Dernière mise à jour : 05-07-2022
Personnes vulnérables en Autriche
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Votre pays a-t-il signé et ratifié la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ? Si oui, à quelle date est-elle entrée en vigueur ?
Oui, cette Convention est entrée en vigueur pour l’Autriche le 1er avril 2011.
1.1 Quelle est la loi applicable aux questions relatives à l’autorité parentale et à la représentation légale de mineurs ? Sur la base de quels critères la loi applicable est-elle définie ?
Selon l’art. 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996, les autorités des États contractants appliquent leur loi dans l’exercice de leur compétence (lex fori).
L’attribution ou l’extinction de plein droit de la responsabilité parentale, sans intervention d’une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi de la résidence habituelle de l’enfant (art. 16, par.1).
L’attribution ou l’extinction de la responsabilité parentale par un accord ou un acte unilatéral, sans intervention d’une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi de l’État de la résidence habituelle de l’enfant au moment où l’accord ou l’acte unilatéral prend effet (art. 16, par. 2).
L’exercice de la responsabilité parentale est, elle aussi, régie par la loi de l’État de la résidence habituelle de l’enfant (art. 17).
1.2 Quelle autorité a la compétence internationale et territoriale en matière d’autorité parentale ?
Si le mineur a sa résidence habituelle dans un État membre de l’UE, le règlement no 2201/2003 (« Bruxelles IIa ») est applicable, se substituant à la Convention sur la protection des enfants du 19 octobre 1996 (art. 61 règl. n. 2201/2003).
La compétence internationale relève donc des juridictions de l’État, dans lequel l’enfant réside habituellement au moment où la juridiction est saisie (art. 8 du règlement).
Si ni le Règlement Bruxelles IIa ni la Convention de La Haye s’appliquent, les tribunaux autrichiens sont compétents si le mineur a la nationalité autrichienne ou sa résidence habituelle en Autriche ou si il a des biens en Autriche et il s’agit d’affaires concernant ces biens (§ 110 de la loi autrichienne sur la procédure civile et l’organisation judiciaire).
La compétence territoriale relève du tribunal dans la circonscription duquel l’enfant a sa résidence habituelle (§ 109 de la loi autrichienne sur la procédure civile et l’organisation judiciaire).
1.3 Quelle autorité a la compétence internationale et territoriale en matière de représentation ?
Voir réponse à la question 1.2.
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Jusqu’à quel âge une personne est-elle considérée comme mineure ? Existe-t-il différents degrés de capacité d’exercice pour les mineurs (par ex. la capacité d’exercice limitée) ?
2.1 Est-il possible dans certains cas d’étendre la capacité d’exercice d’un mineur (par exemple en lui conférant le droit de conclure un mariage ou de dresser un testament) ?
Toute personne âgée de 18 ans révolus est réputée majeure. Parmi les mineurs, on distingue trois groupes :
- Enfants (de moins de 7 ans) : ils ne bénéficient d’aucune capacité juridique. La seule exception est le cas où l’enfant passe un acte d’importance mineure de la vie courante qui devient valable avec effet rétroactif au moment où l’enfant accomplit les obligations qui lui incombent (§ 170, al. 3, du Code civil autrichien ; ABGB).
- Mineurs entre 7 et 14 ans : ils jouissent d’une capacité juridique limitée et peuvent passer des actes juridiques desquels ils tirent seulement un avantage juridique (il en est ainsi pour une donation par exemple, ne faisant naître aucune obligation). Si le mineur veut accepter des obligations, l’autorisation du représentant légal, voire, dans des cas importants, celle du tribunal, sera nécessaire.
- Mineurs entre 14 et 18 ans : ils peuvent s’engager par voie contractuelle à prêter des services (à l’exception des contrats d’apprentissage et de formation) (§ 171 ABGB) et disposer de leurs revenus personnels et de choses mises à leur libre disposition dans la mesure où cela ne compromette pas la satisfaction de leurs besoins vitaux (§ 170, al. 2, ABGB).
2.1.1 L’extension de la capacité d’exercice est-elle subordonnée à une décision (judiciaire) ? Dans l‘affirmative, qui est compétent pour décider de l’extension de la capacité d‘exercice ?
Voir sous 2.1.2.
2.1.2 Veuillez énumérer les actes juridiques qu’un mineur peut accomplir seul (par exemple, l’établissement d’un testament) en mentionnant si l’autorisation d’une autre personne ou d’une autorité est nécessaire pour accomplir de tels actes.
Une personne âgée de 16 ans révolus peut obtenir l’autorisation du tribunal de contracter mariage si le futur époux est majeur et qu’elle semble être mûre pour le mariage (§ 1, al. 2, de la loi sur le mariage). Tout mineur et toute personne jouissant seulement d’une capacité juridique limitée doit recueillir l’autorisation du représentant légal et de la personne chargée de ses soins et de son éducation pour contracter mariage. En cas de refus, le tribunal doit donner son autorisation à la demande de la personne concernée, s’il n’existe aucune justification pour le refus.
Les mineurs entre 14 et 18 ans ont la possibilité d‘établir un testament par voie orale devant le tribunal ou le notaire (§ 569 ABGB).
Les enfants âgés de moins de 7 ans peuvent seulement passer des actes d’importance mineure de la vie courante correspondant à leur âge, qui deviennent valables avec effet rétroactif au moment où ils accomplissement les obligations qui leur incombent (§ 170, al. 3, ABGB).
Les mineurs entre 7 et 14 ans peuvent passer des actes juridiques desquels ils tirent seulement un avantage juridique (tels qu’une donation par exemple, ne faisant naître aucune obligation).
Les mineurs entre 14 et 18 ans peuvent s’engager à prêter un service (à l’exception de contrats d’apprentissage et de formation) (§ 171 ABGB) et disposer de leurs revenus et de choses mises à leur libre disposition, pour autant que cela ne compromette pas la satisfaction de leurs besoins vitaux (§ 170, al. 2, ABGB).
L’enfant bénéficiant d’une capacité de discernement et de la faculté de jugement doit donner lui-même son accord à des traitements médicaux ; en cas de doute, l’existence de cette capacité de discernement et de la faculté de jugement chez les mineurs émancipés est présumée. En l’absence de capacité de discernement et de faculté de jugement requises, l’autorisation de la personne chargée de la représentation légale en matière de soins et d’éducation de l’enfant est nécessaire (§ 173 ABGB).
La reconnaissance de paternité doit être faite en personne (§ 145 ABGB). C’est la raison pour laquelle il n’est pas admis qu’un parent agisse au nom du mineur, même si celui-ci y consent.
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Qui est généralement le titulaire de l’autorité parentale à l’égard d’un mineur ?
Si les parents de l’enfant sont mariés, l’autorité parentale revient aux deux parents (§ 177, al. 1er, ABGB). Si les parents ne sont pas mariés, l’autorité parentale revient par principe à la mère ; cependant, le père et la mère peuvent, par déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil, décider que l’autorité parentale leur est dévolue conjointement (§ 177, al. 2, ABGB). Si les parents vivent séparés et l’autorité parentale leur est dévolue conjointement, ils doivent déterminer lequel des deux s’occupera principalement de l‘enfant (§ 177, al. 4, ABGB).
3.1 Quel est le champ d’application de l’autorité parentale ?
L’autorité parentale comprend les soins et l’éducation de l’enfant, la représentation légale ainsi que l’administration des biens (§ 158, al. 1er, ABGB).
3.2 Qui désigne le(s) tuteur(s) si un parent/tuteur ou les deux parents/tuteurs est/sont frappé(s) d’une incapacité générale (par ex. en cas de décès ou de perte de la capacité d‘exercice) ?
3.2.1 Par qui le tuteur est-il proposé et à quel moment celui-ci est désigné ?
Si un parent, qui assumait l’autorité parentale conjointement avec l’autre parent, décède, ou le lieu de sa résidence est inconnu depuis au moins six mois ou s’il est impossible ou très difficile d’établir le contact avec lui ou l’autorité parentale lui a été retirée pleinement ou partiellement, l’autorité parentale sera dévolue exclusivement à l’autre parent.
Si le parent exerçant seul l’autorité parentale, subit le même sort, le tribunal doit décider, dans l’intérêt de l’enfant, si l’autorité parentale sera assumée par l’autre parent ou si, et dans l’affirmative, quel(s) grand(s)-parent(s) ou quel(s) parent(s) adoptif(s) l’assumera.
Si les deux parents sont concernés, le tribunal doit décider dans l’intérêt de l’enfant si et quel(s) grand(s)-parent(s) ou quel(s) parent(s) adoptif(s) assumera/assumeront l’autorité parentale (§ 178 ABGB).
Si l’autorité parentale n’a été confiée ni aux parents ni aux grands-parents ni aux parents adoptifs ou ne peut leur être confiée, le tribunal doit désigner une autre personne apte à l’assumer, en prenant en considération l’intérêt de l’enfant ainsi que la volonté des parents (§§ 204, 205 ABGB).
3.2.2 L’autorité compétente a-t-elle le libre choix d‘un nouveau tuteur ?
Le tribunal doit notamment tenir compte de l’intérêt de l’enfant. Il doit prendre en considération sa volonté et celle des parents dans la mesure où elles servent à l’intérêt de l’enfant. L’autorité parentale ne peut être dévolue à des personnes qui n’ont pas la pleine capacité juridique et ne sont pas censées exercer l’autorité dans l’intérêt de l‘enfant (§ 205 ABGB).
3.2.3 Est-ce que plusieurs personnes peuvent exercer l’autorité parentale ? Est-il possible de désigner plusieurs tuteurs pour traiter des différents domaines de la vie (administration des biens / protection de la personne) ?
Oui, c’est possible. Par contre, cela suppose que l’autorité parentale a été confiée pleinement au parent dans le foyer duquel l’enfant est principalement pris en charge (§ 177, al. 4, ABGB).
3.3 De quelle manière et par quelle autorité l’exercice de l’autorité parentale est-elle confiée à une personne si les deux parents sont en désaccord sur cette question ? Dans ce cas, opère-t-on une distinction selon que le couple est marié ou non-marié ?
Si les parents sont mariés ensemble, l’autorité parentale revient aux deux parents. Si tel n’est pas le cas, elle revient seulement à la mère (§ 177 ABGB). Si un parent demande à ce qu’il soit le seul titulaire de l’autorité parentale ou à participer à l’autorité parentale, le tribunal en décidera (§ 180 ABGB). Le parent n’étant pas habilité à exercer l’autorité parentale a un droit de contact avec l’enfant. Ce droit de contact doit en principe être convenu d’un commun accord entre les parents. Au cas contraire, les modalités sont définies par le tribunal à la demande de l’enfant ou d’un parent (§ 187, al. 1er, ABGB).
3.4 Est-il possible de déléguer l’autorité parentale à une autre personne par un mandat ?
Non. Le transfert par mandat de l’autorité parentale à un tiers n’est pas prévu par le droit autrichien.
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Qui est généralement titulaire du droit de représenter le mineur ?
La représentation légale est l’un des attributs de l’autorité parentale. Si l’autorité a été confiée aux deux parents, chacun est habilité et obligé à représenter à lui seul l‘enfant (§ 167, al. 1er, ABGB). Dans les procédures civiles, seul un parent titulaire de l’autorité parentale a le droit de représenter l’enfant (§ 169 ABGB).
4.1 Qui désigne les représentants légaux si un parent ou les deux parents ou d’autres personnes sont frappés d’une incapacité générale (par ex. en cas de décès ou de perte de la capacité d’exercice) ?
4.1.1 Qui soumet la proposition en vue d’une décision sur la désignation d’un représentant légal et à quel moment celle-ci est rendue ?
4.1.2 L’autorité compétente a-t-elle le libre choix d‘un nouveau représentant légal ?
4.1.3 Est-il possible que plusieurs personnes soient titulaires du droit de représenter le mineur ? Est-il possible de désigner différents représentants pour traiter des différents domaines de la vie ?
La représentation légale est l’un des attributs de l’autorité parentale ; il est renvoyé aux réponses sous 3 et 3.2.
4.2 Le droit du/des représentant(s) légal/légaux de représenter le mineur est-il soumis à certaines restrictions ou à d’autres règles ?
4.2.1 Existe-t-il des domaines dans lesquels le représentant légal n’est pas habilité à représenter le mineur (par ex. pour l’établissement d’un testament ou la conclusion de mariage) ?
Le représentant légal ne peut ni contracter mariage ni établir une disposition de dernière volonté pour le mineur.
Tout enfant, bénéficiant d’une capacité de discernement et de la faculté de jugement, doit donner lui-même son accord à des traitements médicaux ; en cas de doute, l’existence de la capacité de discernement et la faculté de jugement est présumée (§ 173 ABGB). Ni l’enfant mineur ni les parents n’ont le droit de consentir à une mesure médicale dont l’objectif consiste à rendre le mineur stérile (§ 163 ABGB).
4.2.2 Existe-t-il un rapport entre l’autorité parentale et le droit de représenter un mineur (ce droit est-il limité au champ d‘application de l’autorité parentale, par exemple) ? Si les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale : est-ce qu’un seul parent peut représenter le mineur dans les transactions portant sur des biens du mineur ?
En principe, le droit de représenter le mineur est lié à l’autorité parentale. Dans les procédures civiles, seul un parent attributaire de l’autorité parentale a le droit de représenter l’enfant (§ 169 ABGB).
Si le mineur reçoit des biens, il est possible d’exclure un parent de l’administration de ces biens (§ 166 ABGB).
4.2.3 Est-il nécessaire que tous les représentants légaux (par ex. les deux parents ensemble) accomplissent ensemble les actes juridiques pour le compte du mineur ou le représentant légal du mineur (par exemple un parent seul) peut-il accomplir seul l’acte juridique ?
4.2.3.1 Veuillez énumérer les actes (par ex. renonciation à la succession) qu’un représentant légal (par. ex. un parent) peut accomplir seul pour le compte du mineur.
En règle générale, chaque parent attributaire de l’autorité parentale peut représenter seul le mineur (§ 167 ABGB), à l’exception de certains cas spécifiques énumérés par la loi et dans lesquels l’autorisation de l’autre époux (voir 4.2.3.2), voire celle du tribunal (voir 4.2.4.2), est nécessaire. Dans les procédures civiles, seul un parent attributaire de l’autorité parentale a le droit de représenter l’enfant (§ 169 ABGB).
4.2.3.2 Veuillez énumérer les actes (par ex. renonciation à la succession) que les représentants légaux (par ex. les deux parents) doivent accomplir conjointement pour le compte du mineur.
Dans les cas suivants, l’autorisation de l’autre parent attributaire de l’autorité parentale est nécessaire : changement du prénom ou du nom de famille, appartenance à l’église ou à une communauté religieuse ou la sortie de celles-ci, acquisition d’une nationalité ou renonciation à celle-ci, dissolution anticipée d’un contrat d’apprentissage ou de formation ou d’un contrat de travail et la reconnaissance de paternité d’un enfant naturel (§ 167, al. 2, ABGB).
4.2.3.3 L’exigence de la représentation conjointe serait-elle différente si les parents n’étaient pas mariés ?
Si les parents n’étaient jamais mariés, l’autorité parentale et la représentation légale sont confiées à la mère.
4.2.4 D’autres restrictions s’appliquant aux représentants légaux :
4.2.4.1 Est-il nécessaire qu’une autre personne ou une autorité (par ex. un parent, un tribunal ou le gouvernement local) donne son autorisation pour accomplir un acte juridique ? Quelles sont les conditions de forme d’une telle autorisation ?
Pour certaines affaires patrimoniales, qui ne font pas partie de la vie économique normale, non seulement l’accord de l’autre parent exerçant l’autorité parentale, mais aussi l’autorisation du tribunal (§ 167, al. 3, ABGB) seront nécessaires.
4.2.4.2 Enumérez les actes que les représentants légaux du mineur ne peuvent accomplir qu’avec l‘autorisation d’un tribunal ou d’une autre autorité ou d’une personne habilitée par la loi.
Sont soumis à autorisation du tribunal : la vente immobilière ou tout acte ayant pour objet de grever un bien immobilier ; la constitution, l’acquisition, la transformation, l’aliénation, la dissolution d’une entreprise ; la renonciation à la succession ou l’acceptation inconditionnelle de la succession ; l‘acceptation d’une donation liée à des obligations ou la renonciation à une offre de donation ; l’introduction d’une action en justice (§ 167, al. 3, ABGB).
4.2.4.3 Dans le cas où l’autorisation d‘une autre personne (par ex. de l’autre parent) ou d‘une autorité (par ex. du tribunal) est nécessaire pour accomplir l’acte, opère-t-on une distinction, selon que l’autorisation a été donnée avant ou après la conclusion de l’acte ? Quelles seront les effets juridiques sur l’acte même, si l‘autorisation prescrite par la loi était refusée ?
Les mesures prises dans le cadre de la représentation légale sans l’autorisation de l’autre parent exerçant l’autorité parentale ou le tribunal n’engagent valablement l’enfant devenu majeur que si l’enfant déclare par voie écrite qu’il reconnaît ces obligations comme étant valables (§ 168 ABGB).
4.2.4.4 Existe-t-il certains cas dans lesquels les représentants légaux ne devraient pas intervenir (par ex. lors d’un contrat passé avec un parent ou un membre de la famille pour le compte du mineur) ?
En cas de conflits d’intérêts, le tribunal doit nommer un « curateur » (Kollisionskurator), un intermédiaire, chargé de défendre les intérêts du mineur (§ 271 et § 272 ABGB).
4.3 Existe-t-il d’autres restrictions concernant les droits des mineurs (par ex. dans le domaine du droit des successions) pour les personnes titulaires de l’autorité parentale ou du droit de représenter le mineur ?
Si le mineur reçoit des biens, il est possible d’exclure un parent de l’administration de ces biens (§ 166 ABGB).
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Comment le tuteur ou le représentant légal peut-il justifier de ses droits ?
5.1 La loi prévoit-elle la délivrance d’un document justifiant de l’autorité parentale ou des pouvoirs de représentation ?
Pendant le mariage, les deux parents ont le droit d’exercer l’autorité parentale et de représenter l’enfant légitime. Dans ce cas, l’acte de mariage sert de justificatif.
Pour ce qui concerne les enfants naturels, l’exercice exclusif de l’autorité parentale et la représentation sont, par principe, confiés à la mère de l’enfant. Il n’est pas nécessaire de produire un justificatif spécifique. Si le père s’est, lui aussi, vu attribuer l’autorité parentale en vue d’un exercice commun, il est tenu de produire la décision judiciaire sur l’autorité parentale, indiquant la date à laquelle la décision acquiert force de chose jugée. La procédure est identique pour les enfants issus d’un mariage divorcé.
Les autres personnes en charge de la garde sont tenues de produire la décision judiciaire correspondante, indiquant la date à laquelle la décision acquiert force de chose jugée.
5.2 Existe-t-il d’autres documents justifiant de l’autorité parentale ou du pouvoir de représentation ?
Voir sous 5.1.
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Qui est responsable selon la loi nationale pour donner le consentement/la permission/l’autorisation au mineur pour voyager à l’étranger, dans le cas où les deux parents ne voyagent pas avec l’enfant (par ex. un parent, les deux parents, le tuteur, l’institution, veuillez préciser)?
6.1 Quelles sont les conditions pour la validité formelle d’un tel consentement/permission/autorisation?
L‘accord écrit donné par un représentant légal est considéré comme étant suffisant.
À un certain moment de la vie, il peut être utile d’obtenir l’aide de quelqu’un pour accomplir certaines tâches (administratives), comme effectuer un paiement ou décider d’un achat. Il est également possible de confier entièrement ces tâches à quelqu’un d’autre, en raison d’une maladie ou de problèmes de santé mentale. Dès que vous n’êtes plus en mesure de vous occuper pleinement de vos propres intérêts, quelqu’un d’autre peut le faire à votre place pour, par exemple, que vous risquiez pas de manquer des délais de paiement.
Cette section contient des informations sur les différents types de protection qui existent et explique comment anticiper une éventuelle incapacité future. La section est divisée en plusieurs parties et en cliquant sur le sujet de votre choix, les informations pertinentes s’affichent.
1. Les mesures de protection destinées aux adultes en perte de capacité
Partie 1: Mesures de protection des adultes en perte de capacité
En adoptant sa Deuxième Loi de protection des adultes (2. Erwachsenenschutz-Gesetz – 2. ErwSchG) en 2017, l’Autriche s’est dotée de l’une des lois les plus modernes en la matière en Europe. Entrée en vigueur le 1er juillet 2018, cette loi a profondément modernisé le dispositif de tutelle pour les adultes en incapacité, en misant sur l’autonomie, l’autodétermination et l’accompagnement des intéressés dans la prise de décision.
L’objectif déclaré de la loi autrichienne est de maintenir et de reconnaître aussi longtemps que possible l’autonomie de chaque personne et de soutenir les intéressés dans la gestion de leurs affaires, plutôt que de décider à leur place.
Le cadre juridique autrichien pour la protection des adultes vulnérables propose un système à quatre piliers pour la représentation des adultes nécessitant une assistance, chacun offrant des pouvoirs différents afin de garantir une plus grande autodétermination aux intéressés :
- le mandat de protection future ;
- la représentation élective ;
- la représentation légale ;
- la représentation sur décision judiciaire.
2. Les possibilités d’anticiper une perte de capacité future
Partie 2: Possibilité de prévenir une perte de capacité
Il existe deux possibilités d’anticiper une future perte de capacité : par le biais d’un mandat de protection future ou d’une représentation élective.
En ce qui concerne le mandat de protection future, le droit autrichien ne limite pas l’étendue des pouvoirs qu’un mandataire peut exercer, mais un tel mandat ne peut prendre effet que lorsque l’intéressé n’est plus en mesure de prendre ses propres décisions et que le mandat a été enregistré dans le Registre central autrichien des représentations (Österreichisches Zentrales Vertretungsregister, ÖZVV) géré par la Chambre autrichienne des notaires. La supervision judiciaire se limite essentiellement à l’approbation des décisions lorsque le mandataire et l’intéressé sont en désaccord sur le traitement médical. Le mandat de protection future reste en vigueur indéfiniment.
La représentation élective diffère du mandat de protection future en ce sens qu’une personne peut choisir un représentant même si elle n’a plus sa pleine capacité juridique. Toutefois, cette personne doit être en mesure de comprendre les conséquences de la désignation d’un représentant, du moins dans les grandes lignes, et d’agir en conséquence. Ce dispositif exige la consignation dans le registre ÖZVV et est soumis à supervision judiciaire. Comme l’adoption de ce dispositif repose sur une décision prise par la personne représentée – même si sa capacité de décision est déjà altérée dans une certaine mesure – elle est également valable pour une durée indéterminée
Les directives anticipées en matière de traitement médical (Patientenverfügung) servent à fournir des instructions dans l’éventualité où une personne ne serait plus en mesure d’exprimer sa volonté d’accepter ou de refuser un traitement médical, par exemple à la suite d’un accident ou d’une maladie. Les mesures prévues dans la directive anticipée ne concernent que la relation médecin-patient quant au respect de la volonté du patient, dans une situation pathologique particulière, en ce qui concerne la non-application de certaines mesures médicales de maintien en vie qui ne seront alors plus mises en œuvre.
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