1. Dans votre système juridique existent-ils des actes qui entrent dans le cadre de la notion d’acte authentique telle que définie dans la règlementation de l’Union européenne ?[ «acte authentique» : un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans un État membre et dont l’authenticité : (I) porte sur la signature et le contenu de l’acte authentique; et (II) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire par l’État membre d’origine.]
Oui.
Si oui, quels sont-ils? S’agit-il d’actes notariés ou d’actes d’autres autorités?
L’article 156 alinéa 2 du Code de procédure civile donne la définition d’un acte authentique (voir réponse à la question 1.) L’acte notarié est défini plus en détail dans le Code notarial. Le Code civil fait référence dans certains articles à un acte notarié, ce qui signifie que seul l’acte authentique signé par un notaire (acte notarié) est accepté (voir par exemple la loi hypothécaire visée à l’art. 3:260 du Code civil).
Les officiers d’état civil, les huissiers de justice et les tribunaux peuvent également établir des actes authentiques aux Pays-Bas, réglementés par le Code civil et le Code de procédure civile.
2. Dans votre ordre juridique, l’acte authentique a-t-il une force probante renforcée ? Quelles sont les normes qui prévoient ça ?
Le Code néerlandais de procédure civile contient des règles relatives à la valeur probante des actes authentiques aux Articles 156, 157, 159, et 160. Aux fins de la valeur probante, l’Article 156(2) définit les actes authentiques comme des actes (un document signé) rédigés conformément aux exigences par une personne désignée, qui a, elle-même, été agréée par les lois du pays pour faire rapport d’événements auxquelles elle a assisté ou qu’elle a exécutés.
3. Tous les actes authentiques ont-ils la même force probante renforcée ?
Oui, voir la réponse à la question 1. A côté de sa force probante, si un acte authentique peut également avoir des pouvoirs d’application, ce principe ne s’applique que tant qu’il crée une obligation de payer un certain montant d’argent entre les parties intéressées. L’application directe s’applique dans le cas d’une hypothèque. L’application d’actes authentiques est réglementée à l’Article 430 et suivant du Code néerlandais de procédure civile et, de manière générale, suit les règles relatives aux exécutions de jugements. La clause supplémentaire de pouvoir d’application ne s’ajoute en principe pas aux actes authentiques concernant les droits successoraux ou familiaux. Toutefois, le proces verbaal akte ne reçoit jamais ce pouvoir d’application.
4. La force probante renforcée concerne :
- La date de rédaction de l’acte authentique
La valeur probante s’applique à la date de la rédaction conformément à l’Article 157(1) du Code de procédure civile : la date relève des observations et opérations du / de la notaire signalées alors qu’il / elle exerçait sa fonction officielle. Il est également possible de rejeter cette présomption probante : voir Article 151 du Code de procédure civile.
- Le lieu de rédaction de l’acte authentique
La valeur probante s’applique au lieu de rédaction conformément à l’Article 157(1) du Code de procédure civile : la référence au lieu de rédaction relève des observations et opérations du / de la notaire signalées alors qu’il / elle exerçait sa fonction officielle. Il est également possible de rejeter cette présomption probante : voir Article 151 du Code de procédure civile.
- Les signatures par les parties à l’acte authentique
La valeur probante s’applique à l’origine des signatures des parties conformément à l’Article 157(1) du Code de procédure civile : la référence à l’origine des signatures relève des observations er opérations du / de la notaire signalées alors qu’il / elle exerçait sa fonction officielle. Il est également possible de rejeter cette présomption probante : voir Article 151 du Code de procédure civile.
- Les déclarations des parties
La valeur probante s’applique à l’acte de déclarations des parties conformément à l’Article 157(1) du Code de procédure civile, ainsi qu’à la véracité de ces déclarations entre les parties (qui lient également les héritiers et ayants-droit) conformément à l’Article 157(2) du Code de procédure civile. La présomption irréfragable de véracité des déclarations des parties est, toutefois, limitée aux effets juridiques qui sont réellement laissés à la discrétion des parties : Elle ne peut concerner des matières qui ne relèvent pas du pouvoir discrétionnaire des parties. Il est également possible de rejeter cette présomption probante : voir Article 151 du Code de procédure civile.
- Toute observation faite par l’autorité dans les limites de sa compétence
Il est prévu qu’une information complémentaire concernant les effets probants mentionnés ci-dessus puisse être fournie. Il peut s’agir : d’informations concernant les héritiers ou ayants-droit liés par les preuves figurant dans l’acte authentique ; d’une information complémentaire relevant de l’Article 157(1) du Code de procédure civile, comme le nom, le lieu de résidence et la date de naissance des témoins ; et, éventuellement, une référence à l’Article 151 du Code de procédure civile, indiquant que seules les preuves contraires les plus incontestables suffiront pour rejeter la preuve contenue dans l’acte authentique.
- Les mesures que l’autorité déclare avoir prises
L’Article 157(1) du Code de procédure civile prévoit que la valeur probante s’appliquera aux faits que l’autorité (le notaire) déclarera avoir vérifiés en sa propre présence : les déclarations concernant ces faits vérifiés relèvent des observations et opérations du / de la notaire signalées alors qu’il / elle exerçait sa fonction officielle. Il est également possible de rejeter cette présomption probante au titre de l’Article 151 du Code de procédure civile.
- Comparution, identification et consentement des parties
L’Article 157(1) du Code de procédure civile prévoit que la valeur probante s’appliquera à la comparution, à l’identification des parties et au fait qu’elles ont donné leur consentement à l’acte juridique énoncé dans l’acte authentique : les déclarations concernant ces faits vérifiés relèvent des observations et opérations du / de la notaire signalées alors qu’il / elle exerçait sa fonction officielle. Il est également possible de rejeter cette présomption probante au titre de l’Article 151 du Code de Procédure Civile.
5. La force probante renforcée peut être contestée :
Il n’existe aucune procédure spécifique pour contester l’authenticité d’un acte authentique. Les déclarations de consentement des parties figurant dans l’acte authentique peuvent être contestées en fournissant des preuves contraires. Si une personne souhaite contester l’authenticité d’un acte, elle devra fournir une preuve soit que l’acte en question est un faux, soit que l’auteur de l’acte n’était pas habilité à le créer. En la matière, peu importe que la personne conteste l’authenticité ou la validité matérielle. Si la contestation aboutit, l’acte authentique ne peut plus être appliqué. L’application en tant que telle peut être contestée au moyen d’un « litige d’application ».
Dans quel délai : les règles générales s’appliquent, soit dans un délai de 20 ans, voir Art. 3:306 du Code civil.
1. Dans votre ordre juridique, quelles autorités ou délégataires des pouvoirs publics peuvent recevoir des actes authentiques conformément à l’article 3, paragraphe I, lettre « i » du Règlement 650/2012 ?
Seuls les notaires de droit latin peuvent faire des actes authentiques dans des cas de succession. Le certificat de décès émis par la municipalité du lieu du décès est également un acte authentique, mais qui n’est pas réalisé par le notaire.
2. Est-ce que vous pouvez indiquer quels sont les actes authentiques les plus fréquents dans le cas d’une succession à cause de mort et quelles autorités les reçoivent ?
Les testaments, la déclaration néerlandaise de succession (verklaring van erfrecht). Si le notaire réalise un acte de partage successoral, il s’agira d’un acte authentique. L’acte authentique est prescrit lorsque les héritiers sont mineurs d’âge ou sont dans l’incapacité de se représenter juridiquement. Dans le cas d’un transfert de propriété d’un bien immobilier ou d’actions de sociétés à responsabilité limitée (BV), un acte authentique d’un notaire est exigé.
3. Force probante des certains actes spécifiques, par exemple l’acte de notoriété en France et en Italie.
L’Art. 4 : 188 du code civil stipule que :
– 1. une déclaration de succession est un certificat d’authentification dans lequel un notaire mentionne un ou plusieurs des faits suivants :
- une ou plusieurs personnes mentionnées dans la déclaration, que cela concerne ou non des actions précises, sont héritiers ou les uniques héritiers de la personne décédée, en indiquant qu’elles ont déjà accepté la succession ;
- le conjoint ou la conjointe de la personne décédée a ou n’a pas le droit, en vertu de la Section 4.3.2, à l’usufruit d’un ou de plusieurs biens appartenant à la succession de la personne décédée, en indiquant s’il ou elle a le pouvoir de disposer des biens faisant l’objet de l’usufruit (ou de les transmettre) ou s’il ou elle a le droit de consommer (utiliser) ces biens, et si et jusqu’à quel moment le conjoint ou la conjointe peut recourir à l’Article 4:29 paragraphes 1 et 3 ;
- que la succession de la personne décédée est répartie (divisée) conformément à l’Article 4:13, en indiquant si et jusqu’à quel moment le conjoint ou la conjointe y a droit au sens de l’Article 4:18 paragraphe 1 ;
- si la succession de la personne décédée est ou n’est pas placée sous mandat administratif par un exécuteur, un administrateur ou un liquidateur désigné aux termes de la Section 4.6.3, en indiquant leurs pouvoirs; ou
- une ou plusieurs personnes mentionnées dans la déclaration ont le statut d’exécuteur, d’administrateur ou de liquidateur. Cette forme spéciale d’actes authentiques inclut uniquement les déclarations du notaire, et non pas celles des héritiers ou légataires.
La déclaration de succession est un exemple de proces-verbaal akte, qui ne contient que les seules déclarations du notaire.
1. Quels types d’actes existent en matière de droit de la famille?
Régimes matrimoniaux, accords de partenariats enregistrés et reconnaissance de paternité.