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1. Dans votre ordre juridique, l’acte authentique a-t-il une force probante renforcée ? Quelles sont les normes qui prévoient ça ?

Oui. L’article 179 du code de procédure civile. (1) Tout document officiel délivré par un officier public dans le cadre de ses compétences et conformément à la forme et à la procédure requises fait foi des déclarations faites en leur présence ou des actions qu’ils ont entreprises ou qui ont été entreprises en leur présence. (2) Les copies certifiées conformes et les extraits de documents officiels ont la même force probante que leurs originaux. Conformément à l’article 93 du code applicable à la profession de notaire, celui-ci est un officier public. [Article 93. Les termes et expressions utilisés dans le code doivent être interprétés comme suit : un « officier » est un fonctionnaire, rémunéré ou non, engagé sur une base temporaire ou permanente qui s’est vu confier : a) un emploi au sein d’une institution gouvernementale, à l’exception des institutions en charge des tâches matérielles ; b) une fonction dirigeante impliquant la gestion ou la conservation d’une propriété privée pour le compte d’une institution étatique, d’une organisation publique, d’une coopérative, d’une entité juridique ou d’une entreprise. Il peut également s’agir d’un notaire, d’un clerc de notaire, d’un huissier de justice ou d’un clerc huissier.]


2. Tous les actes authentiques ont-ils la même force probante renforcée ?

Oui, en vertu de l’article 179 du code de procédure civile. (1) Tout document officiel délivré par un officier public dans le cadre de ses compétences et conformément à la forme et à la procédure requises fait foi des déclarations faites en leur présence ou des actions qu’ils ont entreprises ou qui ont été entreprises en leur présence. (2) Les copies certifiées conformes et les extraits de documents officiels ont la même force probante que leurs originaux.


3. Au cas où la réponse numéro 2 est « non », quelles sont les différences et quelles normes prévoient ces différences ?


4. La force probante renforcée concerne :

  • La date à laquelle l’acte authentique a été rédigé.
  • Le lieu où l’acte authentique a été rédigé.
  • La signature par les parties de l’acte authentique.
  • Les déclarations des parties.
  • Toute constatation faite par l’autorité dans les limites de ses compétences.
  • Les mesures que l’autorité déclare avoir prises.
  • La comparution, l’identification et le consentement des parties

5. La force probante renforcée peut être contestée :

Devant quelle autorité : Elle peut être contestée devant les tribunaux de la République de Bulgarie.

Selon quelle procédure (indiquez les normes applicables) : Il est possible de contester l’authenticité d’un document devant les tribunaux civils conformément aux dispositions du Code de procédure civile. Il est prévu dans les dispositions suivantes :

Art. 193. (1) Les parties intéressées peuvent contester l’authenticité de l’acte au plus tard avec la réponse de la procédure judiciaire. Lorsque le document est présenté lors d’une audience, la contestation doit être faite au plus tard à la fin de l’audience. (2) La Cour ordonne la vérification de l’authenticité de l’acte, si l’autre partie déclare vouloir une telle vérification. (3) Il incombe à la partie qui conteste l’authenticité du document de prouver qu’il n’est pas authentique.

Art. 194. (1) La Cour procède à une vérification par comparaison avec d’autres documents non contestés, par interrogatoire de témoins ou par des experts. (2) Après la vérification, la Cour rend son jugement sur la question de savoir si l’acte est authentique ou non authentique. Dans ce dernier cas, la Cour exclut le document de la preuve et l’envoie à l’Accusation avec une copie de sa conclusion.

Dans quels délais : Art. 193. (1) Les parties intéressées peuvent contester l’authenticité de l’acte au plus tard avec la réponse de la procédure judiciaire. Lorsque le document est présenté lors d’une audience, la contestation doit être faite au plus tard à la fin de l’audience.


1. Dans votre ordre juridique, quelles autorités ou délégataires des pouvoirs publics peuvent recevoir des actes authentiques conformément à l’article 3, paragraphe I, lettre « i » du Règlement 650/2012 ?

Seule la Cour, lorsque la Cour bulgare a une compétence internationale en vertu de l’article. 4, 7, 10, 11 du règlement 650/ 2012. Le tribunal local de la dernière adresse du défunt est localement compétent pour examiner la demande de délivrance du certificat successoral européen. S’il n’y a pas d’adresse – à la dernière adresse du défunt, ou devant le tribunal régional de Sofia conformément à l’art. 627e du Code de procédure civile.


2. Est-ce que vous pouvez indiquer quels sont les actes authentiques les plus fréquents dans le cas d’une succession à cause de mort et quelles autorités les reçoivent ?

En Bulgarie, les certificats de succession sont délivrés par la municipalité ou le bureau du maire de la dernière adresse permanente du défunt.


3. Force probante des certains actes spécifiques, par exemple l’acte de notoriété en France et en Italie.

En ce qui concerne les personnes portées disparues, la loi bulgare prévoit des procédures spécifiques. Ces procédures se déroulent devant le tribunal local de la dernière adresse permanente de la personne portée disparue. Les héritiers présumés sont indiqués et la procédure se termine par un décès certifié.


1. Quels types d’actes existent en matière de droit de la famille?

Contrat de mariage. Il est régi par les dispositions du Code de la famille, opérant sur le territoire de la République de Bulgarie. Selon l’art. 39 du Code de la famille, une forme spécifique est prévue – forme écrite avec certification notariée des signatures et du contenu du contrat. Lorsque, en même temps que le mariage, il y a transmission d’un droit réel ou que celui-ci est constitué, la loi exige que le contrat soit certifié par le notaire opérant dans la région coïncidant avec l’emplacement de la propriété, objet du contrat. Le contrat est inscrit au registre des biens du tribunal d’instance. Le contrat de mariage est l’un des régimes qui pourraient être choisis par les époux pour réglementer leurs relations patrimoniales.


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