera dans l’intérêt de l’enfant (§§ 116, 117 118 de la loi sur le droit de la famille).
Private International Law Act can be found in English at:
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/526062017004/consolide
Family Law Act can be found in English at:
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/519062017013/consolide
Law of Succession Act can be found in English at:
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Qui est généralement titulaire du droit de représenter le mineur ?
Le titulaire de l’autorité parentale est le représentant légal de l’enfant mineur. Les parents qui exercent l’autorité parentale conjointe jouissent tous deux du droit de représentation légale de leur enfant.
Si ni le père ni la mère n’est le représentant légal du mineur ou si la filiation ne peut être établie, le tribunal désignera un tuteur à la personne du mineur.
4.1 Qui désigne les représentants légaux si un parent ou les deux parents ou d’autres personnes sont frappés d’une incapacité générale (par ex. en cas de décès ou de perte de la capacité d’exercice) ?
4.1.1 Qui soumet la proposition en vue d’une décision sur la désignation d’un représentant légal et à quel moment celle-ci est rendue ?
Le parent exerçant l’autorité parentale est le représentant légal du mineur. Si les parents sont frappés d’une incapacité générale, le tribunal statuera sur les mesures à appliquer dans l’intérêt de l’enfant. Le cas échéant, le tribunal entamera, de sa propre initiative ou à la demande d’une autorité villageoise ou municipale ou de toute personne intéressée, une procédure de désignation de tutelle. (Cf. aussi 3 à ce sujet).
En principe les parents exercent conjointement l’autorité parentale et le droit de représenter légalement leur enfant. Si celui des père et mère qui exerçait seul l’autorité parentale décède ou est privé, en tout ou en partie, de ce droit, le parent survivant se verra automatiquement confier l’autorité parentale par le tribunal sauf si ce transfert de droit automatique paraît contraire à l’intérêt de l’enfant.
Le parent ne jouissant pas pleinement de sa capacité juridique n’a pas le droit de représenter un mineur et l’autorité parentale sera exercée conjointement avec le représentant légal de ce dernier. Le représentant légal est désigné par le tribunal.
Le tribunal désigne un seul tuteur. Des époux peuvent être désignés en tant que tuteurs conjoints.
Il est toutefois possible de désigner plusieurs tuteurs si les circonstances le justifient. (Cf. 3.2.3.)
4.1.2 L’autorité compétente a-t-elle le libre choix d‘un nouveau représentant légal ?
Voir point 3.2.2 ci-dessus.
4.1.3 Est-il possible que plusieurs personnes soient titulaires du droit de représenter le mineur ? Est-il possible de désigner différents représentants pour traiter des différents domaines de la vie ?
4.2 Le droit du/des représentant(s) légal/légaux de représenter le mineur est-il soumis à certaines restrictions ou à d’autres règles ?
Oui. Le titulaire de l’autorité parentale (parent ou tuteur désigné) n’a pas le droit de représenter le mineur ou n’a pas d’obligations à remplir dans les matières pour lesquelles un tuteur a été désigné.
Concernant les actes ne pouvant être accomplis par les parents ou le tuteur attitré, le tribunal nommera un tuteur ad hoc. Celui-ci veillera à l’administration des biens acquis par le mineur suite à une succession ou à une donation, si le légataire ou le donateur a exprimé la volonté que les biens ne soient pas administrés par les parents ou le tuteur du mineur concerné.
Un tuteur ad hoc sera également désigné dans le cas d’opérations pour lesquelles le titulaire de l’autorité parentale (parent ou tuteur désigné) ne jouit pas du droit de représentation légale. (Cf. aussi 4.2.4.4.).
4.2.1 Existe-t-il des domaines dans lesquels le représentant légal n’est pas habilité à représenter le mineur (par ex. pour l’établissement d’un testament ou la conclusion de mariage) ?
Outre les actes repris sous le point 4.2.4.2.,
- Les parents ne sont pas autorisés à approuver pour le compte de la personne mineure des actes pour lesquels le consentement de l’autorité compétente est requis par la loi.
- Si la capacité juridique d’un mineur âgé de 15 ans accomplis a été étendue par le juge, le droit d’autorité parentale ne sera pas d’application dans le cas d’actes que le mineur est autorisé à effectuer seul.
- L’établissement d’un testament devant notaire par un mineur âgé de 15 ans ou plus ne nécessite pas le consentement du représentant légal de celui-ci. (§ 27 de la loi portant succession)
- Les parents, en tant que représentants légaux, ne sont pas autorisés à céder en donation les biens de l’enfant. Une dérogation à ce principe est toutefois prévue, qui permet de faire des dons usuels afin de se conformer à une obligation morale ou éthique.
4.2.2 Existe-t-il un rapport entre l’autorité parentale et le droit de représenter un mineur (ce droit est-il limité au champ d‘application de l’autorité parentale, par exemple) ? Si les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale : est-ce qu’un seul parent peut représenter le mineur dans les transactions portant sur des biens du mineur ?
Le parent exerçant l’autorité parentale est automatiquement le représentant légal de l’enfant. La règle générale veut que les parents exercent conjointement l’exercice de l’autorité parentale et le droit de représentation légale de leur enfant.
Les parents exerçant conjointement l’autorité parentale peuvent s’accorder sur le mode de représentation conjointe de leur enfant.
Le tuteur peut se voir retirer, par décision de justice, le droit de représenter un mineur pour certaines transactions ou questions s’il est établi que les intérêts du mineur sont clairement contraires à ceux du tuteur ou d’un tiers représenté par celui-ci, ou de son époux(se), d’un membre de sa famille directe, ou d’un de ses frères ou sœurs.
4.2.3 Est-il nécessaire que tous les représentants légaux (par ex. les deux parents ensemble) accomplissent ensemble les actes juridiques pour le compte du mineur ou le représentant légal du mineur (par exemple un parent seul) peut-il accomplir seul l’acte juridique ?
L’exercice conjoint de l’autorité parentale ouvre le droit à l’exercice conjoint de la représentation légale.
4.2.3.1 Veuillez énumérer les actes (par ex. renonciation à la succession) qu’un représentant légal (par. ex. un parent) peut accomplir seul pour le compte du mineur.
Un parent sera le seul représentant légal du mineur si ce même parent est également le seul à exercer l’autorité parentale ou lorsque le pouvoir décisionnel lui a été confié à lui seul. Une telle décision sera prise par le juge si les parents, dans l’exercice conjoint de l’autorité parentale, ne parviennent pas à se mettre d’accord sur une question importante concernant leur enfant.
Dans le cas où le délai d’obtention de la déclaration d’intention conjointe des deux parents est trop long et où ce retard est contraire aux intérêts de l’enfant, un des deux parents seul aura le droit d’effectuer les actes nécessaires afin de protéger les intérêts du mineur ; auquel cas, l’autre parent en sera immédiatement informé.
4.2.3.2 Veuillez énumérer les actes (par ex. renonciation à la succession) que les représentants légaux (par ex. les deux parents) doivent accomplir conjointement pour le compte du mineur.
La loi prévoit que les parents jouissent tous deux du droit de représentation légale conjointe ; en conséquence, tout acte effectué pour le compte du mineur doit être approuvé par les deux parents pour autant que ni l’un ni l’autre n’ait été déchu de l’autorité parentale ou du droit de représentation légale.
4.2.3.3 L’exigence de la représentation conjointe serait-elle différente si les parents n’étaient pas mariés ?
Le Droit estonien n’établit pas de distinction entre parents mariés ou non mariés.
4.2.4 D’autres restrictions s’appliquant aux représentants légaux :
4.2.4.1 Est-il nécessaire qu’une autre personne ou une autorité (par ex. un parent, un tribunal ou le gouvernement local) donne son autorisation pour accomplir un acte juridique ? Quelles sont les conditions de forme d’une telle autorisation ?
Comme décrit sous le point 4.2.4.2, les parents ne sont pas autorisés à conclure pour le compte du mineur des actes pour lesquels le consentement d’un tribunal est requis conformément à la législation en vigueur, ou qui nécessitent la désignation d’un tuteur ad hoc. (Cf. 4.2.4.4.)
4.2.4.2 Enumérez les actes que les représentants légaux du mineur ne peuvent accomplir qu’avec l‘autorisation d’un tribunal ou d’une autre autorité ou d’une personne habilitée par la loi.
Le représentant légal ne pourra exercer le droit de représenter le mineur, ou remplir les obligations liées à ce droit, dans les domaines pour lesquels un tuteur ad hoc a été désigné. (Cf. 4.2.4.4.)
L’autorisation du tribunal compétent est requise pour tous les actes juridiques suivants, accomplis pour le compte du mineur sous tutelle (§§ 187-188 de la loi sur le droit de la famille):
- Disposer de navires qui appartiennent au mineur sous tutelle et qui sont inscrits au registre d’immatriculation des navires, de biens immobiliers ou d’un droit réel sur des biens immobiliers lui appartenant ; s’engager à exécuter de tels actes.
- Disposer d’une créance du mineur aux fins d’un transfert de propriété de navires inscrits au registre d’immatriculation des navires, de biens immobiliers, ou en vue de créer, aliéner ou annuler un droit réel sur des biens immobiliers ; s’engager à exécuter de tels actes.
- Prendre part pour le compte du mineur sous tutelle à des opérations visant l’acquisition de navires inscrits au registre d’immatriculation des navires, de biens immobiliers ou d’un droit réel sur des biens immobiliers.
- Donner des navires inscrits au registre d’immatriculation des navires ou des biens immobiliers appartenant au mineur.
- Participer à des actes juridiques pour lesquels le mineur sous tutelle s’engage à disposer de tous ses biens, patrimoine, parts légales ou obligatoires d’un futur patrimoine.
- Renoncer à une succession, un héritage ou à une part obligatoire de l’héritage et conclure un contrat de partage successoral. L’autorisation du tribunal ne sera pas requise dans le cas d’une renonciation à une succession si le droit à l’héritage du mineur découle d’une renonciation de succession par le parent qui exerce le droit de représentation légale de l’enfant.
- Conclure un contrat en vue de l’acquisition ou du transfert d’une entreprise ou d’une partie de celle-ci ou un contrat de partenariat avec une entreprise.
- Contracter un emprunt.
- Acheter ou céder des valeurs mobilières.
- Accomplir un acte par lequel l’engagement pris par un tiers engage la responsabilité du mineur ou vient grever les biens de celui-ci.
- Conclure, empêcher ou reporter un accord relatif à la division d’un bien commun.
- Exécuter un acte qui met un terme à la créance, en réduit l’assiette ou la sûreté ou qui crée une telle obligation, à l’exception des cas couverts par le paragraphe 186, point 4 de la loi sur le droit de la famille, qui stipule que l’autorisation d’un tribunal compétent pour qu’un tuteur puisse disposer d’un compte appartenant au mineur sous tutelle n’est requise que dans le cas où il existe une notification d’accréditer une institution de crédit d’Estonie ou un Etat de l’Espace économique européen.
En plus des actes juridiques susmentionnés, toute personne, hormis les parents, représentant légalement le mineur (tuteur désigné par le juge) ne pourra pas non plus, sans le consentement préalable de l’autorité compétente, conclure un contrat de bail avec une entreprise, mettre un bien en location à titre privé ou commercial, souscrire une assurance, ou passer tout autre type de contrat de longue durée ou ne pouvant être résilié qu’un an après que le mineur a atteint la majorité.
Les parents ne sont pas autorisés, en plus des actes susmentionnés, à accomplir les actes suivants sans l’autorisation du tribunal compétent (§ 131 de la loi sur le droit de la famille):
- Créer une entreprise pour le compte du mineur.
- Céder à un mineur, aux fins de l’exécution d’un contrat conclu par l’enfant ou pour qu’il en dispose librement, des objets dont la cession requiert l’autorisation de l’autorité compétente.
4.2.4.3 Dans le cas où l’autorisation d‘une autre personne (par ex. de l’autre parent) ou d‘une autorité (par ex. du tribunal) est nécessaire pour accomplir l’acte, opère-t-on une distinction, selon que l’autorisation a été donnée avant ou après la conclusion de l’acte ? Quelles seront les effets juridiques sur l’acte même, si l‘autorisation prescrite par la loi était refusée ?
Les deux parents exercent conjointement le droit de représentation légale de l’enfant mineur. Dans le cas où le délai pour obtenir la déclaration d’intention conjointe des deux parents est trop long et où ce retard est contraire aux intérêts de l’enfant, un des deux parents aura le droit de conclure seul les actes nécessaires aux seules fins de préserver les intérêts du mineur ; auquel cas l’autre parent en sera immédiatement informé. Le principe de présomption de consentement de la part de celui des deux parents qui n’exerce pas le droit de représentation s’applique (§ 120 de la loi sur le droit de la famille).
Un acte multilatéral accompli préalablement à l’autorisation écrite du tribunal compétent sera considéré nul et non avenu à l’exception des actes pour lesquels l’autorisation est donnée a posteriori. Cette autorisation est valide dès lors que le tuteur en informe l’autre partie. Un mineur sous tutelle doté de la capacité juridique active peut seul approuver l’acte.
Un tiers peut proposer au tuteur de l’informer du moment où le tribunal donne l’autorisation de conclure un acte. En cas de non-respect de la part du tuteur de communiquer l’autorisation dans un délai de deux semaines à dater du jour où il a reçu la proposition susmentionnée, celle-ci sera considérée comme refusée.
Dans le cas où le tuteur a été invité à obtenir l’autorisation du tribunal avant que l’acte ait lieu, où cette autorisation n’a pu être donnée préalablement et où l’autre partie n’en avait pas connaissance et n’était pas censée le savoir, celle-ci peut retirer sa déclaration d’intention de participer à ladite transaction. Ceci entraîne l’annulation de la déclaration d’intention. L’autre partie à la transaction ne peut retirer sa déclaration d’intention si elle a été informée de l’autorisation donnée.
Tout acte juridique unilatéral accompli par un mineur sans le consentement préalable de son représentant légal sera considéré comme nul.
Tout acte juridique multilatéral accompli par un mineur sans le consentement préalable de son représentant légal sera considéré comme nul sauf si celui-ci l’approuve a posteriori. Si l’intéressé(e) acquiert la pleine capacité juridique active, son accord seul suffit pour valider l’acte.
Si un mineur accomplit un acte sans le consentement préalable de son représentant légal, l’autre partie impliquée dans l’acte peut proposer à ce dernier de consentir à l’acte en question. Cet accord prend effet uniquement s’il est notifié à la personne ayant fait la proposition. Le représentant légal bénéficie d’un délai de deux semaines pour communiquer son accord à l’autre partie ; à défaut, l’acte sera considéré comme n’ayant pas été approuvé par le représentant légal.
L’autre partie peut retirer sa déclaration d’intention de participer à un tel acte dans le cas où le mineur n’a pas obtenu l’accord préalable de son représentant légal et où cette autre partie n’en avait pas connaissance et n’était pas censée savoir que la capacité juridique du mineur était frappée d’une restriction. Dans ce cas il y a annulation automatique de la déclaration d’intention. L’autre partie à l’acte ne peut retirer sa déclaration d’intention si le représentant légal du mineur lui a notifié son accord.
4.2.4.4 Existe-t-il certains cas dans lesquels les représentants légaux ne devraient pas intervenir (par ex. lors d’un contrat passé avec un parent ou un membre de la famille pour le compte du mineur) ?
Les parents, en tant que représentants légaux, ne sont pas autorisés à céder en donation les biens de l’enfant. Une dérogation à ce principe est toutefois prévue, qui permet de faire des dons usuels afin de se conformer à une obligation morale ou éthique (§ 129 de la loi sur le droit de la famille).
Le tuteur ne peut représenter un mineur sous tutelle pour les actes suivants (§ 180 de la loi sur le droit de la famille) :
- Lorsqu’ une des deux parties intéressées est le mineur sous tutelle et l’autre le tuteur, son conjoint, son frère ou sa sœur ou un membre de sa famille directe. Il est toutefois possible pour ces deux parties d’accomplir des actes entre elles uniquement si la responsabilité civile directe du mineur n’est pas engagée (par ex. un cadeau fait au nom du mineur
- Lorsque le mineur renonce à sa créance sur le tuteur, qui est garantie par une sûreté, grève ladite créance, y met un terme, en réduit la sûreté ou s’il s’engage dans l’un ou l’autre de ces actes.
- En cas de litige entre le mineur sous tutelle et le tuteur, ou son conjoint, son frère ou sa sœur ou un membre de sa famille directe.
- En cas de litige portant sur un acte par lequel le mineur renonce à sa créance sur le tuteur, qui est garantie par une sûreté, grève ladite créance, y met un terme, en réduit la sûreté ou s’il s’engage dans l’un ou l’autre de ces actes.
Le tribunal désignera un tuteur ad hoc pour les actes dans lesquels ne peuvent intervenir ni les parents ni le tuteur du mineur.
Sur la base d’une déclaration d’intention du mineur sous tutelle, le tribunal pourra remplacer le tuteur ad hoc si celui-ci n’est pas jugé apte pour conclure un acte en particulier.
4.3 Existe-t-il d’autres restrictions concernant les droits des mineurs (par ex. dans le domaine du droit des successions) pour les personnes titulaires de l’autorité parentale ou du droit de représenter le mineur ?
4.4 Est-il possible de déléguer le pouvoir de représentation d’un mineur à une autre personne par un mandat ?
Oui.
4.4.1 Une telle délégation est-elle soumise à l’autorisation de tous les représentants légaux ?
Les parents exercent conjointement le droit de représenter le mineur et une telle délégation sera aussi décidée conjointement par les deux parents (§ 120 de la loi sur le droit de la famille).
4.4.2 Un tel mandat est-il soumis à des restrictions (par exemple dans le cas où le pouvoir de représentation ne peut pas être délégué entièrement ou seulement par rapport à certains actes juridiques) ?
Il n’existe pas de restrictions supplémentaires à celles mentionnées sous les points 4.2.4.2 et 4.2.4.4.
4.4.3 Quelles sont les conditions de forme d’un tel mandat ?
Tout dépend de l’acte particulier pour lequel procuration est donnée (dans certains cas un acte authentique peut être requis).
Private International Law Act can be found in English at:
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/526062017004/consolide
Family Law Act can be found in English at:
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/519062017013/consolide
Law of Succession Act can be found in English at:
5
Comment le tuteur ou le représentant légal peut-il justifier de ses droits ?
5.1 La loi prévoit-elle la délivrance d’un document justifiant de l’autorité parentale ou des pouvoirs de représentation ?
Oui. Voir à ce sujet les explications données sous le point 5.2.
5.2 Existe-t-il d’autres documents justifiant de l’autorité parentale ou du pouvoir de représentation ?
Oui.
L’acte de naissance contient les renseignements sur les parents de l’enfant. Il peut arriver que les informations sur le père ne figurent pas sur ce document, auquel cas la mère exerce seule l’autorité parentale et le droit de représentation légale de l’enfant.
La preuve du droit exclusif de l’exercice de l’autorité parentale ou d’une mise sous tutelle est attestée par une copie certifiée conforme en exécution de l’ordonnance rendue par le tribunal compétent.
Les parents et le tuteur désigné par le juge peuvent aussi obtenir un extrait d’acte certifié conforme auprès du Registre d’état civil.
En application de la loi portant Registre de la population, les données recueillies et introduites dans ce registre, sur la base d’extraits d’actes d’état civil, par les Bureaux d’état civil d’Estonie, de même que les documents délivrés par les agences aux Affaires étrangères, ont le même effet juridique que les entrées concernant des extraits d’actes d’état civil.
Le droit de représentation légale peut être attesté par mandat.
Private International Law Act can be found in English at:
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/526062017004/consolide
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6
Qui est responsable selon la loi nationale pour donner le consentement/la permission/l’autorisation au mineur pour voyager à l’étranger, dans le cas où les deux parents ne voyagent pas avec l’enfant ? (par ex. un parent, les deux parents, le tuteur, l’institution, veuillez préciser).
En principe un parent, tuteur ou tout autre adulte responsable qui séjourne en Estonie avec un mineur exerce l’autorité parentale sur la personne du mineur. Un parent, tuteur ou tout autre adulte responsable peut être invité, à la demande des Services de police, de sécurité ou des garde-frontières, à donner la preuve qu’il est responsable du mineur concerné.
6.1 Quelles sont les conditions pour la validité formelle d’un tel consentement/permission/autorisation?
Il n’existe pas de conditions particulières en la matière lorsque le mineur voyage sur le territoire estonien.
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https://www.riigiteataja.ee/en/eli/526062017004/consolide
Family Law Act can be found in English at:
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/519062017013/consolide
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À un certain moment de la vie, il peut être utile d’obtenir l’aide de quelqu’un pour accomplir certaines tâches (administratives), comme effectuer un paiement ou décider d’un achat. Il est également possible de confier entièrement ces tâches à quelqu’un d’autre, en raison d’une maladie ou de problèmes de santé mentale. Dès que vous n’êtes plus en mesure de vous occuper pleinement de vos propres intérêts, quelqu’un d’autre peut le faire à votre place pour, par exemple, que vous risquiez pas de manquer des délais de paiement.
Cette section contient des informations sur les différents types de protection qui existent et explique comment anticiper une éventuelle incapacité future. La section est divisée en plusieurs parties et en cliquant sur le sujet de votre choix, les informations pertinentes s’affichent.
1. Les mesures de protection destinées aux adultes en perte de capacité
Partie 1: Possibilité de prévenir une perte de capacité
Le système juridique estonien ne prévoit pas de mandat de protection future ni de directives anticipées en matière de traitement médical.
2. Les possibilités d’anticiper une perte de capacité future
Partie 2: Mesures de protection des adultes en situation d'incapacité
La capacité juridique active d'une personne physique est la capacité à conclure des transactions valables de manière indépendante. Les personnes âgées de 18 ans révolus (adultes) ont la pleine capacité juridique active. La capacité juridique active restreinte d'un adulte n'affecte la validité des transactions conclues par la personne que dans la mesure où elle est incapable de comprendre ou de diriger ses actions (article 8 de la partie générale de la Loi relative au code civil).
Si un adulte se retrouve durablement incapable de comprendre ou de diriger ses actions en raison d'une maladie mentale, d'une déficience mentale ou d'un autre trouble mental, un tribunal doit lui désigner un tuteur si une telle demande est introduite par la personne, son parent, son conjoint ou son enfant adulte ou la municipalité rurale, ou le conseil local, ou encore de sa propre initiative. (Loi sur le droit de la famille, art. 203 paragraphe 1).
Cependant, si un adulte a proposé un tuteur avant sa perte de capacité juridique, il sera tenu compte de cette proposition, sauf si celle-ci va à l'encontre de ses intérêts (Loi sur le droit de la famille, art. 204 paragraphe 3). Il n’y a pas de règles en ce qui concerne la forme sous laquelle cette proposition peut être faite.
Une personne physique censée être apte à protéger les intérêts de la personne sous tutelle, tout en tenant compte de ses caractéristiques et aptitudes personnelles, sera désignée comme tuteur. Lors de la désignation d'un tuteur, la relation entre celui-ci et la personne sous tutelle sera prise en considération (art. 204 de la Loi sur le droit de la famille).
À défaut de trouver une personne physique apte à endosser ce rôle, une personne morale peut être désignée tuteur moyennant son consentement (art. 205 de la Loi sur le droit de la famille). S’il est impossible de désigner une personne morale apte comme tuteur, la municipalité rurale ou le conseil local du lieu de résidence de l'adulte sera désigné(e) tuteur. (art. 205 de la Loi sur le droit de la famille)
Le tribunal désignera un tuteur d’initiative ou sur la base d’une demande, p. ex. d’un parent, d’un conjoint ou d’un enfant adulte, ou encore de la municipalité rurale ou du conseil local.
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