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1. Dans votre système juridique existent-ils des actes qui entrent dans le cadre de la notion d’acte authentique telle que définie dans la règlementation de l’Union européenne ?[ «acte authentique» : un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans un État membre et dont l’authenticité : (I) porte sur la signature et le contenu de l’acte authentique; et (II) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire par l’État membre d’origine.]

Oui (selon les dispositions des articles 2699 et 2700 du Code civil).

Si oui, quels sont-ils ? S’agit-il d’actes notariés ou d’actes d’autres autorités ?

Il s’agit en général de tous les actes notariés : testaments, inventaires, donations, conventions matrimoniales, transactions immobilières, constitution et modification de sociétés, prêts et hypothèques, etc.

D’autres officiers publiques ont le pouvoir d’établir des actes authentiques, dans des domaines ou secteurs limités : fonctionnaires d’organismes publics (municipalités, ministères, etc.), greffiers du tribunal (y compris pour les inventaires et les renonciations successorales), huissiers (actes de protêt ou de notification).


2. Dans votre ordre juridique, l’acte authentique a-t-il une force probante renforcée ? Quelles sont les normes qui prévoient ça ?

Oui : articles du code civil 2699 (définition de « acte authentique ») et 2700 (force probante de l’acte authentique).


3. Tous les actes authentiques ont-ils la même force probante renforcée ?

Oui, tous les actes qui correspondent à la définition de l’article 2699 ont une force probante renforcée prévue à l’article 2700.


4. La force probante renforcée concerne :

  • La date à laquelle l’acte authentique a été rédigé.
  • Le lieu où l’acte authentique a été rédigé.
  • La signature par les parties de l’acte authentique.
  • Les déclarations des parties.
  • Toute constatation faite par l’autorité dans les limites de ses compétences.
  • Les mesures que l’autorité déclare avoir prises.
  • La comparution, l’identification et le consentement des parties.

5. La force probante renforcée peut être contestée :

Devant quelle autorité : Le tribunal
Selon quelle procédure (indiquez les normes applicables) : Selon les articles de 221 à 227 du code de procédure civile.
Dans quels délais : Jusqu’à ce que l’authenticité du document soit établie par un arrêt qui acquiert l’autorité de la chose jugée.


1. Dans votre ordre juridique, quelles autorités ou délégataires des pouvoirs publics peuvent recevoir des actes authentiques conformément à l’article 3, paragraphe I, lettre « i » du Règlement 650/2012 ?

Le notaire, le greffier du tribunal ou les bureaux de l’état civil (ces derniers pour des documents tels que le certificat de décès ou autres documents nécessaires à prouver le rapport de parentèle avec le défunt).


2. Est-ce que vous pouvez indiquer quels sont les actes authentiques les plus fréquents dans le cas d’une succession à cause de mort et quelles autorités les reçoivent ?

Le testament (relève de la compétence du notaire uniquement), l’acceptation ou la renonciation à la succession, l’inventaire et l’acte de notoriété (relèvent de la compétence du notaire et du greffier du tribunal), les documents d’état civil (certificat de décès, autres certificats attestant les liens de parentèle avec le défunt, relèvent de la compétence uniquement du bureau de l’état civil), le partage des biens de la succession (relève de la compétence du notaire uniquement).


3. Force probante des certains actes spécifiques, par exemple l’acte de notoriété en France et en Italie.

En Italie, l’acte de notoriété est un acte public dans lequel deux témoins (et non pas le notaire) déclarent solennellement les faits à leur connaissance en ce qui concerne une succession : s’il existait un testament, si le testament a été contesté, qui sont les héritiers, si le défunt était marié ou s’il avait des enfants ou d’autres descendants, s’il y a des différends en cours sur la succession. L’acte de notoriété constitue une preuve privilégiée pour les déclarations qui y sont contenues, mais il faut rappeler que ces déclarations ne sont pas faites par le notaire mais par les deux témoins qui comparaissent dans l’acte et sous leur propre et exclusive responsabilité civile et pénale.


1. Quels types d’actes existent en matière de droit de la famille?

  • Conventions matrimoniales (communion ou séparation des biens, actes de contrainte de certains biens à destiner aux besoins de la famille).
  • « Pactes de famille », à savoir des accords familiaux admis en dérogation aux droits de réservataires en faveur uniquement de certains héritiers, et exclusivement pour régler la continuité de l’entreprise familiale même en dérogation de l’interdiction des pactes successoraux.

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