Dernière mise à jour : 05-07-2022

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Personnes vulnérables en Croatie

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Votre pays a-t-il signé et ratifié la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ? Si oui, à quelle date est-elle entrée en vigueur ?

Oui, la République de Croatie a souscrit à la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. La Convention est entrée en vigueur le 1er janvier 2010.

1.1 Quelle est la loi applicable aux questions relatives à l’autorité parentale et à la représentation légale de mineurs ? Sur la base de quels critères la loi applicable est-elle définie ?

La loi applicable est déterminée par la Convention de la Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants selon le principe de la loi du for (loi applicable au lieu où se trouve installé le tribunal devant lequel l’affaire a été portée), à l’exception des cas mentionnés aux articles 15.2 et 15.3 de la Convention :

(2)  Toutefois, dans la mesure où la protection de la personne ou des biens de l’enfant le requiert, elles peuvent exceptionnellement appliquer ou prendre en considération la loi d’un autre État avec lequel la situation présente un lien étroit.

(3)  En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre État contractant, la loi de cet autre État régit, à partir du moment où le changement est survenu, les conditions d’application des mesures prises dans l’État de l’ancienne résidence habituelle.

Pour les cas où la Convention de La Haye ne serait pas d’application, il conviendra d’appliquer la législation nationale (ensemble de dispositions relatives à la résolution de conflits de lois complétées, pour certains sujets, des dispositions en vigueur dans d’autres États).

Dispositions de la législation nationale applicables aux questions d’autorité parentale et de relations parents-enfants :

(Art 15)

La loi régissant l’exercice de l’autorité parentale et sa déchéance, ainsi que les relations entre le(s) titulaire(s) de cette autorité et la personne qui y est assujettie, est celle de l’État dont cette dernière possède la nationalité.

Des mesures provisoires s’appliquant aux étrangers ou aux apatrides qui se trouvent sur le territoire croate ont été définies sur la base de la législation croate et permettront de trancher les litiges tant que l’État compétent n’aura pas statué et pris les mesures nécessaires.

Les dispositions énoncées au paragraphe 2 de cet article sont valables également dans le cadre de la protection des biens qu’un étranger absent ou un apatride possède sur le territoire croate.

(Art 40)

La loi régissant les relations entre les parents et leurs enfants est celle de l’État dont ils ont la nationalité.

Si les parents et les enfants n’ont pas la même nationalité, la loi de l’État où ils sont tous domiciliés trouvera à s’appliquer.

Si les parents n’ont pas la même nationalité que leur(s) enfant(s) et s’ils ne sont pas domiciliés dans le même pays, le droit croate s’appliquera, pour autant qu’au moins un des deux parents ou l’/les enfant(s) ai(en)t la nationalité croate.

Pour ce qui concerne les relations entre parents et enfants dans des cas de figure autres que ceux décrits aux paragraphes 1, 2 et 3 de cet article, la loi applicable est alors celle de l’État dont l’enfant possède la nationalité. 

1.2 Quelle autorité a la compétence internationale et territoriale en matière d’autorité parentale ?

Pour ce qui est de la compétence internationale, si le mineur a sa résidence habituelle dans un État membre de l’UE lié par le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil (règlement Bruxelles II), l’application dudit règlement primera sur la Convention de La Haye et sur la législation nationale en matière de conflits de lois.

Le choix de l’autorité compétente dépend du lieu de la résidence habituelle de l’enfant.

Si le mineur a sa résidence habituelle en dehors des frontières de l’Union européenne mais dans un État partie à la Convention de La Haye, ce sont les juridictions administratives et judiciaires du pays de la résidence habituelle de l’enfant qui seront compétentes pour prendre les décisions relatives à la protection de la personne et des biens de l’enfant.

Si la résidence habituelle la plus récente du mineur se trouve dans un État non membre de l’UE et qui n’a pas souscrit à la Convention de La Haye, les dispositions de la législation sur les conflits de lois permettront d’identifier la juridiction internationalement compétente.

Art. 46

Les tribunaux croates sont compétents dès lors que la partie défenderesse est domiciliée ou a son siège en Croatie.

Si la partie défenderesse n’est domiciliée ni en Croatie ni dans aucun autre État, les tribunaux croates seront compétents. Cette mesure est également valable lorsque la personne citée à comparaître réside en Croatie.

Si les parties au procès sont des ressortissants croates, les tribunaux croates seront compétents, y compris dans le cas où la partie défenderesse résiderait en Croatie.

S’il y a plus d’une seule partie défenderesse mise en cause, les tribunaux croates seront compétents, y compris dans le cas où l’un des défendeurs serait domicilié ou aurait son siège en Croatie.

Lorsqu’un litige est réglé dans le cadre d’une procédure en matière gracieuse, les tribunaux croates sont compétents, à condition que la personne mise en cause soit domiciliée ou ait son siège en Croatie et qu’une seule personne (domiciliée ou ayant son siège en Croatie) soit partie à la procédure, sauf disposition contraire de la loi.

Art 66

Les tribunaux croates sont également compétents dans le cadre de dossiers concernant les soins, l’éducation et la scolarité de l’enfant dont les parents ont la charge, dès lors que les deux parents sont des ressortissants croates et quand bien même la partie défenderesse ne serait pas domiciliée en Croatie.

Si le défendeur et le mineur sont des ressortissants croates et sont tous deux domiciliés en Croatie, les tribunaux croates seront les seuls compétents dans le règlement du litige.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de cet article ainsi que les dispositions énoncées à l’article 46 de la présente loi sont également d’application pour l’attribution de la compétence à d’autres instances de droit croate, dès lors qu’une décision doit être rendue sur les soins, l’éducation et la scolarité du mineur dont les parents ont la charge.

Art 69

Pour tous les jugements se rapportant au retrait, à l’élargissement ou à la restitution de l’autorité parentale, à la désignation d’un parent au titre d’administrateur des biens de l’enfant, à l’enregistrement de la naissance d’un enfant au sein d’un couple marié, à toute autre question liée au statut personnel de l’enfant et des parents et des relations qu’ils entretiennent entre eux, les tribunaux croates sont compétents, y compris lorsque les dispositions énoncées à l’article 46 paragraphe 4 de ce document ne sont pas d’application et à condition que la partie civile et la personne citée soient des ressortissants croates ou, lorsqu’une seule personne est partie à la procédure, si cette personne a la nationalité croate.

Art 75

Les instances de droit croate ont la compétence exclusive dès lors que des jugements doivent être rendus au sujet de la tutelle de citoyens croates, quel que soit leur lieu de domiciliation et sauf disposition contraire de la loi.

Art 76

Les instances de droit croate ne rendront aucun jugement et ne prendront aucune mesure dans les dossiers de tutelle qui concernent des citoyens croates domiciliés à l’étranger, s’il est établi que l’autorité compétente en vertu de la législation du pays du domicile a déjà prononcé un jugement et adopté des mesures grâce auxquelles la protection personnelle, les droits et les intérêts de ces citoyens croates ont été garantis.

Art 77

Les instances de droit croate prendront toutes les mesures temporaires qui s’imposent pour protéger la personne, les droits et les intérêts d’un étranger qui possède des biens sur le territoire croate, et les communiqueront aux autorités de l’État dont cette personne est ressortissante.

Les instances de droit croate prendront toutes les décisions et les mesures qui s’imposent dans des dossiers de tutelle concernant un étranger domicilié en Croatie dès lors que la protection personnelle, les droits et les intérêts de cette personne n’ont pas été garantis par l’État dont elle est ressortissante.

1.3 Quelle autorité a la compétence internationale et territoriale en matière de représentation ?

Pour ce qui est de la compétence internationale, si le mineur a sa résidence habituelle dans un État membre de l’UE lié par le règlement du Conseil (CE) n° 2201/2003 (règlement Bruxelles II), l’application dudit règlement prévaut sur la Convention de La Haye et sur la législation en matière de conflits de lois.

L’autorité compétente est déterminée sur la base de la résidence habituelle du mineur.

Si le mineur a sa résidence habituelle dans un pays situé en dehors des frontières de l’UE dans un État partie à la Convention de La Haye, la compétence internationale reviendra aux autorités administratives et judiciaires de l’État contractant où se trouve la résidence habituelle de l’enfant, qui prendront les mesures destinées à assurer la protection de la personne et des biens de l’enfant.

Si le lieu de la résidence habituelle du mineur ne peut pas être établi avec certitude, les autorités croates seront compétentes si le mineur se trouve en Croatie (il en va de même pour les enfants réfugiés et internationalement déplacés en raison des troubles qui frappent leur pays).


2

Jusqu’à quel âge une personne est-elle considérée comme mineure ? Existe-t-il différents degrés de capacité d’exercice pour les mineurs (par ex. la capacité d’exercice limitée) ?

Au regard du droit croate, une personne est considérée comme « mineure » jusqu’à l’âge de 18 ans, moment à partir duquel elle acquiert la pleine capacité juridique. L’acquisition des différents degrés de capacité juridique peut avoir lieu par des moyens différents. Le droit croate en matière de successions accorde la capacité juridique à tout mineur qui souhaiterait rédiger son testament, à condition qu’il soit âge de 16 ans au moins et fasse preuve de discernement (qualité qui est présumée). Le code croate du travail accorde la capacité juridique à tout mineur qui souhaiterait signer un contrat d’embauche en bonne et due forme, à condition qu’il soit âgé de 15 ans au moins, comme indiqué ci-dessous.

Un mineur de 15 ans au moins peut disposer des revenus qu’il a accumulés grâce à un emploi presté dans le cadre d’un contrat conclu selon les dispositions prévues par le code croate du travail, à condition qu’il ne mette pas ses moyens de subsistance en danger et subvienne, en partie, à son éducation.

Au regard du droit croate de la famille, le contrat de mariage confère à toute personne âgée d’au moins 16 ans la pleine capacité juridique.

2.1 Est-il possible que, dans certains cas, la capacité juridique d’un mineur soit étendue (droit de se marier, droit de faire appliquer ses dernières volontés, p.ex.)? 2.1.1 Une décision est-elle nécessaire pour étendre la capacité juridique ? Si oui, qui peut décider de l’extension de la capacité juridique? 2.1.2 Veuillez énumérer les actes qu’un mineur peut effectuer seul (droit de faire appliquer ses dernières volontés, p.ex.) en précisant si l’autorisation d’une autre personne ou autorité est nécessaire pour ces opérations.

Oui.

Le droit croate de la famille permet à une personne âgée de 16 ans au moins d’acquérir la pleine capacité juridique par le mariage.

Pour qu’un mineur puisse conclure un contrat de mariage, il doit obtenir une autorisation préalable du juge qui s’assurera du degré de maturité du mineur et se prononcera sur l’intérêt du mariage pour celui-ci au cours d’une procédure en matière gracieuse. Les tribunaux municipaux sont compétents pour ce type de dossiers.

La législation croate en matière de successions octroie la capacité juridique à un mineur qui souhaiterait rédiger un testament valide, à condition qu’il soit âgé d’au moins 16 ans et fasse preuve de discernement (une qualité qui est présumée). La validité du testament ne sera soumise à aucune approbation.

Le code croate du travail accorde la capacité juridique à un mineur d’au moins 15 ans qui souhaiterait conclure un contrat d’embauche en bonne et due forme, à condition que les critères suivants soient respectés : le mineur a terminé le cycle d’enseignement primaire obligatoire (huit années) ; le représentant légal du mineur l’a autorisé à signer son contrat de travail ; la fonction occupée ne nuit pas à la santé, à la sécurité, au moral ou au développement du mineur (ces notions sont précisées ultérieurement par une lex specialis).


3

Qui est généralement le titulaire de l’autorité parentale sur un mineur?

Les deux parents conjointement

Le droit croate de la famille accorde aux deux parents conjointement l’exercice de l’autorité parentale sur un mineur.

Le juge pourra décider de déchoir un des deux parents de son autorité parentale au cas où il abuserait de ses droits et obligations parentaux ou faillirait aux responsabilités qui lui sont dévolues au titre de l’exercice de l’autorité parentale.

3.1 Quel est le champ d’application de l’autorité parentale ?

Le champ d’application de l’autorité parentale (fixé par le droit croate de la famille) recouvre le respect des droits et obligations relatifs aux biens du mineur, le respect des droits et obligations relatifs à sa personne, et en particulier ceux qui concernent sa santé, son éducation et sa scolarité.  

3.2 Qui désigne la personne titulaire de l’autorité parentale si un parent/tuteur ou les deux parents/tuteurs est/sont frappé(s) d’une incapacité générale (par ex. en cas de décès ou de perte de la capacité d‘exercice) ?

3.2.1 Par qui le tuteur est-il proposé et à quel moment celui-ci est-il désigné ?

3.2.2 L’autorité compétente a-t-elle le libre choix d’un nouveau tuteur ? 3.2.3 Est-ce que plusieurs personnes peuvent exercer l’autorité parentale? Est-il possible de désigner plusieurs tuteurs pour traiter des différents domaines de la vie (administration des biens / protection de la personne) ?

Le service de placement familial agit de droit, dès réception du dossier de la part d’autres organismes (par exemple, le tribunal).

Si un mineur est orphelin de père et de mère, si ses deux parents ont été déchus de l’exercice de l’autorité parentale, sont frappés d’incapacité juridique ou se retrouvent, d’une manière ou d’une autre, dans l’impossibilité d’exercer leur autorité parentale, le service de placement pourra désigner un (autre) tuteur, une famille d’accueil ou toute autre personne morale qui sera en mesure de protéger la personne et les biens de l’enfant.

Au cas où l’un des deux parents aurait désigné un tuteur dans une déclaration spéciale, le service de placement sera tenu de se conformer au choix de ce parent, dès lors que les dispositions prescrites par le droit croate de la famille et énoncées ci-dessous sont remplies et que la décision du parent ne va pas à l’encontre des intérêts de l’enfant. Pour être valide, la déclaration spéciale (acte authentique) doit être rédigée devant un notaire.

Le tuteur devra s’acquitter d’un ensemble indissoluble de devoirs et d’obligations.

Au regard du droit croate de la famille, un tuteur est une personne désignée par le service de placement familial qui possède les qualités et les compétences nécessaires à l’exécution des devoirs et obligations qui lui sont dévolus. La personne désignée n’est pas obligée d’accepter la tutelle, si elle estime que cela va à l’encontre des intérêts de l’enfant.

Cette définition connaît néanmoins certaines restrictions, aussi une personne ne peut être nommée tuteur si :

  • Elle a elle-même été déchue de son autorité parentale
  • Elle a été frappée d’incapacité juridique
  • Ses intérêts vont à l’encontre de ceux du mineur devant être placé sous tutelle
  • Sa conduite laisse penser qu’elle ne remplira pas correctement ses devoirs et obligations de tuteur.
  • Elle a conclu un contrat d’assurance-vie avec le/la pupille

Son époux/épouse a conclu un contrat d’assurance-vie avec le/la pupille

3.3 De quelle manière et par quelle autorité l’exercice de l’autorité parentale est-elle confiée à une personne si les deux parents sont en désaccord sur cette question ? Dans ce cas, opère-t-on une distinction selon que le couple est marié ou non-marié 

Le droit croate de la famille accorde l’exercice de l’autorité parentale sur un mineur aux deux parents conjointement. Si les parents ne vivent plus ensemble, ils devront fixer dans une convention les modalités d’exercice conjoint de l’autorité parentale. En cas de désaccord, c’est le juge aux affaires familiales qui se prononcera sur l’exercice de l’autorité parentale en veillant aux intérêts de l’enfant.

Cette règle s’applique aux couples mariés et non mariés.

3.4 Est-il possible de déléguer l’autorité parentale à une autre personne par un mandat ?

3.4.1 Tous les titulaires de l’autorité parentale/tuteurs doivent-ils consentir à cette délégation?                      

3.4.2 Y a-t-il des restrictions à ce type de mandat (par exemple l’interdiction de transférer l’autorité parentale dans sa totalité)? 3.4.3 Quelles sont les exigences formelles de ce type de mandat?

Oui.

L’exercice de l’autorité parentale peut être délégué de manière informelle à un tiers pendant une période de 30 jours maximum. Si la période s’étend au-delà de 30 jours, un mandat écrit portant une signature certifiée sera exigé. Si les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale, le consentement des deux sera indispensable. Si la période s’étend au-delà de six mois, le service de placement familial examinera le dossier et, si nécessaire, soumettra une proposition au juge afin que celui-ci prenne les mesures qui s’imposent en vue de garantir le bien-être du mineur.

L’autorité parentale peut être déléguée dans son intégralité moyennant certaines restrictions. Par exemple, le détenteur de l’autorité parentale nouvellement désigné qui souhaiterait modifier le statut personnel de l’enfant (nom, nationalité, dossier médical, etc.) devra obtenir l’autorisation des organes compétents. Ces restrictions s’appliquent également à certaines décisions qui sont exclusivement du ressort du/de la pupille (pour autant que d’autres conditions soient remplies – filiation, conclusion d’un mariage, d’un divorce, etc.).

Le mandat doit être rédigé par écrit et porter la signature certifiée de chacun des parents.


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Qui est généralement titulaire du droit de représenter le mineur ?

Les deux parents conjointement

Les deux parents représentent ensemble le mineur.

Si l’un des parents ou les deux parents décèdent, disparaissent ou sont déchus de leur autorité parentale et que le mineur se retrouve sans représentant légal, le juge aux affaires familiales pourra nommer une personne physique ou morale autre que les parents afin d’assurer la représentation légale de l’enfant.

4.1 Qui désigne les représentants légaux si un parent ou les deux parents ou d’autres personnes sont frappés d’une incapacité générale (par ex. en cas de décès ou de perte de la capacité d’exercice) ?

4.1.1 Qui soumet la proposition en vue d’une décision sur la désignation d’un représentant légal et à quel moment celle-ci est-elle rendue ?

4.1.2 L’autorité compétente a-t-elle le libre choix d‘un nouveau représentant légal ?

4.1.3 Est-il possible que plusieurs personnes soient titulaires du droit de représenter le mineur ? Est-il possible de désigner différents représentants pour traiter des différents domaines de la vie ?

En cas de décès, de disparition ou d’incapacité générale des deux parents, le service de placement familial désignera de droit un tuteur pour protéger la personne et les biens de l’enfant.

La responsabilité de la représentation légale du mineur incombe alors au tuteur, sous réserve de certaines restrictions.

Citons, parmi celles-ci, les décisions concernant la scolarité ou l’emploi du mineur (et un changement éventuel quant à sa scolarité ou son emploi), sa personne (santé, statut personnel, état civil) et toute intervention quant à l’utilisation de son patrimoine.

Toute décision relative à l’un de ces sujets nécessitera l’autorisation du service de placement.

Lors de la désignation du tuteur, le service de placement devra prendre en compte l’intérêt de  l’enfant.

Si un parent a rédigé une déclaration spéciale dans laquelle il a désigné un tuteur, le service de placement familial sera tenu de respecter le choix formulé par le parent, pour autant que les conditions fixées par le droit croate de la famille soient respectées et que la décision n’aille pas à l’encontre des intérêts de l’enfant.

La déclaration spéciale contenant le nom du tuteur doit avoir été rédigée devant notaire.

Le droit de représentation du mineur est un attribut des deux parents ensemble ou du tuteur désigné (dans les limites indiquées ci-dessus) et il n’est pas possible de nommer différents représentants pour traiter des différents domaines de la vie.

4.2 Le droit du/des représentant(s) légal/légaux de représenter le mineur est-il soumis à certaines restrictions ou à d’autres règles ?

Oui.

En leur qualité de représentants légaux de l’enfant, les parents sont habilités à agir en son nom. Cette prérogative connaît toutefois certaines restrictions eu égard à la nécessité de protéger les intérêts de l’enfant.

4.2.1 Existe-t-il des domaines dans lesquels le représentant légal n’est pas habilité à représenter le mineur (par ex. pour l’établissement d’un testament ou la conclusion d’un mariage) ?

Les représentants légaux ne sont pas habilités à rédiger un testament ou à conclure un contrat de mariage au nom de l’enfant.

4.2.2 Existe-t-il un rapport entre l’autorité parentale et le droit de représenter un mineur (ce droit est-il limité au champ d‘application de l’autorité parentale, par exemple) ? Si les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale : est-ce qu’un seul parent peut représenter le mineur dans les transactions portant sur des biens du mineur ?

À moins que l’un des deux parents n’ait été privé de son autorité parentale ou n’ait été frappé d’incapacité juridique, l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique également l’exercice conjoint de la représentation légale.

4.2.3 Est-il nécessaire que tous les représentants légaux accomplissent ensemble les actes juridiques pour le compte du mineur  ou le représentant légal du mineur (par exemple un parent seul) peut-il accomplir seul un acte juridique ?

Si les deux parents et l’enfant vivent ensemble sous le même toit et que les parents exercent ensemble l’autorité parentale, il est entendu qu’ils exercent de commun accord leur droit de représentation. Le consensus est implicite. Le constat a posteriori d’une absence de consensus est susceptible d’entraîner la caducité de l’acte juridique.

Si les parents ne vivent pas sous le même toit, une autorisation écrite sera nécessaire pour toutes les décisions concernant la personne de l’enfant (changement de nom, de résidence, choix de la religion et conversion, reconnaissance de paternité).

4.2.3.1 Veuillez énumérer les actes (par ex. renonciation à la succession) qu’un représentant légal (par. ex. un parent) peut accomplir seul pour le compte du mineur.

4.2.3.2Veuillez énumérer les actes (par ex. renonciation à la succession) que les représentants légaux (par ex. les deux parents) doivent accomplir conjointement pour le compte du mineur.

4.2.3.3 L’exigence de la représentation conjointe serait-elle différente si les parents n’étaient pas mariés ?

Les couples mariés et non mariés ont les mêmes droits.

4.2.4 Autres restrictions pour les représentants légaux :

4.2.4.1 Est-il nécessaire qu’une autre personne ou une autorité (par ex. un parent, un tribunal ou le gouvernement local) donne son autorisation pour accomplir un acte juridique ? Quelles sont les conditions de forme d’une telle autorisation ?

Les parents ne peuvent procéder à une cession des biens de leur enfant que dans le seul but de subvenir à ses besoins. Ils devront avoir reçu au préalable une autorisation du juge dans le cadre d’une procédure en matière gracieuse.

En vertu du droit notarial croate, cette autorisation doit être octroyée sous la forme d’un acte authentique. Le non respect de cette règle entraîne la caducité de l’acte juridique.

Le tuteur agit en sa qualité de représentant légal du mineur mais est soumis à certaines restrictions.

Ce restrictions concernent les décisions relatives à la scolarité ou à l’emploi du mineur (ou un changement dans l’un de ces deux domaines) et à sa personne (santé, statut personnel et questions s’y rapportant) et la cession des biens du mineur.

Pour toutes ces décisions, il sera nécessaire d’obtenir l’autorisation du service de placement familial.

4.2.4.2 Enumérez les actes que les représentants légaux du mineur ne peuvent accomplir qu’avec l’autorisation d’un tribunal ou d’une autre autorité ou d’une personne habilitée par la loi.

Voir ci-dessus

4.2.4.3 Dans le cas où l’autorisation d‘une autre personne (par ex. de l’autre parent) ou d‘une autorité (par ex. du tribunal) est nécessaire pour accomplir l’acte, opère-t-on une distinction, selon que l’autorisation a été donnée avant ou après la conclusion de l’acte ? Quelles seront les effets juridiques sur l’acte même, si l‘autorisation prescrite par la loi était refusée ?

L’autorisation doit être octroyée en amont de l’acte. À défaut, l’acte sera considéré comme nul et non avenu.

4.2.4.4 Existe-t-il certains cas dans lesquels les représentants légaux ne devraient pas intervenir (par ex. lors d’un contrat passé avec un parent ou un membre de la famille pour le compte du mineur) ? Veuillez décrire, le cas échéant, quelle serait la procédure appropriée pour résoudre le problème (par ex. désignation d’un autre représentant, autorisation d‘un tribunal).

Les parents ne peuvent prendre aucune décision quant à des biens que le mineur aurait reçu dans le cadre d’un héritage ou d’une donation, si l’intention du testateur ou du donateur était justement de leur en empêcher l’usage. 

4.3 Existe-t-il d’autres restrictions concernant les droits des mineurs (par ex. dans le domaine du droit des successions) pour les personnes titulaires de l’autorité parentale ou du droit de représenter le mineur ?

Aucune restriction, en dehors de celles qui sont décrites ci-dessus, n’est imposée aux personnes qui sont titulaires de l’autorité parentale ou du droit de représenter le mineur dans l’exercice de leurs droits et obligations vis-à-vis de celui-ci.

4.4 Est-il possible de déléguer le pouvoir de représentation d’un mineur à une autre personne par un mandat ?

4.4.1 Toutes les personnes en charge de la représentation doivent-elles donner leur accord pour la délégation de pouvoir ?

4.4.2 Existe t-il des restrictions à ce type de pouvoir (p.ex. le droit de représentation ne peut pas être délégué dans sa totalité ou ne peut pas être délégué pour certaines opérations) ?

4.4.3 Quelles sont les exigences formelles de ce type de mandat?

Le droit de représenter le mineur peut effectivement être délégué à une tierce personne au moyen d’un mandat (déclaration spéciale) en cas de décès du représentant légal ou de perte de la capacité d’exercice. Le service de placement sera alors tenu de désigner le tuteur choisi par les parents, pour autant que cette personne présente les caractéristiques recherchées et que sa désignation n’aille pas à l’encontre des intérêts de l’enfant.

Le mandat devra être rédigé devant notaire.

La délégation du droit de représentation du mineur porte sur l’ensemble des droits et obligations et ne peut pas être limitée à certains types d’actes uniquement.


5

Comment le tuteur ou le représentant légal peut-il justifier de ses droits ?

Le tuteur / représentant légal peut justifier de ses droits en présentant le document remis par le service de placement qui atteste sa désignation.

5.1 La loi prévoit-elle la délivrance d’un document justifiant de l’autorité parentale ou des pouvoirs de représentation ?

Oui

Un parent peut justifier de sa capacité en présentant une copie de l’acte de naissance de l’enfant.

Un tuteur peut justifier de sa capacité en présentant le document remis par le centre d’aide qui atteste sa désignation.

5.2 Existe-t-il d’autres documents justifiant de l’autorité parentale ou du pouvoir de représentation ?

Non, hormis l’autorisation octroyée par le tribunal et le respect des critères de validité des actes juridiques, y compris les critères relatifs à la protection des biens du mineur mentionnés au point 4.2, il n’existe aucun autre document justifiant de l’autorité parentale ou du droit de représentation.


6

Qui est responsable selon la loi nationale de l’octroi du consentement/de la permission/de l’autorisation au mineur pour voyager à l’étranger, dans le cas où les deux parents ne voyagent pas avec l’enfant ? (par ex. un parent, les deux parents, le tuteur, l’institution, veuillez préciser).

6.1 Queles sont les conditions pour la validité formelle d’un tel consentement/permission/autorisation?

Un mineur âgé de 14 ans ou moins peut voyager à l’étranger s’il est accompagné d’un adulte. Si le mineur est muni d’une autorisation de son représentant légal (les deux parents, le tuteur, une personne physique formellement désignée, la famille d’accueil ou toute personne habilitée), il ne sera pas obligé d’être accompagné de son représentant légal (parent ou tuteur).

Si, lors de son voyage, le mineur n’est accompagné que par l’un de ses parents, le consentement de l’autre est présumé dès lors que les deux parents vivent sous le même toit. Dans le cas contraire, une autorisation écrite de l’autre parent sera exigée.

Les signatures figurant sur l’autorisation doivent être certifiées par un notaire.


À un certain moment de la vie, il peut être utile d’obtenir l’aide de quelqu’un pour accomplir certaines tâches (administratives), comme effectuer un paiement ou décider d’un achat. Il est également possible de confier entièrement ces tâches à quelqu’un d’autre, en raison d’une maladie ou de problèmes de santé mentale. Dès que vous n’êtes plus en mesure de vous occuper pleinement de vos propres intérêts, quelqu’un d’autre peut le faire à votre place pour, par exemple, que vous risquiez pas de manquer des délais de paiement.

Cette section contient des informations sur les différents types de protection qui existent et explique comment anticiper une éventuelle incapacité future. La section est divisée en plusieurs parties et en cliquant sur le sujet de votre choix, les informations pertinentes s’affichent.

1. Les mesures de protection destinées aux adultes en perte de capacité

Partie 1: Mesures de protection des adultes en perte de capacité

Le système légal croate, dans les articles 232–246 de la Loi relative à la famille, dispose que la protection des adultes à la capacité juridique réduite ou en situation d’incapacité, de même que la protection de leurs biens, est exercée par tutelle (skrbništvo). Les décisions de limitation de la capacité juridique sont prises par le tribunal municipal, tandis que les décisions désignant les tuteurs le sont par le centre d'aide sociale (articles 236 et 237 de la Loi relative à la famille). Lorsque la procédure judiciaire est engagée, le centre d'aide sociale – pour autant que la personne contre laquelle la procédure est engagée n'ait pas donné de procuration – désigne un tuteur spécial à titre provisoire en qualité de défenseur dans le cadre de cette procédure (art. 236). Dans ce cas, le mandataire serait un avocat désigné par la personne contre laquelle la procédure a été engagée pour la représenter, au lieu de la personne précédemment désignée comme son tuteur spécial, en cas d'action en justice ultérieure concernant sa capacité juridique.

Le tribunal municipal prive de capacité juridique les adultes qui, en raison d'un handicap mental ou pour d'autres raisons, ne sont pas en mesure de protéger leurs propres droits, besoins ou intérêts, ou qui mettent en danger les droits et les intérêts des personnes dont ils s'occupent.

Après expertise médicale, le juge statuera sur l'état de santé des personnes pour lesquelles une procédure de privation de la capacité juridique a été engagée et sur l'impact de leur santé sur leur capacité à protéger leurs droits, ou sur le danger qu'elles pourraient représenter pour les droits et les intérêts d'autrui.

Si le tribunal décide de priver complètement de capacité juridique un adulte ou de le limiter dans cette capacité, le centre d'aide sociale compétent nomme un tuteur pour cette personne. L'étendue de la tutelle dépend de la décision du tribunal (art. 234 de la Loi relative à la famille). La mise en œuvre de la tutelle doit viser à limiter le moins possible les droits de la personne, ainsi qu'encourager cette dernière à prendre des décisions par elle-même et lui fournir un soutien dans la prise de décisions et sa participation à la société (article 233 de la Loi relative à la famille)

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2. Les possibilités d’anticiper une perte de capacité future

Partie 2: Possibilité de prévenir une perte de capacité

Le droit croate, à travers les dispositions de la Loi relative à la famille, prévoit la possibilité de désigner une personne de confiance ou celle de prendre certaines décisions médicales futures en prévision de la perte ou de la restriction de la capacité juridique (art. 236, art. 247 et art. 260 de la loi relative à la famille). Par le biais des dispositions de la Loi relative à la protection des personnes atteintes de troubles mentaux, il prévoit la possibilité de désigner une personne de confiance en cas de perte de capacité à prendre des décisions sur certaines procédures médicales prescrites par ladite loi (art. 68 de la Loi relative à la protection des personnes atteintes de troubles mentaux).

Le recours aux directives anticipées ou à la désignation anticipée de tuteur est prescrit pour garantir le respect de la volonté des personnes qui perdent leur capacité (capacité juridique ou capacité à prendre des décisions en matière de procédures médicales), soit par la désignation de la personne de confiance, soit par le respect des décisions prises précédemment en matière de stérilisation, de don d'organes/de tissus ou de mesures de maintien en vie.

Toute personne qui n'est pas privée de sa capacité juridique peut se présenter devant un notaire pour proposer la personne de confiance qu'elle souhaite voir désignée par le centre d'aide sociale comme son tuteur ou son tuteur spécial en cas de perte future de sa capacité. La personne peut uniquement désigner un tuteur/tuteur spécial potentiel mais ne peut spécifier les mesures ou les critères à prendre en compte en ce qui concerne sa propre personne ou ses biens (art. 241 et art. 247 de la Loi relative à la famille). 

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