Dernière mise à jour : 12-07-2023
Personnes vulnérables en Espagne
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Votre pays a-t-il signé et ratifié la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ? Si oui, à quelle date est-elle entrée en vigueur ?
Oui, l’Espagne l’a signée le 1er avril 2003, ratifiée le 6 octobre de la même année et la Convention est entrée en vigueur le 1er janvier 2011.
1.1 Quelle est la loi applicable aux questions relatives à l’autorité parentale et à la représentation légale de mineurs ? Sur la base de quels critères la loi applicable est-elle définie ?
La loi applicable est principalement déterminée par la Convention de La Haye sur la protection des enfants conclue le 19 octobre 1996.
Conformément à l’article 15 de la Convention de La Haye sur la protection des enfants, pour toutes les questions liées aux garanties légales, la loi applicable est celle du pays où siègent les tribunaux compétents. Conformément à l’article 16(1) et à l’article 17, les questions d’attribution, d’exercice ou d’extinction de la responsabilité parentale, lorsqu’elles sont tranchées par les autorités judiciaires, sont régies par la loi de l’État de la résidence habituelle de l’enfant.
Tout renvoi éventuel est exclu. Dès lors que la Convention de La Haye ne donne aucune indication sur la loi applicable, les règles en matière de conflits de loi prévoient :
a).- un renvoi à l’article 9.6 du code civil espagnol. Cet article stipule que la tutelle et les autres mesures relatives à la protection d’un mineur ou d’une personne incapable sont régies par la loi nationale du pays dont cette personne possède la nationalité. Toutefois, les mesures de protection d’urgence ou provisoires sont régies par la loi de l’État où se situe la résidence habituelle de l’enfant.
b).- en ce qui concerne la représentation légale, l’article 10.11 du code civil espagnol stipule que la représentation légale est régie par la loi qui définit les relations juridiques à partir desquelles les prérogatives du représentant légal sont établies. La représentation volontaire, hormis les cas pour lesquels une loi bien précise est d’application, est régie par la législation nationale du pays dans lequel ces prérogatives sont exercées.
1.2 Quelle autorité a la compétence internationale et territoriale en matière d’autorité parentale ?
Les questions de compétence internationale sont régies par le règlement « Bruxelles II » (règlement (CE) n° 2201/2003), ce qui signifie que le tribunal d’un État membre est habilité à trancher toutes les questions liées à la responsabilité parentale sur un enfant qui a sa résidence habituelle dans ledit État membre au moment de la saisine du tribunal (article 8).
Au cas où le règlement « Bruxelles II » ne pourrait être appliqué, la compétence internationale serait alors définie selon la Convention de La Haye sur la protection des enfants conclue le 19 octobre 1996, qui prévoit que la compétence est du ressort du tribunal de l’État où l’enfant a sa résidence habituelle (art. 5).
En ultime recours, la juridiction du lieu de la résidence habituelle de l’enfant peut, en Espagne, intervenir dans ce genre d’affaires (art. 9.6 CC).
1.3 Quelle autorité a la compétence internationale et territoriale en matière de représentation ?
Le droit international privé n’opère aucune distinction entre le droit de représentation et l’autorité parentale. Les dispositions mentionnées ci-dessus sont donc applicables.
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Jusqu’à quel âge une personne est-elle considérée comme mineure ? Existe-t-il différents degrés de capacité d’exercice pour les mineurs (par ex. la capacité d’exercice limitée) ?
a) Code civil espagnol :
En vertu de la législation espagnole, un individu acquiert la pleine capacité juridique à l’âge de 18 ans. De 16 à 18 ans, il est doté d’une capacité juridique limitée.
Les mineurs de moins de 18 ans sont répartis en plusieurs catégories, en fonction de leur tranche d’âge.
Entre 0 et 12 ans, l’enfant n’est doté d’aucune capacité juridique et n’est pas autorisé à poser des actes juridiques.
Jusqu’à cet âge, un juge peut entendre le mineur pour s’enquérir de sa volonté d’être adopté, à condition que l’enfant témoigne de sa capacité à faire preuve de jugement.
Les mineurs de 12 à 14 ans peuvent consentir à leur propre adoption.
À partir de 14 ans, un mineur est habilité à établir son testament (art. 663 CC).
À partir de 16 ans, si le mineur est émancipé, il peut se marier (art. 46 CC).
Au cas où le mineur n’est pas émancipé, le juge peut autoriser le mariage pour autant que le mineur ait plus de 14 ans (art.48.2 CC). Le mariage donne lieu de plein droit à l’émancipation du mineur.
b) Législation des communautés autonomes
b.1.- Aragon (Código de Derecho Foral de Aragón –C.D.F.- adopté par décret-loi 1/2011 du 22 mars) :
Adulte (art. 4): On entend par adulte :
– Toute personne âgée d’au moins 18 ans ;
– Toute personne ayant conclu un contrat de mariage. Le mariage ne débouche pas sur une émancipation de plein droit mais confère au mineur la pleine capacité juridique. Au cas où le mariage serait déclaré nul, la capacité d’exercice à laquelle le conjoint a accédé ne serait en rien affectée, pour autant que le contrat de mariage ait été conclu de bonne foi.
b.2.- Navarre (Compilación de Derecho civil foral de Navarre, adopté par la loi 1/1973 du 1er mars)
Capacité du mineur :
En vertu de la loi 50, toute personne acquiert la pleine capacité juridique à l’âge de 18 ans et est alors considérée comme adulte.
2.1 Est-il possible que, dans certains cas, la capacité juridique d’un mineur soit étendue (droit de se marier, droit de faire appliquer ses dernières volontés, p.ex.)?
Oui (dans les deux exemples précités).
2.1.1 Une décision est-elle nécessaire pour étendre la capacité juridique ? Si oui, qui peut décider de l’extension de la capacité juridique?
Il revient aux parents, qui sont les représentants légaux du mineur et posent, le cas échéant, les actes juridiques que leur enfant n’est pas habilité à accomplir, de décider de l’opportunité d’étendre sa capacité juridique.
Cependant, dans certaines circonstances, le mineur peut obtenir anticipativement sa « quasi pleine » capacité juridique. On parle alors d’émancipation. Un mineur devient émancipé par le mariage, sur décision des représentants légaux qui exercent l’autorité parentale (patria potestad) et à condition qu’il soit âgé de 16 ans au moins et y consente (art. 317 CC) ou sur décision du juge (art. 320 CC).
2.1.2 Veuillez énumérer les actes qu’un mineur peut effectuer seul (droit de faire appliquer ses dernières volontés, p.ex.) en précisant si l’autorisation d’une autre personne ou autorité est nécessaire pour ces opérations.
a) Code civil espagnol
- À partir de 14 ans, un mineur a le droit de rédiger son testament
- À partir de 16 ans, un mineur a le droit de se marier s’il est émancipé. Si ce n’est pas le cas, le juge peut autoriser l’émancipation d’un mineur d’au moins 14 ans (art.48.2 CC). Le mariage donne lieu à une émancipation de plein droit et, de ce fait, à une extension de la capacité juridique.
- À partir de 16 ans, l’acquisition de la « quasi pleine » capacité juridique (émancipation) implique que le mineur est en droit d’administrer ses biens et de veiller sur sa personne, comme s’il avait acquis la pleine capacité juridique. Néanmoins, pour l’obtention d’un prêt, la vente d’un bien immobilier ou de tout autre bien de valeur ou la mise sous hypothèque d’un immeuble (art. 323 CC), l’enfant devra obtenir l’autorisation de ses parents. Si le mineur est marié, il devra obtenir l’autorisation de son conjoint mais si son époux/épouse est également mineur/e, une autorisation des parents ou de la curatelle sera exigée (art.324 CC).
b) Législation des communautés autonomes
b.1.- Aragon (Código de Derecho Foral de Aragón –C.D.F.- adopté par le décret-loi 1/2011 du 22 mars):
Situation particulière des mineurs de plus de 14 ans domiciliés dans la région d’Aragon, articles 23-29 :
Même si le mineur n’est pas émancipé, il est habilité à remplir tous types d’actes et à conclure tous types de contrats avec l’aide de ses parents ou de son tuteur. Si le mineur ne peut pas bénéficier de cette assistance, il pourra solliciter l’intervention du conseil de famille ou du juge. La gestion de ses biens sera du ressort de l’administrateur désigné, mais le mineur aura également la possibilité de s’en occuper lui-même, s’il dispose de l’accompagnement nécessaire.
L’assistance peut être apportée en amont de l’acte ou pendant son déroulement, être expresse ou tacite, et consiste en la présence d’un accompagnateur aux côtés du mineur, sans que cet accompagnateur ne soit autorisé à formuler la moindre objection. L’assistance ne peut pas porter sur un ensemble aléatoire d’actes mais pourra, par contre, être octroyée pour un ensemble d’actes du même type ou se rapportant à un même sujet. En cas de conflit d’intérêts dans le chef du parent survivant, du tuteur ou des deux, il reviendra au conseil de famille ou au juge de prêter assistance au mineur. L’absence d’assistance lorsque celle-ci est requise est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte pour une période maximale de quatre ans.
Aucune assistance n’est requise dans les cas suivants :
– Lorsqu’elle est susceptible d’interférer avec les droits du mineur, à moins que son intégrité physique ou mentale ou sa propre vie ne soit en jeu. Si l’octroi de cette assistance va à l’encontre de la volonté du mineur, elle ne pourra être organisée que sur décision judiciaire.
– En cas de changement du nom du mineur et de remplacement par son équivalent chrétien dans l’une des langues officielles de la communauté autonome d’Aragon.
– Dans le cadre de la gestion des biens que le mineur a acquis grâce à un emploi ou une activité commerciale ; des biens qu’il destine à ses activités professionnelles ou commerciales et leurs résultats ou produits ; des biens qui lui ont été transmis à titre gratuit si telle était la volonté explicite du donateur ou du testateur.
Mineur émancipé : articles 30-33
Un mineur de plus de 14 ans peut, s’il le souhaite, demander aux titulaires de l’autorité parentale de rédiger en sa faveur une déclaration spéciale d’émancipation. Elle lui sera accordée par un acte authentique ou lors d’une comparution devant le juge chargé de l’état civil. Un mineur de plus de 14 ans peut également accéder à son émancipation sur simple autorisation du juge. Il en va de même lorsque le mineur est autonome et ne vit plus avec sa famille. Dans ce cas, une simple autorisation parentale suffit.
Effets : Le mineur émancipé est à même de se prendre en charge et d’administrer ses biens au même titre qu’un adulte. Il aura uniquement besoin d’une assistance dans les cas suivants :
– Pour accomplir les actes pour lesquels les parents eux-mêmes ont besoin d’une autorisation judiciaire
– Pour refuser des libéralités
– Pour accéder à un poste de direction au sein d’une entreprise
b.2.- Catalogne (deuxième volume, Code civil catalan, adopté par la loi 25/2010 du 29 juillet).
Mineur émancipé :
Même s’il est émancipé, le mineur continue d’avoir besoin d’une assistance (elle sera alors apportée par les titulaires de l’autorité parentale ou, le cas échéant, par son tuteur). Art. 211-13: une disposition de cet article stipule explicitement que, outre les actes pour lesquels les parents du mineur auront eux-mêmes besoin d’une autorisation judiciaire (236-27.1), la nomination d’un mineur à un poste de direction au sein d’une entreprise nécessitera l’assistance d’un adulte.
Si les personnes qui sont censées assister le mineur sont dans l’impossibilité d’honorer leur mission ou si elles refusent de fournir une assistance sans motif valable ou en raison d’un différend avec le mineur, ce dernier pourra demander une autorisation judiciaire afin d’agir de son propre chef (art. 211-13).
b.3.- Navarre. (Compilación de Derecho civil foral de Navarre, adopté par la loi 1/1973 du 1er mars
Capacité du mineur :
En vertu de la loi 50, toute personne acquiert la pleine capacité juridique à l’âge de 18 ans et est alors considérée comme adulte.
Quel que soit leur sexe, les mineurs de plus de 14 ans qui ne sont pas émancipés peuvent accepter de leur propre chef un don qui n’est assorti d’aucune obligation, y compris les dons impliquant un bien qui serait soumis à certaines restrictions ou interdictions.
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Qui est généralement le titulaire de l’autorité parentale sur un mineur?
Les deux parents ensemble. Dans certaines circonstances, cependant, seul un des deux parents exerce l’autorité parentale :
– Si l’un des deux parents est décédé, le parent survivant exercera l’autorité parentale. (art. 154, 156 et 162 CC)
– Lorsque les parents n’habitent pas ensemble, lorsque l’un des titulaires de l’autorité parentale en a été déchu, dans des situations urgentes ou de moindre importance, en cas de perte de capacité ou de conflit d’intérêts.
Si l’enfant perd ses deux parents, l’exercice de l’autorité parentale sera confié, de préférence, aux personnes que les parents auront désignées dans leur testament ou dans un acte authentique. Si une telle solution n’est pas envisageable, le juge accordera l’autorité parentale aux grands-parents, aux autres enfants du couple ou à un membre de la fratrie. Dans des circonstances exceptionnelles, il peut désigner une autre personne encore, en considération de l’intérêt de l’enfant. (234 CC)
Si le mineur court un danger (risque d’abandon par exemple), les autorités publiques qui, en vertu de la loi, sont responsables du mineur et sont en droit de prendre toutes les mesures nécessaires à sa protection, veilleront à se mettre en rapport avec le procureur dans les meilleurs délais (art. 172 cc).
Le tuteur est désigné par le juge, dans la mesure du possible, selon les souhaits formulés par les parents dans leur testament ou dans un acte notarié (art. 223 CC). Il peut également être désigné par le procureur si celui-ci constate qu’un mineur doit être placé sous autorité parentale (art. 228 CC). Toute personne concernée par la nécessité de placer un enfant sous tutelle peut solliciter à ce sujet le juge ou le procureur (art. 230 CC).
Lorsque les deux parents sont les représentants légaux de l’enfant, ils sont tous les deux titulaires de l’autorité parentale même si, comme indiqué précédemment, cette règle connaît des exceptions.
Si le juge doit confier la représentation légale de l’enfant à un tiers, il désignera, en règle générale, une seule personne. Il n’est cependant pas exclu qu’il en nomme plusieurs qui devront conjointement exercer l’autorité parentale.
Dans des circonstances exceptionnelles, le juge peut requérir que l’autorité parentale soit exercée séparément (art. 237 CC).
3.1 Quel est le champ d’application de l’autorité parentale ?
L’administration des biens de l’enfant et la protection de sa personne.
3.2 Qui désigne la personne titulaire de l’autorité parentale si un parent/tuteur ou les deux parents/tuteurs est/sont frappé(s) d’une incapacité générale (par ex. en cas de décès ou de perte de la capacité d‘exercice) ?
3.2.1 Par qui le tuteur est-il proposé et à quel moment celui-ci est-il désigné ?
Le tuteur est désigné par le juge, dans la mesure du possible, selon les souhaits formulés par les parents dans leur testament ou dans un acte notarié (art. 223 CC). Il peut également être désigné par le procureur si celui-ci constate qu’un mineur doit être placé sous autorité parentale (art. 228 CC). Toute personne concernée par la nécessité de placer un enfant sous tutelle peut solliciter à ce sujet le juge ou le procureur (art. 230 CC).
3.2.2 L’autorité compétente a-t-elle le libre choix d’un nouveau tuteur ?
L’autorité compétente doit s’en tenir au choix exprimé par les parents (art. 223 CC). Dans des cas exceptionnels, le juge peut désigner un autre tuteur, en considération de l’intérêt de l’enfant. (art. 234 CC).
3.2.3 Est-ce que plusieurs personnes peuvent exercer l’autorité parentale? Est-il possible de désigner plusieurs tuteurs pour traiter des différents domaines de la vie (administration des biens / protection de la personne) ?
En théorie, un seul tuteur est désigné pour s’occuper à la fois des biens et de la personne du mineur. Dans certaines circonstances exceptionnelles, le juge a la possibilité de nommer plusieurs tuteurs, si cela correspond aux dernières volontés des parents (art. 236 CC) ou si l’enfant est orphelin de père et de mère.
3.3 De quelle manière et par quelle autorité l’exercice de l’autorité parentale est-elle confiée à une personne si les deux parents sont en désaccord sur cette question ? Dans ce cas, opère-t-on une distinction selon que le couple est marié ou non-marié
Aucune distinction n’est faite entre un couple marié et non marié. Si les parents sont en désaccord sur l’exercice de l’autorité parentale, ils devront tenter de régler entre eux les modalités de son organisation. Si, au bout d’un certains laps de temps, ils ne sont toujours pas parvenus à dégager un accord, il appartiendra au juge de trancher.
3.4 Est-il possible de déléguer l’autorité parentale à une autre personne par un mandat ?
Non. L’exercice de l’autorité parentale ne peut, dans son intégralité, être délégué à un tiers. Se reporter au point 4.4.
Particularités des législations des communautés autonomes :
1.- Aragon (Código de Derecho Foral de Aragón –C.D.F.- adopté par le décret législatif 1/2011 du 22 mars) :
Le code civil de la communauté d’Aragon ne reconnaît pas le concept d’autorité au sens du droit romain mais régit l’exercice de l’autorité parentale en ses articles 63 à 69.
Devoir d’éducation et d’autorité parentale :
Ce devoir relève de la responsabilité des deux parents mais l’exercice de l’autorité parentale peut être confié à un seul parent ou à des tiers en cas d’absence des deux parents. Les articles 85 à 89 organisent l’exercice de l’autorité parentale lorsque celle-ci est dévolue à des tiers. Elle revient de droit et en priorité au conjoint d’un des parents, aux grands-parents (si possible, à ceux avec lesquels le mineur entretient les meilleures relations) ou aux membres plus âgés de la fratrie. L’ordre de préférence et les dispositions des articles réglementeront l’exercice de l’autorité parentale sauf si, avant leur décès, les parents avaient formulé d’autres souhaits dans un acte authentique. Lorsqu’elle est dévolue à un tiers, l’autorité parentale est automatiquement exercée par la personne à laquelle l’éducation et la protection du mineur a été confiée, dès le moment où cette charge lui échoit. Dans ce cas précis, l’exercice de l’autorité parentale ne comprend pas l’administration des biens du mineur.
Champ d’application de l’autorité parentale :
L’exercice de l’autorité parentale implique, de la part de ses titulaires, le devoir d’assurer l’éducation et la scolarité du mineur ainsi que sa protection, comme stipulé à l’article 65. Il inclut également une obligation de représentation du mineur et d’administration de ses biens jusqu’à ses 14 ans (articles 9, 12 et 94). Tout mineur âgé d’au moins 14 ans, même lorsqu’il n’est pas émancipé, peut accomplir seul tous types d’actes et conclure tous types de contrats, à condition d’être assisté du/des parent(s) titulaire(s) de l’autorité parentale ou, à défaut, de son tuteur (article 23).
Désignation du tuteur en cas de décès ou d’incapacité des parents :
L’article 108 et suivants opèrent, à l’instar du code civil, une distinction entre les tuteurs volontaires, légaux et ceux désignés par le juge en cas d’abandon du mineur. La spécificité de cette disposition réside dans la possibilité d’attribuer l’exercice de l’autorité parentale aux tiers visés par l’article 85 et suivants, selon les modalités déjà énoncées.
En cas de désaccord au sujet de l’exercice de l’autorité parentale :
Chaque parent est libre de se pourvoir en justice et, ensemble, ils peuvent introduire une demande auprès du conseil de famille du mineur. En cas de désaccords répétés, l’application des décisions rendues par le juge ne sera pas limitée dans le temps.
Délégation de l’exercice de l’autorité parentale par un mandat :
Il est impossible de déléguer l’exercice de l’autorité parentale par un mandat. Comme indiqué plus haut, les parents peuvent uniquement introduire une demande de délégation de leur autorité parentale en anticipation de leur décès.
Une délégation de l’autorité parentale est également envisageable lorsqu’il est nécessaire d’empêcher les parents de gérer les biens qui auraient été légués au mineur par un donateur ou un défunt.
Restrictions auxquelles la représentation légale est soumise (article 14 et suivants) :
L’exécution des actes suivants par un mineur de moins de 14 ans est subordonnée à l’autorisation préalable du juge ou du conseil de famille :
– Le refus de libéralités accordées au mineur et l’acceptation de dons onéreux ou sujets à certaines conditions.
– La cession d’actifs immobiliers, d’entreprises ou de participations financières, d’actions, d’avoirs mobiliers, de biens personnels de très grande valeur, d’œuvres d’art ou d’objets précieux. La seule exception concerne la vente d’actions ou de droits de souscription préférentiels pour une valeur qui est au moins équivalente au cours de l’action cotée en bourse.
– La cession d’un bien à titre gratuit, hormis dans le cadre de la procédure habituelle des dons.
– La renonciation à des créances privées et à des droits auxquels le mineur peut prétendre.
– Le versement ou la perception d’une contrepartie financière sur des prêts ou crédits, l’apport d’une garantie (y compris avec droits réels) et l’acte de cautionnement.
– La mise en location de biens immobiliers, d’entreprises ou de sociétés financières pour une durée supérieure à six ans, qui comprendra la période de prolongation éventuelle du bail par le locataire.
– La prise de participation dans des sociétés qui ne prévoient pas une limitation de la responsabilité de leurs associés.
– L’acceptation de compromis ou la renonciation à certains droits.
Le mineur qui décide de souscrire à un emprunt ou à un crédit pour financer l’achat d’un bien immobilier ou pour servir de garantie aux biens achetés ne devra obtenir ni autorisation préalable ni exercer son droit de subrogation.
Article 23. Le mineur âgé de 14 ans au moins, qu’il soit émancipé ou non, peut accomplir de son propre chef tous types d’actes et conclure tous types de contrats avec l’aide éventuelle du/des parent(s) titulaire(s) de l’autorité parentale ou, à défaut, de son tuteur. S’il ne peut, pour une raison ou une autre, disposer de cette assistance, il pourra solliciter l’intervention du conseil de famille ou du juge.
Les mineurs de plus de 14 ans peuvent accomplir sans assistance les actes que la loi les autorise à accomplir seuls.
Autorisation en cas de mise sous tutelle (art. 16)
Le tuteur du mineur de moins de 14 ans doit lui aussi obtenir l’autorisation du conseil de famille ou du juge pour toutes les situations dans lesquelles les parents eux-mêmes doivent recevoir une autorisation, ainsi que pour les situations suivantes (art. 16) :
• a) L’engagement de dépenses considérables dans des biens patrimoniaux.
• b) L’engagement de poursuites judiciaires ou la demande d’un arbitrage au nom du mineur placé sous tutelle, sauf en cas d’urgence ou de faits mineurs.
• c) L’octroi d’un crédit à un tiers qui se serait porté garant pour le mineur, les achats de biens par le biais de crédits de paiement opposables au/à la pupille.
• d) L’acquisition à titre onéreux de biens lui appartenant ou le transfert de son patrimoine par le même titre onéreux de son patrimoine.
Partage des biens immobiliers et des biens communs (art. 17)
La division des biens immobiliers et des biens communs ne requiert aucune autorisation spéciale préalable. Il reste cependant sujet au consentement du conseil de famille ou du juge s’il a été effectué au nom du mineur par :
• a) Son tuteur, sauf si celui-ci a agit sur autorisation du conseil de famille ou du juge.
• b) Le conseil de famille ou les instances judiciaires. Si seul le conseil de famille est concerné, une autorisation des instances judiciaires sera nécessaire.
• c) Le parent qui est seul dépositaire de l’autorité parentale et avec lequel il existe un conflit d’intérêts (sauf si une autorisation formelle a été consentie préalablement).
L’autorisation ne peut pas porter sur un ensemble aléatoire d’actes mais peut, par contre, être octroyée pour une série d’actes du même type ou portant sur le même sujet (art. 18).
L’absence d’autorisation ou de consentement préalable pour les actes qui le requièrent est susceptible d’en entraîner la nullité (art. 19) :
• a) À la demande du représentant légal qui n’a pas été convoqué lors de la préparation de l’acte, tant que le mineur n’a pas atteint l’âge de 14 ans.
• b) À la demande du mineur lui-même, s’il est accompagné et a plus de 14 ans. Cette mesure cessera de produire ses effets au bout de 4 ans ou dès que le mineur a atteint l’âge auquel il serait en mesure d’accomplir l’acte sans assistance (en raison de son émancipation ou du fait qu’il est doté de la pleine capacité d’exercice).
2.- Catalogne (2ème volume du Code civil catalan, adopté par la loi 25/2010 du 29 juillet) :
L’autorité parentale appartient aux deux parents (article 236-1).
3. – Navarre :
L’exercice et le contenu de l’autorité parentale : loi 63 : les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale qui comprend, entre autres, le devoir de représenter le mineur pour tous les actes qui le concernent et qu’il ne peut légalement accomplir seul, à l’exception de certains actes et biens dont la gestion ne relève pas de la responsabilité des parents.
Les parents sont également responsables de la gestion et des décisions relatives aux biens du mineur. Au cas où le mineur aurait l’usufruit d’un bien, les parents sont libres d’en affecter le produit à l’usage qui correspond le mieux aux intérêts et aux besoins de l’enfant et de sa famille. Ils sont également habilités à protéger les intérêts du mineur, y compris lorsque celui-ci est à l’état de fœtus ou n’a pas encore été conçu.
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Qui est généralement titulaire du droit de représenter le mineur ?
L’autorité parentale inclut le pouvoir de représentation légale, qui est dès lors exercé par les deux parents. Si les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale, ils exercent, en principe, de manière commune le pouvoir de représentation. Lorsque l’autorité parentale est détenue par un seul parent (en cas de décès, d’incapacité, d’absence d’autorité parentale à la suite d’un conflit ou de déchéance de l’autorité parentale à l’un des deux parents sur décision du juge), ce parent sera, à lui seul, titulaire du droit de représenter l’enfant.
Si les deux parents sont décédés et qu’un tribunal a constaté l’absence d’autorité parentale, le tuteur est l’unique responsable de la protection du mineur et de ses biens.
En cas de mise sous tutelle, le droit de représentation reviendra au tuteur (art. 267 CC).
En règle générale, le tuteur et le représentant légal sont une seule et même personne. Le tuteur est désigné par le juge. Se reporter à la question 3.2.1.
La désignation du tuteur correspondra, dans la mesure du possible, aux souhaits formulés par les parents dans leur testament ou dans un acte authentique rédigé devant notaire (art. 223 CC).
De son côté, le procureur peut, s’il constate qu’un mineur doit être placé sous autorité parentale (art. 228 CC), suggérer au juge de nommer un tuteur. Toute personne concernée par la nécessité de placer un enfant sous tutelle peut solliciter à ce sujet le juge ou le procureur (art. 230 CC).
En théorie, le droit de représentation appartient à une seule et unique personne, hormis dans des cas de figure bien précis pour lesquels le juge désigne la/les personne(s) que les parents auront mentionnée(s) dans leur testament (art. 236 CC) ou estime que le droit de représentation doit être partagé entre plusieurs personnes.
4.1 Qui désigne les représentants légaux si un parent ou les deux parents ou d’autres personnes sont frappés d’une incapacité générale (par ex. en cas de décès ou de perte de la capacité d’exercice) ?
Il reviendra au juge de désigner les représentants légaux. Se reporter à la question 3.2.1
4.1.1 Qui soumet la proposition en vue d’une décision sur la désignation d’un représentant légal et à quel moment celle-ci est-elle rendue ?
Le représentant légal est désigné par le juge, dans la mesure du possible, selon les souhaits formulés par les parents dans leur testament ou dans un acte authentique rédigé devant notaire (art. 223 CC).
De son côté, le procureur peut, s’il constate qu’un mineur doit être placé sous autorité parentale (art. 228 CC), suggérer au juge de nommer un tuteur. Toute personne concernée par la nécessité de placer un enfant sous tutelle peut solliciter à ce sujet le juge ou le procureur (art. 230 CC).
4.1.2 L’autorité compétente a-t-elle le libre choix d‘un nouveau représentant légal ?
L’autorité compétente doit s’en tenir au choix formulé par les parents (art. 223 CC). Dans des cas exceptionnels, le juge peut désigner un autre tuteur, en considération de l’intérêt de l’enfant. (art. 234 CC).
4.1.3 Est-il possible que plusieurs personnes soient titulaires du droit de représenter le mineur ? Est-il possible de désigner différents représentants pour traiter des différents domaines de la vie ?
Oui.
Le(s) titulaire(s) de l’autorité parentale s’occupe(nt) à la fois des biens et de la personne du mineur.
L’autorité parentale appartient aux deux parents. Au cas où un parent ou les deux parents sont frappés d’incapacité d’agir, leurs responsabilités seront assumées par le représentant légal du mineur que le juge aura désigné. Ce type de représentation légale ne peut être assurée que par une seule personne.
Dans certaines circonstances exceptionnelles, le juge a la possibilité de nommer plusieurs tuteurs, si cela correspond aux dernières volontés des parents (art. 236 CC) ou si l’enfant est orphelin de père et de mère.
4.2 Le droit du/des représentant(s) légal/légaux de représenter le mineur est-il soumis à certaines restrictions ou à d’autres règles ?
Oui, le droit espagnol connaît un certain nombre de restrictions s’appliquant tant aux parents qu’aux tuteurs :
4.2.1 Existe-t-il des domaines dans lesquels le représentant légal n’est pas habilité à représenter le mineur (par ex. pour l’établissement d’un testament ou la conclusion d’un mariage) ?
Les représentants légaux (parents ou tuteurs) ne sont pas habilités à poser des actes juridiques à caractère hautement personnel (conclusion d’un mariage ou d’un pacte civil de solidarité, établissement d’un testament).
Pour tous les actes ci-dessous, les parents devront obtenir au préalable une autorisation du tribunal :
1.-La renonciation à des droits qu’a le mineur ou la vente ou la cession de ses biens immobiliers, commerciaux ou industriels, d’objets de grande valeur et d’actions (sauf pour les actions avec droits préférentiels de souscription). Dans ces cas, les parents devront justifier la nécessité urgente de la mesure et obtenir l’autorisation de la Cour, après avoir entendu l’avis du procureur.
2.-La renonciation à une succession ou à un héritage au nom du mineur. Si le juge s’y oppose, l’acceptation de l’héritage ne pourra intervenir que sous forme d’une acceptation à concurrence de l’actif net.
3.-Si le mineur est âgé de plus de 16 ans, aucune autorisation préalable n’est requise et il lui sera uniquement demandé de marquer son consentement/approbation dans un acte authentique. La vente d’actions ne requiert aucune autorisation préalable non plus, à condition que le produit de la vente soit réinvesti dans des biens ou des valeurs fiables (art. 166 CC).
Pour tous les actes ci-dessous, le tuteur (ou tout représentant autre que les parents) devra obtenir au préalable une autorisation du tribunal :
- L’internement du mineur dans un hôpital psychiatrique ou dans un centre d’éducation/de formation spécialisée.
- La vente ou la mise sous hypothèque d’un bien immobilier, commercial ou industriel, d’objets de grande valeur et d’actions du mineur ou de toute autre personne frappée d’incapacité. L’établissement de contrats ou d’actes à caractère juridique et faisant l’objet d’un dépôt légal, hormis le droit de préemption en cas de cession d’actions.
- La privation du mineur de certains de ses droits, la remise en cause ou la sollicitation d’une médiation dans certains dossiers dans lesquels le tuteur a un intérêt direct.
- L’acceptation ou le refus pur et simple d’un héritage quel qu’il soit ou l’acceptation de dons.
- L’engagement de dépenses considérables dans des biens patrimoniaux.
- L’entame de poursuites judiciaires au nom de personnes sous tutelle, sauf en cas d’urgence ou de faits mineurs.
- La mise en location de biens pour une durée supérieure à six ans.
- Les emprunts et prêts d’argent.
- L’octroi à autrui, sous forme de dons, de biens ou de droits du mineur.
- La cession à un tiers de créances que le mineur pourrait détenir à l’encontre de son représentant ou l’acquisition, moyennant paiement, de créances de tiers à l’encontre du mineur.
4.2.2 Existe-t-il un rapport entre l’autorité parentale et le droit de représenter un mineur (ce droit est-il limité au champ d‘application de l’autorité parentale, par exemple) ? Si les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale : est-ce qu’un seul parent peut représenter le mineur dans les transactions portant sur des biens du mineur ?
L’autorité parentale inclut le pouvoir de représentation légale. Si l’autorité parentale est exercée par les deux parents, ceux-ci partagent également le pouvoir de représentation. Lorsqu’un seul parent est titulaire de l’autorité parentale, seul ce parent sera habilité à représenter le mineur (art. 236 CC).
Même si les deux parents exercent le pouvoir de représentation, chacun d’eux peut, séparément, recevoir des déclarations au sujet du mineur et le représenter seul en cas de danger imminent.
Au cas où le mineur et/ou ses biens devaient faire l’objet d’une attention particulière, il pourrait être opportun de dissocier la représentation légale du mineur de la représentation légale de son/ses bien(s), étant entendu que chaque représentant agira de manière indépendante en fonction de son domaine de compétences. Les décisions concernant à la fois la personne et les biens seront prises de commun accord entre les parties (art. 236 CC).
Si les parents sont séparés de corps de manière permanente tout en exerçant en commun l’autorité parentale, le parent chez qui l’enfant a sa résidence habituelle prendra, en toute autonomie, toutes les décisions concernant le quotidien de l’enfant et pourra, par conséquent, le représenter seul pour assurer ses besoins journaliers. Par contre, les décisions ayant un impact majeur sur la vie de l’enfant doivent être prises de commun accord entre les parents qui le représenteront ensemble.
Le juge aux affaires familiales peut, pour sa part, rendre une décision concernant l’autorité parentale à tout moment, en particulier si le bien-être ou les biens de l’enfant sont menacés.
4.2.3 Est-il nécessaire que tous les représentants légaux accomplissent ensemble les actes juridiques pour le compte du mineur ou le représentant légal du mineur (par exemple un parent seul) peut-il accomplir seul un acte juridique ?
La représentation légale de l’enfant incombe aux deux parents qui doivent, à ce titre, accomplir les actes juridiques de manière conjointe.
Dans certaines circonstances (un des deux parents est décédé ou frappé d’incapacité, il existe un conflit d’intérêts, le juge a déchu l’un des deux parents de son rôle de représentant légal ou n’a désigné qu’un seul représentant légal), la représentation légale n’incombe qu’à une seule personne.
Dans un tel cas et en raison des circonstances exceptionnelles pour le mineur ou ses biens, le juge peut désigner un représentant légal pour la personne de l’enfant et un autre pour ses biens. Chacun des deux agira en toute indépendance dans son domaine de compétences, même si les décisions concernant à la fois les biens et la personne de l’enfant seront prises de commun accord entre les parties (art. 236 CC).
4.2.3.1 Veuillez énumérer les actes (par ex. renonciation à la succession) qu’un représentant légal (par. ex. un parent) peut accomplir seul pour le compte du mineur.
Le représentant légal agissant seul peut accomplir tous types d’actes, pour autant que l’autre représentant légal ait donné son consentement tacite ou exprès. Pour les actes courants de la vie sociale, l’intervention d’un seul parent est jugée suffisante.
Dans des circonstances ou des situations dont le caractère urgent aura été préalablement apprécié, il est acquis que l’intervention d’un seul des deux parents sera jugée suffisante.
En cas de désaccord, chacun des parents a la possibilité d’intenter une procédure en justice. Après avoir entendu le mineur qui devra être âgé d’au moins douze ans et faire preuve de discernement, le tribunal conférera le pouvoir décisionnaire au père ou à la mère. En cas de désaccords répétés ou d’existence de motifs qui compromettraient sérieusement l’exercice de l’autorité parentale, le juge pourra décider de le conférer exclusivement ou partiellement à l’un des deux parents ou de répartir entre eux les devoirs et obligations envers l’enfant. Cette disposition ne restera d’application que pendant un laps de temps limité, qui ne dépassera pas deux ans (art.156 CC).
Lorsqu’une seule personne est titulaire de la représentation légale, cette personne est aussi l’administrateur légal de la propriété du mineur et est, à ce titre, tenue d’exercer cette fonction avec toute la vigilance requise. L’administrateur pourra accomplir seul tous les actes juridiques qui ne sont pas mentionnés au point 4.2.1.
4.2.3.2Veuillez énumérer les actes (par ex. renonciation à la succession) que les représentants légaux (par ex. les deux parents) doivent accomplir conjointement pour le compte du mineur.
L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents (art.156 CC).
La représentation légale incombe également aux deux parents. En cas de décès de l’un des deux, elle sera dévolue au parent survivant et au cas où l’enfant est orphelin de père et de mère, elle reviendra au représentant légal désigné par le juge. Les actes juridiques peuvent être effectués par un ou plusieurs représentants légaux, étant donné que le représentant légal agit en même temps comme administrateur légal du mineur. En cette qualité, il sera tenu d’exercer ses fonctions avec toute la vigilance requise. L’administrateur pourra accomplir seul tous les actes juridiques qui ne sont pas mentionnés au point 4.2.1.
- Lorsqu’il existe des circonstances particulières concernant le mineur ou son patrimoine qui justifient de distinguer un tuteur pour les questions personnelles et un autre pour les questions patrimoniales, chacun de ceux-ci agira de manière indépendante dans son domaine de compétences, même s’ils devront prendre conjointement les décisions les concernant tous les deux.
Les représentants légaux agiront de commun accord dans toutes les circonstances mentionnées ci-dessous :
- Si les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale, ils exerceront tous deux le pouvoir de représentation légale.
- Lorsque l’on désigne une personne en tant que tuteur des enfants de son frère et qu’il est jugé opportun que son conjoint exerce également la tutelle.
- Lorsque le juge nomme tuteurs les personnes désignées par les parents du mineur dans le cadre d’un testament ou d’un acte notarié, pour exercer la tutelle de manière conjointe (art. 236 CC).
4.2.3.3 L’exigence de la représentation conjointe serait-elle différente si les parents n’étaient pas mariés ?
Non, le code civil espagnol n’établit aucune distinction dans ce type de situation.
4.2.4 Autres restrictions pour les représentants légaux :
4.2.4.1 Est-il nécessaire qu’une autre personne ou une autorité (par ex. un parent, un tribunal ou le gouvernement local) donne son autorisation pour accomplir un acte juridique ? Quelles sont les conditions de forme d’une telle autorisation ?
Se reporter à la question 4.2.1. Les actes juridiques qui n’y sont pas mentionnés ne requièrent aucune autorisation judiciaire préalable et peuvent être effectués par le représentant légal lui-même.
Dans certains cas exceptionnels, le tribunal ne sera pas tenu de remettre une autorisation préalable et se limitera à donner son approbation a posteriori (se reporter au point 4.3.2)
4.2.4.2 Enumérez les actes que les représentants légaux du mineur ne peuvent accomplir qu’avec l’autorisation d’un tribunal ou d’une autre autorité ou d’une personne habilitée par la loi.
Se reporter à la question 4.2.1
4.2.4.3 Dans le cas où l’autorisation d‘une autre personne (par ex. de l’autre parent) ou d‘une autorité (par ex. du tribunal) est nécessaire pour accomplir l’acte, opère-t-on une distinction, selon que l’autorisation a été donnée avant ou après la conclusion de l’acte ? Quelles seront les effets juridiques sur l’acte même, si l‘autorisation prescrite par la loi était refusée ?
Si une autorisation préalable est nécessaire, l’acte ne peut être posé tant qu’elle n’a pas été donnée. Au cas où la conclusion de l’acte est uniquement subordonnée à une approbation a posteriori, l’acte peut être posé et devra être notifié sans délai au tribunal.
Si l’autorisation prescrite par la loi est refusée, l’acte est considéré comme nul et non avenu.
4.2.4.4 Existe-t-il certains cas dans lesquels les représentants légaux ne devraient pas intervenir (par ex. lors d’un contrat passé avec un parent ou un membre de la famille pour le compte du mineur) ? Veuillez décrire, le cas échéant, quelle serait la procédure appropriée pour résoudre le problème (par ex. désignation d’un autre représentant, autorisation d‘un tribunal).
La question ne se pose pas réellement en droit espagnol étant donné qu’elle est, en règle générale, tranchée grâce à l’autorisation rendue par le tribunal préalablement à l’accomplissement de certains actes juridiques (question 4.2.1) ou, dans des cas plus rares, grâce à la confirmation obtenue a posteriori de la part du tribunal pour des actes pouvant être passés sans son accord préalable (question 4.3.1).
Les représentants légaux s’abstiendront de toute intervention pour les actes qui ne font pas partie du cadre de la représentation (actes devant être effectués par le mineur en personne ou portant sur des biens que le mineur aurait reçus en cadeau ou à titre gratuit, à l’exclusion spécifique des actes de représentation légale accomplis par le testateur ou le donateur).
4.3 Existe-t-il d’autres restrictions concernant les droits des mineurs (par ex. dans le domaine du droit des successions) pour les personnes titulaires de l’autorité parentale ou du droit de représenter le mineur ?
Un testateur ou un donateur peut indiquer dans l’acte du legs, de l’héritage ou du don que les parents ne sont pas autorisés à administrer les biens légués ou donnés (art. 164.1 CC), et cette volonté devra être respectée. En cas de biens reçus par succession, la personne qui est titulaire de l’autorité parentale ne peut ni les accepter purement et simplement ni y renoncer (une autorisation du juge est nécessaire). L’administration des biens de l’enfant et le pouvoir de représentation ne s’étendront dès lors pas à ces biens.
4.4 Est-il possible de déléguer le pouvoir de représentation d’un mineur à une autre personne par un mandat ?
Non. Les actes d’état civil et les autres actes relevant de la responsabilité d’une personne en particulier ne peuvent être délégués dans leur ensemble à l’aide d’un mandat car une telle mesure pourrait s’apparenter à un abandon de l’autorité parentale. Seuls certains actes ou prérogatives bien précis peuvent être délégués.
4.4.1 Toutes les personnes en charge de la représentation doivent-elles donner leur accord pour la délégation de pouvoir ?
Si un seul représentant légal a été désigné, il sera le seul habilité à déléguer. Étant donné qu’il n’est possible de déléguer que certaines prérogatives bien précises, le consentement des personnes qui détiennent ces prérogatives suffira.
4.4.2 Existe t-il des restrictions à ce type de pouvoir (p.ex. le droit de représentation ne peut pas être délégué dans sa totalité ou ne peut pas être délégué pour certaines opérations) ?
L’autorité parentale ne peut être déléguée dans son intégralité. Seuls certains actes s’y rapportant peuvent l’être.
4.4.3 Quelles sont les exigences formelles de ce type de mandat?
Un acte authentique sera exigé.
Particularités des législations des communautés autonomes :
1.- Aragon (Código de Derecho Foral de Aragón –C.D.F.-, adopté par le décret-loi 1/2011 du 22 mars) :
Article 12 : la représentation légale du mineur de moins de 14 ans revient aux détenteurs de l’autorité parentale ou, à défaut, au tuteur, lorsque les parents en ont été déchus.
Toute personne qui, en vertu de l’article 9, est habilitée à gérer les biens du mineur et à prendre les décisions éventuelles en la matière, représente le mineur de moins de 14 ans pour tous les actes dont elle est responsable en sa qualité d’administrateur de biens. La loi prévoit en outre un partage des compétences entre le tuteur désigné et l’administrateur de biens auquel le donateur ou le testateur aura formellement confié la gestion du patrimoine que le mineur a reçu en héritage ou en don (cf. articles 164 et 227 du code civil).
Conflits d’intérêts. Les conflits d’intérêts entre le mineur et ses parents sont réglés par le code civil. Les dispositions des articles 13 et 18 du CDFA régissent les mesures que prendront le conseil de famille ou l’avocat de la défense en cas de conflit avec le(s) titulaires de la représentation légale.
Le représentant légal n’aura aucun droit sur les biens dont les deux parents ou un des deux parents a/ont été privé(s) pour un motif valable (ils ont été déshérités) ou n’a pas pu recevoir en héritage car il n’en a pas été jugé digne. Les deux parents ou un des deux parents risque(nt) aussi de se voir privé(s) de l’administration des biens reçus par le mineur au titre de dons ou d’héritage, dès lors que le donateur ou le testateur a lui-même demandé que le(s) représentant(s) soi(en)t privé(s) de ce droit (art. 94 CDFA).
2.- Catalogne (2ème volume du Code civil catalan, adopté par la loi 25/2010, 29 juillet)
L’exercice de l’autorité parentale inclut le devoir de représentation légale.
Exercice conjoint de l’autorité parentale (article 236-8)
1. Les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants, à moins qu’ils n’aient convenu entre eux d’autres modalités d’exercice ou que les lois ou les autorités judiciaires les y aient obligé.
2. L’exercice conjoint de l’autorité parentale s’applique dans les circonstances suivantes :
• a) Pour l’exécution d’actes administratifs jugés courants ou habituels dans notre société/selon nos us et coutumes ou d’actes administratifs envers des tiers agissant de bonne foi, il est entendu que les deux parents agissent de commun accord.
• b) Pour l’exécution d’actes administratifs extraordinaires, les parents doivent agir ensemble. S’il l’un des deux agit seul, il pourra le faire après avoir obtenu le consentement exprès de l’autre parent. Les actes administratifs extraordinaires sont ceux qui requièrent une autorisation du juge.
• c) Pour les actes qui, en raison de leur caractère urgent, nécessitent une prompte réaction et qui, par habitude sociale ou familiale, sont généralement posés par une seule personne, l’intervention d’un des deux parents sera jugée suffisante.
Exercice de l’autorité parentale et partage des tâches entre les parents ou exécution des tâches par un seul des deux parents avec le consentement de l’autre (article 236-9)
1. Les parents peuvent convenir de commun accord que l’un des deux exercera l’autorité parentale. S’ils décident de l’exercer conjointement, ils peuvent se répartir les différentes tâches qui leur incombent.
2. Dans cette optique, chaque parent a la possibilité de formaliser cette délégation, qui peut être globale ou propre à certaines tâches uniquement, au moyen d’un mandat. Le mandat peut être révoqué à tout moment. S’il porte sur une délégation globale de l’exercice de l’autorité parentale, le mandat doit faire l’objet d’un acte authentique qui ne pourra être révoqué qu’au moyen d’un acte notarié.
Exercice exclusif de l’autorité parentale (article 236-10)
L’autorité parentale peut être exercée exclusivement par un seul parent en cas d’absence ou d’incapacité de l’autre parent, sauf si le juge ayant prononcé l’incapacité d’exercice s’y oppose en faisant valoir, par exemple, les intérêts du mineur.
Art 236-12. Lorsque l’autorité parentale a été dévolue à un seul parent ou lorsque les tâches qu’elle implique ont été partagées entre les parents ou encore lorsque l’enfant réside avec un seul des deux parents, celui qui détient l’exercice de l’autorité parentale est dans l’obligation d’informer l’autre parent de tout événement marquant concernant les soins à apporter au mineur et la gestion de ses biens. Ce devoir d’information doit avoir lieu à intervalles réguliers et au moins tous les trois mois.
Art 236-18. L’exercice de l’autorité parentale inclut la représentation légale du mineur. Les actes qui relèvent des droits de la personnalité ou qui concernent des biens ou les actes qui, eu égard aux us et coutumes, sont considérés comme courants au vu de l’âge du mineur, ou ceux qui ont suscité un conflit d’intérêts entre le mineur et ses parents ou qui portent sur des biens dont la gestion ne relève pas de la responsabilité des parents ne rentrent pas parmi les compétences du représentant légal.
Restrictions à la représentation légale :
Art 236-27. Les actes qui requièrent une autorisation judiciaire. Ils sont soumis aux mêmes règles très précises que celles qui régissent les actes pour lesquels le code civil exige une demande d’autorisation judiciaire de la part du tuteur.
1. L’exécution des actes suivants par les parents ou, le cas échéant, par l’administrateur du mineur est assujettie à l’octroi d’une autorisation judiciaire préalable :
• a) La vente d’un bien immobilier, d’un établissement commercial, de la propriété intellectuelle ou de tout autre bien de grande valeur, la mise en hypothèque et le transfert d’hypothèque, sauf si la mise en hypothèque, la levée ou le transfert d’hypothèque ont pour but de financer l’acquisition du bien en question.
• b) La cession des droits de propriété cités au point a) ou la renonciation à ces droits, sauf en cas de rachat des parts.
• c) La vente de titres hypothécaires, d’actions ou de parts. Aucune autorisation n’est toutefois requise pour la cession, au moins à leur cours actuel, d’actions cotées en bourse ou pour la vente de droits de préemption.
• d) La renonciation à un crédit.
• e) Le refus d’un don (d’une libéralité), d’un héritage ou d’un legs ; l’acceptation d’une libéralité ou d’un héritage onéreux ou modal.
• f) Les prêts ou emprunts financiers, sauf s’ils sont destinés à financer l’acquisition d’un bien.
• g) L’octroi d’un crédit-bail immobilier pour une période supérieure à quinze ans.
• h) L’aval, le cautionnement, l’endossement de titres pour le compte d’autrui.
• i) La prise de part dans des entreprises qui ne fixent aucune limite à la responsabilité de leurs associés. La fusion, l’intégration, la dissolution ou la scission de ces entreprises.
• j) La renonciation/l’acceptation d’une requête, le retrait/l’abandon d’une requête ou la recherche d’un compromis sur une question relative aux biens ou aux droits énoncés dans ce paragraphe.
2.- Aucune autorisation judiciaire ne sera nécessaire dans le cadre de décisions concernant les biens que le mineur a reçu au titre de don (libéralité) ou en héritage, dès lors que le donateur ou le défunt ont expressément exclu cette possibilité.
Art 236-30. En vertu de l’article 424-6.1. a), l’autorisation judiciaire peut être remplacée par le consentement des deux membres de la famille les plus proches du mineur, ou simplement par le consentement du mineur lui-même s’il a plus de 16 ans.
Art 236-31. L’absence d’autorisation judiciaire est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte. Celle-ci sera d’application pendant une période de quatre ans, et ne prendra fin qu’au moment où le mineur aura atteint l’âge adulte, aura obtenu son émancipation, sa capacité d’exercice ou sa réhabilitation judiciaire.
Conflit d’intérêts. Les conflits d’intérêts entre le mineur et ses parents sont régis de manière similaire à ce que prévoit le Code civil.
En outre, tout parent qui a été privé d’un bien pour un motif valable (il a été déshérité) ou qui n’a pas pu le recevoir en héritage car il n’en a pas été jugé digne n’a aucun droit de représentation sur ce bien. Les deux parents ou un des deux parents risque(nt) aussi de se voir privé(s) de l’administration des biens reçus par le mineur au titre de don ou d’héritage, dès lors que le donateur ou le testateur a lui-même demandé que le(s) représentant(s) soi(en)t privé(s) de ce droit.
Un règlement prévoit en particulier des mesures de protection des mineurs et des personnes vulnérables, telles que la relation d’accompagnateur (art. 226-1 à 7) et la protection de l’héritage et de la propriété immobilière (art. 227-1 à 9).
3.- Navarre :
Exercice (loi 63) : L’exercice de la représentation légale appartient aux deux parents qui l’organisent selon leurs propres souhaits. S’ils ne parviennent à se mettre d’accord, ils agiront conjointement. En cas de déséquilibre dans la répartition des tâches ou de désaccord, le problème sera tranché par le membre le plus âgé de la famille si les deux parents le sollicitent, ou par le juge si un des deux parents en fait la demande.
Cession de propriété (loi 65) : Aucune autorisation judiciaire n’est requise dans les cas suivants :
-résiliation de l’hypothèque ou d’autre garantie une fois que le prêt concerné a été remboursé.
-une vente lorsque le vendeur exerce son droit légal ou volontaire de première offre.
-un acte de cession obligatoire
Les parents peuvent accepter les dons/libéralités au nom de leurs enfants, mais devront obtenir une autorisation judiciaire pour les refuser.
Mineur émancipé (loi 66) : L’assistance légale dont le mineur a besoin pour les actes qu’il n’est pas habilité à accomplir seul (cf. code civil) pourra être fournie par l’un des deux parents ou, le cas échéant, par le plus âgé des deux ou par un curateur.
5
Comment le tuteur ou le représentant légal peut-il justifier de ses droits ?
5.1 La loi prévoit-elle la délivrance d’un document justifiant de l’autorité parentale ou des pouvoirs de représentation ?
Il n’existe aucun document attestant le statut de représentant légal ou de parent hormis le « libro de familia » (livret de famille) dans lequel figurent l’identité des parents, de leurs enfants et la date de naissance de chaque membre de la famille.
L’acte de naissance délivré par les officiers de l’état civil, ainsi que le passeport du mineur (dans lequel sont indiqués les noms des parents) et le passeport de chaque parent (à condition que l’identité de l’enfant y soit mentionnée) attestent la filiation.
Si un tuteur a été désigné par le juge, cette décision a valeur de preuve quant à l’établissement de l’autorité parentale et du pouvoir de représentation. Elle contient également une liste des actes que le tuteur peut accomplir par lui-même.
Le tuteur désigné par les autorités judiciaires reçoit un certificat de nomination attestant simplement son statut, sans autre valeur qu’informative et sans garantie de bonne foi.
5.2 Existe-t-il d’autres documents justifiant de l’autorité parentale ou du pouvoir de représentation ?
L’acte de naissance atteste l’identité des parents de l’enfant. Cependant, l’acte de naissance ne contient aucune information sur l’identité des titulaires de l’autorité parentale/du pouvoir de représentation et ne peut donc pas être utilisé à de telles fins.
6
Qui est responsable selon la loi nationale de l’octroi du consentement/de la permission/de l’autorisation au mineur pour voyager à l’étranger, dans le cas où les deux parents ne voyagent pas avec l’enfant ? (par ex. un parent, les deux parents, le tuteur, l’institution, veuillez préciser).
Le consentement/la permission/l’autorisation est donné(e) par les deux parents, ou par celui chez qui réside l’enfant, ou par le tuteur ou encore par l’administration de tutelle. Cette question n’est pas régie par la loi et la décision sera prise en fonction de l’âge du mineur, du pays de destination, de la durée du séjour, etc.
6.1 Queles sont les conditions pour la validité formelle d’un tel consentement/permission/autorisation?
Si le consentement/la permission/l’autorisation est exprimé(e) par une personne (le(s) parent(s) ou le tuteur), il/elle doit être rédigé(e) par écrit, dans l’un des deux formats suivants :
- Un acte notarié.
- Un document sous seing privé, signé devant un officier de la Garde civile espagnole et dont le modèle est à télécharger sur le site :
c. Si le mineur est placé dans une institution qui le représente, un certificat délivré par celle-ci.
https://www.guardiacivil.es/es/servicios/permiso_salida_menores_extranjero/index.html
À un certain moment de la vie, il peut être utile d’obtenir l’aide de quelqu’un pour accomplir certaines tâches (administratives), comme effectuer un paiement ou décider d’un achat. Il est également possible de confier entièrement ces tâches à quelqu’un d’autre, en raison d’une maladie ou de problèmes de santé mentale. Dès que vous n’êtes plus en mesure de vous occuper pleinement de vos propres intérêts, quelqu’un d’autre peut le faire à votre place pour, par exemple, que vous risquiez pas de manquer des délais de paiement.
Cette section contient des informations sur les différents types de protection qui existent et explique comment anticiper une éventuelle incapacité future. La section est divisée en plusieurs parties et en cliquant sur le sujet de votre choix, les informations pertinentes s’affichent.
1. Les mesures de protection destinées aux adultes en perte de capacité
Partie 1: Les mesures de protection destinées aux adultes en perte de capacité
L’ordre juridique espagnol prévoit que la protection de la personne et/ou des biens des adultes avec une capacité diminuée est exercée moyennant la tutelle (tutela) ou la curatelle (curatela) (article 215 du Code civil) qui sont instituées par les tribunaux.
Le juge décidera en faveur de l’une ou l’autre en fonction du degré d’autonomie de l’adulte concerné. En effet, la tutelle (articles 222 et ss du Code civil) constitue la forme de soutien la plus intense qui s’avère nécessaire lorsque la personne ne peut prendre des décisions ni de manière autonome, ni avec le soutien d’autres personnes. Elle est donc réservée aux cas d’incapacité totale. Dans ce cas, la personne mise sous tutelle est représentée par son tuteur.
En revanche, la curatelle (articles 286 et ss du Code civil) est conçue de manière plus flexible pour apporter le soutien nécessaire à la prise de décision des personnes avec une incapacité partielle. La personne mise sous curatelle ne se fait pas remplacer dans la prise de décisions mais assister afin de compléter sa capacité.
Le juge décidera sur base de l’historique médical apporté, si la personne fait l’objet d’une incapacité absolue et permanente qui limite sa capacité de gérer sa personne et ses biens (tutelle) ou alors, si elle a juste besoin de mesures pour compléter sa capacité afin de prendre certaines décisions tout en gardant sa capacité (curatelle).
En adéquation avec la Convention des Nations Unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées, les tribunaux espagnols sont de plus en plus enclins à privilégier le régime de curatelle et ce, pour porter une assistance aussi bien dans la sphère personnelle que patrimoniale.
Dans l’attente d’une décision judiciaire et lorsqu’il faut prendre des mesures pour l'administration des biens de la personne en perte de capacité, il est possible de nommer de manière provisoire un défenseur judiciaire (defensor judicial). Son rôle cessera avec la constitution de la tutelle ou de la curatelle. Le défenseur judiciaire doit aussi être nommé lorsqu’il existe un conflit d’intérêts entre le représentant légal et la personne avec capacité diminuée à propos d’un acte (article 299 du Code civil)
2. Les possibilités d’anticiper une perte de capacité future
Partie 2: Les possibilités d’anticiper une perte de capacité future
Le droit espagnol prévoit une série d’actes préventifs qui permettent de garantir que la volonté de la personne en perte de capacité ultérieure soit respectée. Ainsi, il s’agit d’anticiper des solutions pour les situations suivantes :
A: Les mandats de protection future (mandatos preventivos) offrent la possibilité de désigner devant notaire une personne de confiance comme mandataire pour le cas où une personne pourrait perdre sa capacité d'agir, à la suite d'un accident, d'une maladie ou de son âge avancé. Ceci permet la prise de décisions sur la personne et ses biens, sans qu’une décision judiciaire déclarant l’incapacité n’intervienne. Il convient de distinguer ces procurations préventives des pouvoirs ordinaires qui expirent avec la perte de capacité du mandant. Les mandats de protection future peuvent être accordés avec effet immédiat, de telle sorte que le mandataire puisse commencer à exercer immédiatement ses facultés, même si le mandant garde sa capacité d’agir, ou bien qu’il puisse fixer les conditions dans lesquelles le mandat deviendra effectif. Cliquer ici pour plus d’information.
B. Toute personne ayant une capacité d'agir suffisante peut comparaître devant un notaire pour proposer pour l’avenir la personne qu’elle veut faire nommer par le juge comme son représentant légal lorsqu’elle se trouvera dans une situation d’incapacité et de mise sous tutelle, et établir les mesures ou les critères à prendre en considération en ce qui concerne sa personne ou ses biens (designación de tutor).
C. Les directives anticipées (Instrucciones Previas) permettent de prévoir des instructions ou de nommer la personne de confiance qui devra les donner le moment venu pour le cas où une personne n'est plus en mesure d'exprimer sa volonté d’accepter ou de refuser un traitement médical, par exemple à la suite d'un accident ou d'une maladie. Les mesures prévues par la directive anticipée ne couvrent que la relation médecin-patient relative au respect de la volonté de ce dernier en ce qui concerne l’application de traitements palliatifs de la douleur, l’utilisation de traitements disproportionnés et extraordinaires ou la prolongation abusive et irrationnelle de son maintien en vie.
Au moment de rédiger cette information, un projet de loi sur l'euthanasie est en cours d'examen au Parlement espagnol
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