Dernière mise à jour : 14-07-2022

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Personnes vulnérables en Belgique

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Votre pays a-t-il signé et ratifié la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ? Si oui, à quelle date est-elle entrée en vigueur ?

Oui, la Belgique a signé la Convention de La Haye (Texte complet de la convention) le 1er avril 2003 et elle est entrée en vigueur le 1er septembre  2014.

1.1 Quelle est la loi applicable aux questions relatives à l’autorité parentale et à la représentation légale de mineurs ? Sur la base de quels critères la loi applicable est-elle définie ?

Depuis l’entrée en vigueur de la Convention de La Haye en Belgique au 1er septembre 2014, les critères utilisés afin de déterminer la loi applicable en matière de responsabilité parentale et de représentation juridique sont ceux  repris dans la convention de La Haye eu égard à son application universelle (Loi assurant la mise en œuvre de la Convention de La Haye en droit belge), notamment les articles 16 § 1 et 17 de la convention, qui établissent que la loi applicable est en principe la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant. Les mêmes critères sont utilisés en principe s pour les questions qui ne tombent pas dans le champ d’application de la convention de La Haye en vertu de l’art. 4 (l’émancipation par ex.), (voir Article  35 § 1 du Code belge de droit international privé)

1.2 Quelle autorité a la compétence internationale et territoriale en matière d’autorité parentale ?

Sur les questions de compétence internationale, il convient de considérer une approche en trois étapes:

  • Si l’enfant a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l’UE lié par le règlement (CE) n°2201/2003(Règlement Bruxelles IIbis), celui primera la Convention de La Haye et les règles de droit international privé. En application du règlement (art.8), les juridictions d’un Etat membre sont compétentes à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre (voir aussi art. 14 du même règlement portant sur les compétences résiduelles). En relation avec  la Convention de La Haye, l’article 61 du règlement fait référence à la prévalence de celui-ci sur la convention si le mineur concerné a sa résidence habituelle sur le territoire d’un Etat membre.

  • Dans le cas où l’enfant a sa résidence habituelle dans un pays en-dehors de l’Union européenne mais sur le territoire d’un État partie à la Convention de La Haye, s’agissant de personnes de moins de 18 ans, les autorités, tantjudiciaires qu’administratives, de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 de la Convention de La Haye).

  • Si la résidence habituelle de l’enfant se trouve en dehors de l’UE dans un Etat non partie à la Convention de La Haye, les règles belges en matière de droit privé international seront d’application afin de déterminer la compétence internationale. Selon la législation belge, il appartient aux autorités belges de déterminer la compétence internationale en matière de responsabilité parentale/représentation juridique si la résidence habituelle de l’enfant est en Belgique lors de l’introduction de la demande. (Article 33 du Code belge de droit privé international)

1.3 Quelle autorité a la compétence internationale et territoriale en matière de représentation ?

Voir réponse précédente (question 1.2).


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Jusqu’à quel âge une personne est-elle considérée comme mineure ? Existe-t-il différents degrés de capacité d’exercice pour les mineurs (par ex. la capacité d’exercice limitée) ?

Un mineur est une personne qui n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans accomplis (Article 388 du Code civil (ci-après CC) ). En principe un mineur d’âge ne jouit pas de la capacité juridique.  Toutefois, un mineur d’âge ayant 16 ans accomplis peut, par la voie d’un testament, disposer de la moitié de ses biens au maximum, plus précisément à concurrence de maximum la moitié des biens dont un adulte est légalement libre de disposer (principe de la part réservataire). (Article 904 du CC)

2.1 Est-il possible dans certains cas d’étendre la capacité d’exercice d’un mineur (par exemple en lui conférant le droit de conclure un mariage ou de dresser un testament) ?

Oui.

2.1.1 L’extension de la capacité d’exercice est-elle subordonnée à une décision (judiciaire) ? Dans l‘affirmative, qui est compétent pour décider de l’extension de la capacité d‘exercice ?

Dans certains cas, l’enfant mineur jouit d’une capacité juridique limitée, avec le consentement de ses parents ou par ordonnance de tribunal.
Il est également possible que le mineur soit « émancipé » par le mariage (Article 476 du CC) ou par décision du tribunal de la famille (Article 477 CC): la capacité juridique est dès lors étendue et le mineur émancipé se fera assister d’un curateur.

2.1.2 Veuillez énumérer les actes juridiques qu’un mineur peut accomplir seul (par exemple, l’établissement d’un testament) en mentionnant si l’autorisation d’une autre personne ou d’une autorité est nécessaire pour accomplir de tels actes.

  • Un mineur peut contracter mariage avec le consentement de ses père et mère  ; cette autorisation spéciale est donnée par le tribunal de la famille  (Articles 145 & 148 CC).
  • Un mineur peut contracter mariage avec la simple assistance de son tuteur/représentant juridique (Article 1397, 1 CC).
  • Lorsque la reconnaissance d’un enfant n’est pas établie sur son acte de naissance, elle peut être faite par un mineur émancipé et par un mineur non émancipé capable de discernement ; celle-ci se fera par acte authentique, à l’exclusion du testament (Article 328 CC).
  • Il est par ailleurs généralement admis qu’un mineur puisse accomplir, de façon autonome, une série d’actes juridiques quotidiens (ouvrir un compte bancaire par exemple). En cas de doute, il appartient au juge de déterminer si un acte peut être considéré comme un acte juridique quotidien pouvant être accompli par un mineur de façon autonome.

 


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Qui est généralement le titulaire de l’autorité parentale à l’égard d‘un mineur ?

En principe, l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, qui sont tous deux responsables de leurs enfants, indépendamment du fait qu’ils soient mariés ou non, vivent ensemble ou non, etc. (Article 373, 1 & 374, 1 CC) (présomption d’accord automatique donné par un parent sur des actes concernant leur enfant et accomplis par l’autre parent (Article 373, 2 CC). Cependant, le tribunal peut confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’un des deux parents ou à un tiers en cas d’incapacité parentale.
S’il n’existe pas d’autres liens familiaux, un tuteur désigné aura les mêmes droits vis-à-vis du mineur. (Article 405 CC)

 

3.1 Quel est le champ d’application de l’autorité parentale ?

L’autorité parentale porte sur l’éducation, la protection de la personne de l’enfant, la santé, les choix religieux et philosophiques, l’hébergement, les loisirs, la représentation pour tous les actes civils, la gestion des biens de l’enfant en bon père de famille, l’obligation alimentaire, etc.

 

3.2 Qui désigne le(s) tuteur(s) si un parent/tuteur ou les deux parents/tuteurs est/sont frappé(s) d’une incapacité générale (par ex. en cas de décès ou de perte de la capacité d‘exercice) ?

3.2.1 Par qui le tuteur est-il proposé et à quel moment celui-ci est désigné ?

La décision de nommer un tuteur est uniquement prise par le juge de paix si les père et mère sont décédés, inconnus, ou incapables d’exercer l’autorité parentale, etc. Article 389 CC). Tant qu’il reste un parent (avec capacité juridique), il exercera seul l’autorité parentale (Article 375 CC).

L’organisation de la tutelle incombe au juge de paix de la résidence du mineur (Article 36 du Code judiciaire belge &Article 390 CC) dès que la tutelle s’ouvre et que le juge en est saisi. Le juge de paix choisit un tuteur apte à éduquer le mineur et à gérer ses biens, de préférence parmi les membres de la famille les plus proches. Il le nomme après s’être assuré de son acceptation (Article 393 CC). Le juge de paix prendra toutefois en compte toute proposition de tuteur faite par l’un des parents ou les deux (voir réponse 3.2.2. ci-dessous).

Quand la tutelle s’ouvre ou devient vacante, le juge de paix ordonne, à la requête de tout intéressé, ou même d’office, les mesures urgentes qui sont nécessaires à la protection de la personne du mineur ou à la conservation de ses biens. La nomination du tuteur ne met pas fin à ces mesures ; elles ne cessent que si le juge les révoque ou par l’expiration du terme fixé par lui. (Article 391 CC)

3.2.2 L’autorité compétente a-t-elle le libre choix d‘un nouveau tuteur ?

Les père et mère peuvent préalablement désigner un tuteur de leur choix, qui devra être homologué par le juge de paix :

  • Un des deux parents : celui des père et mère qui exerce en dernier l’autorité parentale peut désigner un tuteur, soit par testament, soit par une déclaration devant le juge de paix de son domicile ou devant un notaire
  • Les deux parents le peuvent aussi par déclaration devant le juge de paix ou devant notaire, à la condition d’agir conjointement. (Article 392 CC)
  • Si la personne désignée par les parents accepte la tutelle, le juge de paix homologue la désignation (voir aussi réponse 3.2.2. ci-dessus)
  • Si les parents n’ont pas désigné de tuteur, le juge de paix choisit un tuteur apte à éduquer le mineur et à gérer ses biens, de préférence parmi les membres de la famille les plus proches. (Article 393 CC)

Le juge de paix homologue la désignation du tuteur choisi par le(s) parent(s), à moins que des raisons graves tenant à l’intérêt de l’enfant n’interdisent de suivre le choix du ou des parents. (Article 392, dernier paragraphe CC)

Si les parents n’ont pas désigné de tuteur, le juge de paix choisit le tuteur le plus approprié, de préférence parmi les membres de la famille les plus proches. Un mineur âgé de 12 ans ou plus sera entendu par le juge de paix avant que soit désigné un tuteur. Le juge entendra également, ou du moins fera convoquer, les ascendants au second degré, les frères et sœurs majeurs du mineur, ainsi que les frères et sœurs des parents du mineur. (Article 393-394 CC)

3.2.3 Est-ce que plusieurs personnes peuvent exercer l’autorité parentale ? Est-il possible de désigner plusieurs tuteurs pour traiter des différents domaines de la vie (administration des biens / protection de la personne) ?

Le juge de paix peut, en raison de circonstances exceptionnelles, nommer plusieurs tuteurs dans l’intérêt du mineur. Ainsi, le mineur peut avoir un tuteur à la personne et un tuteur aux biens.

 

3.3 De quelle manière et par quelle autorité l’exercice de l’autorité parentale est-elle confiée à une personne si les deux parents sont en désaccord sur cette question ? Dans ce cas, opère-t-on une distinction selon que le couple est marié ou non-marié ?

A défaut d’accord entre les parents sur des questions importantes ou si cet accord paraît contraire à l’intérêt de l’enfant, le tribunal de la famille compétent peut confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’un des deux parents (pour certains actes déterminés ou à caractère général, le tribunal peut aussi décider de ceux qui nécessitent le consentement des deux parents) ( Articles 373-374 CC).
La législation belge n’établit pas de différence entre les couples mariés et les couples non mariés, l’autorité parentale étant liée à la filiation de l’enfant à ses parents, que ceux-ci soient mariés ou non.

 

3.4 Est-il possible de déléguer l’autorité parentale à une autre personne par un mandat ?

Non


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Qui est généralement titulaire du droit de représenter le mineur ?

Plusieurs facteurs sont à prendre en compte. En principe, les deux parents, qu’ils vivent ensemble ou non, exercent conjointement le droit de représenter leur enfant mineur. (Articles 373-374 CC) A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il accomplit seul un acte de l’administration des biens de l’enfant, sous réserve des exceptions prévues par la loi. (Article 376, paragraphe 2 CC) Le tribunal peut néanmoins confier le plein exercice de la représentation légale à un seul des deux parents  ou à une autre personne (tuteur) dans le cas d’incapacité des parents à exercer l’autorité parentale.

4.1 Qui désigne les représentants légaux si un parent ou les deux parents ou d’autres personnes sont frappés d’une incapacité générale (par ex. en cas de décès ou de perte de la capacité d’exercice) ?

Le représentant légal est désignée par le tribunal.

4.1.1 Qui soumet la proposition en vue d’une décision sur la désignation d’un représentant légal et à quel moment celle-ci est rendue ?

  • Un des deux parents : celui des père et mère qui exerce en dernier l’autorité parentale peut désigner un tuteur, soit par testament, soit par unedéclaration devant le juge de paix de son domicile ou devant notaire.
  • Les deux parents le peuvent aussi par déclaration devant le juge de paix ou devant notaire, à la condition d’agir conjointement.
  • Les parents n’ont pas désigné de représentant : le juge de paix choisit un représentant tuteur apte à éduquer le mineur et à gérer ses biens, de préférence parmi les membres de la famille les plus proches.

4.1.2 L’autorité compétente a-t-elle le libre choix d‘un nouveau représentant légal ?

Le juge de paix choisit le représentant le plus approprié pour accomplir des actes juridiques. Un mineur âgé de 12 ans sera entendu par le juge de paix avant que soit désigné un tuteur. Le juge entendra également, ou du moins fera convoquer, les ascendants au second degré, les frères et sœurs majeurs du mineur, ainsi que les frères et sœurs des parents du mineur.
4.1.3 Est-il possible que plusieurs personnes soient titulaires du droit de représenter le mineur ? Est-il possible de désigner différents représentants pour traiter des différents domaines de la vie ?

En principe, la représentation juridique est exercée conjointement par les deux parents (présomption d’accord automatique donné par un parent sur des actes concernant leur enfant et accomplis par l’autre parent. Cependant, en cas de litige, le tribunal de la famille peut confier l’exercice exclusif de la représentation du mineur à l’un des deux parents.  (Article 374 CC).

Le juge de paix peut, en raison de circonstances exceptionnelles, nommer plusieurs tuteurs dans l’intérêt du mineur. Ainsi, le juge peut scinder la tutelle en nommant un tuteur à la personne et un tuteur aux biens (Article 395, §1 CC). Le juge de paix règle, à la requête des tuteurs, les différends qui pourraient s’élever entre eux.

 

4.2 Le droit du/des représentant(s) légal/légaux de représenter le mineur est-il soumis à certaines restrictions ou à d’autres règles ?

Oui

4.2.1 Existe-t-il des domaines dans lesquels le représentant légal n’est pas habilité à représenter le mineur (par ex. pour l’établissement d’un testament ou la conclusion de mariage) ?

Le représentant légal n’est jamais compétent pour rédiger un testament ou faire une donation au nom du mineur (pas de libéralités).
Dans certaines circonstances, une assistance seule peut être requise (et non la représentation du mineur), pour conclure un contrat de mariage par exemple (Article 1397, paragraphe 1 CC).
Il arrive parfois que  le représentant doive donner seulement son consentement, par exemple pour conclure ou mettre fin à un contrat d’emploi du mineur  (Article 43 du Code de droit belge relatif aux contrats de travail).
Une personne mineure jouissant d’un niveau suffisant de discernement peut même introduire une action en justice.

4.2.2 Existe-t-il un rapport entre l’autorité parentale et le droit de représenter un mineur (ce droit est-il limité au champ d‘application de l’autorité parentale, par exemple) ? Si les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale : est-ce qu’un seul parent peut représenter le mineur dans les transactions portant sur des biens du mineur ?

La responsabilité parentale  et la représentation légale sont deux moyens de protection différents des mineurs. La responsabilité parentale  renvoie à l’autorité parentale (parents/ tuteurs) (soins de l’enfant mineur, de sa santé, etc.), alors que la représentation légale concerne l’incapacité de la personne protégée à agir (Article 1124 CC). Ces deux droits sont liés et peuvent se recouper dans une certaine mesure.  Il peut également arriver que les deux parents aient l’autorité parentale de leur enfant alors que le juge peut décider de confier la représentation légale à l’un des deux seul pour des opérations concernant les biens de l’enfant mineur. En résumé, l’autorité parentale et la représentation légale constituent deux manières distinctes de protéger les mineurs, qui peuvent être confiées différemment à des parents/tuteurs/représentants selon les circonstances.

4.2.3 Est-il nécessaire que tous les représentants légaux (par ex. les deux parents ensemble) accomplissent ensemble les actes juridiques pour le compte du mineur ou le représentant légal du mineur (par exemple un parent seul) peut-il accomplir seul l’acte juridique ?

Si les deux parents exercent conjointement le droit de représentation légale de leur enfant, le principe de présomption d’accord automatique donné par un parent sur des actes concernant leur enfant et accomplis par l’autre parent est d’application (à l’égard des tiers de bonne foi).  Les divergences doivent être évitées.

4.2.3.1 Veuillez énumérer les actes (par ex. renonciation à la succession) qu’un représentant légal (par. ex. un parent) peut accomplir seul pour le compte du mineur.
4.2.3.2 Veuillez énumérer les actes (par ex. renonciation à la succession) que les représentants légaux (par ex. les deux parents) doivent accomplir conjointement pour le compte du mineur.

Comme mentionné ci-dessus, il existe le principe de présomption de représentation légale exercée conjointement par les deux parents.
Les représentants légaux du mineur doivent, toujours agir conjointement pour les actes subordonnés à l’autorisation préalable du juge de paix (Article 378 and 410 CC).

4.2.3.3 L’exigence de la représentation conjointe serait-elle différente si les parents n’étaient pas mariés ?

Non.
On ne fait pas la distinction entre des parents mariés ou non. Il est toutefois important pour l’enfant qu’il soit reconnu par ses parents et que sa filiation soit établie.

4.2.4 D’autres restrictions s’appliquant aux représentants légaux :

4.2.4.1 Est-il nécessaire qu’une autre personne ou une autorité (par ex. un parent, un tribunal ou le gouvernement local) donne son autorisation pour accomplir un acte juridique ? Quelles sont les conditions de forme d’une telle autorisation ?

En ce qui concerne les biens du mineur, l’autorisation par une autorité est parfois requise afin de protéger les mineurs et d’éviter le recours à d’éventuelles techniques abusives. Les parents doivent, par exemple, être autorisés par le juge de paix avant de pouvoir aliéner, hypothéquer ou donner en gage les biens du mineur (Article 410 CC reprend la liste des opérations pour lesquelles l’autorisation du juge de paix est requise). Pour ce qui est des conditions formelles relatives à l’autorisation accordée, il convient d’obtenir une ordonnance judiciaire effective délivrée par un juge de paix.

4.2.4.2 Enumérez les actes que les représentants légaux du mineur ne peuvent accomplir qu’avec l‘autorisation d’un tribunal ou d’une autre autorité ou d’une personne habilitée par la loi.

Le consentement d’un tribunal ou de toute autre autorité ou personne désignée par la loi est requis pour les opérations légales les plus importantes concernant le mineur, telles que acheter/vendre des biens immeubles, accepter/renoncer à un legs, etc. (Article 410 CC).

4.2.4.3 Dans le cas où l’autorisation d‘une autre personne (par ex. de l’autre parent) ou d‘une autorité (par ex. du tribunal) est nécessaire pour accomplir l’acte, opère-t-on une distinction, selon que l’autorisation a été donnée avant ou après la conclusion de l’acte ? Quelles seront les effets juridiques sur l’acte même, si l‘autorisation prescrite par la loi était refusée ?

En principe, pour que l’opération soit légale, l’approbation doit être donnée avant. Si le représentant refuse l’approbation requise par la loi, l’opération sera considérée nulle et non avenue en faveur du mineur pour tous types de contrat le plaçant en situation défavorisée (Voir Articles 1118 x 1125 et 1305 CC).

4.2.4.4 Existe-t-il certains cas dans lesquels les représentants légaux ne devraient pas intervenir (par ex. lors d’un contrat passé avec un parent ou un membre de la famille pour le compte du mineur) ?

Oui, comme mentionné plus haut, le représentant légal doit recevoir du  juge de paix l’autorisation pour aliéner, hypothéquer ou  donner en gage les biens du mineur, ou pour acheter un bien immobilier pour le compte de celui-ci, etc.
En cas d’opposition d’intérêt entre le mineur et son représentant légal, le juge saisi du litige désigne un tuteur ad hoc, soit à la requête de tout intéressé, soit d’office (Article 378, paragraphe 6 CC).

4.3 Existe-t-il d’autres restrictions concernant les droits des mineurs (par ex. dans le domaine du droit des successions) pour les personnes titulaires de l’autorité parentale ou du droit de représenter le mineur ?

Non.

4.4 Est-il possible de déléguer le pouvoir de représentation d’un mineur à une autre personne par un mandat ?

Oui. Dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, le droit de représentation peut être transféré par le biais d’une procuration à une autre personne afin d’accomplir un acte spécifique dûment décrit. Il s’agit d’un acte à exécuter, qui ne concerne en aucun cas une décision juridique ou d’ordre économique (par ex., cela ne peut pas concerne la fixation du  prix de vente d’un bien). Dans ce cas, le droit de représentation en tant que tel n’est pas transféré par le biais d’une procuration, seule  l’est dans ce cas la possibilité de mener à bien un acte juridique spécifique.

4.4.1 Une telle délégation est-elle soumise à l’autorisation de tous les représentants légaux ?
Oui (si les parents exercent conjointement l’autorité parentale, la présomption susmentionnée est d’application  – (voir  Articles 373-374 CC).
4.4.2 Un tel mandat est-il soumis à des restrictions (par exemple dans le cas où le pouvoir de représentation ne peut pas être délégué entièrement ou seulement par rapport à certains actes juridiques) ?
Le droit de représentation ne peut jamais être transféré dans son intégralité. (voir  supra 4.4.)
4.4.3 Quelles sont les conditions de forme d’un tel mandat ?
Tout dépend de l’acte particulier pour lequel procuration est donnée (dans certains cas un acte authentique peut être requis).


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Comment le tuteur ou le représentant légal peut-il justifier de ses droits ?

Il n’existe pas de document spécifique attestant de l’autorité parentale et/ou de représentation.
Dans la mesure où, en principe, l’autorité parentale et la représentation légale relèvent de la filiation, l’acte de naissance de l’enfant ou tout document certifiant la filiation entre un enfant et ses parents suffit.
En ce qui concerne le tuteur/représentant, la décision rendue par le juge de paix ou de la famille peut servir de preuve.


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Qui est responsable selon la loi nationale pour donner le consentement/la permission/l’autorisation au mineur pour voyager à l’étranger, dans le cas où les deux parents ne voyagent pas avec l’enfant (par ex. un parent, les deux parents, le tuteur, l’institution, veuillez préciser)?

6.1 Quelles sont les conditions pour la validité formelle d’un tel consentement/permission/autorisation?

Le consentement parental en matière de voyages internationaux de mineurs n’est pas régi par des procédures belges ou internationales. Tout déplacement à l’étranger d’un mineur non accompagné de son père et/ou de sa mère ou d’un tuteur doit faire l’objet d’une autorisation parentale.   Chaque parent individuellement peut donner cette autorisation (présomption d’accord automatique des deux parents), établie par écrit sur un document dont la signature sera ensuite légalisée par la municipalité compétente. Enfin, la personne mineure aura sur elle ce document tout au long de son voyage. Bien que la loi ne prévoit aucune obligation en la matière, le ministère belge des Affaires étrangères recommande vivement l’utilisation de l’autorisation parentale lorsqu’un mineur voyage seul ou avec une personne autre que ses parents.

Il est également vivement conseillé de vérifier auprès de l’ambassade ou du consulat du pays de destination, et de la compagnie aérienne concernée, si d’autres documents sont requis pour les mineurs voyageant seuls ou sans leurs parents.


À un certain moment de la vie, il peut être utile d’obtenir l’aide de quelqu’un pour accomplir certaines tâches (administratives), comme effectuer un paiement ou décider d’un achat. Il est également possible de confier entièrement ces tâches à quelqu’un d’autre, en raison d’une maladie ou de problèmes de santé mentale. Dès que vous n’êtes plus en mesure de vous occuper pleinement de vos propres intérêts, quelqu’un d’autre peut le faire à votre place pour, par exemple, que vous risquiez pas de manquer des délais de paiement.

Cette section contient des informations sur les différents types de protection qui existent et explique comment anticiper une éventuelle incapacité future. La section est divisée en plusieurs parties et en cliquant sur le sujet de votre choix, les informations pertinentes s’affichent.

1. Les mesures de protection destinées aux adultes en perte de capacité

Partie 1: Les mesures de protection destinées aux adultes en perte de capacit

En Belgique, il existe différentes façons de se préparer au moment où vous ne serez plus en mesure de prendre vous-même des décisions concernant vos biens ou votre situation personnelle. La loi prévoit des moyens d'aider les adultes qui ont besoin de protection, et un juge peut désigner pour vous une personne qui assurera cette protection. En principe, il s'agit d'une personne proche de vous, par exemple un parent. Ce n'est que lorsqu'une telle personne n'est pas trouvée que le juge désignera un professionnel pour s'occuper de vos affaires. Ce type de protection est appelé protection judiciaire, car elle est décidée par un juge. Le juge de paix désignera un administrateur (Art. 495du code civil).

Afin d'aider le juge à décider s'il est effectivement nécessaire de désigner un administrateur, une déclaration médicale doit être jointe au dossier, dans laquelle un médecin fait une déclaration sur l'état physique et/ou mental de la personne. Cette déclaration ne doit pas remonter à plus de 15 jours. La protection judiciaire existe également sous la forme d'une mesure temporaire (article 488bis du code civil).

En pratique, le juge préférera nommer une seule personne pour gérer à la fois les biens et la personne. Dans la plupart des cas, il s'agira d'un familier ou d'une autre connaissance de la personne qui a besoin d'aide. Ce n'est que si cette personne ne peut être trouvée que le juge désignera un administrateur professionnel, par exemple un avocat. En outre, un mandat de soins et une mesure de protection judiciaire peuvent coexister.

Le juge déterminera soit que l'administrateur aide la personne protégée, ce qui signifie que la personne protégée prend encore autant que possible ses propres décisions et que l'administrateur donne son autorisation pour l'acte en question, soit qu'il le cosigne (article 497 du code civil). Lorsque la personne protégée n'est plus en mesure de prendre des décisions, le juge indiquera expressément dans le mandat de protection que l'administrateur est le représentant de la personne protégée

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2. Les possibilités d’anticiper une perte de capacité future

Partie 2: Les possibilités d’anticiper une perte de capacité future

La loi belge prévoit une série d'actes préventifs pour assurer le respect de la volonté de la personne qui perd sa capacité, sans l'intervention d'un juge. Ces mesures comprennent la rédaction d'un mandat de soins, une déclaration devant un juge contenant une demande de désignation de la personne qui vous représentera à l'avenir et l'exercice des droits du patient.

A. Le mandat de protection extrajudiciaire (testaments de vie et mandats de protection future)

La protection extrajudiciaire consiste en un mandat de protection extrajudiciaire, que vous rédigez vous-même à un moment où vous n'avez pas besoin d'aide. Cela signifie que vous devez être juridiquement compétent pour rédiger un tel mandat. Ce mandat est destiné à d'autres personnes pour vous aider à gérer vos biens, par exemple pour effectuer des paiements ou vous représenter en justice. Le mandat de protection extrajudiciaire doit être très détaillé, afin que le titulaire du mandat sache clairement quelles actions il peut entreprendre.

Ce type de protection n'impliquant pas de juge, il est appelé protection extrajudiciaire. Le mandat de protection extrajudiciaire doit être enregistré pour être valable. La Fédération Royale du Notariat belge tient le registre, qui est appelé le Registre central des contrats de mandat. Il n'est pas nécessaire que le mandat de protection soit rédigé devant un notaire, sauf lorsque des dispositions sont prises concernant une transaction immobilière. En outre, lorsque vous souhaitez utiliser le mandat de protection extrajudiciaire à des fins de planification successorale, vous devez le rédiger sous la forme authentique, c'est-à-dire devant un notaire. La loi belge prévoit une série d'actes préventifs pour assurer le respect de la volonté de la personne qui perd sa capacité.

Le mandat de protection extrajudiciaire offre la possibilité de désigner une personne de confiance comme représentant au cas où une personne pourrait perdre sa capacité d'agir, par exemple à la suite d'un accident, d'une maladie ou de son âge avancé. Cela permet de prendre des décisions concernant la personne et ses biens sans qu'une décision judiciaire ne déclare l'incapacité. Ces pouvoirs préventifs doivent être distingués des pouvoirs ordinaires, qui s'éteignent avec la perte de capacité du mandant. Ces pouvoirs durables peuvent être accordés avec effet immédiat, de sorte que le représentant puisse commencer à exercer ses pouvoirs immédiatement (même si le mandant conserve sa capacité d'agir) ou il peut établir les conditions dans lesquelles le mandat deviendra effectif

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B. La déclaration de préférence

Si vous ne souhaitez pas rédiger un mandat de protection extrajudiciaire, mais que vous souhaitez que le juge désigne une personne spécifique pour prendre soin de vos intérêts, vous pouvez déclarer devant un juge ou un notaire que vous souhaitez qu'une certaine personne soit désignée comme administrateur au moment où vous en aurez besoin. C'est ce qu'on appelle une déclaration de préférence. 

Toute personne ayant une capacité d'agir suffisante peut se présenter devant le juge de paix ou un notaire pour proposer une personne qu'elle souhaite faire désigner par le juge comme son représentant légal lorsqu'une situation d'incapacité se présente à l'avenir. Cette déclaration peut également contenir les mesures ou les critères à prendre en compte en ce qui concerne la personne ou les biens. Cette déclaration doit être un acte authentique et doit être enregistrée dans un registre central tenu par la Fédération royale du Notariat belge

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C. Droits des patients / directives anticipées

Les directives anticipées servent à donner des instructions aux soignants ou à désigner une personne de confiance qui les donnera au moment opportun au cas où une personne ne serait plus en mesure d'exprimer sa volonté d'accepter ou de refuser un traitement médical, par exemple à la suite d'un accident ou d'une maladie.

En Belgique, plusieurs solutions existent dans ce domaine :

Un mandat accordé à une personne pour représenter le patient et prendre des décisions lorsque celui-ci n'est plus en mesure d'exercer lui-même ses droits. 

Une déclaration écrite précisant que le patient refuse un type de traitement/procédure spécifique. Les praticiens professionnels doivent se conformer à cette demande. 

Une déclaration écrite précisant que la personne refuse de donner ses organes après son décès (en l’absence d’une telle déclaration, la donation d’organes est automatique en Belgique, sauf en cas de refus des proches du patient).

Une déclaration écrite pour une demande anticipée d’euthanasie : toute personne capable peut pour le cas où elle ne pourrait plus manifester sa volonté, consigner par écrit, dans une déclaration qu’un médecin pourra pratiquer une euthanasie (dans les conditions prévues par la loi). Cette déclaration doit être faite par écrit, dressée en présence de deux témoins. La déclaration ne peut être prise en compte que si elle a été établie ou confirmée moins de 5 ans avant le début de l’impossibilité de manifester sa volonté. Cette déclaration peut être enregistrée auprès de l’administration communale de la résidence habituelle de la personne à laquelle elle se rapporte.

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